Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
1. Le Gouvernement détermine par voie de règlement les organes des différentes Administrations publiques compétents pour l'ouverture des dossiers de sanction et pour l'imposition de sanctions.
2. Les infractions légères visées au paragraphe 5 de la lettre A de l'article 64 sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 61 à 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique. Aux fins de la prise en compte de la récidive dans la commission de ces infractions, celles-ci sont inscrites au registre prévu à l'article 64 de la Loi qualifiée de sécurité publique et le régime établi à ses articles 64 et 65 leur est applicable.
3. Lorsqu'une infraction légère doit être qualifiée de grave pour cause de récidive, la possibilité de réduction pour acquiescement prévue à l'article 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique est privée d'effet, et le dossier est instruit selon la procédure ordinaire établie par le Code de l'Administration. L'organe chargé de la sanction doit notifier cette circonstance à l'intéressé dans un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du procès-verbal. Si la personne faisant l'objet du dossier a payé l'amende, le montant acquitté est déduit de la sanction imposée ou, le cas échéant, l'intéressé a le droit d'en demander le remboursement.
4. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive d'une infraction de même qualification au cours des six mois immédiatement antérieurs.
Art. 68 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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