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Loi en vigueur

Loi générale de santé, du 20 mars 1989

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 43 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre préliminaire. Finalité de la Loi générale de santé

Chapitre unique

Article 1.

La présente Loi a pour objet d'établir les bases à caractère normatif et organisationnel du Système de santé.

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Article 2.

Le Gouvernement assure l'exécution et l'accomplissement de la présente Loi par l'exercice de ses compétences et le développement réglementaire prévu par la Loi elle-même. Les Comuns, par leur action, collaborent à la réalisation des objectifs prévus par la présente Loi.

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Titre I. Bases générales du Système de santé

Chapitre unique

Article 3.

Le Système de santé se présente comme un système sanitaire mixte, constitué par l'ensemble des structures et des services liés à l'hygiène, à la santé publique et à l'assistance sanitaire individuelle et collective, relevant directement de l'Administration générale et ceux placés sous la tutelle de cette Administration.

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Article 4.

Dans le cadre de cette définition du système de santé, les fonctions relatives à l'assistance sanitaire ainsi qu'à l'hygiène et à la santé publique de l'Administration générale et des organismes sous tutelle sont réparties comme suit :

a) Il appartient au Gouvernement d'assurer l'organisation et la programmation dans tous les domaines liés à la santé, ainsi que l'exécution en matière d'hygiène et de santé publique. Il exerce habituellement cette dernière par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, dans le respect des compétences reconnues des comuns.

b) Il appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'assurer le recouvrement des cotisations de ses assurés, le financement des services sanitaires reçus par ses bénéficiaires et l'initiative normative en matière de sécurité sociale en ce qui concerne les cotisations et les prestations, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

c) Il appartient au Service andorran de soins de santé d'assurer la gestion des services de santé financés sur fonds publics, outre les fonctions définies par la Loi portant création de ce Service. Le Service andorran de soins de santé assume cette gestion dans le respect des objectifs et des priorités de santé publique définis par le Gouvernement.

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Article 5.

Afin de parvenir à un Système de santé global et intégral, le Gouvernement réglemente les conditions d'exercice de la pratique médicale et des autres professions sanitaires et paramédicales, et garantit également une coordination optimale entre les activités sanitaires publiques et privées.

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Article 6.

La coordination entre les activités sanitaires publiques et privées doit respecter, en tout temps, les bases essentielles et les principes de l'exercice libéral des professionnels de santé, conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 7.

Tous les Andorrans et les ressortissants étrangers ayant établi leur résidence, légale et effective, dans la Principauté se voient garantir le droit à la protection de la santé et le droit de bénéficier des actions, des programmes de santé publique et des prestations d'assistance sanitaire.

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Article 8.

L'assistance sanitaire dans le cadre du Système de santé est garantie en Andorre par les services d'assistance propres du Gouvernement, par l'intermédiaire du Service andorran de soins de santé, ainsi que par les personnes et entités privées, de la manière suivante :

a) Les groupes protégés par le système de sécurité sociale doivent être remboursés des dépenses des prestations sanitaires selon les dispositions de la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.

b) Pour les citoyens disposant de ressources suffisantes et non protégés par la sécurité sociale ou qui renoncent expressément aux bénéfices de cette protection, l'assistance prestée entraîne le paiement intégral des services reçus.

c) Dans le cadre de l'assistance sanitaire et sociale, le Gouvernement définit les conditions dans lesquelles il finance les prestations nécessaires aux patients andorrans et aux résidents dans le pays, de manière légale et effective, qui démontrent ne disposer ni de ressources économiques ni d'autres possibilités de protection sociale, ainsi qu'aux patients non nationaux et non résidents se trouvant dans une situation sanitaire individuelle d'extrême urgence et qui démontrent être insolvables et dépourvus de couverture sociale. Le Gouvernement délègue la fourniture des prestations correspondantes au Service andorran de soins de santé, lequel assume, à titre exceptionnel, les dépenses occasionnées, dans le respect des dispositions légales ainsi que des critères et des conditions préalablement déterminés par le Gouvernement.

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Titre II. Objectifs généraux du Système de santé

Chapitre unique

Article 9.

Le Gouvernement oriente ses actions conformément aux objectifs de santé suivants :

a) Promotion et élévation du niveau de santé de l'ensemble de la population.

b) Prévention des maladies, au moyen de programmes spécifiques destinés aux groupes à risque élevé.

c) Contrôle et amélioration de la qualité hygiénique et de la salubrité du milieu général, professionnel et domestique.

d) Éducation sanitaire individuelle et collective, visant à favoriser l'acquisition et le développement d'habitudes de vie saines.

e) Assistance sanitaire de qualité, qui oblige à veiller à une pleine coordination fonctionnelle entre les services publics et privés et à promouvoir l'utilisation de ces services avec efficacité et efficience.

f) Rééducation physique et psychique du malade.

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Article 9 bis.

Les administrations publiques compétentes en matière sanitaire doivent garantir l'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans la politique de santé et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent adopter les mesures suivantes :

a) L'encouragement de la recherche scientifique, de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies qui touchent particulièrement les femmes ou qui ont un impact différencié sur les femmes.

b) Le dépistage précoce des situations de violence de genre à l'égard des femmes.

c) La prise en charge intégrale de la santé affective, sexuelle et reproductive des femmes, garantissant le conseil sexuel et reproductif, avec une attention particulière aux adolescentes, et renforçant l'autonomisation des femmes dans la prise de décisions en matière de contraception et de mesures de prévention des maladies sexuellement transmissibles.

d) La formation des élèves du système éducatif à la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles.

e) La collecte et le traitement ventilés par sexe des données contenues dans les enquêtes, statistiques ou autres systèmes d'information médicale et sanitaire, ainsi que la collecte et le traitement différenciés des situations de violence de genre à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et âge de la victime et de l'agresseur et leur lien, ainsi que par type de violence.

f) L'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans la formation du personnel au service des organisations sanitaires, avec la garantie particulière de leur capacité à détecter et à prendre en charge les situations de violence de genre à l'égard des femmes, notamment dans les services de soins primaires.

g) La présence équilibrée de femmes et d'hommes aux postes de direction et de responsabilité du système de santé.

En vigueur depuis le 21/04/2022 · ajout · Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la… (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

L'Administration sanitaire planifiera ses actions conformément aux techniques modernes de planification des services de santé. Le développement du Système sanitaire reposera sur les analyses épidémiologiques, démographiques, statistiques, d'utilisation des services et d'économie, appliquées aux services de santé. Le Gouvernement adaptera le fonctionnement de l'Administration publique à ces objectifs et fournira les ressources économiques nécessaires pour les atteindre.

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Titre III. Des plans de santé

Chapitre unique

Article 11.

