Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
1. Dans toutes les circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement adopte les mesures préventives et de protection appropriées, parmi lesquelles l'utilisation obligatoire d'éléments de protection et d'autoprotection individuelle ; l'établissement de normes et de protocoles d'hygiène publique ; la fermeture et la limitation des capacités d'accueil de locaux, d'établissements et d'espaces à usage public ; l'interdiction et la restriction d'activités ludiques, récréatives, sportives, commerciales et économiques, et les restrictions à la mobilité des personnes et à la circulation des marchandises, qui doivent toujours être proportionnées aux objectifs poursuivis et avoir la durée minimale indispensable, laquelle ne peut excéder la période d'un mois, sans préjudice de la possibilité de les proroger jusqu'à une période maximale de deux mois supplémentaires si la situation qui les justifie persiste, dans les mêmes conditions. Avant la fin de cette période de deux mois supplémentaires, si la situation qui les justifie persiste, la prorogation de ces mesures doit être demandée au Conseil général devant, conformément à ce que dispose le Chapitre VI du titre IV du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de deux mois, et ainsi de suite le cas échéant. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise sont, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.
2. Le Gouvernement peut également approuver la réalisation de tests de diagnostic dans des établissements et centres publics, ou dans des établissements et centres sanitaires privés dûment autorisés à cet effet, et peut appliquer des mesures prophylactiques obligatoires qui ne soient ni des traitements médicaux ni des vaccins, conformément à la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.
3. Toutefois, dans le cadre des circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement peut autoriser des personnes privées autres que celles prévues au paragraphe précédent à réaliser des tests de diagnostic sur leurs clients et usagers, à condition qu'elles utilisent des tests dûment autorisés par le ministère chargé de la santé, et qu'elles disposent d'un protocole, préalablement approuvé par ledit ministère, qui doit établir, au minimum et cumulativement, les conditions suivantes :
a) L'espace dans lequel les tests doivent être effectués, afin de garantir la sécurité et l'intimité des personnes qui s'y soumettent.
b) La formation du personnel qui peut effectuer les tests et l'équipement de protection individuelle qu'il doit utiliser.
c) Le nettoyage et la désinfection des espaces, les équipements de protection, et le circuit des personnes qui se soumettent aux tests.
d) Le traitement des données, qui doit en tout état de cause respecter la législation sur la protection des données personnelles dans le domaine sanitaire, ainsi que les obligations relatives à la transmission du résultat des tests au ministère chargé de la santé et les démarches à suivre lorsqu'une personne est diagnostiquée positive à une maladie.
Avant de se soumettre aux tests, les personnes concernées doivent signer un consentement éclairé, dont le contenu doit être établi par le ministère chargé de la santé.
Dans le cas des personnes âgées de moins de seize ans et des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, le consentement doit être signé par l'un des titulaires de leur autorité parentale ou de leur tutelle légale, comme le prévoit la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.
En aucun cas la réalisation des tests prévus au présent paragraphe n'exempte les personnes qui les effectuent des mesures imposées par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1 du présent article, ni de l'utilisation obligatoire d'éléments de protection et d'autoprotection individuelle par les personnes qui se sont soumises auxdits tests et ont été diagnostiquées négatives à la maladie.
L'éventuelle restriction de l'admission dans les établissements des personnes privées prévues au présent paragraphe fondée sur le refus de se soumettre aux tests de diagnostic doit être appliquée dans le strict respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, et doit être communiquée aux clients et usagers, de manière préalable, claire et accessible, à l'entrée de l'établissement concerné ou, pour les services contractés de manière anticipée, avant la conclusion du contrat.
Art. 59 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-59
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