MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration corporelle (tatouage, micropigmentation ou piercing), du 20 décembre 2006

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel · art. 4.a
    Ce que dit le préambule
    Considerant l'apartat a) de l'article 4 del capítol únic del títol primer, referent a les bases generals del Sistema de Salut, de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, que atribueix al Govern l'ordenació i programació

Chapitre premier. Objet et champ d'application

Article 1.

Objet et champ d'application Le présent Règlement a pour objet :

a) D'établir les conditions requises techniques, les procédures et les conditions hygiéniques et sanitaires applicables aux établissements se consacrant à la réalisation de techniques de décoration corporelle, telles qu'elles sont définies dans le présent Règlement (tatouage, piercing et micropigmentation), afin de protéger la santé des usagers et des travailleurs.

b) De réglementer les fonctions d'autorisation, de vérification et de contrôle du respect de la présente norme sanitaire.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Exclusions Est exclue du présent Règlement la réglementation des pratiques considérées comme des procédures médicales, telles que la pose d'implants sous la peau, les mutilations, les scarifications ou le branding, qui doivent être réalisées dans des centres sanitaires autorisés, conformément à ce que prévoient le Décret d'autorisation administrative sanitaire des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires et le Règlement d'application du décret en date du 18 décembre 1996 (BOPA n° 83, année 8, 27-12-96).

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Dispositions générales

Article 3.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Établissements de décoration corporelle : établissements non sanitaires qui réalisent des techniques de décoration corporelle, lesquelles comprennent : le tatouage, la micropigmentation et/ou le piercing. Les établissements peuvent se consacrer exclusivement à ces activités ou être intégrés dans des centres où d'autres activités sont réalisées.

b) Techniques de décoration corporelle : celles qui sont définies ci-après : Tatouage : technique de décoration corporelle au moyen de dessins ou de gravures sur la peau, qui consiste en l'introduction de pigments, au moyen de ponctions traversant la barrière de la peau ou de la muqueuse. Micropigmentation : technique de décoration corporelle qui consiste en une légère introduction de pigments et de colorants au niveau sous-épidermique, dans des zones précises telles que les lèvres, les sourcils ou le contour des yeux, d'une durée temporaire ou permanente. Piercing (perforation cutanée - muqueuse) : technique de décoration corporelle au moyen de bijoux ou d'ornements, qui consiste en la fixation de ces objets en traversant la peau, les muqueuses et /ou d'autres tissus du corps humain. Est exceptée de cette notion la perforation du lobe de l'oreille, à condition qu'elle soit réalisée au moyen de techniques de clouage et de boutonnage stériles et à usage unique (pistolets perforateurs).

c) Zone de travail : salle de l'établissement où sont effectivement réalisées les techniques de décoration corporelle.

d) Zone de préparation du matériel : zone de l'établissement destinée au nettoyage, à la désinfection et/ou à la stérilisation du matériel et à son conditionnement dans des conteneurs ou récipients qui en garantissent une conservation correcte jusqu'à son utilisation.

e) Applicateur de techniques de décoration corporelle : personne qui réalise les techniques de décoration corporelle définies au paragraphe

b) du présent article.

f) Stérilisation : procédure physique ou chimique qui consiste à détruire la totalité des micro-organismes se trouvant dans un milieu déterminé.

g) Désinfection : processus d'élimination des micro-organismes potentiellement pathogènes, au moyen de l'utilisation de produits ou de techniques désinfectants. À la différence de la stérilisation, la désinfection n'élimine pas nécessairement toutes les formes de vie microbiennes, comme par exemple les spores.

h) Déclaration de conformité : acceptation libre, volontaire et consciente d'un usager, manifestée dans le plein usage de ses facultés, après avoir reçu l'information adéquate sur la technique, les précautions, les contre-indications et les effets indésirables, pour que lui soit réalisée une technique de décoration corporelle.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Conditions requises des installations, équipements et matériels

Article 4.

