Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 56, any 2026 (03/06/2026) · Page complète (historique des versions)
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La présente Loi a pour objet la gouvernance, l'organisation, la planification, la promotion, l'encouragement et l'étude du tourisme et de la qualité dans la prestation de services touristiques en Andorre dans le cadre de la Constitution en tant que loi fondamentale du pays, et du reste de l'ordre juridique. La présente Loi a pour finalité :
a) Fournir un cadre juridique large et intégral pour le tourisme, aligné sur les meilleures pratiques internationales, ainsi que sur les caractéristiques et les besoins locaux, en garantissant une croissance durable, compétitive et responsable du tourisme à long terme.
b) Promouvoir le tourisme durable en tant que secteur stratégique de l'économie, générateur d'emploi et de développement économique.
c) Promouvoir Andorre en tant que destination touristique de référence au niveau international, en tenant compte de sa singularité géographique et de sa réalité culturelle, environnementale, économique et sociale, en favorisant la désaisonnalisation et en valorisant les valeurs propres à son identité.
d) Établir les bases pour créer, utiliser et promouvoir la marque « Andorra ».
e) Améliorer la compétitivité du secteur touristique par l'intégration de critères d'organisation et de planification, d'innovation technologique, de professionnalisation, de spécialisation et de formation des ressources humaines et de garantie de la qualité touristique, qui améliorent la rentabilité de l'industrie touristique en promouvant et en facilitant la durabilité et la protection maximale de l'environnement.
f) Éradiquer la concurrence déloyale et l'offre illégale ou clandestine.
g) Encourager la recherche, le développement et l'innovation technologique en tant que priorités qui favorisent le progrès et la compétitivité du secteur touristique.
h) Défendre et protéger les usagers des services touristiques.
i) Encourager la diversification et la désaisonnalisation de l'offre touristique.
j) Améliorer l'accessibilité des infrastructures, des ressources, des produits et des services touristiques.
k) Protéger, conserver et diffuser les ressources touristiques conformément aux principes de développement durable, responsable et inclusif du tourisme et de qualité environnementale.
l) Garantir la durabilité du développement touristique, en tenant compte de la qualité de vie de la population résidente, en accordant une attention particulière, entre autres, à l'accès au logement, à la mobilité et à la préservation du tissu social et communautaire.
Les dispositions de la présente Loi sont applicables :
a) Aux administrations publiques, aux organismes publics, aux organismes de nature privée à capitaux publics et aux autres entités du secteur public qui exercent leur activité sur le territoire d'Andorre en matière de tourisme.
b) Aux usagers des activités et des services touristiques.
c) Aux entreprises touristiques, aux entités touristiques non entrepreneuriales, aux établissements touristiques et aux travailleurs employés dans l'un quelconque de ces domaines.
d) Aux professions touristiques et aux activités d'intermédiation touristique.
e) À toute autre personne, entité ou activité liée directement ou indirectement au secteur touristique.
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Activité touristique : l'activité destinée à fournir aux usagers des services d'hébergement, de restauration, d'intermédiation, d'information, d'assistance ou d'autres activités de divertissement, de loisirs ou sportives, ainsi que la prestation de tout autre service lié au tourisme.
b) Activités d'intermédiation touristique : les activités qui ont pour objet le développement d'activités de médiation ou d'organisation de services touristiques.
c) Administration touristique : les organes ou les entités de nature publique dotés de compétences spécifiques en matière de tourisme, d'activité touristique ou de ressources touristiques.
d) Entreprise touristique : toute personne physique ou morale qui, en son nom propre, de manière habituelle et dans un but lucratif, se consacre à la prestation d'un service touristique ou à l'exploitation d'une ressource ou d'un établissement touristique.
e) Entité touristique non entrepreneuriale : l'entité qui, sans but lucratif, a pour objet de promouvoir d'une manière quelconque le développement du tourisme ou d'activités touristiques déterminées.
f) Espace touristique saturé : La zone territoriale dans laquelle, conformément aux études de capacité de charge et à d'autres indicateurs objectifs, l'affluence touristique dépasse les niveaux compatibles avec la préservation des ressources, la cohabitation entre voisins ou le fonctionnement ordinaire des services publics.
g) Établissements touristiques : l'ensemble des biens immeubles et meubles qui – formant une unité fonctionnelle autonome – est organisé, dirigé et aménagé par son titulaire en vue de la prestation adéquate d'un ou de plusieurs services touristiques.
h) Excursionniste : une personne qui effectue un voyage, qui ne comprend pas de nuitée, vers une destination principale différente de son environnement habituel. Aux fins de la présente Loi, toute référence à un touriste constitue en même temps une référence à un excursionniste.
i) Offices de tourisme : les principaux agents chargés d'accueillir les touristes, ainsi que de distribuer et de fournir l'information sur les produits et les services touristiques.
j) Prestataires de services touristiques : les personnes physiques ou morales qui, en leur nom propre, de manière habituelle et dans un but lucratif, se consacrent à vendre ou à fournir un service touristique, à le proposer à la vente ou à s'engager à le fournir, ou qui exploitent une ressource ou un établissement touristique.
k) Secteur touristique : l'ensemble des personnes physiques ou morales qui exercent une forme quelconque d'activité touristique ou y participent.
l) Service touristique : l'activité qui a pour objet de répondre à un intérêt ou à un besoin des usagers dans le contexte de l'activité touristique, identifiable séparément lorsqu'elle est vendue à des consommateurs et usagers, et qui n'est pas nécessairement liée à d'autres produits et services touristiques.
m) Travailleurs du secteur touristique : les personnes qui fournissent des services rémunérés pour le compte d'autrui à une entreprise touristique ou à une entité touristique non entrepreneuriale.
n) Tourisme : les activités que mènent les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux différents de leur environnement habituel, quelle qu'en soit la finalité et pour des périodes déterminées. Il comprend la combinaison d'activités, de services et d'industries qui complètent l'expérience touristique, tels que le transport, l'hébergement, les établissements de restauration, les commerces, les spectacles, l'offre de divertissement, de détente et de loisirs, et d'autres installations destinées à des activités diverses.
o) Touriste : une personne qui effectue un voyage, qui comprend une nuitée, vers une destination principale différente de son environnement habituel, pour une durée n'excédant pas trois mois, quelle que soit sa finalité principale (affaires, loisirs ou autre motif personnel) autre que celle d'être employée par une entité résidente du pays ou du lieu visité.
p) Usagers de services touristiques : les personnes physiques ou morales qui, qu'elles soient ou non déplacées hors de leur environnement habituel, sont destinataires finales de la prestation de services touristiques.
La politique touristique doit se soumettre aux principes et critères d'action suivants :
a) L'organisation de la gouvernance touristique au moyen de l'organisation et de la répartition des compétences, conformément aux dispositions de la Constitution et du reste de l'ordre juridique.
b) L'organisation de l'offre touristique au moyen de la promotion de la qualité des services, des installations, des établissements et des équipements, en corrigeant les déficiences et les déséquilibres de l'infrastructure touristique.
c) La coordination de l'organisation de l'offre touristique et de la réglementation urbanistique au moyen de la conservation de l'environnement, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur.
d) La mise en place d'un cadre intégral qui renforce au maximum la compétitivité des entreprises touristiques et qui serve d'instrument dans la lutte contre la concurrence déloyale ou d'autres pratiques illégales.
e) La planification de l'offre touristique en tenant compte des exigences de la demande actuelle et future, ainsi que des caractéristiques et des besoins locaux, en favorisant la diversification et la désaisonnalisation du secteur et en garantissant une croissance durable et compétitive du tourisme à long terme.
f) L'impulsion, le soutien et la coopération avec les agents sociaux et économiques du secteur touristique et d'autres secteurs concernés.
g) La consolidation, la stabilité, la valorisation et la croissance de l'emploi dans le secteur touristique, en promouvant l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et en facilitant l'accès à une formation spécialisée et à des possibilités de développement professionnel dans le domaine touristique.
h) La sensibilisation des citoyens aux bénéfices et aux défis du tourisme, ainsi qu'à la nécessité de traiter les touristes avec respect et amabilité, et de préserver les valeurs culturelles et environnementales ainsi que les ressources touristiques d'Andorre.
i) L'encouragement des études, des échanges et des recherches liés au secteur touristique.
j) La réduction des formalités et la simplification des procédures en tant qu'axe de l'action des administrations touristiques.
k) La formation, la recherche, le développement et l'innovation technologique dans toutes les matières liées à l'industrie touristique, en favorisant la transformation numérique du secteur.
l) L'adaptation de l'activité touristique aux tendances mondiales et son alignement sur les meilleures pratiques et normes internationales dans les espaces d'intérêt particulier.
m) Le développement et la promotion du tourisme durable, entendu comme celui qui tient pleinement compte des répercussions actuelles et futures, économiques, sociales et environnementales, afin de répondre aux besoins des touristes, de l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil.
n) La préservation et la promotion du patrimoine naturel et culturel d'Andorre, y compris notamment les actifs et biens naturels et environnementaux, les expressions culturelles et artistiques, matérielles et immatérielles, ainsi que la valorisation de la langue officielle en tant qu'élément distinctif d'identité.
o) La participation active des comuns, de la société civile et des entités environnementales à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques touristiques.
Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de tourisme, d'exercer les compétences suivantes :
a) La formulation et la mise en œuvre de la politique touristique.
b) La réglementation de l'activité touristique et de la prestation de services touristiques, y compris la détermination des droits et devoirs des usagers et des prestataires de services touristiques.
c) Le pouvoir réglementaire en matière touristique.
d) La coopération et la collaboration en matière de tourisme avec les comuns.
e) Toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente Loi ou par une autre norme applicable.
1. Conformément à l'article 80 de la Constitution, et dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, les comuns exercent des compétences qui, par leur matière, sont liées au tourisme, et, en particulier, en ce qui concerne le commerce, l'industrie et les activités professionnelles, les ressources naturelles, l'urbanisme, les voies publiques, ainsi que la culture, le sport et les activités sociales.
2. Les comuns sont compétents pour la promotion touristique de leur paroisse respective, ainsi que pour l'encouragement de l'activité touristique sur leur territoire, et doivent collaborer en matière de tourisme avec le Gouvernement dans le domaine du tourisme, et exercer toutes les compétences qui leur sont attribuées par la présente Loi, par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns ou par une autre norme applicable.
1. Les administrations et entités ayant des compétences en matière de tourisme, dans le cadre de leurs attributions, doivent se conformer dans leurs relations réciproques aux principes d'information mutuelle, de coordination, de collaboration, de coopération, de respect des domaines de compétence respectifs et de pondération des intérêts publics concernés, en privilégiant l'efficacité et l'efficience administratives.
