Règlement établissant les conditions technico-sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose, du 14 février 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· art. 20.m
Ce que dit le préambule
aquest Reglament s’emmarca plenament en el que preveu l’apartat m) de l’article 20 del capítol segon, sobre vigilància i millora de la salubritat del medi, del títol V, sobre programació en matèria de salut pública, de la Llei general de sanitat
Chapitre premier. Objet et champ d'application
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet la prévention et le contrôle de la légionellose en établissant les mesures hygiéno-sanitaires qui doivent être appliquées dans les installations ou les équipements que la légionelle peut coloniser et dans lesquels elle est capable de proliférer et de se disséminer sous forme d'aérosols.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Foyer épidémique : l'apparition de deux cas ou plus de légionellose, dans une zone géographique déterminée et pendant une période déterminée, qui présentent des soupçons fondés d'avoir pu être causés par leur exposition à un foyer ou une origine commune.
2. Centre sensible : établissement dans lequel sont fournis des services d'assistance et de soutien à des personnes particulièrement vulnérables à la contraction de la légionellose. Sont considérés comme établissements sensibles, entre autres, les centres hospitaliers et autres centres où sont fournis des services d'assistance sanitaire, les centres où sont fournis des services d'assistance sociosanitaire et les centres qui fournissent des services résidentiels destinés aux personnes âgées ou à d'autres personnes qui, pour diverses raisons, peuvent présenter une situation de vulnérabilité particulière du fait qu'elles se trouvent dans un état d'immunodépression.
3. Installation à risque : équipement qui utilise de l'eau pour son fonctionnement et produit des aérosols.
4. Point terminal : tout point d'un réseau d'eau froide ou d'eau chaude sanitaire, accessible au public, susceptible de produire des aérosols d'eau, principalement les douches et les baignoires d'hydromassage avec de l'eau à usage unique.
5. Centre de formation : association, entité ou entreprise dont l'activité consiste à élaborer et à dispenser des programmes de formation du personnel qui doit réaliser certaines activités dans le cadre du contrôle et de la prévention de la légionellose, et qui sont dûment autorisés et enregistrés pour exercer sur le territoire national conformément aux dispositions du présent Règlement.
6. Autorité sanitaire compétente : le ministère chargé de la santé.
Article 3. Champ d'application
1. Les mesures de prévention et de contrôle définies dans le présent Règlement s'appliquent à toutes les installations à risque situées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments à usage collectif, des installations industrielles et des moyens de transport ou équipements mobiles, qui peuvent être susceptibles de devenir un foyer de prolifération et de propagation de la légionelle. Plus précisément, le présent Règlement est applicable aux installations suivantes :
a) Tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs.
b) Centrales d'humidification industrielles.
c) Réseaux ou systèmes d'eau chaude sanitaire.
d) Réseaux ou systèmes d'eau froide destinée à la consommation humaine.
e) Systèmes d'eau climatisée avec jets d'eau et/ou injection d'air (bassins d'hydromassage).
f) Humidificateurs.
g) Éléments de refroidissement par aérosolisation.
h) Fontaines décoratives avec diffusion d'aérosols.
i) Systèmes d'arrosage par aspersion à usage urbain.
j) Systèmes d'eau contre l'incendie.
k) Véhicules de nettoyage et d'arrosage.
l) Systèmes de lavage de véhicules.
m) Équipements de thérapie respiratoire.
n) Tout autre appareil qui accumule de l'eau et peut produire des aérosols.
2. Le présent Règlement ne s'applique pas aux installations situées dans des immeubles de logements à usage privé, sauf celles qui affectent l'environnement extérieur de ces immeubles. Toutefois, en cas de soupçons fondés ou d'apparition de cas de légionellose pouvant être liés à ce type d'immeubles, l'autorité sanitaire compétente peut adopter les mesures qui, en termes de prévention et de protection de la santé publique, peuvent être jugées nécessaires dans chaque cas.
