Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 57. Critères d'imposition et de graduation des sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Critères d'imposition et de graduation des sanctions
Pour l'imposition et la graduation des sanctions prévues par la présente Loi, doivent être prises en considération les circonstances concomitantes dans chaque cas, la personnalité et les antécédents de conduite du détenu sanctionné, la réitération ou la récidive, ainsi que le préjudice causé. Est entendue comme récidive la commission d'une faute légère, grave ou très grave dans le délai respectif des trois, six et douze mois précédant la commission de la faute faisant l'objet de la sanction. Doivent également être prises en compte les fonctions rétributive, préventive et de réinsertion des sanctions afin de déterminer les sanctions les plus adaptées au cas d'espèce. La durée des sanctions imposées ne peut excéder le temps strictement nécessaire pour atteindre les finalités liées aux fonctions rétributive, préventive et de réinsertion indiquées.
Art. 57 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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