2. En application de ces principes, des conventions de collaboration peuvent être conclues, des conférences sectorielles peuvent être tenues, des commissions interadministratives peuvent être créées et des instruments de planification peuvent être élaborés.
3. En tout état de cause, les administrations compétentes doivent se coordonner avec les politiques du logement, de la mobilité et de la protection de l'environnement, au moyen des rapports obligatoires conformément à la réglementation applicable dans les domaines susmentionnés.
1. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du ministère compétent en matière de tourisme, définit la politique nationale en matière de tourisme.
2. La société publique Andorra Turisme, SAU est chargée de la définition, de la mise en œuvre et du contrôle des actions de marketing touristique d’Andorre, dans le but d’obtenir l’amélioration constante de sa compétitivité en tant que destination touristique et, en conséquence, de maintenir et d’accroître l’apport économique du secteur touristique au produit intérieur brut. Les actions de marketing doivent être orientées vers la promotion de l’activité touristique sur le territoire de toutes les paroisses.
3. Il est créé le Conseil national du tourisme en tant qu’organe collégial et consultatif de l’Administration touristique, chargé de gérer et de faciliter la collaboration et le dialogue entre les institutions publiques et la société civile en ce qui concerne la politique touristique. Le Conseil national du tourisme assume, entre autres, les fonctions suivantes :
a) Identifier les objectifs de la politique touristique, en y intégrant les apports des administrations et des représentants de la société civile.
b) Proposer les objectifs généraux du Plan national du tourisme et assurer un suivi périodique de sa mise en œuvre.
c) Promouvoir la cohérence et la coordination des actions de promotion, de gestion et d’organisation des activités touristiques dans une perspective intégrant la pluralité et la diversité des comuns.
d) Favoriser l’alignement des politiques et actions touristiques sur les engagements environnementaux et les principes de durabilité assumés par Andorre, tant au niveau national qu’international.
4. Le Conseil national du tourisme est composé du ministre compétent en matière de tourisme et du directeur du département, qui exercent respectivement les fonctions de président et de secrétaire ; d’un technicien nommé par le ministre compétent en matière de tourisme ; de deux représentants de la société publique Andorra Turisme, SAU ; d’un représentant de chaque comú en matière de tourisme, et de quatre représentants du Conseil du secteur privé du tourisme. Le Gouvernement doit inviter à participer aux réunions du Conseil national du tourisme des représentants d’autres ministères et de la société civile, tels que des représentants des associations de riverains et des entités environnementales, le cas échéant, en fonction de la thématique traitée.
5. Le Conseil national du tourisme doit se réunir au moins une fois tous les six mois. L’organisation, le fonctionnement et le régime de quorum et de majorités sont régis par voie réglementaire. Toutefois, le nombre minimal de représentants du ministère compétent en matière de tourisme et d’Andorra Turisme, SAU qui doivent assister aux réunions du Conseil national du tourisme pour que celles-ci soient considérées comme valablement constituées doit être établi par voie réglementaire.
1. Sont considérés comme ressources touristiques les biens, les valeurs, les manifestations, les activités, les établissements ou les services qui, de manière isolée ou conjointement avec d’autres, ont la capacité de générer les flux touristiques les plus significatifs et contribuent à renforcer la réalité d’Andorre en tant que marque globale et à promouvoir le pays en tant que destination touristique.
2. Les politiques publiques en matière d’encouragement, de promotion et de protection du tourisme, ainsi que l’activité d’inspection et de sanction de l’Administration touristique, doivent être orientées en fonction des caractéristiques propres des ressources touristiques.
3. Les ressources touristiques sont régies par leur réglementation spéciale et par la législation touristique applicable à tout moment.
1. Le Gouvernement, les comuns et toute entité publique d’Andorre doivent encourager la création, la conservation, la compétitivité et l’amélioration des ressources touristiques, en soutenant toute initiative publique ou privée poursuivant cette même finalité.
2. Toutes les personnes ont le devoir de respecter les ressources touristiques, en tant que partie de leur patrimoine culturel et naturel. Les administrations ont le devoir d’exercer, de promouvoir et de faire respecter une utilisation respectueuse des ressources touristiques.
1. L’aménagement territorial des ressources touristiques doit être réalisé conformément aux dispositions de la présente Loi, conformément aux normes d’aménagement du territoire, ainsi qu’à la réglementation en matière de logement et aux instruments de planification applicables. Cet aménagement doit respecter les compétences du ministère compétent en matière de territoire et d’urbanisme et des comuns en la matière, sans préjudice des mécanismes de coordination et de coopération interinstitutionnelle qu’il convient d’appliquer.
2. Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur et des compétences du ministère compétent en matière de territoire et d’urbanisme et des comuns, les procédures d’aménagement et de planification territoriale et urbanistique doivent favoriser la protection des ressources touristiques et le développement d’activités touristiques conformes aux principes établis par la présente Loi.
1. La planification touristique doit être réalisée en cohérence avec les politiques nationales et conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aménagement et de planification territoriale et d’urbanisme. Cette planification doit être orientée vers le développement, la promotion et la protection des ressources touristiques de manière durable et respectueuse de l’environnement, vers l’encouragement d’une offre touristique compétitive, de qualité et résiliente face au changement climatique, et vers la stimulation des actions qui renforcent la considération d’Andorre en tant que marque globale.
2. Les instruments de planification touristique peuvent comprendre, entre autres, le Plan national du tourisme, les plans territoriaux élaborés par les comuns et les plans sectoriels ou thématiques par segment touristique.
1. La politique touristique s'articule autour du Plan national du tourisme. D'une durée de validité comprise entre cinq et dix ans, le Plan constitue l'instrument de planification stratégique à l'échelle nationale et établit les lignes directrices et les objectifs à long terme pour le développement durable, compétitif et de qualité du secteur touristique.
2. Le Plan national du tourisme doit comprendre, entre autres aspects :
a) L'étude de l'offre touristique et de ses principaux déficits.
b) L'inventaire et les caractéristiques essentielles des ressources touristiques.
c) L'analyse de la demande et les prévisions relatives à son évolution possible.
d) Les critères permettant d'évaluer l'impact du tourisme sur les ressources qu'il utilise ou visite et les mesures de protection de ces ressources, ainsi que les bases de l'action climatique du secteur touristique.
e) L'indication des zones dans lesquelles il convient de promouvoir le tourisme et des zones touristiquement saturées ou surexploitées.
f) La définition des mesures nécessaires à l'amélioration de la qualité et de la compétitivité touristiques, ainsi qu'à la résilience du secteur touristique face aux conditions climatiques futures.
g) Des objectifs quantitatifs et des indicateurs vérifiables en matière de durabilité environnementale, de désaisonnalisation, de dépense moyenne par touriste et par excursionniste et de retombées sociales du tourisme, conformément aux normes internationales.
h) Toute autre donnée ou étude jugée d'intérêt pour la promotion du tourisme durable ou pour la protection et la signalisation des ressources touristiques et environnementales.
3. L'approbation du Plan national du tourisme relève du Gouvernement. Son élaboration et son instruction relèvent du ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable du Conseil national du tourisme.
Le Gouvernement doit actualiser et publier périodiquement, conformément aux études des communes, au moins tous les quatre ans, les études de capacité de charge touristique dont il dispose, afin de garantir la durabilité du développement touristique. Cette étude doit répondre, entre autres, aux objectifs suivants :
a) Garantir la durabilité environnementale et paysagère.
b) Assurer un développement équilibré des équipements et de l'offre touristique sur l'ensemble du territoire.
c) Analyser la capacité d'absorption du tourisme sur le territoire.
d) Promouvoir la compatibilité du modèle touristique avec un marché du logement équilibré, y compris l'évaluation de l'impact des hébergements touristiques sur le marché résidentiel, ainsi que sa coordination avec les politiques publiques du logement et d'aménagement du territoire.
e) Encourager la consommation responsable des ressources naturelles, notamment de l'eau et de l'énergie.
f) Analyser l'impact de l'activité touristique sur la mobilité, ainsi que sur les infrastructures et les services publics essentiels, en particulier en matière de santé, et établir les mesures nécessaires pour en garantir la durabilité et la qualité du service à la population résidente.
g) Analyser la capacité hôtelière optimale, au regard du nombre maximal de lits permettant de garantir un modèle touristique soutenable, équilibré et durable.
1. Les administrations publiques doivent encourager le tourisme accessible, conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle nationale en matière d'accessibilité universelle.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par tourisme accessible une forme de tourisme qui implique un processus de collaboration entre les parties intéressées afin de permettre aux personnes ayant des besoins particuliers d'accès (dans différentes dimensions, telles que la mobilité, la vision, l'audition et la cognition) d'agir de manière indépendante, dans l'égalité et la dignité, grâce à une offre de produits, de services et d'environnements touristiques conçus de manière universelle.
3. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir, conjointement avec toutes les administrations concernées, les associations patronales et les organisations de personnes en situation de handicap, des initiatives visant à éliminer les obstacles, en particulier pour les personnes présentant un handicap, qu'il soit physique, intellectuel ou sensoriel, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur en matière d'accessibilité.
Les usagers des services touristiques, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la concurrence effective et la protection du consommateur et de la Loi générale de l'hébergement touristique, ont le droit de :
a) Recevoir une information complète, véridique et compréhensible, y compris le prix toutes taxes comprises, les conditions et les caractéristiques des biens et services touristiques proposés avant de les contracter, en tenant compte des usagers particulièrement vulnérables. En aucun cas cette information ne peut induire en erreur l'usager des services.
b) Obtenir tous les documents attestant les termes de la contractation des services touristiques, identifiant le bien ou le service, la qualité, le prix et ses caractéristiques et conditions, ainsi que les justificatifs de paiement.
c) Bénéficier des services touristiques avec la qualité contractée, conformément à la catégorie de l'entreprise, en particulier dans les établissements d'hébergement, le service ou l'établissement contractés et conformément à la publicité et à l'offre effectuées.
d) Recevoir une information, au sein même de l'établissement et dans un lieu facilement visible, sur les signes distinctifs attestant l'enregistrement, la classification et la catégorie, ainsi que sur les signes distinctifs de qualité, la capacité maximale et toute autre information relative à l'exercice de l'activité, conformément à la réglementation correspondante.
e) Recevoir une information véridique, au sein même de l'établissement et dans un lieu facilement visible, concernant les signes distinctifs de durabilité et de circularité du service touristique proposé.
f) Bénéficier des services touristiques avec un niveau de sécurité adéquat et recevoir, de la part du prestataire de services touristiques, une information sur tout risque pouvant découler de l'utilisation normale des installations, des ressources ou des services, en fonction de la nature et des caractéristiques de l'activité et des mesures de sécurité adoptées.
g) Bénéficier d'environnements, d'infrastructures et de services touristiques accessibles, qui ne peuvent refuser des aménagements raisonnables aux usagers en situation de handicap, conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle nationale en matière d'accessibilité universelle.
h) Formuler des plaintes et des réclamations lorsque les services touristiques n'ont pas le niveau de qualité suffisant au regard de ce qui a été contracté. L'employeur touristique doit informer les usagers de ses services de l'existence de feuilles de réclamation, et l'Administration publique doit mettre à la disposition des usagers de services touristiques des feuilles de réclamation sous format numérique.
i) Obtenir de l'Administration touristique une information actualisée et détaillée sur les aspects de l'offre et des ressources touristiques.
j) Obtenir la protection adéquate des données à caractère personnel des usagers des services touristiques, conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles.
k) Connaître le numéro d'enregistrement en cas de publicité ou de contractation d'hébergements touristiques ou de commercialisation de séjours touristiques dans des logements, conformément aux dispositions de la réglementation applicable selon la typologie d'hébergement touristique.
l) Pouvoir opter pour un système de règlement extrajudiciaire des litiges, en plus de la voie judiciaire, si nécessaire.
m) Recevoir une compensation adéquate ou le remboursement proportionnel lorsque le service touristique n'est pas fourni dans les termes essentiels contractés, conformément à la réglementation sur la défense des consommateurs.