Chapitre deuxième. Mesures préventives et autocontrôles
Article 4. Responsabilité
1. Sont considérées comme responsables du respect du présent Règlement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont titulaires du centre ou de l'établissement ou des moyens considérés comme installation à risque conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
2. Le recours à un service externe de maintenance n'exonère pas le titulaire de l'installation de sa responsabilité.
3. Toute entreprise externe engagée pour réaliser les opérations nécessaires à la prévention et au contrôle de la légionellose doit respecter les dispositions du présent Règlement.
Article 5. Notification des installations et des changements de leur état d'activité
1. Toutes les installations ou tous les équipements présentant un risque de prolifération et de propagation de la légionelle doivent faire l'objet d'une notification obligatoire au ministère chargé de la santé.
2. Il incombe aux titulaires des centres, établissements et équipements d'effectuer cette notification, dans laquelle ils doivent indiquer, au minimum, le nombre de chaque type d'installation dont ils disposent qui sont considérées comme présentant un risque de prolifération et de propagation de la légionelle conformément à la liste énumérée à l'article 3.
3. La notification doit être adressée au ministère chargé de la santé au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités, accompagnée de toute la documentation qui y est indiquée dans chaque cas. Cette notification doit être effectuée dans les cas suivants :
a) L'immatriculation initiale d'une installation, avant sa mise en service ;
b) La radiation définitive d'une installation ; et
c) Les réformes ou modifications importantes d'une installation. La notification inclut les données relatives à l'identification du titulaire responsable de l'installation. En outre, l'autorité sanitaire compétente doit être informée, selon la même procédure, de tout changement susceptible de se produire concernant cette titularité.
4. À cet effet, il est créé le Registre des installations à risque, qui est placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.
5. Dans des cas concrets, le ministère chargé de la santé, dans le cadre de ses compétences, peut étendre cette notification obligatoire à d'autres types d'installations que celles mentionnées ci-dessus et qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme présentant un intérêt déterminé en termes de besoins de contrôle et de surveillance sanitaire afin de prévenir les foyers potentiels susceptibles de favoriser la prolifération et la propagation de la légionelle.
6. Toute installation qui n'est pas dûment notifiée et enregistrée est, aux fins des dispositions du présent Règlement, considérée comme clandestine.
Article 6. Mesures de précaution lors de l'application de traitements chimiques
1. Les désinfectants et autres produits chimiques utilisés dans le traitement des installations doivent être autorisés par les autorités compétentes respectives des pays de l'UE et être d'une efficacité avérée contre la légionelle. Ces produits doivent être utilisés de manière adéquate afin de minimiser les risques pour la santé et la sécurité des opérateurs et d'autres personnes susceptibles d'y être exposées, ainsi que pour l'installation elle-même.
2. Ces produits doivent être appliqués dans le respect des indications du fabricant, conformément aux dispositions des normes internationales, et doivent être maintenus correctement et en permanence identifiés au moyen des étiquettes respectives. En outre, il faut disposer des fiches techniques et de sécurité correspondantes.
3. La vidange doit être effectuée de sorte que l'eau et les autres produits qu'elle peut contenir s'écoulent directement dans le système d'évacuation et soient rejetés dans le milieu conformément aux dispositions de la réglementation environnementale en vigueur qui leur est applicable.
4. Dans le cas de réseaux d'eau froide destinée à la consommation humaine ou de réseaux d'eau chaude sanitaire, les produits chimiques employés doivent être aptes à cet usage, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'eau destinée à la consommation humaine.
Article 7. Prévention des risques professionnels
1. Les titulaires des installations et les titulaires des entreprises de services susceptibles d'être engagées pour effectuer les opérations de maintenance et autres pouvant découler de l'application des dispositions établies dans le présent Règlement doivent veiller en permanence à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs et respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail.
2. À cet effet, les entreprises titulaires et les entreprises qui fournissent des services externes en relation avec les dispositions prévues dans le présent Règlement doivent effectuer une évaluation des risques professionnels qui détermine, en particulier, les risques biologiques et chimiques auxquels leurs opérateurs peuvent être exposés. Cette évaluation doit leur permettre de définir les mesures de prévention et de protection qu'elles doivent adopter pour pouvoir garantir un niveau adéquat de sécurité et de santé de leurs travailleurs.
