Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Droits des usagers des services touristiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Droits des usagers des services touristiques
Les usagers des services touristiques, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la concurrence effective et la protection du consommateur et de la Loi générale de l'hébergement touristique, ont le droit de :
a) Recevoir une information complète, véridique et compréhensible, y compris le prix toutes taxes comprises, les conditions et les caractéristiques des biens et services touristiques proposés avant de les contracter, en tenant compte des usagers particulièrement vulnérables. En aucun cas cette information ne peut induire en erreur l'usager des services.
b) Obtenir tous les documents attestant les termes de la contractation des services touristiques, identifiant le bien ou le service, la qualité, le prix et ses caractéristiques et conditions, ainsi que les justificatifs de paiement.
c) Bénéficier des services touristiques avec la qualité contractée, conformément à la catégorie de l'entreprise, en particulier dans les établissements d'hébergement, le service ou l'établissement contractés et conformément à la publicité et à l'offre effectuées.
d) Recevoir une information, au sein même de l'établissement et dans un lieu facilement visible, sur les signes distinctifs attestant l'enregistrement, la classification et la catégorie, ainsi que sur les signes distinctifs de qualité, la capacité maximale et toute autre information relative à l'exercice de l'activité, conformément à la réglementation correspondante.
e) Recevoir une information véridique, au sein même de l'établissement et dans un lieu facilement visible, concernant les signes distinctifs de durabilité et de circularité du service touristique proposé.
f) Bénéficier des services touristiques avec un niveau de sécurité adéquat et recevoir, de la part du prestataire de services touristiques, une information sur tout risque pouvant découler de l'utilisation normale des installations, des ressources ou des services, en fonction de la nature et des caractéristiques de l'activité et des mesures de sécurité adoptées.
g) Bénéficier d'environnements, d'infrastructures et de services touristiques accessibles, qui ne peuvent refuser des aménagements raisonnables aux usagers en situation de handicap, conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle nationale en matière d'accessibilité universelle.
h) Formuler des plaintes et des réclamations lorsque les services touristiques n'ont pas le niveau de qualité suffisant au regard de ce qui a été contracté. L'employeur touristique doit informer les usagers de ses services de l'existence de feuilles de réclamation, et l'Administration publique doit mettre à la disposition des usagers de services touristiques des feuilles de réclamation sous format numérique.
i) Obtenir de l'Administration touristique une information actualisée et détaillée sur les aspects de l'offre et des ressources touristiques.
j) Obtenir la protection adéquate des données à caractère personnel des usagers des services touristiques, conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles.
k) Connaître le numéro d'enregistrement en cas de publicité ou de contractation d'hébergements touristiques ou de commercialisation de séjours touristiques dans des logements, conformément aux dispositions de la réglementation applicable selon la typologie d'hébergement touristique.
l) Pouvoir opter pour un système de règlement extrajudiciaire des litiges, en plus de la voie judiciaire, si nécessaire.
m) Recevoir une compensation adéquate ou le remboursement proportionnel lorsque le service touristique n'est pas fourni dans les termes essentiels contractés, conformément à la réglementation sur la défense des consommateurs.
Art. 16 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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