Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Activité touristique : l'activité destinée à fournir aux usagers des services d'hébergement, de restauration, d'intermédiation, d'information, d'assistance ou d'autres activités de divertissement, de loisirs ou sportives, ainsi que la prestation de tout autre service lié au tourisme.
b) Activités d'intermédiation touristique : les activités qui ont pour objet le développement d'activités de médiation ou d'organisation de services touristiques.
c) Administration touristique : les organes ou les entités de nature publique dotés de compétences spécifiques en matière de tourisme, d'activité touristique ou de ressources touristiques.
d) Entreprise touristique : toute personne physique ou morale qui, en son nom propre, de manière habituelle et dans un but lucratif, se consacre à la prestation d'un service touristique ou à l'exploitation d'une ressource ou d'un établissement touristique.
e) Entité touristique non entrepreneuriale : l'entité qui, sans but lucratif, a pour objet de promouvoir d'une manière quelconque le développement du tourisme ou d'activités touristiques déterminées.
f) Espace touristique saturé : La zone territoriale dans laquelle, conformément aux études de capacité de charge et à d'autres indicateurs objectifs, l'affluence touristique dépasse les niveaux compatibles avec la préservation des ressources, la cohabitation entre voisins ou le fonctionnement ordinaire des services publics.
g) Établissements touristiques : l'ensemble des biens immeubles et meubles qui – formant une unité fonctionnelle autonome – est organisé, dirigé et aménagé par son titulaire en vue de la prestation adéquate d'un ou de plusieurs services touristiques.
h) Excursionniste : une personne qui effectue un voyage, qui ne comprend pas de nuitée, vers une destination principale différente de son environnement habituel. Aux fins de la présente Loi, toute référence à un touriste constitue en même temps une référence à un excursionniste.
i) Offices de tourisme : les principaux agents chargés d'accueillir les touristes, ainsi que de distribuer et de fournir l'information sur les produits et les services touristiques.
j) Prestataires de services touristiques : les personnes physiques ou morales qui, en leur nom propre, de manière habituelle et dans un but lucratif, se consacrent à vendre ou à fournir un service touristique, à le proposer à la vente ou à s'engager à le fournir, ou qui exploitent une ressource ou un établissement touristique.
k) Secteur touristique : l'ensemble des personnes physiques ou morales qui exercent une forme quelconque d'activité touristique ou y participent.
l) Service touristique : l'activité qui a pour objet de répondre à un intérêt ou à un besoin des usagers dans le contexte de l'activité touristique, identifiable séparément lorsqu'elle est vendue à des consommateurs et usagers, et qui n'est pas nécessairement liée à d'autres produits et services touristiques.
m) Travailleurs du secteur touristique : les personnes qui fournissent des services rémunérés pour le compte d'autrui à une entreprise touristique ou à une entité touristique non entrepreneuriale.
n) Tourisme : les activités que mènent les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux différents de leur environnement habituel, quelle qu'en soit la finalité et pour des périodes déterminées. Il comprend la combinaison d'activités, de services et d'industries qui complètent l'expérience touristique, tels que le transport, l'hébergement, les établissements de restauration, les commerces, les spectacles, l'offre de divertissement, de détente et de loisirs, et d'autres installations destinées à des activités diverses.
o) Touriste : une personne qui effectue un voyage, qui comprend une nuitée, vers une destination principale différente de son environnement habituel, pour une durée n'excédant pas trois mois, quelle que soit sa finalité principale (affaires, loisirs ou autre motif personnel) autre que celle d'être employée par une entité résidente du pays ou du lieu visité.
p) Usagers de services touristiques : les personnes physiques ou morales qui, qu'elles soient ou non déplacées hors de leur environnement habituel, sont destinataires finales de la prestation de services touristiques.
Art. 3 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-3
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