3. De même, lorsque des travailleurs de deux entreprises ou plus sont présents dans un même lieu de travail et que l'une de ces entreprises exerce des tâches relatives à ces installations, des moyens adéquats de coopération et de coordination doivent être établis afin que les risques propres à ces activités ne puissent pas affecter les travailleurs des autres entreprises.
Article 8. Mesures préventives générales
En général, les mesures préventives suivantes doivent être respectées :
1. L'eau des réseaux et des circuits des installations à risque doit provenir de réseaux d'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine.
2. Pour les usages pour lesquels de l'eau d'une provenance autre que le réseau d'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine peut être employée (nettoyage des rues, arrosages urbains, tunnels de lavage et autres, le cas échéant), cela doit être enregistré dans le Programme d'autocontrôle et notifié à l'autorité sanitaire compétente.
3. L'élimination des zones mortes et d'accumulation de saleté doit être garantie au moyen d'une bonne conception et d'une bonne maintenance des installations.
4. Les matériaux qui composent les installations doivent être homologués, quant à leur composition et à leur utilisation, pour l'usage auquel ils sont destinés et doivent être résistants à l'action agressive des biocides afin d'éviter la formation de produits de corrosion.
5. Un programme de traitement et d'analyses de l'eau adéquat et sûr doit être établi et appliqué.
6. Les installations doivent être conçues de manière à être facilement accessibles pour en effectuer la maintenance, le nettoyage et la désinfection, ainsi que la réalisation des contrôles et inspections respectifs. Lors de la conception et de l'exécution ultérieure, l'installation de points d'échantillonnage doit être prévue, lesquels doivent être facilement accessibles et en nombre suffisant pour pouvoir effectuer un prélèvement d'échantillons représentatif conformément aux méthodes d'échantillonnage définies à l'annexe 1 du présent Règlement.
7. Il doit être assuré que le système fonctionne correctement et de manière sûre, et qu'il est en permanence bien entretenu.
8. Les mesures préventives spécifiques à respecter pour chaque type d'installation sont celles définies aux annexes 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement.
9. À titre consultatif, il peut être tenu compte des dispositions de la norme UNE 100030 pour la prévention et le contrôle de la prolifération et de la dissémination de la légionelle dans les installations.
Article 9. Plan de prévention et de contrôle de la légionelle
1. Le titulaire des installations visées par le présent Règlement est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan de prévention et de contrôle de la légionelle, au moyen de programmes d'autocontrôle qui doit comprendre, au minimum :
a) Un mémoire technique comprenant les données techniques et de fonctionnement de l'installation, un plan ou schéma hydraulique de chaque installation sur lequel tous ses composants sont clairement identifiés, établissant les points critiques de l'installation. Ce schéma doit détailler et inclure, au minimum, le schéma de fonctionnement hydraulique, les zones et points critiques, les points terminaux avec production d'aérosols et les points d'échantillonnage. Ce plan ou schéma doit être mis à jour chaque fois qu'une réforme ou modification quelconque de l'installation est effectuée.
b) Un programme de maintenance décrivant toutes les opérations de révision de l'installation et en particulier les points critiques, les paramètres à mesurer, les procédures à suivre et la périodicité selon laquelle ces opérations sont effectuées.
c) Un programme de nettoyage et de désinfection de toute l'installation, spécifié par zones ou équipements et comprenant les procédures, les produits utilisés avec les fiches techniques et fiches de sécurité respectives, la description des dosages et la périodicité de chacune des opérations.
d) Un programme de traitement de l'eau détaillant les types de traitements appliqués, les produits, les doses, les températures et, le cas échéant, d'autres paramètres permettant de détailler les procédures appliquées.
e) Un programme d'analyse de l'eau détaillant les points d'échantillonnage, les paramètres physico-chimiques et microbiologiques à contrôler, les méthodes ou techniques d'analyse dont l'emploi est prévu et la périodicité de leur application.