Sans préjudice des dispositions d'une autre législation applicable, les usagers des services touristiques ont les obligations suivantes :
a) Respecter les règles d'utilisation et de régime intérieur des établissements touristiques ainsi que les règles des lieux faisant l'objet de visites et des activités touristiques. Respecter les règles élémentaires de vie en commun et, s'agissant des logements faisant l'objet d'une commercialisation touristique, également les modalités de la vie en commun et l'utilisation appropriée des services et biens communs, ainsi que des espaces en copropriété déterminés dans les règles de régime intérieur des communautés de propriétaires des immeubles soumis au régime de la copropriété horizontale.
b) Observer les règles d'hygiène, de politesse, de vie sociale, de tenue vestimentaire et de respect envers les personnes, les institutions et les coutumes en vue de l'utilisation appropriée des services touristiques.
c) Respecter les traditions, la langue et les pratiques sociales et culturelles d'Andorre, ainsi que le milieu naturel et le patrimoine culturel et naturel. Ne pas interférer négativement dans la vie des résidents.
d) Acquitter le prix du service contracté au moment de la présentation de la facture ou, le cas échéant, au lieu, au moment et selon les modalités convenus, sans qu'en aucun cas la formulation d'une plainte ou d'une réclamation ne dispense de l'obligation de paiement.
e) Respecter l'environnement, le patrimoine culturel et naturel, ainsi que les ressources touristiques des lieux visités.
f) Respecter les installations et les équipements des entreprises et des établissements touristiques.
g) Respecter le régime des réserves conformément aux dispositions de la réglementation applicable et, dans le cas des établissements d'hébergement, respecter la date de départ convenue en libérant l'unité occupée.
h) Traiter avec respect et dignité les personnes qui travaillent dans le cadre de l'activité touristique.
i) Ne pas céder à des tiers le droit d'utilisation des services contractés, sauf si la réglementation correspondante le permet.
j) Dans le cas des usagers de services d'hébergement touristique, respecter les obligations établies à l'article 59 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
Sans préjudice des dispositions d'autres normes applicables, les prestataires de services touristiques ont les droits suivants :
a) Exercer librement leur activité sans autres limitations que celles prévues par les lois.
b) Accéder, par l'intermédiaire de l'administration compétente en matière de tourisme, aux informations nécessaires, par voie télématique et préalablement au début de l'activité ainsi que pendant son exercice, sur le respect des conditions requises exigées par la réglementation touristique.
c) Identifier dans l'établissement même, à un endroit facilement visible, les signes distinctifs attestant la classification et la catégorie, ainsi que les signes distinctifs de qualité, de capacité maximale et toute autre information relative à l'exercice de l'activité, conformément à la réglementation correspondante.
d) Afficher le signe distinctif de durabilité et de circularité si le service touristique proposé en bénéficie, en remplissant les conditions et les conditions requises établies par la réglementation en vigueur. Ce signe distinctif peut être affiché à l'entrée de l'établissement et dans la publicité réalisée par divers moyens.
e) Être informés des mesures et actions pertinentes que l'Administration touristique mène en matière touristique.
f) Participer, par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives et des organisations sectorielles, aux procédures d'adoption de décisions publiques pertinentes liées au tourisme susceptibles de les concerner.
g) Demander l'inclusion d'informations sur leurs installations, leurs caractéristiques et leur offre spécifique dans les catalogues, guides, répertoires et systèmes informatiques du ministère compétent en matière de tourisme, selon la ressource ou le produit touristique ou le domaine auquel s'étendent ces instruments de promotion.
h) Obtenir de l'Administration touristique compétente la reconnaissance de la classification administrative des établissements dont ils sont titulaires, pour autant que ces établissements respectent la réglementation correspondante.
i) Accéder aux activités de promotion touristique menées par l'Administration touristique dans les conditions qui sont fixées.
j) Adhérer à l'arbitrage de la consommation ou à d'autres modes extrajudiciaires de règlement des litiges liés à l'activité touristique, et le promouvoir.
Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable et, en particulier, de la Loi générale sur l'hébergement touristique dans le cas des établissements d'hébergement touristique, les prestataires de services touristiques ont les obligations générales suivantes :
a) Enregistrer leur activité auprès de l'autorité compétente et remplir les conditions légales requises pour fonctionner.
b) Présenter auprès de l'Administration touristique compétente les déclarations ou les communications et fournir les informations et la documentation exigibles pour exercer leur activité.
c) Maintenir en vigueur et à jour les assurances de responsabilité civile, cautionnements et autres garanties équivalentes exigés par la réglementation applicable.
d) Afficher à un endroit facilement visible les signes distinctifs attestant l'enregistrement, la classification, la catégorie et la spécialisation de l'établissement, ainsi que les signes distinctifs de qualité, de durabilité, de capacité d'accueil et toute autre information relative à l'activité.
e) Offrir un produit adapté aux objectifs et aux finalités de la présente Loi.
f) Rendre publics les prix finaux complets de tous les services, taxes comprises, en détaillant les majorations, les remises et les dépenses supplémentaires.
g) Fournir des informations claires sur les conditions et les caractéristiques des services touristiques, ainsi que sur les offres et les promotions.
h) Délivrer une facture détaillée des services fournis, selon les prix convenus.
i) Veiller au bon fonctionnement des services et à l'entretien des installations, et informer les usagers de tout risque prévisible et des mesures de sécurité adoptées.
j) Offrir des environnements, des infrastructures et des services accessibles, conformément à la réglementation sectorielle nationale en vigueur en matière d'accessibilité universelle.
k) Veiller à la sécurité, à la tranquillité, au confort et à l'intimité des usagers, en garantissant un accueil aimable et respectueux de la part du personnel, dans le respect de la langue, des habitudes et des traditions d'Andorre.
l) Satisfaire les demandes spéciales communiquées par le client au moment de la réservation, pour autant qu'elles aient été acceptées.
m) Permettre l'accès et le séjour des usagers, avec les seules restrictions établies par la loi, la réglementation spécifique et le règlement intérieur.
n) Tenir à la disposition des usagers les feuilles officielles de plaintes et de réclamations.
o) Fournir les services conformément à la catégorie de l'établissement et à la réglementation.
p) Collaborer à la préservation des ressources naturelles dans le cadre des politiques de durabilité et de circularité.
q) Collaborer à la promotion et à la préservation du patrimoine culturel et naturel.
r) Utiliser, dans la mesure du possible, des produits locaux.
s) Adopter des mesures pour prévenir et réduire la production de déchets.
t) Protéger les données personnelles des usagers conformément à la réglementation en vigueur.
u) Éviter de contracter des places ou des activités qui ne peuvent être offertes dans les conditions convenues.
v) Transmettre périodiquement des données d'occupation aux organismes publics compétents, conformément à la réglementation statistique.
Les établissements d'hébergement touristique énumérés ci-après sont régis par les dispositions de la Loi générale sur l'hébergement touristique, ainsi que par la législation concordante avec ces normes :
a) Hébergements hôteliers
b) Appartements touristiques
c) Campings
d) Hébergements ruraux
e) Logements à usage touristique (HUT)
f) Établissements complémentaires
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entreprises touristiques d'intermédiation celles qui exercent des activités d'intermédiation et d'organisation de services touristiques à titre professionnel, au moyen de procédés de vente en présentiel ou à distance. Sont incluses dans cette catégorie les agences de voyages, ainsi que toute autre entreprise qui, à l'avenir, exercera les activités visées à l'alinéa précédent.
2. Afin de garantir leur responsabilité contractuelle envers le destinataire final du service, les entreprises touristiques d'intermédiation doivent souscrire des garanties, dont le montant et les caractéristiques doivent être établis par voie réglementaire.
3. Les conditions requises exigibles des entreprises touristiques d'intermédiation doivent être fixées par voie réglementaire.
1. Sont considérées comme agences de voyages les entreprises dont l'activité commerciale consiste en l'intermédiation et l'organisation de services touristiques. Elles peuvent également organiser en exclusivité des voyages à forfait et des prestations de voyage liées, et peuvent utiliser des moyens propres ou de tiers pour les fournir.
2. La qualité légale et la dénomination d'agence de voyages sont réservées à ces entreprises, et la classification et le régime administratif applicable à ces entreprises touristiques doivent être établis par voie réglementaire.
1. Sont des entreprises de tourisme actif les entreprises qui se consacrent à fournir au public en général, de manière habituelle et professionnelle, moyennant un prix, des activités touristiques de loisirs, sportives et d'aventure qui se pratiquent en utilisant essentiellement, sans les dégrader, les ressources qu'offre la nature elle-même dans le milieu où elles se déroulent, et auxquelles le facteur risque ou un certain degré d'habileté pour les pratiquer est inhérent. Pour la pratique des activités, elles doivent disposer d'équipements et de matériel homologués et, exceptionnellement, des ressources différentes de celles qu'offre la nature peuvent être utilisées.
2. Les conditions requises et le régime administratif applicable à ces entreprises sont déterminés par voie réglementaire.
1. Sont des entreprises d'écotourisme les entreprises qui exercent des activités touristiques destinées au public en général, de manière habituelle et professionnelle, moyennant un prix, dans des espaces naturels, dans le but de favoriser la conservation du territoire, du patrimoine ethnographique rural et naturel, et de les connaître et de les interpréter, ainsi que de contribuer à l'éducation environnementale et à l'observation d'espèces de flore et de faune.
