Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 61. Personnel de l'inspection touristique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Personnel de l'inspection touristique
1. Pour accomplir les fonctions d'inspection, l'Administration compétente en matière de tourisme peut disposer d'autant d'inspecteurs que l'exigent ses divers services et dépendances.
2. La coordination et la coopération avec d'autres départements ministériels et avec d'autres administrations publiques sont considérées comme un instrument essentiel pour le contrôle de l'exercice illégal d'activités dans le secteur, ainsi que pour un meilleur contrôle, par les administrations compétentes, d'autres conditions telles que les conditions environnementales, de salubrité et d'hygiène, et le respect des conditions et des droits du travail.
3. Le personnel d'inspection, lorsqu'il agit dans l'exercice de sa fonction d'inspection, a la qualité d'autorité à tous égards, notamment en ce qui concerne la responsabilité administrative et pénale des personnes qui lui opposent une obstruction ou une résistance ou qui commettent des atteintes ou des outrages à son encontre dans l'exercice de ses fonctions.
4. Dans le cadre de ses actions d'inspection, le personnel de l'inspection touristique peut solliciter l'appui, le concours, l'assistance et la protection qui lui sont nécessaires de toute autre autorité dans son domaine de compétence respectif, notamment de la Police andorrane (Corps de police).
Art. 61 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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