Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Agences de voyages
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Agences de voyages
1. Sont considérées comme agences de voyages les entreprises dont l'activité commerciale consiste en l'intermédiation et l'organisation de services touristiques. Elles peuvent également organiser en exclusivité des voyages à forfait et des prestations de voyage liées, et peuvent utiliser des moyens propres ou de tiers pour les fournir.
2. La qualité légale et la dénomination d'agence de voyages sont réservées à ces entreprises, et la classification et le régime administratif applicable à ces entreprises touristiques doivent être établis par voie réglementaire.
Art. 22 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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