Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 55 ter. Procédure simplifiée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55 ter. Procédure simplifiée
1. Dans le cas d'infractions qualifiées de légères, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et formule directement une proposition de décision, qu'il notifie au détenu faisant l'objet du dossier, conjointement avec la notification de l'ouverture du dossier disciplinaire. Il doit y être indiqué expressément que le dossier disciplinaire est instruit selon la procédure simplifiée et que le détenu faisant l'objet du dossier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler des observations et produire les documents qu'il juge utiles, et proposer, le cas échéant, l'administration d'autres preuves.
2. À l'expiration de ce délai, l'instructeur verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou consigne qu'ils ne l'ont pas été, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire.
3. Lorsque le détenu faisant l'objet du dossier propose l'administration de preuves dans la procédure simplifiée, l'instructeur fait administrer celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres de manière motivée, verse au dossier les preuves administrées et la décision de rejet des autres, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire.
Art. 55 ter de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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