Les plans de Santé, conçus comme l'instrument de planification sanitaire et de coordination entre les différentes administrations publiques, contiendront la liste des objectifs prévus en matière sanitaire, la description des moyens humains, matériels et économiques nécessaires, les propositions de coordination fonctionnelle des entités et collectifs concernés par la présente Loi, les mesures de caractère normatif qu'il conviendra de mettre en œuvre au cours de la période correspondante et les procédures d'évaluation des résultats.

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Article 12.

Le Gouvernement approuvera les plans de Santé et en fixera la durée de validité ; ces plans seront élaborés par le Département du Travail et du Bien-être social. Pour l'élaboration des plans de Santé, il sera tenu compte des considérations et des suggestions formulées par les diverses institutions représentatives des différentes composantes de la communauté. À cet effet, le Gouvernement établira la procédure permettant de rendre effective leur participation aux plans de Santé.

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Article 12 bis.

1. L'application et l'exécution de la politique sanitaire sont réalisées, entre autres, au moyen de la conclusion de contrats-cadres entre, d'une part, le Gouvernement et, d'autre part, la CASS ou le SAAS ou les ordres professionnels concernés ou les organismes représentant les professionnels de santé, sans préjudice des contrats transversaux que ces institutions concluent entre elles.

2. Les contrats transversaux que les institutions de santé signent entre elles et les autres contrats spécifiques signés en la matière doivent respecter les dispositions des contrats-cadres.

3. En tout état de cause, les contrats doivent définir au minimum les droits et les devoirs des parties, ainsi que les moyens et les objectifs poursuivis.

4. Aux fins de la conclusion des contrats susmentionnés, une représentativité suffisante est reconnue aux ordres professionnels.

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Titre IV. Services de santé

Chapitre premier. Programmation des services de santé

Article 13.

1. Le Gouvernement, outre qu'il réglemente l'exercice professionnel libéral, programme les services d'assistance suivants :

a) Dans les soins primaires, le Ministère compétent en matière de santé programme les activités de promotion et de prévention sanitaires au moyen de formules d'incitation convenues par les parties concernées. L'action coordonnée des professionnels de santé et du domaine social est également encouragée, dans le but d'introduire une dimension pluridisciplinaire dans la prise en charge sanitaire.

b) L'assistance sanitaire spécialisée, en consultation, en hospitalisation ainsi qu'au moyen d'autres alternatives : hospitalisation à domicile, de jour, etc.

c) Les soins spécifiques de rééducation en milieu hospitalier ou extrahospitalier.

d) La réalisation d'examens et de procédures diagnostiques et thérapeutiques, en ambulatoire et en hospitalisation.

e) L'assistance pharmaceutique.

f) L'assistance appropriée en cas d'urgence, la régulation de l'assistance de base pendant les heures de nuit et les jours fériés.

g) Le transport sanitaire ordinaire et d'urgence.

2. Le Gouvernement planifie les services mentionnés au présent article et veille à leur qualité, à leur sécurité et à leur efficience.

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Article 14.

L'utilisation des services d'assistance existant dans le secteur hospitalier public par les médecins de soins primaires s'effectuera conformément aux normes établies par le Gouvernement, en garantissant une coordination correcte entre les services hospitaliers et extrahospitaliers.

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Article 15.

1. Les programmes sanitaires doivent accorder la priorité aux groupes de population à risque élevé et doivent établir des mesures spécifiques pour la protection de :

a) La santé maternelle, périnatale et infantile.

b) La santé mentale.

c) La prise en charge des personnes âgées.

d) La prise en charge des personnes handicapées.

2. Au moyen de la création de dispositifs de gestion appropriés, il appartient au Gouvernement d'entreprendre la réalisation de programmes sanitaires dans des domaines d'intérêt prioritaire définis en fonction des besoins sanitaires détectés

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Chapitre deux. Panier de services et de produits de santé

Article 15 bis.

1. On entend par « panier de services et de produits de santé » l'ensemble des actes, des produits et des prestations offerts à la population en matière de santé et produits au moyen de techniques, de technologies et de processus fondés sur l'expérimentation, les études et les connaissances scientifiques.

2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire le contenu du panier de services et de produits de santé ainsi que les instruments et mécanismes nécessaires pour rendre effective la collaboration des prestataires de santé, des ordres professionnels concernés et de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Le panier de services et de produits de santé comprend, entre autres, les programmes de santé publique, les soins primaires et spécialisés, les urgences, les transports sanitaires, les médicaments, les produits sanitaires et les produits alimentaires destinés à une alimentation particulière.

4. L'élaboration, l'application et la mise à jour du panier de services et de produits de santé s'effectuent dans le respect de critères dûment évalués et fondés sur :

a) L'efficacité, la qualité et la sécurité démontrées, conformément aux données scientifiques les plus récentes.

b) La compétence des institutions sanitaires et des professionnels de santé pour produire ces actes, prestations et produits de santé au bénéfice de la population.

5. Le panier de services et de produits de santé détermine les services et les produits de santé produits et disponibles en Andorre, ceux qui peuvent être produits à l'avenir et ceux qui ne peuvent être offerts qu'à l'étranger, et en établit les conditions de réalisation, de production et de financement.

6. Dans tous les cas, la décision de financement public de services et de produits de santé tient compte de critères d'efficacité et d'efficience.

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Titre V. Programmation en matière de santé publique

Chapitre premier

Article 16.

Le Gouvernement doit programmer, dans le cadre de ses compétences, des actions spécifiques dans les domaines de l'hygiène et de la santé publique suivants :

a) Santé environnementale.

b) Santé au travail

c) Santé vétérinaire orientée vers la lutte contre les zoonoses.

d) Sécurité alimentaire.

e) Contrôle sanitaire des médicaments et autres produits à usage sanitaire.

f) Éducation sanitaire et promotion de la santé.

g) Information sanitaire et surveillance de la santé publique.

h) Prévention et contrôle des maladies.

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Chapitre deux. Surveillance et amélioration de la salubrité du milieu

Article 17.

Tous les pouvoirs publics accorderont une attention particulière à la salubrité du milieu en tant que facteur déterminant de la santé et de la qualité de vie des citoyens.

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Article 18.

L'Administration générale et l'Administration locale exerceront les fonctions de surveillance, de contrôle et d'amélioration de la salubrité du milieu, notamment dans les domaines suivants : Prévention et contrôle de la pollution atmosphérique, des eaux et du sol. Promotion et amélioration des systèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau et d'élimination et de traitement des déchets liquides et solides. Surveillance sanitaire et amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité des établissements humains, des espaces à usage public et du logement.

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Article 19.