Condition requise d'autorisation Les techniques de décoration corporelle ne peuvent être réalisées que dans les établissements de décoration corporelle qui remplissent les conditions prévues par le présent Règlement et qui sont dûment autorisés. Ces techniques ne peuvent pas être effectuées à domicile.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Emplacement des établissements Les établissements doivent être situés dans une zone suffisamment éloignée de toute source de contamination. Si l'établissement est situé à l'intérieur d'un logement, il doit être clairement différencié des zones de logement, au moyen d'une séparation physique et fonctionnelle.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Approvisionnement en eau Les établissements doivent disposer d'eau potable froide et chaude en quantité suffisante pour leurs activités et pour le nettoyage des locaux, des installations et des équipements.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Dimensions Il convient de disposer d'une capacité permettant de garantir que les différentes opérations devant être effectuées dans les établissements sont réalisées confortablement et dans des conditions hygiéniques et sanitaires adéquates.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Répartition des espaces Les établissements doivent disposer de la répartition des espaces suivante : sanitaires vestiaire magasin zone de travail zone de préparation du matériel zone d'accueil du public

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Sanitaires Les sanitaires doivent être complètement séparés de la zone de travail et de la zone de préparation du matériel. Il convient de disposer d'un lave-mains équipé d'un distributeur de savon liquide et d'un système d'essuie-mains à usage unique.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Vestiaires Les installations doivent disposer de zones destinées aux vestiaires, réservées à l'usage exclusif des applicateurs de techniques de décoration corporelle, équipées et conçues de manière à éviter tout risque éventuel de contamination des vêtements de travail. Dans le cas des établissements comptant deux professionnels ou moins, une armoire destinée à cette fin suffit.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Stockage des produits Il convient de disposer d'une zone de stockage du matériel utilisé dans les techniques de décoration corporelle et des produits de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. En fonction du volume de travail de l'établissement, il faudra disposer d'un local ou bien une armoire ou des étagères suffiront.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Zone de travail La zone de travail doit être parfaitement différenciée et séparée des autres dépendances de l'établissement. Elle doit disposer d'un point d'eau courante froide et chaude à commande non manuelle, équipé d'un distributeur de savon liquide et d'un système d'essuie-mains à usage unique. La répartition de la zone de travail doit permettre au personnel d'accéder facilement à l'équipement, avec le moins de déplacements possible.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Zone de préparation du matériel La zone de préparation du matériel doit être parfaitement distincte et séparée des autres locaux. S'il n'est pas possible de séparer cette zone, il faut disposer de procédures de travail clairement définies, appliquées et respectées, établissant que les activités de décoration corporelle sont séparées dans le temps des activités de nettoyage, de désinfection, de stérilisation et de conditionnement du matériel. En tout état de cause, la zone de préparation du matériel doit disposer d'un point d'eau courante chaude et froide et d'une surface de travail en matériau résistant, lisse et imperméable. Lors des activités de préparation du matériel (nettoyage, désinfection, stérilisation et/ou conditionnement), il faut séparer clairement les matériels propres des matériels sales et des opérations qui y sont effectuées.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Matériaux Les locaux et les installations doivent être construits, aménagés ou réparés au moyen de matériaux appropriés à l'exercice de leur fonction et qui ne puissent en aucun cas être à l'origine de contaminations.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Murs, sols et plafonds Les murs, le sol et les plafonds de la zone de travail, de la zone de préparation du matériel et de la zone de stockage doivent être en matériaux résistants, lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être de couleurs claires afin de pouvoir vérifier facilement leur état de propreté.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Éclairage L'éclairage, naturel et/ou artificiel, doit permettre d'exercer toutes les activités de manière commode et sûre. Les luminaires doivent être protégés afin d'éviter qu'en cas de bris, ils puissent occasionner des lésions aux personnes.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Ventilation La ventilation, naturelle et/ou forcée, doit être adaptée aux besoins et à la capacité du local.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Mobilier Les tables, vitrines ou meubles auxiliaires doivent être en matériaux résistants, lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Il ne peut être utilisé de matériaux susceptibles de corrosion ou à la putréfaction, tels que le bois conventionnel.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Équipement minimal L'équipement minimal dont doivent disposer les établissements de décoration corporelle est détaillé à l'annexe numéro I.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Autorisations des appareils, équipements, dispositifs et produits Les appareils, équipements, dispositifs et produits utilisés dans les techniques de décoration corporelle qui ont la qualité de dispositifs médicaux doivent être conformes à la réglementation internationale en la matière. En particulier, ils doivent remplir des conditions d'homologation et/ou de certification (marquage CE) et devront être acquis auprès de fournisseurs disposant des autorisations commerciales et sanitaires établies dans leur pays d'origine pour ce type d'établissements.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Autorisations des encres et produits de maquillage permanent ou de tatouage Les encres ou produits destinés au maquillage permanent ou au tatouage doivent disposer des autorisations sanitaires exigées dans leur pays d'origine pour leur commercialisation, autorisations qui garantissent que leur composition ne comporte pas de substances potentiellement allergènes, contaminantes ou dangereuses pour la santé. Leur étiquetage doit comporter les informations suivantes : Dénomination du produit Nom ou raison sociale et adresse du fabricant Numéro d'enregistrement sanitaire, s'il est prévu par la réglementation du pays d'origine du produit Contenu nominal du produit, indiqué en poids ou en volume, sauf lorsque les emballages contiennent moins de 5 g ou 5 ml, pour les échantillons gratuits ou les doses uniques Date de péremption minimale, qui est la date jusqu'à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, conserve ses conditions de sécurité et continue de remplir sa fonction initiale. La date de péremption minimale est indiquée par la mention « à utiliser de préférence avant fin... » Précautions particulières d'emploi, le cas échéant Numéro de lot de fabrication ou référence permettant l'identification de la fabrication Fonction du produit, sauf si elle ressort de sa présentation Liste des ingrédients, indiquant la composition quantitative des ingrédients actifs, le cas échéant

