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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 24. Examen médical et psychologique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Examen médical et psychologique

1. Les détenus doivent être examinés par les services médicaux du Centre pénitentiaire au moment de leur incarcération, afin de vérifier leur état de santé général et de détecter la présence de maladies contagieuses ou nécessitant un traitement urgent.

2. En cas de maladie contagieuse, des mesures d'isolement peuvent être appliquées. Ces mesures doivent être levées dès que la situation de risque cesse.

3. Les services médicaux du Centre pénitentiaire évaluent les besoins du détenu en ce qui concerne l'usage de médicaments. Le Centre lui fournit, le cas échéant, ceux qui sont nécessaires au traitement médical.

4. Les détenus doivent être vus par un psychologue lorsque les services médicaux du Centre le déterminent.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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