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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 43. Libération

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43. Libération

1. La mise en liberté des détenus doit être ordonnée par l'autorité judiciaire compétente. L'Administration pénitentiaire doit procéder à la mise en liberté de manière immédiate dès réception de la communication judiciaire écrite, après accomplissement des formalités pénitentiaires nécessaires.

2. L'Administration pénitentiaire doit porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente les cas dans lesquels, du fait de l'extinction de la peine et, le cas échéant, de l'application des aménagements de peine, elle estime qu'il y a lieu de mettre un détenu en liberté.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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