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Matériel de piercing Dans le cas du piercing, les matériaux utilisés doivent être en acier inoxydable, en or de 14 carats au minimum ou en titane, afin de réduire le risque d'infection ou de réaction allergique, et doivent faire l'objet d'un processus de stérilisation préalablement à leur utilisation.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Matériels à usage unique

a) Les aiguilles et tout autre élément ou matériel qui pénètre ou traverse la peau, les muqueuses et/ou d'autres tissus doivent toujours être stériles et à usage unique. Ils doivent être emballés et descellés en présence de l'usager.

b) Pour le piercing, il est utilisé de préférence des cathéters courts, montés sur aiguille de type abocath®.

c) Des spatules à usage unique doivent être utilisées pour transvaser les crèmes et les gels et pour leur application individualisée.

d) Les ustensiles de rasage doivent être à usage unique. Il ne peut être utilisé de rasoirs ni d'autres éléments munis de lames de rasoir non jetables.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Déchets Les déchets générés susceptibles de couper ou de piquer et d'être des vecteurs de transmission d'infections, représentant un risque pour les travailleurs, la santé publique ou l'environnement, ont la qualité de déchets sanitaires et, par conséquent, la réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets sanitaires leur est applicable. En particulier, les déchets coupants et piquants doivent être collectés dans des conteneurs rigides, imperméables et résistants aux éventuelles perforations. Pour les autres déchets, les établissements doivent disposer de poubelles munies d'un couvercle à commande non manuelle, pourvues en permanence d'un sac.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Trousse de premiers secours Les établissements doivent disposer d'une trousse de secours équipée du matériel détaillé à l'annexe numéro II, en quantité suffisante pour garantir l'administration des premiers secours tant aux travailleurs qu'aux usagers. Le contenu de la trousse de secours doit toujours être rangé et la date de péremption du matériel doit être vérifiée mensuellement, et le matériel ayant dépassé sa durée de vie utile ou ayant été utilisé doit être remplacé immédiatement.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Interdictions

a) Il est interdit d'utiliser ce que l'on appelle les « crayons hémostatiques » ainsi que les pistolets perforateurs, qui ne peuvent être utilisés que pour la perforation du lobe de l'oreille.

