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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 23. Disposition d'espèces et compte spécial

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Disposition d'espèces et compte spécial

1. Les détenus ne peuvent pas conserver d'argent en leur possession.

2. Un compte spécial est constitué avec les sommes librement disponibles dont les détenus disposent lors de leur incarcération au Centre et avec celles qu'ils reçoivent par tout moyen de provenance légitime. Ce compte a un caractère interne et il appartient au Centre de l'administrer.

3. Avec l'argent du compte spécial, le détenu peut faire face aux dépenses qui lui sont permises, ainsi qu'ordonner des virements à sa famille. L'Administration pénitentiaire doit faciliter aux détenus les démarches relatives à la disposition des fonds.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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