Toute action sur le milieu doit tenir compte des principes suivants :

a) Le maintien de l'équilibre écologique, compte tenu de l'étroite interdépendance de tous les secteurs qui composent le milieu.

b) La nécessité de concilier les contraintes économiques et les exigences écologiques, de manière à atteindre l'équilibre entre la qualité environnementale et le développement économique.

c) L'opportunité que les secteurs sociaux intéressés par la défense du milieu puissent participer à l'élaboration des critères de planification et de gestion environnementale.

d) Les actions environnementales doivent être de préférence préventives et viser non seulement à éviter la détérioration des ressources naturelles, mais aussi à en garantir l'exploitation optimale.

e) La nécessité de la coopération internationale pour résoudre les problèmes environnementaux communs.

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Article 20.

Les différentes autorités sanitaires proposeront, dans le cadre de leurs compétences, la législation relative à :

a) La qualité de vie.

b) Les eaux.

c) Les aliments et les industries alimentaires.

d) Les déchets organiques solides et liquides.

e) Le sol et le sous-sol.

f) Les différentes formes d'énergie.

g) Le transport collectif.

h) Les substances toxiques et dangereuses.

i) Le logement et l'urbanisme.

j) Le milieu scolaire et sportif.

k) Le milieu de travail.

l) Les espaces et locaux à usage public.

m) Tout autre aspect du milieu ayant des effets potentiels sur la santé. Elles participeront également à l'élaboration et à l'exécution de la réglementation relative aux matières susmentionnées.

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Article 21.

Afin de réduire ou d'annuler les impacts négatifs sur la qualité du milieu, les critères suivants doivent être appliqués :

a) Les activités publiques ou privées susceptibles d'altérer le milieu doivent respecter les conditions établies par la réglementation en vigueur.

b) Le Gouvernement procédera à la publication des normes, niveaux, indices ou valeurs limites relatifs au dépôt, à l'émission ou au déversement de polluants ; de même, il réglementera, le cas échéant, l'utilisation de certains produits polluants.

c) Lorsque les activités projetées peuvent entraîner une altération importante du milieu, elles seront soumises à une évaluation d'impact environnemental.

d) Les autres activités ayant une incidence sur le milieu requerront un avis favorable de l'organisme public compétent ; cet avis indiquera les conditions que l'activité projetée devra respecter en matière environnementale, conformément à la réglementation applicable.

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Article 22.

Les mesures établies pour la protection de la salubrité du milieu peuvent être révisées en fonction des possibilités technologiques et du niveau de qualité du milieu récepteur.

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Article 23.

Le Gouvernement encouragera l'utilisation de technologies propres et adaptées aux caractéristiques spécifiques de l'environnement.

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Article 24.

Le Gouvernement mettra en œuvre des programmes d'éducation environnementale afin de stimuler la responsabilité et la participation du citoyen face aux problèmes de détérioration du milieu et de la santé.

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Article 25.

Les différents organes dotés de compétences environnementales doivent procéder à l'installation de réseaux de surveillance de la pollution environnementale, lesquels seront intégrés dans un réseau national.

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Chapitre III. Hygiène du travail

Article 26.

Le Gouvernement mènera les actions pertinentes pour la protection, la promotion et l'amélioration de la santé au travail et de la qualité du milieu de travail. Ces actions viseront à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui sont la conséquence du travail, qui sont liés à l'activité professionnelle ou qui surviennent pendant le travail ; et également à réduire, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les causes des risques inhérents au milieu professionnel.

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Article 27.

Les objectifs sanitaires fondamentaux dans le domaine de l'hygiène du travail sont les suivants :

a) Promouvoir la santé globale des travailleurs, en prévenant les dangers pour la santé liés aux risques professionnels.

b) Surveiller la santé des travailleurs afin de détecter précocement et d'identifier les facteurs de risque et de détérioration susceptibles de l'affecter.

c) Promouvoir l'information et la participation des travailleurs et des employeurs aux actions, programmes et plans sanitaires relatifs à l'hygiène professionnelle.

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Article 28.

Les objectifs définis à l'article précédent seront mis en œuvre sous la direction des autorités sanitaires, au moyen des contrôles et des inspections des services correspondants.

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Article 29.

Des mesures seront adoptées pour orienter les employeurs et les travailleurs en vue de leur faciliter le respect de leurs obligations légales.

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Article 30.

Les entreprises doivent prévoir des mesures pour faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris les moyens appropriés pour l'administration des premiers secours.

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Article 31.

Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune charge financière, de quelque nature que ce soit, pour les travailleurs.

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Chapitre IV. Santé vétérinaire

Article 32.

Les Administrations publiques veilleront à la promotion et à l'amélioration des activités de santé publique vétérinaire, notamment celles relatives à l'harmonisation fonctionnelle exigée par la prévention des zoonoses et la lutte contre celles-ci.

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Article 33.

Afin de mettre en œuvre l'article précédent, il sera procédé à la réglementation des aspects sanitaires dans les matières suivantes :

1. La circulation des viandes destinées à la consommation humaine.

2. Les tâches de contrôle vétérinaire dans les installations et industries du secteur de la viande.

3. Les interrelations entre les personnes et les animaux domestiques, tant les animaux de compagnie que ceux utilisés à des fins sportives ou lucratives.

4. La détention d'animaux sauvages qui ne sont plus des petits.

5. L'élevage domestique de volailles, lapins, pigeons et autres animaux analogues.

6. La présence d'animaux domestiques et de compagnie sur la voie publique.

7. L'expérimentation animale.

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Chapitre V. Hygiène des aliments

Article 34.

Le Gouvernement et les Comuns veilleront, dans le cadre de leurs compétences respectives, au contrôle hygiénique et à la prévention des risques pour la santé découlant des produits alimentaires, y compris l'amélioration de leurs qualités diététiques. La production, l'élaboration, la transformation, la conservation, l'étiquetage, le stockage, le transport, la commercialisation, l'utilisation et la consommation de produits alimentaires et de substances connexes feront l'objet d'un contrôle au moyen des règlements pris à cet effet.

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Article 35.

Afin de mettre en œuvre l'article précédent, il sera procédé à la réglementation de l'hygiène et du contrôle des industries et établissements alimentaires, des aliments et des boissons, des eaux, des produits alimentaires et de toutes les substances susceptibles d'être utilisées dans ce secteur.

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Article 36.

Font l'objet d'un contrôle :

a) La qualité et les conditions hygiéniques et sanitaires des aliments, de l'eau, des boissons, des produits alimentaires et de toutes les substances connexes.

b) Les conditions hygiéniques et sanitaires des industries et des établissements consacrés à des activités alimentaires, ainsi que de leurs installations.

c) Les conditions hygiéniques et sanitaires dans lesquelles est pratiquée la vente de produits alimentaires.

d) Les conditions sanitaires exigibles des personnes qui interviennent dans l'élaboration, la manipulation et la commercialisation des produits alimentaires.

