Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Mesures conservatoires
1. Conformément à l'article 93 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, le personnel du contrôle touristique peut proposer à l'organe compétent l'adoption de mesures conservatoires, qui peuvent consister en :
a) La fermeture provisoire de l'établissement.
b) La suspension des activités.
c) La saisie de moyens matériels.
d) Toute autre mesure jugée opportune, dès lors qu'est constatée l'existence d'une situation de risque imminent ou de préjudice grave pour les clients.
2. Les mesures conservatoires doivent être adoptées dans le strict respect des principes de légalité et de proportionnalité, sans préjuger de l'éventuelle sanction administrative adoptée dans le cadre du dossier de sanction correspondant.
3. L'organe compétent pour adopter les mesures conservatoires est désigné par le ministère compétent en matière de tourisme.
Art. 80 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-80
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