Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Droits des prestataires de services touristiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Droits des prestataires de services touristiques
Sans préjudice des dispositions d'autres normes applicables, les prestataires de services touristiques ont les droits suivants :
a) Exercer librement leur activité sans autres limitations que celles prévues par les lois.
b) Accéder, par l'intermédiaire de l'administration compétente en matière de tourisme, aux informations nécessaires, par voie télématique et préalablement au début de l'activité ainsi que pendant son exercice, sur le respect des conditions requises exigées par la réglementation touristique.
c) Identifier dans l'établissement même, à un endroit facilement visible, les signes distinctifs attestant la classification et la catégorie, ainsi que les signes distinctifs de qualité, de capacité maximale et toute autre information relative à l'exercice de l'activité, conformément à la réglementation correspondante.
d) Afficher le signe distinctif de durabilité et de circularité si le service touristique proposé en bénéficie, en remplissant les conditions et les conditions requises établies par la réglementation en vigueur. Ce signe distinctif peut être affiché à l'entrée de l'établissement et dans la publicité réalisée par divers moyens.
e) Être informés des mesures et actions pertinentes que l'Administration touristique mène en matière touristique.
f) Participer, par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives et des organisations sectorielles, aux procédures d'adoption de décisions publiques pertinentes liées au tourisme susceptibles de les concerner.
g) Demander l'inclusion d'informations sur leurs installations, leurs caractéristiques et leur offre spécifique dans les catalogues, guides, répertoires et systèmes informatiques du ministère compétent en matière de tourisme, selon la ressource ou le produit touristique ou le domaine auquel s'étendent ces instruments de promotion.
h) Obtenir de l'Administration touristique compétente la reconnaissance de la classification administrative des établissements dont ils sont titulaires, pour autant que ces établissements respectent la réglementation correspondante.
i) Accéder aux activités de promotion touristique menées par l'Administration touristique dans les conditions qui sont fixées.
j) Adhérer à l'arbitrage de la consommation ou à d'autres modes extrajudiciaires de règlement des litiges liés à l'activité touristique, et le promouvoir.
Art. 18 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-18
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