Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 54. Isolement en cellule
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Isolement en cellule
1. La sanction d'isolement en cellule ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes. Elle ne peut pas non plus être appliquée aux personnes mineures, sauf lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité du détenu lui-même, des autres détenus ou des agents pénitentiaires, tout en garantissant le respect des conventions signées par l'Andorre relatives aux droits de l'enfant.
2. L'application de la sanction d'isolement en cellule requiert un rapport médical préalable favorable, qui doit être émis par un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire.
3. Pendant l'exécution de la sanction d'isolement en cellule, un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire doit superviser quotidiennement cette exécution et peut proposer, le cas échéant, la suspension ou la modification de la sanction imposée lorsque des raisons de santé le justifient. Pendant l'exécution de la sanction prévue au présent article, le détenu sanctionné a le droit de communiquer par voie téléphonique et télématique et de recevoir des visites, conformément aux articles 38 et 38 bis, pour autant que cela ne comporte pas de risque pour la sécurité du détenu lui-même, des autres détenus, des agents pénitentiaires ou de tiers.
4. S'il n'est pas possible d'exécuter la sanction d'isolement conformément aux dispositions des paragraphes deux et trois du présent article, cette sanction est remplacée par une autre sanction.
Art. 54 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.