Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 37. C ommunications avec l'autorité judiciaire et le Ministère public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. C ommunications avec l'autorité judiciaire et le Ministère public
1. La communication des détenus avec les autorités judiciaires, avec le Ministère public et avec leurs délégués doit avoir lieu lorsque ces autorités le demandent.
2. Ces communications, ainsi que celles que le détenu a avec l'avocat chargé de sa défense, doivent se dérouler dans des locaux adaptés qui facilitent au maximum la communication et permettent, le cas échéant, l'examen de documents.
Art. 37 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.