Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Mesures de promotion touristique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Mesures de promotion touristique
Pour promouvoir l'image de l'Andorre en tant que destination touristique intégrale, toutes les mesures jugées nécessaires peuvent être adoptées, notamment :
a) L'élaboration et le développement de plans et programmes spécifiques de promotion orientés vers des secteurs et des destinations déterminés.
b) La conception et l'exécution de campagnes de promotion de ressources et de produits touristiques.
c) La coordination et la gestion de l'information touristique institutionnelle.
d) La participation à des foires et salons, tant au niveau national qu'international.
e) L'édition de publications orientées vers la diffusion et la commercialisation du tourisme.
f) Le parrainage d'initiatives de promotion et de commercialisation présentant un intérêt pour le secteur touristique andorran.
g) L'encouragement de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
h) La participation à des actions coordonnées avec des organismes internationaux ayant une incidence positive sur l'image des ressources et produits touristiques.
i) La participation à des activités promotionnelles avec des réseaux à caractère national et international, en particulier avec ceux dans lesquels l'Andorre a une présence notable.
j) Toute autre activité liée à la promotion touristique de l'Andorre jugée d'intérêt.
Art. 35 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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