Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23. Disposition d'espèces et compte spécial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Disposition d'espèces et compte spécial
1. Les détenus ne peuvent pas conserver d'argent en leur possession.
2. Un compte spécial est constitué avec les sommes librement disponibles dont les détenus disposent lors de leur incarcération au Centre et avec celles qu'ils reçoivent par tout moyen de provenance légitime. Ce compte a un caractère interne et il appartient au Centre de l'administrer.
3. Avec l'argent du compte spécial, le détenu peut faire face aux dépenses qui lui sont permises, ainsi qu'ordonner des virements à sa famille. L'Administration pénitentiaire doit faciliter aux détenus les démarches relatives à la disposition des fonds.
Art. 23 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.