f) Un programme de formation détaillant la liste du personnel chargé des opérations de maintenance, des traitements pour la prévention de la légionellose, du prélèvement d'échantillons et des analyses correspondantes, qu'il appartienne à l'entreprise même titulaire de l'installation ou à une entreprise externe sous contrat, en indiquant, dans chaque cas, la qualification des opérateurs et la formation dont ils disposent en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
g) Tenir un registre de toutes les activités réalisées dans chacun de ces programmes, ainsi que des éventuels incidents pouvant survenir au fil du temps et des mesures correctives respectives qui ont été adoptées afin de pouvoir les contenir et les contrôler. Doivent également être enregistrés les arrêts de plus de 15 jours et les remises en service de l'installation, les causes qui les ont motivés et leur durée.
2. Les programmes d'autocontrôle de chaque type d'installation à risque doivent prévoir, au minimum, les aspects spécifiques correspondants conformément aux dispositions des annexes 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement.
3. L'ensemble documentaire que décrivent le plan de prévention et de contrôle de la Légionelle, ainsi que les registres et autres documents découlant de son application, doit être conservé dans une archive physique ou numérique dûment gardée par le titulaire de l'installation, et doivent être conservés, au minimum, pendant dix ans. Cette archive doit être à la disposition permanente des agents de l'autorité sanitaire compétente, lesquels doivent pouvoir y accéder chaque fois qu'ils le demandent.
Chapitre troisième. Personnel, entreprises de traitement, de conseil et de contrôle, centres de formation et laboratoires
Article 10. Personnel de maintenance
1. Le titulaire de l'installation doit veiller et s'assurer que tout son personnel impliqué dans les activités et opérations de maintenance des installations dispose d'une formation adéquate en ce qui concerne la prévention et le contrôle de la légionellose.
2. Lorsque la maintenance des installations est effectuée par le recours à une entreprise externe prestataire de services de maintenance, il incombe au titulaire de cette entreprise de veiller et de s'assurer que ses opérateurs disposent de cette formation.
3. Les programmes de formation ou de qualification de ce personnel doivent être élaborés et dispensés par l'intermédiaire d'un centre de formation dûment autorisé par l'autorité sanitaire compétente conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Règlement.
4. Aux fins de la mise à jour des connaissances et de l'adaptation aux données probantes disponibles et aux avancées technologiques, cette formation relative à la prévention et au contrôle de la légionellose, doit être renouvelée tous les cinq ans.
5. L'autorité sanitaire compétente peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance de la qualification du personnel, les formations en matière de contrôle et de prévention de la légionellose qu'il a pu suivre auprès d'entités ou de centres de formation reconnus par des organismes officiels d'autres pays, pour autant qu'elles soient conformes aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
Article 11. Entreprises de conseil technique et de traitement
Les entreprises se consacrant au conseil en matière d'installations et à l'élaboration des programmes du plan de prévention et de contrôle de la légionelle et/ou à l'application de traitements, doivent garantir qu'elles disposent, au minimum, des ressources suivantes :
1. Un directeur technique titulaire d'un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, dans un domaine scientifique et technique lié, de préférence, aux sciences de la vie ou à l'ingénierie, et pouvant attester qu'il dispose de connaissances et d'expérience en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
2. Lorsque ces entreprises de conseil fournissent des services de traitement des installations relatifs à la prévention et au contrôle de la légionellose, elles doivent disposer en outre d'un directeur technique, de personnel disposant d'une formation ou d'une qualification adéquate pour pouvoir effectuer ces activités. Cette condition requise est également applicable aux entreprises titulaires des installations, lorsque ces traitements sont effectués par du personnel lié directement par un contrat de travail à l'entreprise titulaire de l'installation.
3. Les programmes de formation ou de qualification de ce personnel doivent être élaborés et dispensés par l'intermédiaire d'un centre de formation dûment autorisé par l'autorité sanitaire compétente conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Règlement.