b) Dans la zone de travail, dans la zone de préparation du matériel ou dans la zone de stockage, il ne peut être détenu d'éléments étrangers aux activités qui y sont exercées.

c) Dans la zone de travail, seule la présence de l'applicateur et de l'usager est admise.

d) Dans les zones de travail et de préparation du matériel, il est interdit de manger, de boire ou de fumer.

e) L'accès des animaux de compagnie aux établissements de décoration corporelle n'est pas permis, à l'exception des chiens guides accompagnant des personnes atteintes de déficiences visuelles.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Procédures de travail

Article 27.

Protocoles de travail Les établissements doivent disposer de procédures de travail garantissant que les pratiques sont réalisées dans des conditions de sécurité et conformément aux dispositions établies par le présent Règlement. À cet effet, ils doivent disposer des registres correspondants qui l'attestent et qui doivent être, au minimum, ceux mentionnés au chapitre VIII (mesures d'autocontrôle) du présent Règlement.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Préparation du mobilier et des éléments de travail

a) Le lit ou le fauteuil inclinable doit être protégé par des draps ou des protections en papier à usage unique afin d'éviter le contact direct avec le corps de l'usager. Ces éléments doivent être changés après chaque client, de manière à garantir des conditions d'hygiène adéquates.

b) Les parties de la machine à tatouer ou de micropigmentation qui sont en contact avec le patient (aiguille, tige, tube, embout, grip ou tip) doivent être emballées et stériles. Les emballages stériles doivent être ouverts et montés devant le client.

c) Le montage et le démontage des aiguilles sur les tiges, embouts ou tips doivent être effectués avec des gants et selon une technique aseptique.

d) Les appareils servant à réaliser des tatouages ou de la micropigmentation doivent être protégés par une housse en plastique propre, qui est changée après chaque client.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Encres Afin de garantir l'absence de contamination des encres, préalablement à la réalisation du tatouage ou de la micropigmentation, la quantité nécessaire pour une application déterminée à un client déterminé doit être placée dans un godet à usage unique et l'encre restante doit être éliminée.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Préparation du client Avant de commencer toute technique, un antiseptique doit être appliqué sur la zone corporelle concernée, afin d'y réduire la charge microbienne de la peau et de minimiser ainsi le risque d'infection ultérieure.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Nettoyage, désinfection et/ou stérilisation

Article 31.

Nettoyage et désinfection des locaux Toutes les installations des établissements consacrés aux techniques de décoration corporelle, et en particulier les zones de travail et de préparation du matériel, doivent être à tout moment propres, désinfectées, rangées et en bon état. Au minimum, à la fin de la journée de travail et chaque fois que cela est nécessaire en raison d'une saleté apparente, les locaux, les surfaces et les éléments de travail doivent être nettoyés et désinfectés.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Nettoyage, désinfection et stérilisation des équipements et matériels Tous les équipements et matériels utilisés pour la réalisation de techniques de décoration corporelle et qui entrent en contact avec la peau ou les muqueuses des personnes doivent être propres, désinfectés et stérilisés et en bon état de conservation. Les méthodes de désinfection et de stérilisation sont celles indiquées aux annexes III et IV du présent Règlement.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

Matériels à stériliser

a) Les matériels critiques, qui entrent en contact avec des tissus stériles ou avec le système vasculaire, doivent être stérilisés : tiges grip récipient des encres bijoux de piercing canules nasales embout/tip pince de Kocher ciseaux et similaires

b) Le matériel à stériliser doit être nettoyé, désinfecté et placé dans des sachets, conteneurs ou récipients en matériaux qui en permettent ladite stérilisation. La date de stérilisation doit y être indiquée.

c) Il convient de disposer d'un test chimique de vérification (contrôle) de l'efficacité des conditions techniques de l'appareil de stérilisation.

d) Le matériel déjà stérilisé doit être conservé dans l'emballage utilisé pour sa stérilisation et rester fermé jusqu'à son utilisation.

