Règlement régissant la publicité des médicaments destinée au public, du 15 mars 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· art. 54.l)
Ce que dit le préambule
L’article 54.l) de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009 , del 23 de gener, estableix com a competència del Govern el control de la publicitat i de la propaganda relatives a medicaments
Article 1.
Objet Le présent Règlement a pour objet de réglementer la publicité des médicaments destinée au public et effectuée depuis le territoire andorran.
Article 2.
Définitions Publicité des médicaments : toute forme d'offre d'information, de prospection ou d'incitation destinée à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments. Site web : site Internet composé d'un ensemble de pages web qu'une entreprise, une organisation ou une personne publie afin que les informations qu'il contient puissent y être consultées.
Article 3.
Publicité des médicaments
1. Seules les officines de pharmacie dûment autorisées peuvent effectuer de la publicité des médicaments destinée au public. La publicité peut être effectuée dans la pharmacie elle-même ou par Internet au moyen de sites web.
2. La publicité doit remplir les conditions établies à l'article 4.
3. La publicité destinée au public des médicaments qui doivent être délivrés sur ordonnance médicale conformément à la législation en vigueur n'est pas permise.
4. Il n'est pas non plus permis de faire de la publicité des médicaments qui ne disposent pas d'une autorisation de mise sur le marché ou qui ont été retirés du marché.
5. Les points 1 et 3 ne sont pas applicables aux campagnes de vaccination ni aux autres campagnes établies par le ministère chargé de la santé.
6. Les produits qui ne sont pas des médicaments ou des dispositifs médicaux ne peuvent pas être présentés avec des indications thérapeutiques, diagnostiques ou préventives.
Article 4.
Conditions et conditions requises que doit remplir la publicité des médicaments sans ordonnance
1. La publicité relative à un médicament ne peut pas être trompeuse et doit en favoriser l'usage rationnel. Il doit être clairement précisé que le produit est un médicament ; la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du produit et doit comprendre au minimum les informations suivantes :
- La dénomination du médicament.
- Une recommandation expresse et claire de lire attentivement la notice du médicament.
2. La publicité relative à un médicament ne peut pas comprendre d'éléments :
a) Qui garantissent la guérison ou font référence de manière abusive, alarmante ou trompeuse à des témoignages de guérison.
b) Qui suggèrent que l'effet du médicament est assuré ou qu'il ne produit pas d'effets indésirables.
c) Qui comprennent des indications différentes de celles qui ont été autorisées.
d) Qui suggèrent que la non-utilisation d'un médicament peut affecter l'état de santé. Cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes de vaccination établies au paragraphe 5 de l'article 3.
e) Qui font référence à une recommandation formulée par des scientifiques, des professionnels de santé ou d'autres personnes qui, en raison de leur notoriété, peuvent inciter à sa consommation.
f) Qui attribuent à la consultation médicale ou à l'intervention chirurgicale un caractère superflu, notamment en proposant un diagnostic ou en conseillant un traitement.
g) Qui comparent le médicament à d'autres traitements, médicaments, produits alimentaires, cosmétiques ou autres produits de consommation.
h) Qui s'adressent principalement ou exclusivement à des mineurs en tant que public.
i) Qui suggèrent que la sécurité ou l'efficacité du médicament sont dues au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle.
j) Qui utilisent comme argument publicitaire le fait d'avoir obtenu une autorisation sanitaire dans un pays quelconque ou toute autre autorisation, numéro d'enregistrement sanitaire ou certification qu'il appartient aux autorités sanitaires de délivrer.
k) Qui peuvent induire, au moyen d'une représentation ou d'une description détaillée, un faux autodiagnostic.
l) Qui utilisent de manière abusive, alarmante ou trompeuse des représentations visuelles des altérations du corps humain causées par des maladies, ou de l'action d'un médicament sur le corps humain.
m) Qui, selon l'appréciation du ministère chargé de la santé, peuvent être considérés comme pouvant comporter un risque pour la santé des personnes.
Article 5.
Sites web des officines de pharmacie
1. Les officines de pharmacie qui disposent d'un site web doivent adresser une notification au ministère chargé de la santé indiquant :
- Nom de l'établissement
- Domaine
- Administrateur du site web
2. Le site web doit clairement indiquer le nom de l'officine de pharmacie, le nom du titulaire, le téléphone, l'adresse et le numéro d'autorisation administrative sanitaire.
3. Toute publicité de médicaments ou d'autres produits effectuée sur les sites web doit respecter les dispositions du présent Règlement.
4. Toute information figurant sur le site web doit respecter les critères de transparence, d'exactitude et de véracité et doit éviter tout biais susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes. Les sources d'obtention des informations et la date de publication de chaque source doivent être clairement référencées. La date de mise à jour des contenus du site web doit être indiquée.
5. En cas de traitement de données personnelles, le traitement doit être conforme aux dispositions de la réglementation en matière de protection des données.
6. Les sites web des officines de pharmacie ne peuvent pas héberger de liens vers d'autres pages web qui contreviennent aux dispositions du présent Règlement.
7. La page web ne peut pas faire référence à la vente en ligne de médicaments sur ordonnance.
Article 6.
Contrôle fiscal et contrôle Le ministère chargé de la santé effectue les contrôles et les contrôles fiscaux nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du présent Règlement. Le ministère chargé de la santé, conformément au principe de précaution et de proportionnalité, adopte et exige, à tout moment, les mesures conservatoires visant à la correction ou à la cessation de la publicité. Le non-respect des dispositions du présent Règlement peut être sanctionné conformément aux dispositions du titre X de la Loi générale de santé.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires à la présente norme.