4. L'autorité sanitaire compétente peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance de la qualification du personnel, les actions de formation en matière de prévention et de contrôle de la légionellose qu'il a pu suivre auprès d'entités ou de centres de formation reconnus par des organismes officiels d'autres pays, pour autant qu'elles soient conformes aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
Article 12. Centres de formation
Pour être autorisé en tant que centre de formation, il faut disposer :
1. D'un directeur technique titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu en Principauté d'Andorre, de domaine scientifico-technique lié, de préférence, aux sciences de la vie ou à l'ingénierie, et pouvant attester qu'il dispose de connaissances et d'expérience en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
2. D'un personnel enseignant titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu en Principauté d'Andorre, de domaine scientifico-technique lié, de préférence, aux sciences de la vie ou à l'ingénierie, et pouvant attester qu'il dispose de connaissances et d'expérience en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
3. De ressources matérielles pédagogiques et techniques pour la bonne exécution des programmes de formation.
4. De programmes de formation adaptés aux finalités du présent Règlement, avec des contenus proportionnés et adaptés aux personnes auxquelles ils s'adressent, qui doivent répondre, au minimum, aux objectifs suivants :
a) Fournir des connaissances de base sur la légionelle et la légionellose.
b) Faciliter la compréhension de la législation en vigueur en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
c) Expliquer les risques sanitaires associés à la légionelle et les mesures de prévention et de contrôle visant à éviter sa propagation dans les installations à risque.
d) Fournir des connaissances de base sur les traitements préventifs et le contrôle de la légionelle dans les installations à risque.
e) Faire connaître les bonnes pratiques et les précautions à adopter pendant le déroulement des activités professionnelles.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, l'autorité sanitaire compétente peut, lorsque les circonstances l'exigent, organiser et dispenser des cours de formation en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
Article 13. Procédure d'autorisation des centres de formation
1. Pour obtenir l'autorisation d'exercer en tant que centre de formation, il faut présenter une demande au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités, en y joignant les documents suivants :
a) Certificat de reconnaissance du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'autorité éducative compétente en matière de reconnaissance des diplômes, de la personne qui exerce la direction technique du centre, et son curriculum vitae.
b) Certificat de reconnaissance du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'autorité éducative compétente en matière de reconnaissance des diplômes, du personnel enseignant du centre, et son curriculum vitae.
c) Mémoire descriptif des programmes de formation, qui doit intégrer les contenus généraux et spécifiques, théoriques et pratiques, avec indication des heures attribuées à la durée de chaque module de formation, de la méthodologie utilisée pour les dispenser et du système d'évaluation correspondant.
d) Modèle de certification que le centre doit délivrer à chaque personne qui s'y inscrit, afin de justifier la réalisation de la formation et le niveau correct d'acquisition des connaissance dispensées
2. La demande accompagnée des documents joints constitue le dossier.
3. Si la demande et/ou les documents nécessaires n'ont pas été présentés ou si les organes compétents estiment que les documents fournis ne sont pas suffisants ou corrects, le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, les documents complémentaires qui peuvent lui être demandés. À l'expiration de ce délai, si ce complément de documents n'est pas présenté, le dossier est classé.
4. Après évaluation des documents fournis, le rapport technique est émis dans un sens favorable ou défavorable à l'égard de la demande présentée et le dossier est clos lorsque l'autorité sanitaire compétente accorde ou refuse l'autorisation correspondante.
5. L'octroi de l'autorisation entraîne l'inscription, d'office, au registre des centres de formation.
Article 14. Renouvellement de l'autorisation
L'autorisation en tant que centre de formation doit être renouvelée tous les cinq ans, selon la procédure prévue pour l'autorisation initiale. L'absence de renouvellement entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation initiale et la radiation consécutive de l'inscription au registre.
Article 15. Renonciation à l'autorisation ou perte de l'autorisation
L'autorisation administrative devient sans effet, à la demande de l'intéressé ou d'office, lorsque le non-respect des conditions ayant motivé son octroi est constaté. À cet effet, les rapports des agents de l'autorité sanitaire compétente sont obligatoires et contraignants et obligent le centre à effectuer toutes les modifications jugées nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent Règlement. Les modifications doivent être réalisées dans les délais que les agents peuvent juger les plus appropriés dans chaque cas. À l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les changements indiqués n'ont pas été effectués, le dossier administratif de révocation de l'autorisation et de l'inscription au registre est ouvert.
