Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 36. Communications orales et écrites
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Communications orales et écrites
1. Les détenus ont le droit de communiquer périodiquement, oralement et par écrit, avec les membres de leur famille, leurs amis, leurs avocats et les représentants accrédités d'organismes et d'institutions de coopération pénitentiaire, sauf s'ils se trouvent en situation de mise au secret ordonnée par l'autorité judiciaire.
2. Ce droit peut être exercé dans leur propre langue et doit s'exercer dans des conditions de confidentialité, sans autres restrictions que celles imposées pour des raisons de sécurité.
3. Le régime et les modalités des communications orales sont régis par un règlement, lequel doit garantir, en tout état de cause, une communication minimale hebdomadaire d'une durée qui ne peut être inférieure à trente minutes et des conditions qui permettent le déroulement normal de la conversation.
4. Le Centre doit disposer de locaux spécialement aménagés pour les visites familiales ou pour celles des autres personnes visées au paragraphe premier.
Art. 36 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.