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Article 37.

1. Afin de donner effet aux dispositions de la présente Loi, le Gouvernement établit le Registre sanitaire des industries et produits alimentaires, dans lequel doivent obligatoirement être inscrits toutes les industries et tous les établissements qui se consacrent à des activités alimentaires ainsi que tous les produits alimentaires que l'on souhaite mettre sur le marché.

2. L'inscription est une condition préalable et nécessaire à l'autorisation de fonctionnement ou à la vente, selon qu'il s'agit d'une industrie ou d'un produit.

3. Les inscriptions et autorisations doivent être renouvelées tous les cinq ans, ainsi qu'à chaque fois que des modifications sont apportées aux installations ou aux processus fondamentaux d'élaboration du produit.

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Article 38.

La procédure de sanction est réglementée par voie réglementaire, notamment en matière de contrôle fiscal, de prélèvement d'échantillons et d'expertises.

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Chapitre sixième. Médicaments et autres produits à usage sanitaire

Article 39.

1. Font l'objet d'un contrôle la création, l'ouverture et l'exploitation de toute installation ou de tout établissement où sont fabriqués des médicaments, des produits biologiques, des produits phytosanitaires, des équipements et matériels médicaux ou de laboratoire et d'autres articles à usage médical, lesquels sont soumis aux normes de qualité exigées par les organismes internationaux compétents.

2. À cet effet, la procédure d'autorisation garantit que les produits satisfont aux garanties d'efficacité, de tolérance, de pureté, de stabilité et d'information établies par les bonnes pratiques scientifiques internationales.

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Article 40.

1. Il appartient au Gouvernement d'évaluer l'adéquation des médicaments et autres produits à usage sanitaire commercialisés dans le pays, tant pour en autoriser la circulation et l'utilisation que pour en contrôler la qualité. Le Gouvernement peut également reconnaître directement les autorisations de mise sur le marché de médicaments et de produits sanitaires délivrées par les autorités compétentes des pays de référence en la matière.

2. Seuls peuvent être autorisés les médicaments et autres produits à usage sanitaire sûrs et efficaces, présentant la qualité et la pureté requises, et élaborés par une personne physique ou morale disposant d'une capacité suffisante.

3. Pour la distribution desdits produits, une autorisation préalable individualisée ou le respect de conditions d'homologation peut être exigé.

4. Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de prescription, de dispensation et d'utilisation desdits produits.

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Article 41.

1. Le Gouvernement établit les cas dans lesquels les autorisations de médicaments et d'autres produits sanitaires doivent faire l'objet d'un renouvellement.

2. L'autorisation des médicaments et des autres produits sanitaires peut être suspendue ou révoquée pour des motifs graves de santé publique.

3. Lorsqu'un médicament ou un produit sanitaire présente ou peut présenter un risque pour la santé, le Gouvernement peut décider d'en suspendre temporairement la commercialisation ou bien de le retirer définitivement du marché

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Article 42.

L'étiquetage, la présentation, la conservation, le stockage, la manipulation, la commercialisation et le transport de produits sanitaires sont réglementés par le Gouvernement.

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Article 43.

Le Gouvernement établit une autorisation préalable pour les personnes physiques et morales qui se consacrent à l'importation, à l'exportation ou à la distribution de médicaments et d'autres produits à usage sanitaire.

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Article 44.

Les importateurs, fabricants et professionnels de santé ont l'obligation de communiquer les effets nocifs causés par des médicaments et d'autres produits sanitaires, lorsqu'il peut en découler un danger pour la santé des patients.

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Article 45.

La publicité des médicaments et d'autres produits sanitaires destinée aux professionnels et au public peut être soumise par l'Administration à un régime d'autorisation préalable.

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Article 46.

La garde, la conservation et la dispensation des médicaments incombent :

a) Aux officines de pharmacie légalement autorisées.

b) Aux services de pharmacie des centres sanitaires, pour leur administration au sein de ces institutions, ou à domicile sous le contrôle et la supervision particulière des professionnels médicaux.

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Article 47.

Les pharmaciens propriétaires et titulaires d'établissements de pharmacie, ainsi que les personnes qui les gèrent ou les administrent, demeurent soumis aux dispositions contenues dans le titre onzième de la présente Loi.

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Chapitre septième. Surveillance de la santé publique

Article 47 bis.

1. Le Gouvernement développe un système d'information sanitaire et de surveillance de la santé publique qui permet :

a) L'observation et le suivi permanents de l'état de santé de la population.

b) L'observation et le suivi permanents des risques sanitaires susceptibles de présenter un danger pour la population.

c) De faire face aux menaces pour la santé de la population et d'activer les processus destinés à gérer la situation qui en découle.

2. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, le Gouvernement adopte toutes les mesures à sa disposition et coordonne les actions et les moyens des services et des départements qui interviennent.

3. La surveillance de la santé publique en couvre tous les domaines et, en particulier, les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les maladies professionnelles, les traumatismes, ainsi que les risques professionnels et environnementaux qui ont ou peuvent avoir des conséquences sur la santé.

4. Le Gouvernement instaure des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies.

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Article 47 ter.

1. Les professionnels de santé jouent un rôle fondamental dans la collecte et la transmission des données relatives à l'état de santé de la population andorrane, ce qui permet de tenir informé le système d'information sanitaire et de surveillance de la santé publique.

2. Il incombe, par conséquent, aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les données nominatives relatives aux maladies à déclaration obligatoire, ainsi qu'aux programmes et registres sanitaires, selon les règles établies par le Gouvernement. Le Gouvernement assure le caractère confidentiel de la transmission, du traitement et de la conservation de ces données conformément aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

3. Il incombe également aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les informations relatives aux autres maladies pour lesquelles le Gouvernement a établi un système de surveillance et de suivi.

4. Le Gouvernement met à la disposition des professionnels de santé qui participent à la collecte des données les informations sanitaires pertinentes qui résultent du traitement de ces données.

5. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, ou de catastrophe, ou de toute autre menace pour la santé publique, le Gouvernement peut requérir les professionnels de santé afin qu'ils fournissent leurs services conformément aux protocoles établis et qu'ils participent aux plans de gestion de crise définis par le Gouvernement lui-même.

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Titre VI. Le Laboratoire central de santé publique

Chapitre unique

Article 48.

Le Laboratoire central de santé publique est constitué en tant qu'organe d'appui scientifique et technique du Gouvernement et des autres administrations publiques.

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Article 49.

La structure, l'organisation et le régime de fonctionnement du Laboratoire central sont établis par voie réglementaire.

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Article 50.