e) L'entretien de l'appareil de stérilisation doit être réalisé par un service technique compétent, selon la périodicité recommandée par le fabricant. Un registre des opérations d'entretien doit être tenu.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Matériels à désinfecter Le matériel qui n'est pas à usage unique et ne supporte pas la stérilisation (partie externe des pistolets, lit, mobilier, surfaces de travail, sol, murs et similaires) doit être désinfecté conformément aux méthodes de l'annexe III et doit être conservé dans des conditions qui en empêchent la contamination jusqu'au moment de leur utilisation.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Hygiène, sécurité et protection du personnel

Article 35.

Vaccinations Les applicateurs de tatouages, de micropigmentation ou de piercing (ci-après les applicateurs) doivent être vaccinés contre l'hépatite B, le tétanos et la diphtérie.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Formation Les applicateurs doivent disposer d'un niveau de connaissances leur permettant d'assurer une prévention effective des risques pour la santé associés aux activités visées par le présent Règlement. À cet effet, ils doivent disposer d'une formation hygiénico-sanitaire en la matière, attestée par un organisme reconnu.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Hygiène des applicateurs Les applicateurs doivent maintenir à tout moment un état d'hygiène personnelle adéquat, en particulier de leurs mains. Les applicateurs doivent se laver les mains à l'eau et au savon désinfectant et bactéricide au début et à la fin de chaque application, ainsi qu'à chaque reprise de l'activité en cas d'interruption de celle-ci.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Vêtements de travail Les applicateurs doivent utiliser des vêtements et des chaussures propres et spécifiques à leur travail. Les vêtements, blouses, protections ou tout autre élément contaminé accidentellement par du sang ou des fluides corporels doivent être remplacés immédiatement et désinfectés avant leur réutilisation.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39.

Protection des mains Lors de chaque application, l'applicateur doit utiliser des gants de type chirurgical à usage unique et des barrières afin d'éviter les éclaboussures accidentelles de sang. Les gants doivent être changés en cas d'interruption du travail ou de contact avec des matériels autres que ceux spécifiques à la réalisation du tatouage, de la micropigmentation ou du piercing.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40.

Lésions des applicateurs L'applicateur qui présente des lésions cutanées dues à des blessures, des brûlures, des maladies infectieuses ou inflammatoires, ou une perte du revêtement cutané pour toute autre cause, doit couvrir les lésions avec un matériau imperméable qui évite le contact direct de la zone concernée avec le client ou le matériel de travail. Lorsque cela n'est pas possible, l'applicateur doit s'abstenir de réaliser toute activité impliquant un contact direct avec les clients ou le matériel jusqu'à sa guérison totale.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Garanties d'information

Article 41.

Demande d'information au client Préalablement à la réalisation de la technique de décoration corporelle, l'applicateur doit demander au client s'il souffre d'une allergie, de problèmes de cicatrisation, de maladies susceptibles d'être transmises par le sang et/ou la peau ou de toute autre incompatibilité qui en déconseille ou en empêche l'intervention. Le client a l'obligation de fournir des informations véridiques sur ces questions. Si l'usager ne connaît pas ces données, il doit être orienté vers son médecin.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42.

Contre-indications

a) Il n'est recommandé en aucune circonstance de pratiquer des techniques de décoration corporelle si le client présente l'une des situations suivantes : réactions allergiques aux pigments affections de la peau dans la zone d'application (grains de beauté, taches, chéloïdes, angiomes épaissis, verrues, impétigo, psoriasis, urticaire, chloasma, cancer de la peau).

b) Pour des raisons de protection de la santé publique, de l'usager lui-même ou de l'applicateur de techniques de décoration corporelle, face aux situations suivantes, l'applicateur peut refuser de pratiquer la technique : diabète hémophilie cardiopathies porteurs du VIH, de l'hépatite B ou C personnes immunodéprimées

c) Face aux situations suivantes, il n'est pas recommandé d'appliquer les procédés de décoration corporelle, de manière temporaire : interventions chirurgicales chimiothérapie ou radiothérapie infection locale cicatrices non stabilisées infections bactériennes, fongiques ou virales brûlures récentes ulcères et hématomes

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43.

