Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Infractions administratives en matière de tourisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Infractions administratives en matière de tourisme
1. Constituent des infractions administratives en matière de tourisme les actions, les omissions et les faits qualifiés comme tels par la Loi générale de l'hébergement touristique, ainsi que ceux établis au chapitre III du présent titre.
2. Les établissements d'hébergement touristique sont soumis uniquement au régime de sanctions établi par la Loi générale de l'hébergement touristique. Les autres entreprises exerçant des activités touristiques sont soumises au régime de sanctions établi au chapitre III du présent titre.
3. Les infractions sont classées en légères, graves ou très graves.
4. Les infractions en matière de tourisme font l'objet de sanctions administratives, après instruction du dossier de sanction correspondant, qui est ouvert d'office, par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'un ordre supérieur, d'une demande motivée d'autres organes ou d'une dénonciation.
Art. 67 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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