Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 57 bis. Suspension de l'exécution des sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57 bis. Suspension de l'exécution des sanctions
1. Le directeur du Corps pénitentiaire, d'office ou à la demande du détenu sanctionné, peut décider à tout moment la suspension totale ou partielle de l'exécution des sanctions imposées, en fonction de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes, à condition que le détenu ne commette pas de nouvelle infraction susceptible d'être sanctionnée pendant le délai de suspension fixé par le directeur.
2. Le délai de suspension ne peut excéder six mois en cas d'infractions graves et très graves, et trois mois en cas d'infractions légères.
3. L'imposition d'une sanction pour la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de suspension fixé peut entraîner la révocation de cette suspension, même si la sanction est imposée après l'expiration du délai de suspension. Dans ce cas, le détenu sanctionné doit purger la sanction dont l'exécution a été suspendue, intégralement en cas de suspension totale ou pour le temps restant à purger en cas de suspension partielle.
4. À l'expiration du délai de suspension fixé sans que le détenu ait commis de nouvelle infraction, la sanction dont l'exécution a été suspendue est réputée exécutée.
Art. 57 bis de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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