Information du client

a) Avant de pratiquer la technique de décoration corporelle, l'applicateur fournit au client une information détaillée et compréhensible sur ladite technique et sur les risques éventuels pour la santé qui peuvent en découler.

b) Le client majeur doit remplir le modèle I de déclaration de conformité établi à l'annexe VI du présent Règlement. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, la déclaration de conformité de leur représentant légal est nécessaire, selon le modèle II de déclaration de conformité figurant à l'annexe VI.

c) Dans le cas des mineurs, sans préjudice de la déclaration de conformité du représentant légal, le consentement préalable et contraignant du mineur doit également être exigé, au moyen du modèle I de l'annexe VI. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, l'information visée au présent article et à l'article 41 doit être demandée/fournie au représentant légal de l'usager.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les dues mencions a «persones incapacitades», vinculades a la capacitat d'obrar per prestar conformitat, se substitueixen segons la Llei 30/2022.

Article 44.

Registres des clients

a) Les établissements doivent tenir un registre à jour des clients indiquant leur nom, leur âge, leurs coordonnées (numéro de téléphone et/ou adresse), le type de technique qui leur a été pratiquée et la date, ainsi que toute autre donnée susceptible, le cas échéant, de présenter un intérêt selon le client et la pratique réalisée.

b) Le registre doit être établi conformément aux informations contenues à l'annexe V.

c) Ce registre, ainsi que la déclaration de conformité et le document attestant l'autorisation de réaliser ces pratiques donnée par le représentant légal du client, le cas échéant, doivent être conservés dans l'établissement pendant trois ans, à compter de la date de réalisation du tatouage, de la micropigmentation ou du piercing.

d) Ce registre est considéré comme un fichier de données personnelles et doit respecter les conditions prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles du 18 décembre 2003. En particulier, le fichier doit être inscrit au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles géré par l'Agence andorrane de protection des données.

e) La conservation de ces informations a pour finalité de pouvoir identifier ou écarter la pratique de la technique de décoration corporelle comme source d'infection, de contagion ou de tout autre type de problème de santé publique ou de l'usager lui-même. Ces informations doivent être tenues à la disposition des inspecteurs sanitaires.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45.

Soins après l'application de techniques de décoration corporelle Une fois les techniques de décoration effectuées, l'usager et/ou le représentant légal, dans les cas où cela est indiqué, doit recevoir les informations et les instructions écrites relatives aux soins à réaliser, au processus de cicatrisation et aux précautions à prendre. De même, il doit être averti qu'en cas de complications, il convient de consulter un médecin.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VIII. Mesures d'autocontrôle

Article 46.

Autocontrôles Les titulaires des établissements où sont pratiquées des techniques de décoration corporelle sont responsables de l'hygiène et de la sécurité des activités qui y sont réalisées ainsi que du maintien des installations, de l'équipement et des instruments dans les conditions exigibles. De même, les titulaires des établissements doivent identifier tout aspect de leur activité qui est déterminant pour garantir la protection de la santé des usagers des services et du personnel qui y travaille, et doivent adopter les mesures de prévention et/ou correctives nécessaires.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47.

Registres des activités Les responsables des établissements consacrés à la pratique de techniques de décoration corporelle doivent tenir dûment à jour les registres de chacune des activités de contrôle qu'ils réalisent. Ces registres doivent obligatoirement comporter les rubriques suivantes, conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent Règlement :

a) opérations de nettoyage, de désinfection et de stérilisation, en indiquant : matériel ou équipement méthode utilisée date de l'opération personne responsable observations/incidents

b) opérations d'entretien et/ou de réparation des appareils, en indiquant : appareil opération (révision ou réparation) date de l'opération entreprise responsable observations/incidents

c) données du client et document de déclaration de conformité, selon ce qui est précisé à l'article 44.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48.