Le Laboratoire central exerce ses fonctions sous la direction du Ministère du Travail et du Bien-être social. Ces fonctions sont les suivantes :

a) Contrôle des aliments.

b) Santé environnementale.

c) Contrôle sanitaire des produits chimiques potentiellement dangereux.

d) Contrôle des produits biologiques.

e) Contrôle des médicaments et des produits de santé.

f) Formation de techniciens.

g) Éducation sanitaire de la population dans les matières relevant de la compétence du Laboratoire.

h) Toute autre fonction qui lui est attribuée par les dispositions en vigueur.

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Article 51.

Le Laboratoire central accomplit, outre les fonctions indiquées à l'article précédent et les fonctions complémentaires qui peuvent être établies en vertu d'autres dispositions légales, les fonctions suivantes :

a) Mettre au point de nouvelles techniques analytiques, établir des normes de qualité et élaborer des propositions de réglementations.

b) Fournir des informations techniques sur toutes les questions relatives à son activité

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Article 52.

L'activité du Laboratoire central s'exerce dans le cadre d'une étroite collaboration et d'une intégration des tâches d'inspection avec l'Inspection générale des services, régie par l'article 57 de la présente Loi.

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Titre VII. Répartition des compétences entre le Gouvernement et les Comuns

Chapitre premier

Article 53.

La présente Loi établit les compétences sanitaires attribuées au Gouvernement et aux Comuns, selon le critère prédominant du respect historique de la tradition existante en la matière, et prévoit en même temps que, dans l'exercice des fonctions correspondantes, les moyens nécessaires à leur accomplissement soient disponibles.

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Chapitre II. Compétences du Gouvernement

Article 54.

Relèvent de la compétence du Gouvernement :

a) L'élaboration et l'exécution de la politique sanitaire, grâce, entre autres moyens, la signature des contrats visés à l'article 12 bis de la présente Loi.

b) La direction, le contrôle et la tutelle du Service andorran de soins de santé, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé.

c) L'autorisation d'ouverture et de modification de centres, services et établissements de santé, et la détermination des conditions requises techniques correspondantes.

d) La détermination des conditions requises que doivent remplir les professionnels qui souhaitent exercer, et l'élaboration d'un Registre des professions de santé.

e) L'élaboration de directives et de mesures d'incitation relatives à la formation des ressources humaines sanitaires, afin d'assurer la présence de professionnels adéquats en nombre et en qualification

f) La conception de systèmes d'information sanitaire et la surveillance épidémiologique.

g) Les activités liées à la santé aux frontières, découlant de la circulation des personnes et des marchandises, conformément à la réglementation internationale.

h) Les relations internationales en matière de coopération sanitaire et de signature d'accords et de conventions avec d'autres pays, conformément à l'ordre institutionnel.

i) Le contrôle fiscal des centres, services et établissements à usage sanitaire.

j) L'élaboration de règles générales en matière de contrôle sanitaire de l'environnement, des aliments, des médicaments, des produits de santé et de tous les autres produits destinés directement à la consommation humaine ou utilisés dans des processus de fabrication par l'industrie alimentaire.

k) L'élaboration et la gestion de registres spécifiques d'entreprises et de produits liés aux objectifs de la présente Loi.

l) Le contrôle de la publicité et de la propagande relatives aux médicaments, produits et services de santé.

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Compétences des Comuns

Article 55.

Relèvent de la compétence des Comuns en matière sanitaire :

a) Celles exercées traditionnellement dans le cadre paroissial.

b) L'autorisation administrative préalable à l'autorisation d'ouverture de nouvelles pharmacies, centres médicaux, cliniques et autres services et établissements de santé. Les Comuns peuvent solliciter du Gouvernement l'aide technique de personnel et d'autres moyens pour l'accomplissement des obligations prévues au présent article, et collaborent avec le Gouvernement pour lui fournir toutes les données lui permettant le contrôle sanitaire de l'environnement, des lieux et établissements publics en général ; la surveillance des activités industrielles, hôtelières, alimentaires, etc.

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VIII. Organisation administrative du ministère chargé de la santé

Chapitre unique

Article 56.

Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, exerce les compétences prévues à l'article 54 et coordonne ses activités avec les autres administrations publiques

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57.

1. Le Gouvernement veille au respect de l'ensemble de la réglementation applicable en matière sanitaire dans tous les secteurs liés à la santé, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou privées, de professionnels de la santé ou d'autres personnes concernées.

2. Le Gouvernement garantit que le ministère chargé de la santé dispose de la structure, de l'organisation, et des ressources humaines et financières nécessaires pour exercer les compétences qui lui sont propres en matière de planification, de gestion, de contrôle et d'évaluation dans le domaine de la santé.

3. Aux fins d'effectuer des inspections, de constater des infractions et de proposer des sanctions, le personnel du ministère chargé de la santé auquel ces compétences sont attribuées a la qualité d'agent de l'autorité sanitaire.

4. Dans toutes les circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement peut habiliter d'autres agents de l'autorité et des inspecteurs ou agents publics qualifiés de l'Administration générale, qui acquièrent la qualité d'agent de l'autorité, pour effectuer des inspections et constater des infractions afin de les transmettre au ministère chargé de la santé pour qu'il instruise les dossiers correspondants. À cet égard et dans les mêmes circonstances, le Gouvernement peut requérir la collaboration des corporations communales dans les termes de l'article 55 afin que leurs agents de l'autorité accomplissent les tâches mentionnées à l'alinéa précédent.

5. Le Gouvernement doit informer de manière transparente et claire sur la nécessité des mesures en matière sanitaire, sur leur efficacité et sur le résultat de leur évaluation et de leur suivi.

En vigueur depuis le 14/01/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique… (BOPA 2021-01-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no tanca les cometes després de l’apartat 5.

Titre IX. Intervention du Gouvernement dans des cas particuliers

Chapitre unique

Article 58.

Le Gouvernement intervient par l'adoption de mesures appropriées pour préserver la santé publique, dans les cas suivants :

a) Trafic de matériels et de produits dangereux pour la santé publique.

b) Activités en phase d'exécution ou d'exploitation dont découle un danger grave ou une menace immédiate pour la santé des citoyens ou pour la salubrité du milieu.

c) Situations d'urgence, de catastrophe ou de risque pour la santé publique.

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59.

