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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 37. C ommunications avec l'autorité judiciaire et le Ministère public

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37. C ommunications avec l'autorité judiciaire et le Ministère public

1. La communication des détenus avec les autorités judiciaires, avec le Ministère public et avec leurs délégués doit avoir lieu lorsque ces autorités le demandent.

2. Ces communications, ainsi que celles que le détenu a avec l'avocat chargé de sa défense, doivent se dérouler dans des locaux adaptés qui facilitent au maximum la communication et permettent, le cas échéant, l'examen de documents.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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