Sécurité des produits chimiques et désinfectants Les fiches techniques et/ou de sécurité des produits chimiques et désinfectants utilisés ainsi que les coordonnées des fournisseurs des produits doivent être conservées.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IX. Autorisations et inspections sanitaires

Article 49.

Autorisations administratives Pour obtenir l'autorisation de fonctionnement de l'établissement, il est nécessaire de satisfaire à l'inspection sanitaire effectuée par le service compétent du ministère chargé de la santé, qui vérifie que les conditions techniques et hygiénico-sanitaires exigibles pour les activités sont respectées.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50.

Informations à fournir lors de l'inspection Au moment de l'inspection, les données suivantes doivent être disponibles : Données personnelles (nom et prénoms) des applicateurs de techniques de décoration corporelle. Attestation de la formation et certificats de vaccination des applicateurs de techniques de décoration corporelle. Liste de l'équipement et des instruments disponibles. La marque et le modèle de l'équipement de stérilisation et de l'appareil à ultrasons doivent être indiqués. Description détaillée des procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation des équipements et du matériel. Modèles des recommandations postérieures à l'application des techniques de décoration corporelle. Registre des clients Registre des opérations de nettoyage, de désinfection et de stérilisation Registre des opérations d'entretien et/ou de réparation des appareils Documents de déclaration de conformité.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre X. Régime de sanctions

Article 51.

Sanctions administratives Le non-respect des dispositions établies par le présent Règlement constitue une infraction sanitaire et est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle Sont.

reconnues les formations hygiénico-sanitaires destinées aux professionnels qui appliquent des techniques de décoration corporelle qui ont été reconnues par l'Andorre et/ou par les administrations publiques des pays communautaires.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Tous les établissements de techniques de décoration corporelle déjà existants disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du Règlement pour notifier leurs activités au ministère chargé de la santé, en utilisant le modèle de formulaire figurant à l'annexe VII.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

Les établissements déjà existants qui réalisent des activités de décoration corporelle doivent se conformer au présent Règlement dans un délai de six mois à compter du moment où le Règlement entre en vigueur.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées toutes les dispositions qui s'opposent ou sont contraires au présent Règlement.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I.

Liste de l'équipement minimal des établissements Table ou fauteuil inclinable avec accessoires Papier à usage unique pour couvrir la table ou le fauteuil Tabouret/chaise de travail Chariot ou table auxiliaire avec tiroirs et roulettes pour le matériel nécessaire à la réalisation de la technique Armoire et/ou vitrine avec portes Plateau en métal pour placer le matériel stérile ou propre et désinfecté préalablement à la réalisation de la technique de décoration corporelle Cupules stérilisables pour déposer l'encre Conteneur pour déchets piquants Poubelle Trousse de premiers secours Appareil à ultrasons Bacs pour l'immersion du matériel Conteneurs appropriés pour le matériel en attente de stérilisation Sachets pour le matériel à stériliser Soudeuse Stérilisateur à vapeur (autoclave) ou à chaleur sèche « Témoins » de contrôle de stérilisation Conteneurs avec couvercle pour placer les articles propres Gants de type chirurgical à usage unique Gants de nettoyage à usage unique

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II.

Contenu de la trousse de premiers secours La trousse de premiers secours doit être une armoire ou une vitrine qui doit contenir, au moins, les produits suivants : Eau oxygénée Désinfectants et antiseptiques Compresses stériles individuelles Bandes Coton Sparadrap Pansements adhésifs pour petites plaies Ciseaux en acier Pommade pour brûlures légères Gants à usage unique

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III.

