Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'assistance sanitaire dans le cadre du Système de santé est garantie en Andorre par les services d'assistance propres du Gouvernement, par l'intermédiaire du Service andorran de soins de santé, ainsi que par les personnes et entités privées, de la manière suivante :
a) Les groupes protégés par le système de sécurité sociale doivent être remboursés des dépenses des prestations sanitaires selon les dispositions de la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Pour les citoyens disposant de ressources suffisantes et non protégés par la sécurité sociale ou qui renoncent expressément aux bénéfices de cette protection, l'assistance prestée entraîne le paiement intégral des services reçus.
c) Dans le cadre de l'assistance sanitaire et sociale, le Gouvernement définit les conditions dans lesquelles il finance les prestations nécessaires aux patients andorrans et aux résidents dans le pays, de manière légale et effective, qui démontrent ne disposer ni de ressources économiques ni d'autres possibilités de protection sociale, ainsi qu'aux patients non nationaux et non résidents se trouvant dans une situation sanitaire individuelle d'extrême urgence et qui démontrent être insolvables et dépourvus de couverture sociale. Le Gouvernement délègue la fourniture des prestations correspondantes au Service andorran de soins de santé, lequel assume, à titre exceptionnel, les dépenses occasionnées, dans le respect des dispositions légales ainsi que des critères et des conditions préalablement déterminés par le Gouvernement.
Art. 8 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.