2. Les conditions requises et le régime administratif applicable à ces entreprises sont déterminés par voie réglementaire.
Les entreprises de tourisme actif et d'écotourisme doivent avoir souscrit des contrats d'assurance accidents et de responsabilité civile couvrant de manière suffisante les risques éventuels imputables à l'entreprise du fait de l'offre et de la pratique des activités qu'elles offrent et fournissent, ainsi qu'une police d'assurance de sauvetage, de transfert et d'assistance découlant d'accidents survenus lors de la prestation de ces services, dans les termes fixés par voie réglementaire.
Sont considérées comme professions touristiques les professions relatives à la prestation, de manière habituelle et rémunérée, de services spécifiques directement liés au secteur dans les entreprises touristiques et, en particulier, celles qui tendent à assurer la connaissance, la conservation, la promotion, l'information et la jouissance des ressources touristiques. Sont des professions touristiques, sans caractère limitatif, les informateurs touristiques et les guides de tourisme, ainsi que toutes celles qui sont déterminées par voie réglementaire.
1. Sont des informateurs touristiques les personnes qui exercent de manière rémunérée des fonctions d'information sur les ressources touristiques, culturelles et naturelles d'Andorre, ainsi que les fonctions de vente de services touristiques.
2. L'habilitation des informateurs doit être réglementée par voie réglementaire, ainsi que la manière de l'obtenir, les connaissances adéquates nécessaires et les autres conditions requises qui contribuent à la qualité de leur activité. Les conditions d'accès à la profession et son champ d'action doivent également être réglementés par voie réglementaire.
1. Sont des guides de tourisme les professionnels qui se consacrent de manière habituelle et rémunérée à fournir des services d'information, d'assistance, de planification et d'accompagnement en matière culturelle, monumentale, artistique, historique et géographique aux touristes lors de leurs visites de musées et des biens faisant partie du patrimoine culturel et naturel d'Andorre.
2. L'habilitation, les conditions d'accès, le champ d'action et les autres conditions requises nécessaires pour exercer la profession de guide sont déterminés par voie réglementaire.
1. Sont considérés comme autres services touristiques les activités et les services qui, de par leur nature, sont considérés d'intérêt pour le secteur touristique par le ministère compétent en matière de tourisme en raison de leur contribution à la diversification de l'offre et au développement du tourisme en Andorre.
2. En tout état de cause, sont considérés comme autres services touristiques les suivants :
a) Les complexes touristiques de ski et les stations de montagne, conformément à la loi régissant les stations de montagne en vigueur à tout moment.
b) Les centres qui offrent, conjointement, des services de santé et de bien-être et les stations thermales.
c) Les parcs à thème.
d) Centres de congrès et organisateurs professionnels de congrès (OPC).
e) Entreprises de spectacles, d'activités récréatives et d'animation touristique.
f) Entreprises de restauration.
g) Entreprises de transport de voyageurs dans la réalisation d'itinéraires touristiques.
h) Entreprises numériques spécialisées dans le tourisme et créateurs de contenus.
i) Les complexes de golf.
j) Les activités consacrées à la mise en valeur du patrimoine culturel ou naturel.
k) Les offices de tourisme et les centres d'accueil des touristes.
l) L'offre commerciale d'Andorre, conformément à la Loi du commerce.
m) Autres services déterminés par voie réglementaire.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère compétent en matière de tourisme, peut fixer par voie réglementaire les conditions requises pour exercer ces activités touristiques lorsqu'il n'existe pas de réglementation sectorielle ou que la protection des usagers de ces services l'exige.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, conjointement avec Andorra Turisme, SAU, doit promouvoir la projection, la consolidation et la diversification de l'offre commerciale et de restauration d'Andorre dans son ensemble, en tant qu'élément intégrant et complémentaire de l'offre touristique du pays.
2. À cet effet, et en coordination avec les organes et les entités compétents en matière de commerce, de consommation et les autres administrations publiques concernées, ils doivent encourager la réalisation d'activités, de plans et d'initiatives qui contribuent à renforcer son rôle stratégique dans l'attraction de touristes, l'amélioration de l'expérience touristique, la compétitivité et la désaisonnalisation de l'offre touristique, en veillant à l'inclusion adéquate de ces actions dans les instruments de planification correspondants.
On entend par promotion touristique l'ensemble des actions par lesquelles est encouragée la connaissance de la destination Andorre et la fidélisation des personnes qui la visitent en tant que touristes, et est facilitée la commercialisation du produit touristique andorran, tant sur le marché national qu'international.
1. L'Andorre, dans son ensemble, est considérée, aux fins de la présente Loi, comme une destination touristique intégrale. Ses ressources et services requièrent un traitement unitaire dans la promotion hors du territoire andorran. La promotion de cette image doit intégrer la diversité des destinations touristiques de l'Andorre.
2. La destination touristique de l'Andorre doit être renforcée sur le marché national, européen et international, en favorisant l'ajustement adéquat entre les actions promotionnelles à développer, les demandes du marché et le développement durable du tourisme.
3. La promotion doit être orientée vers les différents segments de marché, en diversifiant une offre touristique authentique et de qualité qui offre une image de l'Andorre comme destination touristique singulière.
4. Le ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable du Conseil national du tourisme, doit encourager la participation et la coordination avec les comuns et avec les associations patronales les plus représentatives du secteur touristique dans les activités de promotion.
1. Il est créé la marque Andorra, en tant que signe distinctif exclusif et intégral du pays et de son image globale sur le plan international, dont le titulaire est le Gouvernement, qui valorise les ressources, les produits et les services touristiques, et promeut une image de qualité de l'offre touristique de l'Andorre sur les marchés nationaux et internationaux. La titularité de la marque Andorra appartient au Gouvernement et sa promotion doit être conduite par Andorra Turisme, SAU.
2. La marque Andorra doit être réglementée par voie réglementaire, en particulier sa description et son champ d'application, ainsi que les règles d'utilisation.
3. Sans préjudice de ce qui précède, la création, la modification, l'extinction et l'utilisation des marques touristiques sont soumises aux dispositions de la réglementation en vigueur sur les marques et les noms commerciaux.
La promotion de la marque Andorra a les objectifs suivants :
a) Veiller au positionnement correct et à l'image différenciée de la marque sur les marchés touristiques.
b) Identifier les éléments associés à la marque en vue d'une meilleure diffusion.
c) Superviser de manière continue la stratégie de communication de la marque, qui doit avoir une orientation définie vers les clients finaux et vers le marché touristique en général.
Pour promouvoir l'image de l'Andorre en tant que destination touristique intégrale, toutes les mesures jugées nécessaires peuvent être adoptées, notamment :
a) L'élaboration et le développement de plans et programmes spécifiques de promotion orientés vers des secteurs et des destinations déterminés.
b) La conception et l'exécution de campagnes de promotion de ressources et de produits touristiques.
c) La coordination et la gestion de l'information touristique institutionnelle.
d) La participation à des foires et salons, tant au niveau national qu'international.
e) L'édition de publications orientées vers la diffusion et la commercialisation du tourisme.
f) Le parrainage d'initiatives de promotion et de commercialisation présentant un intérêt pour le secteur touristique andorran.
g) L'encouragement de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
h) La participation à des actions coordonnées avec des organismes internationaux ayant une incidence positive sur l'image des ressources et produits touristiques.
i) La participation à des activités promotionnelles avec des réseaux à caractère national et international, en particulier avec ceux dans lesquels l'Andorre a une présence notable.
j) Toute autre activité liée à la promotion touristique de l'Andorre jugée d'intérêt.
1. Le Portail touristique est conçu comme une plateforme numérique de promotion touristique qui intègre de la publicité institutionnelle en matière de tourisme, des informations sur les activités, produits et services touristiques et toute autre information que le ministère compétent en matière de tourisme juge d'intérêt pour les utilisateurs touristiques potentiels.
2. La plateforme numérique doit être accessible afin que les personnes présentant un handicap puissent la percevoir, la comprendre, y naviguer et y interagir avec les prestataires des services touristiques, sur la base des informations offertes dans des formats et des canaux accessibles. Ces informations doivent être précises, fiables et actualisées, afin que chaque consommateur puisse prendre des décisions sur sa visite dans le pays.
1. Le Gouvernement peut déclarer d'intérêt touristique national les initiatives, les événements, les activités ou les secteurs de nature culturelle, artistique, sportive, gastronomique ou festive qui constituent la manifestation de valeurs propres et de la tradition populaire andorrane, ainsi qu'une valeur économique significative pour l'ensemble de l'économie du pays, à condition qu'ils présentent une importance particulière en tant que ressource touristique.
2. Cette déclaration peut également être effectuée à l'égard des activités qui, en raison de leur capacité à générer des flux touristiques récurrents, présentent un intérêt touristique stratégique. La déclaration d'une initiative, d'un événement ou d'une activité d'intérêt touristique national n'exclut pas le respect de la présente Loi ni du reste de la réglementation sectorielle applicable.
3. Les initiatives, les événements et les activités ou secteurs déclarés d'intérêt touristique national :
a) Doivent garantir leur alignement sur les objectifs de durabilité, d'innovation et de compétitivité de la stratégie touristique, et favoriser la désaisonnalisation et l'amélioration de l'offre touristique.
b) Sont soumis au pouvoir de réglementation, de planification et d'inspection du Gouvernement, qui peut établir des instruments spécifiques de suivi, de coordination et d'évaluation stratégique.
4. Les conditions requises, les conditions et la procédure à suivre pour obtenir la déclaration d'intérêt touristique national, ainsi que les effets de cette déclaration, doivent être fixés par voie réglementaire.
5. En tout état de cause, la déclaration d'intérêt touristique national requiert l'avis obligatoire du comú ou des comuns dans lesquels se déroule l'initiative, l'événement, l'activité ou le secteur faisant l'objet de la déclaration. Dans la proposition de déclaration, le Gouvernement doit mentionner expressément les effets de la déclaration d'intérêt touristique national.
On entend par promotion du secteur touristique l'activité visant à renforcer l'offre touristique au moyen de mesures concrètes orientées vers l'amélioration de la compétitivité, de l'emploi et de l'internationalisation des entreprises et de leurs professionnels.