1. Dans toutes les circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement adopte les mesures préventives et de protection appropriées, parmi lesquelles l'utilisation obligatoire d'éléments de protection et d'autoprotection individuelle ; l'établissement de normes et de protocoles d'hygiène publique ; la fermeture et la limitation des capacités d'accueil de locaux, d'établissements et d'espaces à usage public ; l'interdiction et la restriction d'activités ludiques, récréatives, sportives, commerciales et économiques, et les restrictions à la mobilité des personnes et à la circulation des marchandises, qui doivent toujours être proportionnées aux objectifs poursuivis et avoir la durée minimale indispensable, laquelle ne peut excéder la période d'un mois, sans préjudice de la possibilité de les proroger jusqu'à une période maximale de deux mois supplémentaires si la situation qui les justifie persiste, dans les mêmes conditions. Avant la fin de cette période de deux mois supplémentaires, si la situation qui les justifie persiste, la prorogation de ces mesures doit être demandée au Conseil général devant, conformément à ce que dispose le Chapitre VI du titre IV du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de deux mois, et ainsi de suite le cas échéant. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise sont, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.

2. Le Gouvernement peut également approuver la réalisation de tests de diagnostic dans des établissements et centres publics, ou dans des établissements et centres sanitaires privés dûment autorisés à cet effet, et peut appliquer des mesures prophylactiques obligatoires qui ne soient ni des traitements médicaux ni des vaccins, conformément à la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.

3. Toutefois, dans le cadre des circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement peut autoriser des personnes privées autres que celles prévues au paragraphe précédent à réaliser des tests de diagnostic sur leurs clients et usagers, à condition qu'elles utilisent des tests dûment autorisés par le ministère chargé de la santé, et qu'elles disposent d'un protocole, préalablement approuvé par ledit ministère, qui doit établir, au minimum et cumulativement, les conditions suivantes :

a) L'espace dans lequel les tests doivent être effectués, afin de garantir la sécurité et l'intimité des personnes qui s'y soumettent.

b) La formation du personnel qui peut effectuer les tests et l'équipement de protection individuelle qu'il doit utiliser.

c) Le nettoyage et la désinfection des espaces, les équipements de protection, et le circuit des personnes qui se soumettent aux tests.

d) Le traitement des données, qui doit en tout état de cause respecter la législation sur la protection des données personnelles dans le domaine sanitaire, ainsi que les obligations relatives à la transmission du résultat des tests au ministère chargé de la santé et les démarches à suivre lorsqu'une personne est diagnostiquée positive à une maladie.

Avant de se soumettre aux tests, les personnes concernées doivent signer un consentement éclairé, dont le contenu doit être établi par le ministère chargé de la santé.

Dans le cas des personnes âgées de moins de seize ans et des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, le consentement doit être signé par l'un des titulaires de leur autorité parentale ou de leur tutelle légale, comme le prévoit la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.

En aucun cas la réalisation des tests prévus au présent paragraphe n'exempte les personnes qui les effectuent des mesures imposées par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1 du présent article, ni de l'utilisation obligatoire d'éléments de protection et d'autoprotection individuelle par les personnes qui se sont soumises auxdits tests et ont été diagnostiquées négatives à la maladie.

L'éventuelle restriction de l'admission dans les établissements des personnes privées prévues au présent paragraphe fondée sur le refus de se soumettre aux tests de diagnostic doit être appliquée dans le strict respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, et doit être communiquée aux clients et usagers, de manière préalable, claire et accessible, à l'entrée de l'établissement concerné ou, pour les services contractés de manière anticipée, avant la conclusion du contrat.

En vigueur depuis le 14/01/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique… (BOPA 2021-01-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment «la pròrroga d’aquestes mesures davant, d’acord el que disposa», tal com figura a la llei modificadora.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l’apartat 3, «pàtria potestat» se substitueix per «autoritat parental», d’acord amb la clàusula de la Llei 30/2022.

Titre X. Infractions et sanctions

Chapitre premier. Des infractions

Article 60.

1. Les infractions commises en matière de santé font l'objet des sanctions administratives correspondantes.

2. L'imposition de toute sanction requiert l'instruction préalable du dossier correspondant, sans préjudice des responsabilités de nature civile ou pénale qui peuvent être engagées.

3. Préalablement à l'ouverture du dossier de sanction et compte tenu de la nature des faits survenus ou dénoncés, l'organe compétent peut ordonner l'ouverture d'une période d'information réservée en vue de la délimitation des responsabilités. Pendant cette période, qui ne peut excéder quinze jours, peuvent être recueillis les rapports jugés pertinents. La réalisation de ces actes interrompt le délai de prescription des infractions éventuellement commises.

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61.

Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'administration qui instruit le dossier de sanction doit en informer le Ministère public et suspendre l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'autorité judiciaire rende un jugement définitif

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Article 62.

Lorsque l'infraction est imputée à une personne morale, peuvent également être considérées comme subsidiairement responsables les personnes physiques qui en composent les organes dirigeants ou de direction si, par action ou omission dans l'exercice de leurs fonctions, il en résulte une infraction prévue par la présente Loi. En aucun cas cette responsabilité ne peut être exigée des personnes physiques qui ont exprimé leur désaccord avec les décisions ou qui n'y ont pas participé.

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Article 63.

Les infractions sont qualifiées de légères, graves et très graves, selon les critères suivants : le risque pour la santé, le montant de l'éventuel bénéfice obtenu, le degré d'intentionnalité, la gravité de l'altération sanitaire et sociale produite, la généralisation de l'infraction et la récidive. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, les graves dans un délai de cinq ans et les très graves dans un délai de dix ans.

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Article 64.

Sont qualifiées d'infractions sanitaires les suivantes : A) Légères

1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.

2. Les simples irrégularités dans l'observation de la réglementation sanitaire en vigueur, pour autant qu'elles n'affectent pas la santé publique et qu'elles aient été commises pour la première fois.

3. Celles commises par simple négligence.

4. Celles qui méritent la qualification de légères ou qui ne peuvent être qualifiées de graves ou de très graves.

5. En particulier, constituent des infractions légères en matière de santé publique, lorsque ne sont pas réunies les circonstances permettant de les qualifier de graves ou de très graves, les conduites suivantes :

a) Ne pas utiliser les éléments de protection et d'autoprotection personnelles ordonnés par l'autorité sanitaire.

b) Ne pas respecter les instructions et les protocoles sanitaires dans les espaces, locaux et établissements à usage public ordonnés par l'autorité sanitaire.

c) Dépasser la capacité maximale de personnes dans les espaces, locaux et établissements à usage public fixée par l'autorité sanitaire, pour autant que ne soit pas dépassé 50% de la capacité maximale autorisée ; dans ce cas, il s'agit d'une infraction grave.

d) Participer à des activités ludiques et récréatives interdites ou ne pas respecter les restrictions applicables à ce type d'activités lorsqu'elles sont restreintes par l'autorité sanitaire.

e) Ne pas respecter les restrictions de la mobilité personnelle établies à titre général par l'autorité sanitaire. Les infractions prévues aux lettres

b) et

c) sont réputées commises par les titulaires, gérants ou responsables des espaces, locaux ou établissements correspondants, et la responsabilité solidaire de chacun d'eux peut être déclarée. B) Graves

1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.

