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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 55 bis. Procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55 bis. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est engagée par le directeur du Corps pénitentiaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite d'un rapport écrit établi par tout membre du Corps constatant la commission éventuelle d'une infraction disciplinaire, ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation présentée par un autre détenu ou par un tiers. La procédure est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps appartenant au grade intermédiaire. Si l'instructeur s'abstient ou fait l'objet d'une récusation, le directeur du Corps pénitentiaire statue, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

3. L'ouverture du dossier disciplinaire et la désignation de l'instructeur sont notifiées au détenu faisant l'objet du dossier. Celui-ci est également informé des droits que lui reconnaît l'article 55. Si le détenu faisant l'objet du dossier renonce au droit d'être assisté par son avocat et de communiquer avec lui, l'instruction de la procédure disciplinaire se poursuit.

4. L'instructeur ordonne, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, l'accomplissement des actes d'instruction qu'il juge nécessaires pour éclaircir les faits, en déterminer les auteurs et établir les responsabilités susceptibles de sanction.

5. Ensuite, et compte tenu des actes d'instruction accomplis, l'instructeur formule, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre un exposé détaillé des faits imputés au détenu faisant l'objet du dossier, avec l'indication des infractions présumées commises, ainsi qu'une proposition des sanctions qui peuvent lui être infligées. L'acte d'accusation est notifié au détenu faisant l'objet du dossier, qui reçoit communication des actes d'instruction accomplis.

6. Une fois l'acte d'accusation notifié, le détenu faisant l'objet du dossier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

7. Après la réponse à l'acte d'accusation, l'instructeur peut faire administrer, d'office ou à la demande du détenu faisant l'objet du dossier, les preuves qu'il juge nécessaires et opportunes, dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Dans le cas contraire, il rejette de manière motivée les preuves demandées, et cette décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision rendue à l'issue du dossier disciplinaire. Si des preuves sont administrées, l'instructeur en communique le résultat au détenu faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des conclusions.

8. Une fois écoulé le délai pour répondre à l'acte d'accusation sans que le détenu l'ait fait, ou écoulé le délai pour formuler des conclusions, le directeur du Corps pénitentiaire rend dans un délai de cinq jours ouvrables la décision correspondante, qui doit être motivée et ne peut comprendre de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

9. La décision rendue par le directeur du Corps pénitentiaire est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. La décision statuant sur le recours est également notifiée et communiquée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 4, 5 i 7.
Comment le citer

Art. 55 bis de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-55-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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