Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Le Gouvernement, outre qu'il réglemente l'exercice professionnel libéral, programme les services d'assistance suivants :
a) Dans les soins primaires, le Ministère compétent en matière de santé programme les activités de promotion et de prévention sanitaires au moyen de formules d'incitation convenues par les parties concernées. L'action coordonnée des professionnels de santé et du domaine social est également encouragée, dans le but d'introduire une dimension pluridisciplinaire dans la prise en charge sanitaire.
b) L'assistance sanitaire spécialisée, en consultation, en hospitalisation ainsi qu'au moyen d'autres alternatives : hospitalisation à domicile, de jour, etc.
c) Les soins spécifiques de rééducation en milieu hospitalier ou extrahospitalier.
d) La réalisation d'examens et de procédures diagnostiques et thérapeutiques, en ambulatoire et en hospitalisation.
e) L'assistance pharmaceutique.
f) L'assistance appropriée en cas d'urgence, la régulation de l'assistance de base pendant les heures de nuit et les jours fériés.
g) Le transport sanitaire ordinaire et d'urgence.
2. Le Gouvernement planifie les services mentionnés au présent article et veille à leur qualité, à leur sécurité et à leur efficience.
Art. 13 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-13
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