Le ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable du Conseil national du tourisme, doit élaborer des programmes visant à renforcer l’offre touristique au moyen de mesures de promotion permettant d’atteindre, entre autres, les objectifs suivants :
a) Diversifier segmenter et désaisonnaliser l’offre touristique par l’encouragement de produits propres au tourisme d’Andorre.
b) Moderniser l’offre touristique par la mise à jour des installations, des infrastructures et des services, et par l’amélioration de la productivité et de la compétitivité.
c) Valoriser et conserver les ressources touristiques liées essentiellement au patrimoine culturel et naturel d’Andorre.
d) Renforcer les enseignements touristiques et la qualification des professionnels du secteur au moyen de la reconversion professionnelle et de la spécialisation.
e) Encourager la croissance sélective et qualitative de l’offre touristique et l’adapter à la demande du marché, en tant que mesure visant à en améliorer la compétitivité.
f) Contribuer à la réalisation de travaux consistant en l’élaboration d’études, de statistiques, de publications et de recherches sur le secteur touristique.
g) Renforcer les actions des comuns en matière de tourisme relatives à la réhabilitation et à la dotation d’infrastructures, d’équipements ou de services d’intérêt touristique.
h) Promouvoir le tourisme gastronomique et la conservation des traditions culinaires propres à l’Andorre en tant qu’élément différenciateur et valeur ajoutée de la destination.
i) Jeter les bases de l’action climatique et de la résilience du secteur touristique.
j) Toute autre activité liée à la promotion du secteur touristique que le ministère compétent en matière de tourisme peut considérer comme présentant un intérêt.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, en coordination avec les organes et les entités compétents et avec les administrations publiques concernées, doit impulser la réalisation d’activités, de plans et d’initiatives contribuant à dynamiser le secteur touristique pendant la basse saison, ainsi qu’à prolonger la durée de la haute saison, dans le but de favoriser la désaisonnalisation et de réduire la dépendance à l’égard des périodes de forte occupation.
2. À cet effet, des programmes spécifiques inclus dans les instruments de planification touristique correspondants doivent être développés, orientés vers des secteurs spécifiques tels que le tourisme de montagne, le tourisme sportif, le tourisme culturel, le tourisme gastronomique et le tourisme de santé et de bien-être, entre autres, susceptibles de représenter un intérêt touristique stratégique.
3. Ces actions doivent favoriser une offre touristique plus diversifiée et dynamique, adaptée aux profils des touristes, et impulser le développement de produits propres au tourisme en Andorre.
4. Les campagnes de promotion touristique prévues pour l’exercice suivant doivent être communiquées au Conseil national du tourisme, suffisamment à l’avance, et sans préjudice de la possibilité de les modifier après leur communication pour tout motif survenu ultérieurement.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit favoriser l’associationnisme professionnel et patronal au sein du secteur touristique, tant dans le domaine public que privé, dans le but de concentrer les efforts et de coordonner les actions. Les administrations touristiques doivent soutenir les actions des associations professionnelles et patronales légalement constituées.
2. De même, un soutien doit être apporté aux actions de ces associations ayant pour objet l’étude et la recherche, l’encouragement et la promotion du tourisme en Andorre.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir l’adaptation de la formation dans le tourisme aux besoins des entreprises touristiques établies en Andorre, en tenant compte des particularités locales et de la transformation continue du secteur. À cette fin, il convient de favoriser une formation pour l’emploi éminemment pratique, spécialisée et orientée vers l’amélioration de la compétitivité, la valorisation et la professionnalisation du secteur, conformément aux objectifs établis dans le Plan national du tourisme.
2. Par voie réglementaire, le Gouvernement peut établir une formation minimale requise et obligatoire pour certains profils professionnels du secteur touristique. Cette formation doit être conçue en fonction de la nature des fonctions exercées et doit être flexible et adaptée aux besoins du secteur, et peut être dispensée au moyen de formats innovants, tels que des capsules ou des modules de formation numériques. De même, les programmes de formation propres mis en œuvre par les entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent être reconnus. Les conditions requises pour cette reconnaissance doivent être établies par voie réglementaire.
3. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir l’intégration de la formation dans le tourisme lors de l’élaboration des plans d’éducation, et favoriser l’enseignement du fait touristique dès l’enseignement primaire, en fournissant à cet effet les ressources matérielles et humaines nécessaires pour atteindre cet objectif.
4. Le ministère compétent en matière de tourisme, dans le cadre de ses fonctions et en coordination avec le ministère compétent en matière d’éducation, doit adopter toutes les mesures nécessaires à l’amélioration et au développement de la formation, de l’exercice et des professions touristiques, en favorisant la recherche, le développement et l’innovation dans toutes les matières susceptibles de bénéficier au secteur touristique et à ses professionnels.
5. Le ministère compétent en matière de tourisme peut également, dans le cadre de ses fonctions et en coordination avec le ministère compétent en matière d’éducation, promouvoir la conclusion de conventions de collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur, en particulier avec des universités, dans le but de favoriser et de renforcer les études liées au secteur touristique. Cette collaboration peut porter tant sur la conception de programmes académiques spécifiques que sur le développement d’activités et de stratégies de formation continue destinées aux professionnels du secteur touristique, conformément aux besoins du secteur et aux objectifs établis dans le Plan national du tourisme. De même, cette collaboration peut porter sur la réalisation de stages de formation afin de favoriser la préservation des ressources touristiques, culturelles et naturelles.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, en collaboration avec Andorra Turisme, SAU, doit se doter de moyens et de systèmes d'information visant à permettre la connaissance de l'offre et de la demande touristiques et à garantir le traitement des demandes d'information.
2. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication doit être particulièrement encouragée tant dans la diffusion intérieure et extérieure des ressources touristiques que dans les relations entre l'Administration, les entrepreneurs touristiques et les touristes. Andorra Turisme, SAU doit collaborer avec le ministère compétent en matière de tourisme aux fins prévues au présent paragraphe.
3. Les offices de tourisme peuvent appartenir au Gouvernement, à Andorra Turisme, SAU ou aux comuns et peuvent s'organiser en réseaux afin de promouvoir l'homogénéité des services qu'ils offrent.
4. Les bureaux d'information touristique sont des locaux ouverts au public qui fournissent un service consistant à offrir aux touristes une orientation, une assistance et des informations touristiques, ainsi qu'à la vente de services touristiques.
5. Toutes les informations touristiques fournies doivent être précises, fiables et à jour, afin que chaque consommateur puisse prendre des décisions concernant sa visite dans le pays.
6. Le ministère compétent en matière de tourisme peut établir, conjointement avec Andorra Turisme, SAU et avec les comuns, après la signature de la convention correspondante, des programmes de gestion et de collaboration, dans le but de dynamiser et de coordonner des projets d'intérêt visant à promouvoir la connaissance de l'offre et de la demande touristiques et à garantir le traitement des demandes d'information. La convention mentionnée à l'alinéa précédent doit définir le régime des réunions et de prise de décisions.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir une signalisation touristique homogène, claire et harmonisée qui facilite l'accessibilité et la connaissance des ressources et des destinations touristiques pour les visiteurs sur l'ensemble du territoire andorran, tout en contribuant à la qualité de l'image touristique du pays.
2. À cet effet, il doit élaborer, en collaboration avec les comuns, un « Manuel de signalisation touristique d'Andorre », qui doit être utilisé par les autres administrations publiques. La signalisation doit être élaborée en coordination avec les comuns et avec les autres départements compétents du Gouvernement, notamment en matière de mobilité, de protection de l'environnement, du patrimoine naturel et du paysage, ainsi que et de patrimoine culturel, conformément à la réglementation sectorielle applicable.
3. En matière de publicité extérieure, et dans le respect des compétences attribuées aux comuns, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de tourisme et des autres ministres compétents dans les matières visées au paragraphe 2, doit développer par voie réglementaire la définition, l'installation, les caractéristiques physiques, les critères d'emplacement et d'intégration des enseignes, panneaux et autres éléments de publicité extérieure situés dans des zones interurbaines et urbaines, y compris ceux qui sont implantés dans des milieux naturels, qu'ils bénéficient ou non d'un statut spécifique de protection, ainsi que les procédures d'octroi des licences, de contrôle fiscal et de sanction. Cette réglementation doit veiller à une bonne image touristique du pays, en en assurant la qualité touristique et la cohérence de l'image de la destination. De même, elle doit garantir la protection du paysage et de l'environnement, ainsi que la mise en valeur des éléments et des biens qui composent le patrimoine culturel, et doit tenir compte de la sécurité et de la fluidité de la mobilité.
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministère compétent en matière de tourisme, peut établir, conformément à la réglementation applicable, des lignes d'aide et octroyer des subventions à des entreprises touristiques et à d'autres entités et associations en tant que mesures visant à stimuler la réalisation des actions fixées dans les programmes de promotion et de développement du tourisme. Les comuns peuvent également le faire, dans le but de promouvoir et de développer le tourisme dans leurs paroisses respectives.
2. L'octroi des aides et subventions susmentionnées doit se faire conformément aux principes de publicité, d'objectivité, de libre concurrence, d'égalité, de respect des règles de la libre concurrence et de conformité à la légalité budgétaire.
3. Les bases et les procédures des lignes d'aide doivent être établies par voie réglementaire.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme peut créer et octroyer des incitations et des distinctions honorifiques en reconnaissance des actions qui contribuent à atteindre un tourisme de qualité et durable.
2. De même, le ministère compétent en matière de tourisme peut créer et octroyer des incitations et des distinctions honorifiques dans le but d'encourager la formation spécialisée des professionnels du secteur touristique et la mise en œuvre de systèmes de certification de durabilité pour le tourisme. Les conditions requises et les modalités de leur octroi doivent être établies par voie réglementaire, sans préjudice de la réglementation en vigueur en la matière.
3. Les appels à candidatures pour l'octroi de médailles, récompenses, distinctions et prix doivent être développés par voie réglementaire, sans préjudice de la réglementation en vigueur en la matière.
1. Les administrations publiques doivent promouvoir une stratégie d'action en matière de qualité touristique, axée sur un accueil optimal et homogène des usagers des services touristiques, sur la satisfaction de leurs attentes et sur leur fidélisation, au moyen de l'amélioration continue des produits ou services qu'ils utilisent.
2. Les actions à mener dans le cadre de la stratégie de qualité touristique doivent être organisées au moyen de dispositions réglementaires, sans préjudice des dispositions du plan correspondant en la matière.
