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← Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme

Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 43. Information touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43. Information touristique

1. Le ministère compétent en matière de tourisme, en collaboration avec Andorra Turisme, SAU, doit se doter de moyens et de systèmes d'information visant à permettre la connaissance de l'offre et de la demande touristiques et à garantir le traitement des demandes d'information.

2. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication doit être particulièrement encouragée tant dans la diffusion intérieure et extérieure des ressources touristiques que dans les relations entre l'Administration, les entrepreneurs touristiques et les touristes. Andorra Turisme, SAU doit collaborer avec le ministère compétent en matière de tourisme aux fins prévues au présent paragraphe.

3. Les offices de tourisme peuvent appartenir au Gouvernement, à Andorra Turisme, SAU ou aux comuns et peuvent s'organiser en réseaux afin de promouvoir l'homogénéité des services qu'ils offrent.

4. Les bureaux d'information touristique sont des locaux ouverts au public qui fournissent un service consistant à offrir aux touristes une orientation, une assistance et des informations touristiques, ainsi qu'à la vente de services touristiques.

5. Toutes les informations touristiques fournies doivent être précises, fiables et à jour, afin que chaque consommateur puisse prendre des décisions concernant sa visite dans le pays.

6. Le ministère compétent en matière de tourisme peut établir, conjointement avec Andorra Turisme, SAU et avec les comuns, après la signature de la convention correspondante, des programmes de gestion et de collaboration, dans le but de dynamiser et de coordonner des projets d'intérêt visant à promouvoir la connaissance de l'offre et de la demande touristiques et à garantir le traitement des demandes d'information. La convention mentionnée à l'alinéa précédent doit définir le régime des réunions et de prise de décisions.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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