2. Celles qui résultent de l'absence de contrôle et de précautions exigibles dans l'activité, le centre, le service, l'établissement ou l'installation concerné.

3. Celles qui sont concomitantes avec d'autres infractions sanitaires légères ou qui ont servi à les faciliter ou à les dissimuler.

4. Le non-respect des injonctions formulées par les autorités sanitaires autres que celles qualifiées d'infractions légères au paragraphe 5 de la lettre A du présent article.

5. Le non-respect des restrictions de la mobilité établies par l'autorité sanitaire spécifiquement pour des personnes déterminées ou établies à titre général lorsque cette conduite entraîne un danger direct et immédiat pour la santé publique.

6. Celles qui, conformément aux critères déterminés dans le présent article, méritent la qualification de graves ou dont la qualification de légères ou de très graves n'est pas appropriée.

7. La récidive dans la commission d'infractions légères, sur une période d'un an. C) Très graves

1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.

2. Celles qui sont commises de manière consciente et délibérée pour autant qu'il en résulte un dommage effectif et grave pour la santé publique.

3. Celles qui sont concomitantes avec d'autres infractions sanitaires graves ou qui ont servi à faciliter ou à dissimuler leur commission.

4. Le non-respect réitéré des injonctions formulées par les autorités sanitaires.

5. La résistance, la contrainte, la menace, les représailles, l'outrage ou toute autre forme de pression exercée sur les autorités sanitaires ou leurs agents.

6. Celles qui, conformément aux critères déterminés dans le présent article, méritent la qualification de très graves ou dont la qualification de légères ou de graves n'est pas appropriée.

7. La récidive dans la commission de fautes graves au cours des cinq dernières années.

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elaboració pròpia Integra l’addició de l’apartat A.5, la nova redacció de B.4, l’addició de B.5 i la renumeració dels antics B.5 i B.6 com a B.6 i B.7.

Chapitre II. Des sanctions

Article 65.

1. Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées par une amende, selon la graduation suivante :

a) Les infractions légères prévues aux lettres

a) et

d) du paragraphe 5 de la lettre A, d'un montant de 200 euros.

b) Les infractions légères prévues aux lettres b),

c) et

e) du paragraphe 5 de la lettre A, d'un montant de 500 euros.

c) Les infractions légères non prévues aux lettres précédentes, d'un montant allant jusqu'à 1.000 euros.

d) Les infractions graves, d'un montant de 1.001 à 20.000 euros.

e) Les infractions très graves, d'un montant de 20.001 à 100.000 euros.

2. L'imposition de sanctions ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer les dommages et préjudices qu'il a causés.

3. Le Gouvernement doit périodiquement réviser et adapter les montants des amendes indiqués au paragraphe 1 du présent article

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elaboració pròpia Es conserva l’apartat 3 vigent, sense punt final, tal com consta al text vigent.

Article 66.

1. À titre de mesure conservatoire, et pendant l'instruction de la procédure, l'autorité sanitaire compétente peut, en cas de risque pour la santé publique, ordonner l'immobilisation d'aliments, de boissons, d'eaux et d'autres produits alimentaires, ainsi que la fermeture d'espaces, de locaux et d'établissements à usage public.

2. L'autorité sanitaire peut également, et dans les mêmes cas, ordonner la saisie des produits contaminants ou nocifs.

3. Lorsque, pour des causes exclusivement imputables à l'Administration, le dossier de sanction n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du dossier, l'autorité qui a ordonné l'immobilisation ou la saisie des produits doit, compte tenu du risque d'altération de ceux-ci, lever la mesure imposée, sauf si les dangers graves pour la santé publique persistent.

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Article 67.

À titre de sanction complémentaire, en cas d'infractions très graves, le Gouvernement peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise, de l'établissement ou de l'industrie contrevenants.

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Article 68.

1. Le Gouvernement détermine par voie de règlement les organes des différentes Administrations publiques compétents pour l'ouverture des dossiers de sanction et pour l'imposition de sanctions.

2. Les infractions légères visées au paragraphe 5 de la lettre A de l'article 64 sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 61 à 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique. Aux fins de la prise en compte de la récidive dans la commission de ces infractions, celles-ci sont inscrites au registre prévu à l'article 64 de la Loi qualifiée de sécurité publique et le régime établi à ses articles 64 et 65 leur est applicable.

3. Lorsqu'une infraction légère doit être qualifiée de grave pour cause de récidive, la possibilité de réduction pour acquiescement prévue à l'article 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique est privée d'effet, et le dossier est instruit selon la procédure ordinaire établie par le Code de l'Administration. L'organe chargé de la sanction doit notifier cette circonstance à l'intéressé dans un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du procès-verbal. Si la personne faisant l'objet du dossier a payé l'amende, le montant acquitté est déduit de la sanction imposée ou, le cas échéant, l'intéressé a le droit d'en demander le remboursement.

4. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive d'une infraction de même qualification au cours des six mois immédiatement antérieurs.

elaboració pròpia Inclou l’addició dels apartats 2 a 4 i la numeració del primer paràgraf com a apartat 1. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 23% amb l'anterior]

Titre XI. Réglementation de l'exercice des professions de santé

Chapitre unique

Article 69.

1. Les professionnels de santé qui souhaitent exercer dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations fixées par la législation en vigueur.

2. L'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement à un professionnel de santé est sans effet en l'absence d'inscription du professionnel intéressé à l'ordre professionnel correspondant, lorsqu'il existe

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Article 69 bis.

1. Les ordres professionnels regroupant des professionnels de santé collaborent avec l'Administration à l'autorisation d'exercice professionnel de leurs membres, au contrôle de cet exercice et à la formation continue de leurs membres, et signent les contrats visés dans la présente Loi.

2. Le cas échéant, les ordres professionnels constatent les infractions de leurs membres aux dispositions ordinales et professionnelles, et imposent les sanctions correspondantes aux contrevenants

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Article 69 ter.

1. Tous les professionnels de santé autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre doivent :

a) Exercer leur profession selon les règles de l'art, en utilisant les données les plus actuelles et en appliquant les référentiels régulièrement mis à jour de bonne pratique professionnelle ainsi que le critère d'efficience.

b) Disposer d'une assurance professionnelle en cours de validité.

c) Respecter le secret professionnel et assurer la confidentialité de toutes les informations nominatives et personnelles reçues dans le cadre de leur pratique professionnelle, sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 47 ter de la présente Loi.

d) Participer au service de permanence sanitaire dans les conditions établies par le Gouvernement, étant entendu que ce service est rémunéré.

