Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Entreprises touristiques d'intermédiation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Entreprises touristiques d'intermédiation
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entreprises touristiques d'intermédiation celles qui exercent des activités d'intermédiation et d'organisation de services touristiques à titre professionnel, au moyen de procédés de vente en présentiel ou à distance. Sont incluses dans cette catégorie les agences de voyages, ainsi que toute autre entreprise qui, à l'avenir, exercera les activités visées à l'alinéa précédent.
2. Afin de garantir leur responsabilité contractuelle envers le destinataire final du service, les entreprises touristiques d'intermédiation doivent souscrire des garanties, dont le montant et les caractéristiques doivent être établis par voie réglementaire.
3. Les conditions requises exigibles des entreprises touristiques d'intermédiation doivent être fixées par voie réglementaire.
Art. 21 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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