La stratégie de qualité touristique doit s'articuler autour des établissements, services et destinations touristiques, conformément, entre autres, aux mesures et instruments suivants :
a) Créer des marques ou labels de qualité.
b) Promouvoir les activités d'évaluation ou de certification de la qualité, réalisées par des entités spécialisées.
c) Impulser et encourager la mise en place et le maintien de systèmes de gestion de la qualité normalisés et largement reconnus.
d) Encourager l'élaboration de chartes de qualité ou la participation à des chartes de qualité élaborées par des entités spécialisées.
e) Favoriser l'analyse des attentes, des besoins et de la satisfaction touristique, et promouvoir des systèmes d'autocontrôle pour les services touristiques.
f) Développer des programmes d'action spécifiques portant sur l'accessibilité touristique.
g) Promouvoir les établissements, services et destinations touristiques qui obtiennent des certifications ou des distinctions en matière de qualité touristique, de durabilité environnementale et d'accessibilité.
h) Toute autre action publique ou de soutien à l'initiative privée visant à promouvoir la prestation de services touristiques de qualité, qui transmette aux usagers touristiques une image d'excellence liée à la destination « Andorra ».
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit soutenir l'innovation et la modernisation technologique des entreprises, des établissements et des services touristiques, en tant qu'instrument stratégique pour accroître leur compétitivité et leur durabilité. À cet effet, il peut adopter les mesures qu'il juge nécessaires et utiliser les instruments appropriés.
2. De même, le ministère doit promouvoir la professionnalisation et la réglementation des nouveaux acteurs de l'écosystème numérique touristique, y compris les créateurs de contenu et autres acteurs numériques spécialisés dans le tourisme. Leur intégration responsable dans la stratégie nationale de tourisme doit être encouragée, dans le but d'assurer la qualité de l'information diffusée et de veiller à son alignement sur les objectifs de compétitivité et de durabilité.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, en coordination avec Andorra Turisme, SAU, Andorra Digital, SA, la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, les autres départements gouvernementaux compétents, et avec toute autre entité privée de titularité publique, doivent encourager la culture de la recherche, du développement et de l'innovation (R+D+I) parmi les agents professionnels du secteur touristique andorran, dans le but d'améliorer la compétitivité des entreprises, des produits et des destinations touristiques, leur durabilité et les synergies avec le reste du système productif d'Andorre, ainsi qu'aux fins d'améliorer les données statistiques relatives aux activités touristiques.
2. De même, le ministère compétent en matière de tourisme doit approfondir la recherche et l'analyse de l'évolution du secteur touristique sous un double aspect : l'analyse des opérations statistiques et le transfert des résultats au secteur en tant qu'instrument visant à en améliorer la connaissance, à orienter l'innovation et à accroître la compétitivité et la durabilité.
3. Les analyses de l'activité touristique doivent rechercher la collaboration des comuns ainsi que des associations et des agents du secteur touristique.
1. Les administrations publiques et les entités mentionnées à l'article précédent doivent promouvoir un système d'intelligence touristique et de transfert de connaissances orienté vers l'analyse, l'étude et la diffusion des comportements et des tendances de la demande touristique, en tenant compte des données statistiques périodiques mentionnées à la lettre v de l'article 19, dans le but d'apporter une valeur ajoutée aux agents touristiques andorrans dans leur processus d'amélioration de la qualité et d'accroissement de la compétitivité.
2. Les finalités du système d'intelligence touristique et de transfert de connaissances sont les suivantes :
a) Établir un système d'information statistique garantissant la fiabilité des données obtenues et leur mise à jour permanente.
b) Élaborer l'information de caractère micro et macroéconomique de l'offre et de la demande dans le secteur touristique permettant de développer le potentiel maximal du territoire et de faciliter la prise anticipée de décisions stratégiques.
c) Déterminer l'évolution naturelle du marché touristique, afin de permettre aux entreprises et aux destinations d'Andorre d'anticiper la concurrence.
3. Le système d'intelligence touristique doit permettre l'accès aux données de manière structurée, afin qu'elles puissent apporter une valeur ajoutée aux agents du secteur touristique, améliorer la prise de décisions et favoriser l'innovation et l'efficience dans ledit secteur.
On entend par tourisme durable celui qui tient pleinement compte des répercussions actuelles et futures, économiques, sociales et environnementales, afin de satisfaire les besoins des touristes, de l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil.
1. Les activités touristiques, dans le cadre d'un développement durable, doivent s'exercer conformément à la réglementation environnementale et de protection et de conservation du patrimoine culturel et naturel d'Andorre, tel qu'il est défini dans la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 1972.
2. L'activité touristique d'Andorre doit être orientée vers l'amélioration de la compétitivité du secteur au moyen du développement du tourisme durable, en tenant compte principalement de la préservation et de la conservation des ressources touristiques, en veillant à leur exploitation correcte et proportionnée qui garantisse la pérennité, la conservation et l'entretien de l'héritage naturel, culturel, artistique et social d'Andorre, et qui contribue de manière équitable à la croissance économique et au bien-être général.
3. Les organes administratifs chargés de la gestion ou de la protection des ressources touristiques doivent favoriser un développement du tourisme durable fondé sur un équilibre territorial, social et économique, et limité en fonction de la capacité de charge qui, le cas échéant, a été déterminée pour les visites de sites ou de zones protégés.
4. Les actions publiques en matière de tourisme doivent viser à promouvoir et à garantir un tourisme respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne les zones protégées par la réglementation environnementale, et dans les ressources touristiques exposées à un risque de surexploitation ou de déséquilibre.
5. La politique touristique doit s'efforcer d'adapter Andorre aux effets du changement climatique et doit promouvoir des actions visant à atténuer les risques et à créer des opportunités, conformément aux dispositions de la Loi de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc). En coordination avec les administrations compétentes en la matière, un suivi continu de l'évolution du climat sur le territoire andorran doit être assuré afin d'en évaluer l'impact potentiel sur l'activité touristique, et d'étudier l'impact de cette activité sur le changement climatique.
1. Les activités touristiques doivent s'exercer conformément à la réglementation environnementale et de protection et de conservation des ressources naturelles, en accordant une attention particulière aux normes relatives aux déchets solides, à l'hygiène et à la salubrité de l'eau, à la qualité de l'air et du sol, à la conservation des espaces naturels protégés, à la défense de la flore et de la faune, notamment la faune et la flore autochtones protégées, et aux pollutions physiques, chimiques, biologiques ou acoustiques.
2. Les activités touristiques doivent s'exercer conformément au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l'environnement, en cohérence avec les Objectifs de développement durable fixés par les Nations unies (ODD) et en application des critères établis par la réglementation environnementale en vigueur.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable du Conseil national du tourisme, doit impulser des stratégies visant à garantir la durabilité dans le secteur touristique.
2. Ces stratégies doivent faciliter l'implication active des résidents, des touristes et des acteurs touristiques, en favorisant leur contribution effective à :
a) L'amélioration des services dont bénéficient les touristes.
b) L'amélioration des infrastructures et des équipements touristiques.
c) La promotion de bonnes pratiques en matière de travail et la lutte contre la précarité de l'emploi dans le secteur touristique.
d) La lutte contre l'exercice illégal dans le secteur de l'hébergement touristique.
e) La promotion touristique d'Andorre dans le cadre d'une politique de désaisonnalisation du tourisme.
f) Le renforcement de la compétitivité de la destination touristique sur les marchés internationaux.
g) L'attraction de touristes dotés d'un haut degré de conscience environnementale, qui contribuent à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel et naturel d'Andorre.
h) L'accueil et l'organisation d'événements touristiques, sportifs et culturels de portée internationale.
i) Le positionnement d'Andorre comme destination touristique durable.
j) La promotion de la numérisation de l'offre touristique et la gestion intelligente de la demande.
k) La promotion et l'incitation de bonnes pratiques environnementales, culturelles et sociales dans tous les domaines du secteur.
l) L'éducation et la sensibilisation à la durabilité du tourisme, tant auprès des professionnels du secteur qu'auprès des touristes et de la population locale.
m) L'action climatique et la résilience climatique du secteur touristique.
3. Le ministère compétent en matière de tourisme peut établir, après consultation préalable du Conseil national du tourisme, des axes d'action spécifiques, des programmes de formation, des incitations et des mécanismes de collaboration avec le secteur privé afin de promouvoir le développement du tourisme durable. Les conditions requises et les modalités correspondantes doivent être établies par voie réglementaire, sans préjudice de la réglementation en vigueur en la matière.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable des autorités compétentes en matière d'environnement et des comuns concernés, peut déclarer, à titre exceptionnel, espace touristique saturé la partie du territoire où existent des problèmes environnementaux liés à l'activité touristique.
2. Dans ces cas, et dans les conditions établies par voie réglementaire, l'exercice de certaines activités touristiques peut être temporairement limité, pour autant que ces limitations soient nécessaires et proportionnées pour résoudre les problèmes environnementaux, jusqu'à la disparition des circonstances ayant motivé la déclaration, sans qu'en aucun cas des interdictions de caractère général puissent être établies.
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par circularité le principe qui oriente la transition vers une économie circulaire, en passant d'un modèle économique linéaire à un modèle plus efficace et durable, qui optimise l'utilisation des ressources naturelles, réduit au minimum les impacts environnementaux, favorise l'efficacité afin que les produits et les ressources conservent leur utilité et leur valeur le plus longtemps possible, et évite les émissions et les pertes de matières.
2. La circularité promeut également une consommation responsable et efficace, en réduisant au minimum la production de déchets et en optimisant leur gestion, en augmentant le réemploi et le recyclage, et en réduisant les options de gestion des déchets les moins efficaces.
1. Les activités touristiques, dans le cadre d'une transition vers une économie circulaire, doivent être exercées conformément à la Loi sur l'économie circulaire (LEC) et à la Loi sur les déchets, ainsi qu'à toute autre disposition sectorielle en matière d'efficacité énergétique, de consommation responsable ou autres qui sont applicables.
2. Toutes les personnes physiques et morales qui exercent des activités touristiques en Andorre doivent observer les principes de circularité et promouvoir l'adoption de bonnes pratiques environnementales et de circularité, entre autres.
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir l'application et l'intégration des objectifs de la Stratégie d'économie circulaire dans le Plan national du tourisme, ainsi que dans les divers types d'entreprises et d'activités touristiques, en cohérence avec les dispositions de l'article 7 de la Loi 25/2022 , du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC).
