Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Ouverture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Ouverture
1. Les procédures de sanction sont ouvertes par décision de l'organe du ministère compétent en matière de tourisme, en vertu de l'un quelconque des actes suivants :
a) La dénonciation d'un particulier, y compris celle faite sur des feuilles de réclamation.
b) Le procès-verbal signé par le personnel rattaché au contrôle touristique.
c) La communication de l'infraction présumée formulée par l'autorité collaboratrice ou l'organe administratif qui en a connaissance.
d) À l'initiative des organismes compétents en matière de tourisme.
2. Une fois la procédure ouverte, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. En tout état de cause, ces mesures doivent être proportionnées au but poursuivi.
Art. 79 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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