Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Prévention de la pollution et responsabilité pour les dommages écologiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Prévention de la pollution et responsabilité pour les dommages écologiques
1. Les activités touristiques doivent s'exercer conformément à la réglementation environnementale et de protection et de conservation des ressources naturelles, en accordant une attention particulière aux normes relatives aux déchets solides, à l'hygiène et à la salubrité de l'eau, à la qualité de l'air et du sol, à la conservation des espaces naturels protégés, à la défense de la flore et de la faune, notamment la faune et la flore autochtones protégées, et aux pollutions physiques, chimiques, biologiques ou acoustiques.
2. Les activités touristiques doivent s'exercer conformément au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l'environnement, en cohérence avec les Objectifs de développement durable fixés par les Nations unies (ODD) et en application des critères établis par la réglementation environnementale en vigueur.
Art. 54 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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