Article 16. Registre des centres de formation
1. Il est créé le Registre des centres de formateurs en matière de prévention et de contrôle de la légionellose, auquel doivent s'inscrire toutes les associations, entités et entreprises, publiques ou privées, au sein desquelles sont menées des activités de formation ou de qualification en matière de prévention et de contrôle de la légionellose conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. Les données du Registre relatives aux inscriptions sont publiques. Toutefois, les données des dossiers de sanction sont confidentielles. À cet effet, l'organe gestionnaire du Registre peut délivrer, à la demande de tiers, uniquement des certifications d'absence de dossiers de sanction.
3. Le ministère chargé de la santé gère ce Registre et doit mener les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude des données du registre, en veillant à la révision des inscriptions effectuées et à demander aux intéressés de fournir toutes les données qui, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont nécessaires à cet effet.
4. La liste des centres inscrits au Registre est publiée pour information générale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen d'un arrêté ministériel de l'autorité sanitaire compétente.
Article 17. Mise à jour du Registre
Toute modification affectant la titularité administrative du centre de formation, sa direction technique et le personnel enseignant doit être communiquée à l'autorité sanitaire compétente afin qu'elle soit autorisée selon la même procédure que celle prévue pour l'autorisation initiale et que puissent être effectuées les annotations de mise à jour des données du registre correspondantes.
Article 18. Interdictions
Sans préjudice d'autres dispositions qui peuvent leur être applicables, il est interdit d'exercer l'activité de centre de formateur sans disposer de l'autorisation et de l'inscription au Registre de centre formateurs requises. Aux fins du présent Règlement, toute association, entité ou entreprise qui exerce des activités propres à un centre formateur sans être dûment autorisée et enregistrée est considérée comme clandestine.
Article 19. Attestation de la formation
1. La réussite des cours de formation dispensés par les centres formateurs ou, le cas échéant, par l'autorité sanitaire compétente, est attestée par la délivrance d'un certificat individualisé à toutes les personnes qui s'y sont inscrites et qui ont réussi l'évaluation correspondante vérifiant un niveau correct d'acquisition des connaissances.
2. Ce certificat doit comporter, au minimum, les données suivantes :
a) Dénomination du centre formateur qui a dispensé la formation.
b) Titre du cours ou de l'action de formation et sa durée exprimée en heures conformément aux heures d'enseignement dispensées, y compris les contenus théoriques et, le cas échéant, pratiques.
c) Données nominatives de la personne qui a suivi et réussi le cours ou l'action de formation : nom, prénoms et numéro de passeport ou de document d'identité.
d) Lieu et date de délivrance du certificat. Tous les certificats doivent être signés par la personne qui exerce la direction technique du centre formateur ou, à défaut, par son responsable légal et par la personne qui, en tant qu'enseignant, est responsable de l'action de formation donnant lieu à la certification.
Article 20. Contrôle de la formation
1. Les programmes de formation dispensés par les centres de formation peuvent faire l'objet d'une évaluation par les agents de l'autorité sanitaire compétente afin de vérifier qu'ils sont adaptés aux personnes auxquelles ils sont destinés et, en général, qu'ils sont conformes aux conditions requises établies par le présent Règlement.
2. À cet effet, les centres formateurs doivent tenir à la disposition des agents de l'autorité sanitaire compétente toute la documentation relative aux programmes de formation susceptibles d'être dispensés, ainsi que celle qui justifie l'assistance et la réussite aux cours des personnes qui s'y sont inscrites.
Article 21. Laboratoires d'analyse
1. Les laboratoires d'analyse qui effectuent les déterminations de légionelle conformément aux dispositions du présent Règlement doivent justifier qu'ils participent à des exercices d'intercomparaison en dénombrement de légionelle et doivent disposer, de préférence, d'un système interne d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025.
