Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Signalisation touristique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Signalisation touristique
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir une signalisation touristique homogène, claire et harmonisée qui facilite l'accessibilité et la connaissance des ressources et des destinations touristiques pour les visiteurs sur l'ensemble du territoire andorran, tout en contribuant à la qualité de l'image touristique du pays.
2. À cet effet, il doit élaborer, en collaboration avec les comuns, un « Manuel de signalisation touristique d'Andorre », qui doit être utilisé par les autres administrations publiques. La signalisation doit être élaborée en coordination avec les comuns et avec les autres départements compétents du Gouvernement, notamment en matière de mobilité, de protection de l'environnement, du patrimoine naturel et du paysage, ainsi que et de patrimoine culturel, conformément à la réglementation sectorielle applicable.
3. En matière de publicité extérieure, et dans le respect des compétences attribuées aux comuns, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de tourisme et des autres ministres compétents dans les matières visées au paragraphe 2, doit développer par voie réglementaire la définition, l'installation, les caractéristiques physiques, les critères d'emplacement et d'intégration des enseignes, panneaux et autres éléments de publicité extérieure situés dans des zones interurbaines et urbaines, y compris ceux qui sont implantés dans des milieux naturels, qu'ils bénéficient ou non d'un statut spécifique de protection, ainsi que les procédures d'octroi des licences, de contrôle fiscal et de sanction. Cette réglementation doit veiller à une bonne image touristique du pays, en en assurant la qualité touristique et la cohérence de l'image de la destination. De même, elle doit garantir la protection du paysage et de l'environnement, ainsi que la mise en valeur des éléments et des biens qui composent le patrimoine culturel, et doit tenir compte de la sécurité et de la fluidité de la mobilité.
Art. 44 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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