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Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Organisation de l’Administration touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Organisation de l’Administration touristique

1. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du ministère compétent en matière de tourisme, définit la politique nationale en matière de tourisme.

2. La société publique Andorra Turisme, SAU est chargée de la définition, de la mise en œuvre et du contrôle des actions de marketing touristique d’Andorre, dans le but d’obtenir l’amélioration constante de sa compétitivité en tant que destination touristique et, en conséquence, de maintenir et d’accroître l’apport économique du secteur touristique au produit intérieur brut. Les actions de marketing doivent être orientées vers la promotion de l’activité touristique sur le territoire de toutes les paroisses.

3. Il est créé le Conseil national du tourisme en tant qu’organe collégial et consultatif de l’Administration touristique, chargé de gérer et de faciliter la collaboration et le dialogue entre les institutions publiques et la société civile en ce qui concerne la politique touristique. Le Conseil national du tourisme assume, entre autres, les fonctions suivantes :

a) Identifier les objectifs de la politique touristique, en y intégrant les apports des administrations et des représentants de la société civile.

b) Proposer les objectifs généraux du Plan national du tourisme et assurer un suivi périodique de sa mise en œuvre.

c) Promouvoir la cohérence et la coordination des actions de promotion, de gestion et d’organisation des activités touristiques dans une perspective intégrant la pluralité et la diversité des comuns.

d) Favoriser l’alignement des politiques et actions touristiques sur les engagements environnementaux et les principes de durabilité assumés par Andorre, tant au niveau national qu’international.

4. Le Conseil national du tourisme est composé du ministre compétent en matière de tourisme et du directeur du département, qui exercent respectivement les fonctions de président et de secrétaire ; d’un technicien nommé par le ministre compétent en matière de tourisme ; de deux représentants de la société publique Andorra Turisme, SAU ; d’un représentant de chaque comú en matière de tourisme, et de quatre représentants du Conseil du secteur privé du tourisme. Le Gouvernement doit inviter à participer aux réunions du Conseil national du tourisme des représentants d’autres ministères et de la société civile, tels que des représentants des associations de riverains et des entités environnementales, le cas échéant, en fonction de la thématique traitée.

5. Le Conseil national du tourisme doit se réunir au moins une fois tous les six mois. L’organisation, le fonctionnement et le régime de quorum et de majorités sont régis par voie réglementaire. Toutefois, le nombre minimal de représentants du ministère compétent en matière de tourisme et d’Andorra Turisme, SAU qui doivent assister aux réunions du Conseil national du tourisme pour que celles-ci soient considérées comme valablement constituées doit être établi par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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