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← Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme

Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 69. Responsabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 69. Responsabilité

1. Les responsabilités administratives en matière touristique sont compatibles avec l'obligation imposée à la personne physique ou morale contrevenante de remettre dans son état d'origine la situation qu'elle a elle-même altérée, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices causés.

2. Elles sont également compatibles avec la restitution aux personnes lésées des sommes indûment perçues, en cas de perception de prix supérieurs à ceux annoncés ou de facturation de services non fournis, majorées, le cas échéant, des intérêts de retard correspondants.

3. La responsabilité administrative pour infractions touristiques s'entend sans préjudice de la responsabilité civile, pénale ou de toute autre nature que peuvent encourir les personnes déclarées responsables dans la procédure de sanction. Toutefois, en aucun cas une double sanction ne peut être prononcée pour les mêmes faits et en fonction des mêmes intérêts publics protégés, les autres responsabilités découlant d'autres faits ou infractions concomitants devant néanmoins être exigées. Lorsqu'un comportement constitue simultanément une infraction administrative qualifiée par la présente Loi et par une autre norme sectorielle de caractère spécial, le régime d'infractions et de sanctions prévu par la norme spéciale s'applique en priorité, pour autant qu'il protège les mêmes intérêts publics. Cette prévalence n'empêche pas que d'autres responsabilités découlant de faits ou d'infractions distincts puissent être exigées.

4. L'instruction d'une cause pénale devant les tribunaux suspend la procédure du dossier administratif de sanction qui aurait été ouvert pour les mêmes faits et, le cas échéant, l'efficacité des actes administratifs d'imposition de sanction. Les mesures administratives qui auraient été adoptées pour préserver la santé et la sécurité des personnes sont maintenues tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur ces mesures.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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