Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Plan national du tourisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Plan national du tourisme
1. La politique touristique s'articule autour du Plan national du tourisme. D'une durée de validité comprise entre cinq et dix ans, le Plan constitue l'instrument de planification stratégique à l'échelle nationale et établit les lignes directrices et les objectifs à long terme pour le développement durable, compétitif et de qualité du secteur touristique.
2. Le Plan national du tourisme doit comprendre, entre autres aspects :
a) L'étude de l'offre touristique et de ses principaux déficits.
b) L'inventaire et les caractéristiques essentielles des ressources touristiques.
c) L'analyse de la demande et les prévisions relatives à son évolution possible.
d) Les critères permettant d'évaluer l'impact du tourisme sur les ressources qu'il utilise ou visite et les mesures de protection de ces ressources, ainsi que les bases de l'action climatique du secteur touristique.
e) L'indication des zones dans lesquelles il convient de promouvoir le tourisme et des zones touristiquement saturées ou surexploitées.
f) La définition des mesures nécessaires à l'amélioration de la qualité et de la compétitivité touristiques, ainsi qu'à la résilience du secteur touristique face aux conditions climatiques futures.
g) Des objectifs quantitatifs et des indicateurs vérifiables en matière de durabilité environnementale, de désaisonnalisation, de dépense moyenne par touriste et par excursionniste et de retombées sociales du tourisme, conformément aux normes internationales.
h) Toute autre donnée ou étude jugée d'intérêt pour la promotion du tourisme durable ou pour la protection et la signalisation des ressources touristiques et environnementales.
3. L'approbation du Plan national du tourisme relève du Gouvernement. Son élaboration et son instruction relèvent du ministère compétent en matière de tourisme, après consultation préalable du Conseil national du tourisme.
Art. 13 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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