2. À cet effet, le ministère compétent en matière de tourisme doit encourager l'adoption de bonnes pratiques environnementales et de circularité par les entreprises touristiques et les autres opérateurs du secteur, avec les objectifs suivants :
a) Porter la durabilité économique, environnementale et sociale au plus haut niveau.
b) Contribuer, par l'écoconception des produits et des services, l'adoption de nouvelles technologies propres et l'optimisation des processus de production et de consommation, à la régénération de l'écosystème et du système économique et social.
c) Prendre l'engagement d'accroître en permanence l'efficacité dans la gestion des ressources, afin d'en dissocier l'utilisation et la consommation de la croissance économique.
d) Accroître la compétitivité touristique au moyen de la réduction des coûts opérationnels, de l'offre de produits et de services éco-innovants, de l'attraction de talents, du renforcement des relations avec les parties prenantes et/ou de la fidélisation à la marque.
e) Favoriser la désaisonnalisation de l'activité touristique afin d'accroître la rentabilité économique et sociale du tourisme.
f) Réduire l'empreinte environnementale de l'activité touristique (empreinte carbone, empreinte hydrique et empreinte de consommation d'énergie).
g) Réduire les pertes et le gaspillage d'aliments et de matériaux dans les chaînes de production et de consommation.
h) Réduire au minimum les risques pour la santé humaine et l'environnement.
i) Réduire la consommation énergétique dans toute la chaîne de valeur du système touristique.
3. Le ministère compétent en matière de tourisme peut établir, après consultation du Conseil national du tourisme, des axes d'action spécifiques, des programmes de formation, des incitations et des mécanismes de collaboration avec le secteur privé afin de faciliter la transition vers un modèle touristique aligné sur les principes de circularité. Les conditions requises et les modalités correspondantes doivent être établies par voie réglementaire, sans préjudice de la réglementation en vigueur en la matière.
1. Les pouvoirs de contrôle et de vérification du respect des dispositions de la présente Loi et des lois connexes, ainsi que des dispositions prises pour leur application, appartiennent au ministère compétent en matière de tourisme, qui exerce la fonction d'inspection en matière de tourisme en Andorre.
2. L'inspection des hébergements touristiques fait partie de l'inspection touristique du ministère compétent et est régie par les dispositions de la Loi générale sur l'hébergement touristique et, pour ce qui n'y est pas prévu, la présente Loi s'applique à titre supplétif.
3. Les faits constatés par le personnel relevant de l'inspection touristique qui sont consignés dans un acte public ont valeur probante et bénéficieront de la présomption de véracité, sans préjudice des preuves que les personnes intéressées elles-mêmes peuvent apporter ou indiquer pour la défense de leurs droits ou intérêts.
1. Pour accomplir les fonctions d'inspection, l'Administration compétente en matière de tourisme peut disposer d'autant d'inspecteurs que l'exigent ses divers services et dépendances.
2. La coordination et la coopération avec d'autres départements ministériels et avec d'autres administrations publiques sont considérées comme un instrument essentiel pour le contrôle de l'exercice illégal d'activités dans le secteur, ainsi que pour un meilleur contrôle, par les administrations compétentes, d'autres conditions telles que les conditions environnementales, de salubrité et d'hygiène, et le respect des conditions et des droits du travail.
3. Le personnel d'inspection, lorsqu'il agit dans l'exercice de sa fonction d'inspection, a la qualité d'autorité à tous égards, notamment en ce qui concerne la responsabilité administrative et pénale des personnes qui lui opposent une obstruction ou une résistance ou qui commettent des atteintes ou des outrages à son encontre dans l'exercice de ses fonctions.
4. Dans le cadre de ses actions d'inspection, le personnel de l'inspection touristique peut solliciter l'appui, le concours, l'assistance et la protection qui lui sont nécessaires de toute autre autorité dans son domaine de compétence respectif, notamment de la Police andorrane (Corps de police).
Sans préjudice des fonctions prévues par la Loi générale sur l'hébergement touristique, l'inspection touristique exerce les fonctions suivantes :
a) Surveiller et vérifier le respect des dispositions légales en matière touristique et mener l'enquête sur des indices ou des faits susceptibles de constituer la commission d'une infraction administrative.
b) Veiller au respect des droits des usagers des services touristiques.
c) Vérifier les faits à l'origine des réclamations et des plaintes susceptibles de constituer une infraction à la réglementation touristique.
d) Collaborer aux tâches de diffusion et d'information concernant les nouvelles dispositions normatives en matière touristique, ou la modification des dispositions existantes et leur application par leurs destinataires.
e) Vérifier l'existence des infrastructures et des services obligatoires imposés par la législation touristique.
f) Informer les entreprises, au cours de la réalisation de ses actions, sur les normes, les droits, les obligations et les modalités de respect contenus dans les dispositions applicables, en coordination avec d'autres administrations publiques.
g) Collaborer aux procédures administratives de sanction ou à d'autres procédures, en accomplissant les diligences ordonnées par l'organe compétent.
h) Dresser et instruire les procès-verbaux d'inspection établis dans l'exercice de la fonction d'inspection.
i) Élaborer les rapports qui lui sont demandés.
j) Toute autre fonction d'inspection qui lui est attribuée par une norme de rang législatif ou réglementaire.
Le personnel faisant partie de l'inspection touristique dispose des facultés suivantes :
a) Effectuer des visites de vérification à tout moment et dresser les procès-verbaux correspondants.
b) Examiner la documentation des personnes qui exercent des activités touristiques et qui est liée auxdites activités.
c) Adresser les convocations appropriées, par tout moyen admis en droit, à ces personnes ou à leurs représentants, lesquelles doivent mentionner la date, le lieu, l'heure et l'objet de la comparution, ainsi que les effets de leur inexécution.
1. Les actes ou faits constatés par l'inspection sont consignés dans un procès-verbal qui bénéficie d'une présomption de véracité, sauf preuve contraire, et qui est établi selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. Les procès-verbaux d'inspection ont le caractère de document public et une valeur probante.
Les inspecteurs du tourisme, dans l'exercice de leur action d'inspection, ont les devoirs suivants :
a) Présenter la justification de leur qualité au début de l'action d'inspection, sauf si l'identification est susceptible d'interférer avec cette action.
b) Respecter le devoir de secret professionnel et maintenir la confidentialité de l'action d'inspection.
c) Faire preuve du respect et de la considération dus aux personnes intéressées, en les informant de leurs droits et devoirs afin d'en faciliter l'exécution.
d) Mener l'action d'inspection avec la plus grande célérité et la plus grande discrétion, en veillant à ce qu'elle ait le moins de répercussion possible sur l'activité touristique concernée.
1. Les titulaires de l'activité touristique, leurs représentants légaux, le personnel employé dûment autorisé ou, à défaut, les personnes se trouvant à la tête de l'activité au moment de l'inspection, ont le devoir de faciliter aux inspecteurs du tourisme l'accès aux installations et locaux où l'activité est exercée.
2. De même, ils doivent faciliter tant l'examen des documents liés à l'activité touristique, en offrant la possibilité d'en obtenir des copies ou des reproductions, que la vérification de toutes les données nécessaires aux fins de l'inspection.
1. Constituent des infractions administratives en matière de tourisme les actions, les omissions et les faits qualifiés comme tels par la Loi générale de l'hébergement touristique, ainsi que ceux établis au chapitre III du présent titre.
2. Les établissements d'hébergement touristique sont soumis uniquement au régime de sanctions établi par la Loi générale de l'hébergement touristique. Les autres entreprises exerçant des activités touristiques sont soumises au régime de sanctions établi au chapitre III du présent titre.
3. Les infractions sont classées en légères, graves ou très graves.
4. Les infractions en matière de tourisme font l'objet de sanctions administratives, après instruction du dossier de sanction correspondant, qui est ouvert d'office, par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'un ordre supérieur, d'une demande motivée d'autres organes ou d'une dénonciation.
1. Sont responsables des infractions administratives en matière touristique :
a) Les entreprises touristiques qui commettent l'une des infractions qualifiées par la présente Loi.
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent des activités ou fournissent des services touristiques en Andorre sans disposer des autorisations requises.
c) Les personnes qui exercent tout type d'activité ou de service touristique nécessitant une accréditation, sans l'avoir obtenue.
2. Les personnes titulaires d'une entreprise ou qui exercent une activité touristique sont responsables des infractions administratives en matière touristique commises par le personnel à leur service dans l'exercice de ses fonctions.
1. Les responsabilités administratives en matière touristique sont compatibles avec l'obligation imposée à la personne physique ou morale contrevenante de remettre dans son état d'origine la situation qu'elle a elle-même altérée, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices causés.
2. Elles sont également compatibles avec la restitution aux personnes lésées des sommes indûment perçues, en cas de perception de prix supérieurs à ceux annoncés ou de facturation de services non fournis, majorées, le cas échéant, des intérêts de retard correspondants.
3. La responsabilité administrative pour infractions touristiques s'entend sans préjudice de la responsabilité civile, pénale ou de toute autre nature que peuvent encourir les personnes déclarées responsables dans la procédure de sanction. Toutefois, en aucun cas une double sanction ne peut être prononcée pour les mêmes faits et en fonction des mêmes intérêts publics protégés, les autres responsabilités découlant d'autres faits ou infractions concomitants devant néanmoins être exigées. Lorsqu'un comportement constitue simultanément une infraction administrative qualifiée par la présente Loi et par une autre norme sectorielle de caractère spécial, le régime d'infractions et de sanctions prévu par la norme spéciale s'applique en priorité, pour autant qu'il protège les mêmes intérêts publics. Cette prévalence n'empêche pas que d'autres responsabilités découlant de faits ou d'infractions distincts puissent être exigées.
4. L'instruction d'une cause pénale devant les tribunaux suspend la procédure du dossier administratif de sanction qui aurait été ouvert pour les mêmes faits et, le cas échéant, l'efficacité des actes administratifs d'imposition de sanction. Les mesures administratives qui auraient été adoptées pour préserver la santé et la sécurité des personnes sont maintenues tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur ces mesures.
Constituent des infractions administratives de caractère léger :
a) Le manque de correction dans le traitement des personnes usagères de services touristiques de la part de quiconque exerce l'une des activités touristiques visées par la présente Loi.
b) L'inexactitude dans l'exécution des obligations de communication ou d'information envers l'Administration touristique compétente ou envers les usagers de services touristiques.
c) La conclusion de contrats de prestation de services touristiques, quel qu'en soit le support formel, non conformes aux prescriptions établies dans la norme applicable.
d) L'utilisation indue des marques, symboles d'identification, messages et stratégies de l'image touristique d'Andorre qui ne sont pas conformes aux directives édictées par le département compétent de l'Administration touristique.
e) Le fait de ne pas fournir ou de fournir de manière défectueuse les services dus lorsqu'aucun préjudice n'est causé aux clients.
f) Le refus de délivrer une facture détaillée des services ou produits consommés à la demande de la clientèle, ainsi que l'inclusion dans la facture de services non fournis ou de produits non consommés.
g) Les défaillances dans les conditions de propreté, dans le fonctionnement des installations ou dans le mobilier ou les ustensiles faisant partie de l'exploitation de l'activité touristique.
h) L'entrave à la mission d'inspection lorsqu'elle ne va pas jusqu'à la rendre impossible.
