Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Relations interadministratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Relations interadministratives
1. Les administrations et entités ayant des compétences en matière de tourisme, dans le cadre de leurs attributions, doivent se conformer dans leurs relations réciproques aux principes d'information mutuelle, de coordination, de collaboration, de coopération, de respect des domaines de compétence respectifs et de pondération des intérêts publics concernés, en privilégiant l'efficacité et l'efficience administratives.
2. En application de ces principes, des conventions de collaboration peuvent être conclues, des conférences sectorielles peuvent être tenues, des commissions interadministratives peuvent être créées et des instruments de planification peuvent être élaborés.
3. En tout état de cause, les administrations compétentes doivent se coordonner avec les politiques du logement, de la mobilité et de la protection de l'environnement, au moyen des rapports obligatoires conformément à la réglementation applicable dans les domaines susmentionnés.
Art. 7 de la Loi 7/2026, du 30 avril, générale du tourisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2026/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.