Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 60 bis. Traitement médico-sanitaire et internement involontaire à des fins thérapeutiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60 bis. Traitement médico-sanitaire et internement involontaire à des fins thérapeutiques
1. Le traitement médico-sanitaire doit toujours être mis en œuvre avec le consentement éclairé du détenu et conformément aux dispositions de la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et au dossier médical.
2. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de connaître sa volonté ou qu'il existe un danger pour la vie du détenu ou pour la santé ou la sécurité de tiers, un traitement médical peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit demander l'autorisation préalable motivée du juge de la juridiction civile qui assure la permanence et doit joindre à la demande un certificat médical attestant la nécessité du traitement. Le juge doit se rendre au Centre pénitentiaire et procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Dans ce délai, le juge doit autoriser ou refuser, par décision motivée, l'administration du traitement.
3. Si l'imminence du danger justifie l'adoption immédiate du traitement médical, sur décision du directeur du Corps pénitentiaire et sur rapport médical préalable, le traitement peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le juge qui assure les fonctions de permanence dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit lui transmettre un certificat exposant les motifs de l'urgence, les circonstances qui démontrent l'imminence du danger et la nécessité du traitement. Le juge, dans le respect des conditions requises prévues au paragraphe 2, doit confirmer ou refuser la poursuite du traitement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance.
4. Lorsque, sur rapport médical préalable, l'admission du détenu dans un établissement approprié est nécessaire et que l'autorisation du patient fait défaut, l'administration pénitentiaire doit demander à l'organe juridictionnel civil compétent l'autorisation préalable d'admission, qui doit être dûment motivée, conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants et aux dispositions de la Loi du Code de procédure civile relatives à l'internement involontaire à des fins thérapeutiques.
5. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir l'avis d'un médecin désigné par le juge lui-même. Il peut également procéder à toute mesure d'instruction qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.
6. Une fois les mesures d'instruction accomplies et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance autorisant ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé.
7. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le juge qui assure les fonctions de permanence dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat exposant les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge, dans le respect des conditions requises prévues au paragraphe 5, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.
8. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires que pour cause d'urgence, le détenu doit être défendu et assisté par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le juge lui en commet un d'office. Le contrôle de l'internement doit être effectué par le juge conformément aux dispositions de la Loi du Code de procédure civile.
Art. 60 bis de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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