Méthodes de désinfection Les méthodes de désinfection les plus appropriées pour le matériel et les instruments sont celles qui sont précisées ci-après :

a) Immersion d'un objet dans une solution de glutaraldéhyde à 2% pendant 30 minutes. La solution utilisée sera jetée quotidiennement après son utilisation.

b) Immersion du matériel dans une solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) pendant 30 minutes, dans une proportion d'une part d'eau de Javel (à une concentration de 50 g de chlore/litre) pour quatre parts d'eau. La solution doit être préparée immédiatement avant d'être utilisée en raison de la perte progressive d'activité.

c) Immersion de l'objet dans un récipient fermé contenant de l'alcool éthylique à 70% pendant au moins 30 minutes.

d) Ébullition pendant au moins 20 minutes. Sur les surfaces, il convient d'utiliser une solution d'hypochlorite de sodium (à une concentration de 10 g de chlore/litre) qui doit être laissée agir pendant 30 minutes. La désinfection des appareils électriques (cordon du dermographe, lampes de travail, etc.) doit être effectuée avec de l'alcool isopropylique à 70%

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IV.

Méthodes de stérilisation L'un quelconque des procédés suivants doit être utilisé, pendant la durée et aux températures indiquées, en tenant compte en outre des conditions d'utilisation recommandées par le fabricant :

a) Stérilisation à la vapeur (autoclave) à 121ºC et à 1 atmosphère de pression pendant 20 minutes ou les programmes équivalents de combinaison des conditions de stérilisation (température, durée et pression).

b) Stérilisation à la chaleur sèche à 180ºC pendant 1 heure ou à 170ºC pendant une heure et demie ou les programmes équivalents de combinaison des conditions de stérilisation (température et durée).

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V.

Registre des clients et des techniques de décoration corporelle effectuées Nom Téléphone/ Adresse Technique effectuée (tatouage, micropigmentation, piercing, autres (retouches, etc.) Partie du corps Date de réalisation Observations Registre des opérations de maintenance des appareils Nom de l'appareil Opération Date Entreprise responsable Observations/incidents Révision ┴ Réparation ┴ Description de la panne Révision ┴ Réparation ┴ Description de la panne Registre des opérations de nettoyage, de désinfection et de stérilisation Matériel ou installation Système de nettoyage/ désinfection/ stérilisation Date Responsable Observations/incidents Nettoyage Désinfection Stérilisation Nettoyage Désinfection Stérilisation

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe VI.

Modèle I. Déclaration de conformité pour un usager majeur M./Mme.......................................................................................................................

Né(e) le..........................................., titulaire du passeport/de la carte d'identité n°.............................................. en pleine possession de mes facultés, librement et volontairement ; DÉCLARE ne présenter aucune contre-indication à la réalisation de techniques de décoration corporelle et avoir été dûment informé(e) par le personnel de l'établissement de décoration corporelle dénommé.............................................................................................................. ............................. sur les risques pour la santé pouvant découler de la pratique de ces techniques, ainsi que sur les protocoles de préparation de la zone anatomique où la technique sera réalisée et sur les soins et précautions ultérieurs, et exprime mon consentement à leur réalisation. .......................................................,................de........................de 20....

Signature Modèle II.

Déclaration de conformité pour un usager mineur ou légalement incapable M./Mme....................................................................................................................., Né(e) le..........................................., titulaire du passeport/de la carte d'identité n°.............................................. en qualité de représentant légal du mineur ou de la personne légalement incapable............................................................................................................... ................................. titulaire du passeport/de la carte d'identité n°............................................................................................ en pleine possession de mes facultés, librement et volontairement ; DÉCLARE que la personne que je représente légalement ne présente aucune contre-indication à la réalisation de techniques de décoration corporelle et qu'elle a été dûment informée par le personnel de l'établissement de décoration corporelle dénommé.......................................................... sur les risques pour la santé pouvant découler de la pratique de ces techniques, ainsi que sur les protocoles de préparation de la zone anatomique où la technique sera réalisée et sur les soins et précautions ultérieurs, et exprime mon consentement à leur réalisation. .......................................................,................de........................de 20....

Signature

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement régissant les conditions hygiéniques et sanitaires des établissements pratiquant des techniques de décoration… (BOPA 2006-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitat legalment» i «persona incapacitada legalment», vinculades a capacitat d'obrar i representació legal, substituïdes per persona que precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica.
Proposez une amélioration