Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Formation et innovation dans le tourisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Formation et innovation dans le tourisme
1. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir l’adaptation de la formation dans le tourisme aux besoins des entreprises touristiques établies en Andorre, en tenant compte des particularités locales et de la transformation continue du secteur. À cette fin, il convient de favoriser une formation pour l’emploi éminemment pratique, spécialisée et orientée vers l’amélioration de la compétitivité, la valorisation et la professionnalisation du secteur, conformément aux objectifs établis dans le Plan national du tourisme.
2. Par voie réglementaire, le Gouvernement peut établir une formation minimale requise et obligatoire pour certains profils professionnels du secteur touristique. Cette formation doit être conçue en fonction de la nature des fonctions exercées et doit être flexible et adaptée aux besoins du secteur, et peut être dispensée au moyen de formats innovants, tels que des capsules ou des modules de formation numériques. De même, les programmes de formation propres mis en œuvre par les entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent être reconnus. Les conditions requises pour cette reconnaissance doivent être établies par voie réglementaire.
3. Le ministère compétent en matière de tourisme doit promouvoir l’intégration de la formation dans le tourisme lors de l’élaboration des plans d’éducation, et favoriser l’enseignement du fait touristique dès l’enseignement primaire, en fournissant à cet effet les ressources matérielles et humaines nécessaires pour atteindre cet objectif.
4. Le ministère compétent en matière de tourisme, dans le cadre de ses fonctions et en coordination avec le ministère compétent en matière d’éducation, doit adopter toutes les mesures nécessaires à l’amélioration et au développement de la formation, de l’exercice et des professions touristiques, en favorisant la recherche, le développement et l’innovation dans toutes les matières susceptibles de bénéficier au secteur touristique et à ses professionnels.
5. Le ministère compétent en matière de tourisme peut également, dans le cadre de ses fonctions et en coordination avec le ministère compétent en matière d’éducation, promouvoir la conclusion de conventions de collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur, en particulier avec des universités, dans le but de favoriser et de renforcer les études liées au secteur touristique. Cette collaboration peut porter tant sur la conception de programmes académiques spécifiques que sur le développement d’activités et de stratégies de formation continue destinées aux professionnels du secteur touristique, conformément aux besoins du secteur et aux objectifs établis dans le Plan national du tourisme. De même, cette collaboration peut porter sur la réalisation de stages de formation afin de favoriser la préservation des ressources touristiques, culturelles et naturelles.
Art. 42 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.