Constituent des infractions administratives de caractère grave :
a) L'utilisation commerciale de dénominations ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à l'activité, conformément à la classification ou à l'inscription accordées par l'Administration touristique.
b) Le fait que l'entreprise, l'établissement ou le professionnel cesse de remplir l'une des conditions requises établies dans la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité touristique ou pour obtenir l'autorisation correspondante.
c) L'utilisation, pour une activité touristique, de dénominations susceptibles d'induire en erreur quant à la classification, la catégorie ou les caractéristiques de cette activité.
d) L'interdiction du libre accès ou l'expulsion de l'établissement, ainsi que l'interruption de la prestation des services convenus pour une cause non justifiée.
e) L'inexécution du contrat ou des conditions convenues, en ce qui concerne le lieu, le temps, le prix ou d'autres éléments constitutifs du service touristique convenu.
f) L'obstruction à la mission de l'inspection touristique dans l'exercice de ses fonctions, ou le fait de ne pas donner suite aux injonctions formulées au cours de l'inspection.
g) Le refus de fournir à l'Administration toute information relative à l'activité touristique exercée, ou le fait de la fournir fausse.
h) Le fait de ne pas maintenir en vigueur les assurances, les cautionnements ou autres garanties équivalentes pour les montants exigés par la réglementation touristique.
i) Le fait d'organiser des activités d'information ou d'assistance propres aux professions touristiques au moyen de personnel non habilité ou non autorisé.
j) Le non-respect des dispositions relatives au régime des réserves et des annulations.
k) L'attitude de résistance, d'excuse ou de refus qui entrave ou retarde l'exercice des fonctions d'inspection, ainsi que le défaut de collaboration de la personne gestionnaire, titulaire ou propriétaire de la ressource touristique avec l'Administration touristique.
l) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai d'un an.
Constituent des infractions administratives de caractère très grave :
a) Le fait d'exercer, de commercialiser, d'offrir ou de fournir des activités ou des services touristiques, ou d'en faire la publicité, sans remplir les conditions requises nécessaires établies dans la réglementation ou sans disposer de l'autorisation administrative préalable de début d'activité.
b) La restriction de l'accès, de la prestation de services ou l'expulsion injustifiée d'un établissement touristique ou d'une activité touristique, lorsqu'elle est fondée sur la race, le sexe, le handicap physique, psychique ou la mobilité réduite, la religion, l'opinion ou toute autre circonstance personnelle ou sociale constituant une discrimination envers la personne usagère touristique.
c) Le refus, la résistance ou l'obstruction empêchant l'intervention de l'inspection touristique, ainsi que la fourniture de documents inexacts ou faux.
d) La commission de deux infractions graves ou plus dans un délai d'un an.
e) Les infractions à la réglementation touristique qui causent un préjudice grave aux intérêts touristiques d'Andorre, qui portent atteinte à son image ou à celle de ses destinations touristiques, ou qui causent des dommages aux ressources naturelles et environnementales.
f) Le fait d'offrir ou de fournir des services touristiques comportant comme élément d'attraction des aspects qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques.
g) Le fait de ne pas fournir ou de fournir de manière défectueuse les services dus dès lors qu'un préjudice grave est causé aux usagers de services touristiques.
Les infractions à la réglementation touristique donnent lieu à l'imposition des sanctions suivantes :
a) Avertissement.
b) Amende.
c) Déclassement de l'établissement dans une catégorie inférieure à celle qu'il possède.
d) Suspension temporaire, pour une durée maximale de douze mois, de l'activité de l'entreprise ou de l'exercice professionnel individuel.
e) Révocation de l'habilitation ou de l'autorisation accordée par l'Administration touristique compétente.
f) Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant causé l'infraction.
1. Les infractions qualifiées de légères sont sanctionnées par un avertissement ou par une amende pouvant aller jusqu'à 900 euros. L'avertissement est applicable dans les cas d'infractions légères lorsqu'il n'y a pas de récidive et que, compte tenu des circonstances et du critère de proportionnalité, l'imposition d'une amende n'est pas jugée opportune.
2. Les infractions qualifiées de graves sont sanctionnées par une amende de 901 à 3.000 euros.
3. Les infractions qualifiées de très graves sont sanctionnées par une amende de 3.001 à 18.000 euros.
4. À titre de sanctions accessoires pour les infractions très graves, peuvent être imposées la suspension temporaire de l'exercice de l'activité de l'entreprise ou de l'exercice professionnel, la révocation de l'habilitation accordée par l'Administration touristique ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Outre les dispositions de la Loi générale de l'hébergement touristique, il doit être tenu compte, pour la graduation des sanctions, des circonstances concomitantes suivantes au moment où l'infraction administrative a été commise :
a) Le bénéfice illicite obtenu.
b) Le préjudice causé à l'usager des services touristiques.
c) La catégorie de l'établissement et les caractéristiques du service ou de l'activité.
d) Le degré d'intentionnalité.
e) Le préjudice causé à l'image touristique d'Andorre.
1. Les infractions se prescrivent :
a) Les infractions légères, au bout d'un an.
b) Les infractions graves, au bout de deux ans.
c) Les infractions très graves, au bout de trois ans.
2. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises.
Les sanctions et mesures accessoires visées par la présente Loi qui sont imposées pour des infractions très graves se prescrivent par trois ans ; celles imposées pour des infractions graves, par deux ans, et celles imposées pour des infractions légères, par un an, le calcul de ces délais commençant le lendemain du jour où la décision par laquelle la sanction est imposée devient définitive.
1. L'instruction des procédures de sanction doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration et au Règlement de la procédure de sanction en vigueur à tout moment.
2. Lorsqu'une infraction parmi celles prévues par la présente Loi est susceptible de constituer une infraction pénale, les faits doivent être portés à la connaissance du Ministère public.
3. La procédure de sanction doit séparer la phase d'instruction de la phase de sanction, lesquelles doivent être confiées à des organes différents.
1. Les procédures de sanction sont ouvertes par décision de l'organe du ministère compétent en matière de tourisme, en vertu de l'un quelconque des actes suivants :
a) La dénonciation d'un particulier, y compris celle faite sur des feuilles de réclamation.
b) Le procès-verbal signé par le personnel rattaché au contrôle touristique.
c) La communication de l'infraction présumée formulée par l'autorité collaboratrice ou l'organe administratif qui en a connaissance.
d) À l'initiative des organismes compétents en matière de tourisme.
2. Une fois la procédure ouverte, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. En tout état de cause, ces mesures doivent être proportionnées au but poursuivi.
1. Conformément à l'article 93 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, le personnel du contrôle touristique peut proposer à l'organe compétent l'adoption de mesures conservatoires, qui peuvent consister en :
a) La fermeture provisoire de l'établissement.
b) La suspension des activités.
c) La saisie de moyens matériels.
d) Toute autre mesure jugée opportune, dès lors qu'est constatée l'existence d'une situation de risque imminent ou de préjudice grave pour les clients.
2. Les mesures conservatoires doivent être adoptées dans le strict respect des principes de légalité et de proportionnalité, sans préjuger de l'éventuelle sanction administrative adoptée dans le cadre du dossier de sanction correspondant.
3. L'organe compétent pour adopter les mesures conservatoires est désigné par le ministère compétent en matière de tourisme.
1. Préalablement ou simultanément à l'ouverture de la procédure de sanction, il doit être offert au contrevenant présumé la possibilité de régulariser les irrégularités administratives qu'il a commises et de réparer les préjudices causés aux touristes.
2. La conciliation volontaire visant à réparer les préjudices causés aux touristes ne peut avoir lieu que dans les réclamations où prévaut un intérêt particulier et où ce préjudice est quantifiable économiquement.
3. La régularisation des irrégularités administratives peut être formulée compte tenu de l'importance de l'infraction et du préjudice qu'elle entraîne.
4. La conciliation et la régularisation intégrale entraînent le classement des poursuites ou l'atténuation des infractions et des sanctions, compte tenu de la nature et de la gravité des préjudices causés, tandis que la régularisation partielle ne peut donner lieu qu'à l'atténuation des infractions et des sanctions. Il n'y a pas lieu au classement des poursuites en cas de régularisation intégrale d'infractions très graves.
La décision qui met fin à la procédure doit être motivée et doit trancher toutes les questions soulevées dans le dossier, sans que cette même décision puisse retenir des faits différents de ceux établis au cours de la procédure, indépendamment de leur qualification juridique. La décision doit être notifiée dans un délai maximal de six mois à compter de son ouverture.
L'exécution des décisions rendues dans les dossiers de sanction peut être effectuée au moyen de l'application des mesures d'exécution forcée prévues par le Code de l'Administration.
L'unité de contrôle des hébergements touristiques est intégrée à l'unité de contrôle touristique. Les références au contrôle des hébergements touristiques figurant dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ou dans toute autre norme doivent s'entendre comme faites au contrôle touristique.
Le Gouvernement est chargé de publier la première étude réalisée relative à la capacité de charge touristique du pays et aux mesures nécessaires pour garantir la durabilité et la qualité du secteur touristique dans un délai de trois mois à compter de l'approbation de la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé d'étudier, dans un délai de six mois, conjointement avec l'Université d'Andorre, la mise en place d'un bachelor en tourisme.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer une étude d'impact pour la création d'une vignette touristique obligatoire applicable aux véhicules immatriculés à l'étranger qui accèdent au territoire de la Principauté dans un délai de douze mois à compter de l'approbation de la présente Loi. L'étude doit analyser la mise en place d'un système de gestion électronique de la vignette, accessible au moyen d'une application mobile et d'autres canaux numériques, qui en permette l'acquisition préalable ou immédiate, le contrôle automatisé et une gestion souple et efficace, tout en garantissant la proportionnalité du montant en fonction de la durée du séjour, de l'utilisation du réseau routier et du type de véhicule.
'Ordonnance numéro 3 « Publicité par enseignes » du Conseil général, approuvée le 5 août 1982, ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi, sont abrogées.
Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire le contenu de la présente Loi dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement est chargé de l’élaboration d’un Projet de loi relatif à la modification de l’impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques. Cette modification doit prévoir, entre autres mesures, l’introduction d’un mécanisme d’imposition dynamique permettant d’ajuster le montant de l’impôt en fonction du niveau de la demande touristique, avec des augmentations en périodes de forte occupation et des réductions lors des saisons de moindre affluence en Andorre.
L’article 9.7.
b) de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9. Limitation de l’investissement étranger immobilier (…)
7. Est également interdit : (…)
b) Et l’investissement étranger immobilier destiné aux appartements touristiques et aux immeubles disposant d’une autorisation de logement à usage touristique. (…) »
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.