2. Tous les professionnels de santé autorisés qui travaillent au Service andorran de soins de santé doivent signer un contrat spécifique avec cette entité et s'engager expressément à respecter en toutes circonstances son règlement intérieur.

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Article 70.

Tous les professionnels de santé doivent s'inscrire au Registre des professions de santé, dont la gestion relève du Ministère du Travail et du Bien-être social. L'inscription audit Registre constitue une condition nécessaire à l'exercice professionnel et produit les effets de l'autorisation préalable.

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Article 71.

Le Gouvernement élabore une politique de planification des ressources humaines visant à :

a) Garantir et protéger le droit des citoyens qui, conformément à la législation en vigueur et réunissant les conditions académiques et professionnelles adéquates, souhaitent exercer leur profession en Andorre.

b) Veiller à une répartition homogène et rationnelle des ressources humaines, afin d'éviter, dans la mesure du possible, tant l'existence de zones dépourvues de professionnels de santé que la concentration excessive desdits professionnels.

c) Encourager la formation académique et professionnelle des étudiants andorrans dans les professions qui, bien que nécessaires selon les standards européens, ne sont pas suffisamment représentées en Andorre.

d) Encourager la formation permanente et le travail pluridisciplinaire, notamment dans le domaine des soins primaires, des soins spécialisés et des domaines considérés comme prioritaires, au moyen d'une politique d'aides et de programmes spécifiques.

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Titre XII. Réglementation des prestations sanitaires

Chapitre unique

Article 72.

Afin de parvenir à un Système de santé intégré et d'éviter les doublons et les dysfonctionnements dans la prestation des soins de santé, et conformément aux dispositions de l'article quatre de la présente Loi :

a) Il appartient au Gouvernement de veiller à la définition et au maintien du modèle d'assistance sanitaire.

b) Il appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'assurer le recouvrement des cotisations de ses assurés et le financement des services de santé reçus par ses bénéficiaires, dans les limites de l'équilibre financier de sa Section Maladie. Le Gouvernement assure la conformité aux bases et aux objectifs explicités dans la politique sanitaire par son intervention au sein des organes d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

c) Il appartient au Service andorran de soins de santé d'assurer la gestion des services de santé financés sur fonds publics.

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Article 73.

Le financement des prestations sanitaires par la Caisse andorrane de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

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Article 74.

Toutefois, afin d'assurer les bases et la réalisation des objectifs explicités dans la politique sanitaire, le Gouvernement intervient de manière inexcusable :

a) En établissant, conformément aux dispositions du titre XI de la présente Loi, les autorisations accordées aux professionnels de santé exerçant en Andorre pour fournir leurs services aux bénéficiaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

b) En formulant auprès du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale des propositions concernant la nature des prestations sanitaires qu'il convient de couvrir, les tarifs de responsabilité, les pourcentages de remboursement et les conditions de couverture des prestations sanitaires reçues hors du Pays par ses bénéficiaires.

c) En exerçant les fonctions d'arbitrage dans les Conventions entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les professionnels de santé.

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Titre XIII. Financement du Système de santé

Chapitre unique

Article 75.

Les sources de financement du Système de santé sont les suivantes :

a) Le budget affecté par la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'assistance sanitaire de ses bénéficiaires, lequel doit couvrir les dépenses découlant de cette assistance dans les limites des tarifs de responsabilité de la Caisse. Le budget peut inclure, en outre, des fonds destinés au financement de programmes de santé qui ne sont pas strictement d'assistance, établis conjointement par le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les limites imposées par l'équilibre financier de la Section Maladie de la Caisse.

b) Le budget propre du Gouvernement affecté à l'assistance sanitaire des personnes qui, résidant légalement et effectivement en Andorre, ne bénéficient pas de la couverture de la Sécurité sociale ni de moyens pour financer les prestations d'assistance de base. Le budget affecté doit également pourvoir au développement des compétences non directement d'assistance que la présente Loi attribue au Gouvernement.

c) Les revenus du Service andorran de soins de santé.

d) Les produits provenant des paiements des services reçus selon ce qui est exprimé à l'article 8, paragraphe c, de la présente Loi.

e) Les budgets destinés par les Comuns à l'exercice de leurs compétences sanitaires. Il incombe au Gouvernement la responsabilité ultime de veiller à ce que le recouvrement de ces postes soit effectué conformément à la législation en vigueur.

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Article 76.

Les postes de financement prévus à l'article 75 constituent un fonds unique, défini par le Ministère du Travail et du Bien-être social, qui reçoit le nom de Fonds de dépenses sanitaires, et constitue l'instrument fondamental de planification et d'évaluation économique et financière du Système de santé. Le Fonds de dépenses sanitaires contient, par ailleurs, clairement séparés, les postes budgétaires correspondant aux sources mentionnées aux paragraphes a), b), c),

d) et

e) de l'article précédent.

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Article 77.

L'élaboration du Fonds de dépenses sanitaires et son suivi sont effectués par le Ministère du Travail et du Bien-être social. Le Fonds de dépenses sanitaires doit être approuvé par le Gouvernement.

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Disposition additionnelle première.

Le Gouvernement peut, en fonction des disponibilités budgétaires, établir la gratuité des services d'assistance sanitaire pour toute la population andorrane et pour les résidents sur son territoire qui sont dépourvus de couverture de la Sécurité sociale. La gratuité peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas, la contribution de l'usager, s'il dispose de ressources économiques suffisantes, ne peut être inférieure à celle que le système de sécurité sociale établit sous la forme de ticket modérateur.

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Disposition additionnelle deuxième.

Afin d'atteindre la plus grande équité possible dans l'accès de la population aux prestations sanitaires, le Gouvernement peut proposer d'autres formules de paiement des services d'assistance. La mise en œuvre de ces formules est réalisée au moyen des études techniques et économiques correspondantes, et dans le délai fixé conjointement par le Gouvernement et les autres parties concernées.

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Disposition additionnelle troisième.

Dans tous les cas où la présente Loi établit la nécessité d'une autorisation du Gouvernement, il doit être entendu qu'il s'agit d'une exigence spécifique de caractère sanitaire qui ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autres autorisations de l'Administration locale et de l'Administration générale qui sont nécessaires dans chaque cas.

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Disposition transitoire unique.

Les professionnels de santé qui bénéficient actuellement d'une autorisation d'exercice mais qui ne sont pas inscrits à un ordre disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour s'inscrire à l'ordre professionnel correspondant, lorsqu'il existe.

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogées la Loi de déclaration des maladies infectieuses-contagieuses à déclaration obligatoire, du 14 octobre 1983, ainsi que toutes les autres normes de rang égal ou inférieur à la présente Loi en tout ce qui la contredit.

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