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Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 71. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 71. Infractions graves

Constituent des infractions administratives de caractère grave :

a) L'utilisation commerciale de dénominations ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à l'activité, conformément à la classification ou à l'inscription accordées par l'Administration touristique.

b) Le fait que l'entreprise, l'établissement ou le professionnel cesse de remplir l'une des conditions requises établies dans la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité touristique ou pour obtenir l'autorisation correspondante.

c) L'utilisation, pour une activité touristique, de dénominations susceptibles d'induire en erreur quant à la classification, la catégorie ou les caractéristiques de cette activité.

d) L'interdiction du libre accès ou l'expulsion de l'établissement, ainsi que l'interruption de la prestation des services convenus pour une cause non justifiée.

e) L'inexécution du contrat ou des conditions convenues, en ce qui concerne le lieu, le temps, le prix ou d'autres éléments constitutifs du service touristique convenu.

f) L'obstruction à la mission de l'inspection touristique dans l'exercice de ses fonctions, ou le fait de ne pas donner suite aux injonctions formulées au cours de l'inspection.

g) Le refus de fournir à l'Administration toute information relative à l'activité touristique exercée, ou le fait de la fournir fausse.

h) Le fait de ne pas maintenir en vigueur les assurances, les cautionnements ou autres garanties équivalentes pour les montants exigés par la réglementation touristique.

i) Le fait d'organiser des activités d'information ou d'assistance propres aux professions touristiques au moyen de personnel non habilité ou non autorisé.

j) Le non-respect des dispositions relatives au régime des réserves et des annulations.

k) L'attitude de résistance, d'excuse ou de refus qui entrave ou retarde l'exercice des fonctions d'inspection, ainsi que le défaut de collaboration de la personne gestionnaire, titulaire ou propriétaire de la ressource touristique avec l'Administration touristique.

l) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai d'un an.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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