2. Les déterminations de Legionella spp et de Legionella pneumophila doivent être fondées sur la norme ISO 11731. En cas d'utilisation d'autres méthodes analytiques, celles-ci doivent être validées par des organismes européens ou internationaux et fournir des résultats équivalents en UFC/l. De même, une limite de détection de la légionelle inférieure ou égale à 10 UFC/l doit pouvoir être assurée.
3. Ces déterminations peuvent être effectuées au moyen d'autres techniques de détection rapide de la légionelle, principalement dans des situations où l'existence de cas isolés de légionellose, une suspicion fondée de foyer ou une association de cas est constatée, afin de pouvoir adopter des mesures urgentes. Dans ces cas, les résultats des déterminations qui montrent des résultats positifs à la présence de légionelle doivent toujours être confirmés au moyen des dispositions du point 2 du présent article.
4. Le dénombrement des aérobies doit être fondé sur la norme ISO 6222 et, pour déterminer les autres paramètres physico-chimiques, des méthodes analytiques validées par des organismes européens ou internationaux doivent être utilisées.
5. À cet effet, les laboratoires doivent indiquer, dans les rapports d'analyse exprimant les résultats de ces déterminations, la méthode analytique utilisée, l'incertitude et sa limite de détection.
Chapitre quatrième. Surveillance sanitaire des installations
Article 22. Installations soumises à la surveillance officielle
Toutes les installations à risque soumises au présent Règlement font l'objet d'une surveillance par l'autorité sanitaire compétente.
Article 23. Programmes de surveillance officielle
L'autorité sanitaire compétente est chargée d'établir des programmes de surveillance pour la prévention et le contrôle de la légionellose, lesquels doivent être fondés sur les données probantes disponibles et sur les lignes directrices et recommandations émanant des organismes et institutions internationaux compétents en la matière.
Article 24. Engagement des actions de surveillance officielle
Les actions de surveillance peuvent être engagées :
1. Au cours des programmes de surveillance des installations.
2. En cas de suspicion de l'existence de cas de légionellose.
3. Sur ordre supérieur de l'autorité sanitaire compétente.
4. À l'initiative propre d'un agent de l'autorité sanitaire compétente découlant d'une information ou d'une action, ou lorsque, dans l'exercice de ses fonctions d'inspection, un quelconque manquement aux dispositions du présent Règlement est constaté.
5. Sur dénonciation d'un service public ou d'un particulier.
Article 25. Personnel effectuant la surveillance officielle
Les fonctions de surveillance sont exercées par le personnel affecté au ministère chargé de la santé qui est titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, dans un domaine scientifique et technique lié, de préférence, aux sciences de la santé ou aux sciences de la vie et de la terre, qui dispose de connaissances et d'expérience en matière de prévention et de contrôle de la légionellose et auquel sont attribuées des fonctions d'inspection dans le cadre des actions de contrôle et de surveillance de la santé environnementale. Ce personnel peut se faire assister, dans l'exercice de ces fonctions, par d'autres personnels techniques affectés au ministère chargé de la santé, en particulier en présence d'une suspicion fondée de l'existence possible d'un foyer ou d'une association de cas de légionellose.
Article 26. Opérations de surveillance officielle
1. Lors de toute opération ou intervention menée dans le cadre des actions de surveillance, un procès-verbal officiel de contrôle est dressé en trois exemplaires, dont un est remis au titulaire de l'installation ou à la personne qui reçoit le personnel inspecteur au cours du contrôle, afin de consigner les actions et les constatations effectuées. Le procès-verbal de contrôle doit mentionner :
a) Le lieu, la date et l'heure du contrôle.
b) L'identification du ou des fonctionnaires qui exercent les fonctions d'inspection et qui signent le procès-verbal.
c) La dénomination de l'installation.
d) Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'installation ou de la personne qui détient les pouvoirs de représentation dans le cas des personnes morales.
e) Les nom et prénoms et la qualité de représentation de la personne qui reçoit l'inspecteur.
f) La description des faits constatés.
g) Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'infraction, avec les références réglementaires et documentaires ou avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours du contrôle.
h) Le cas échéant, les mesures à adopter et les délais pour corriger les irrégularités constatées. Les procès-verbaux et autres diligences accomplies par le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection, dûment formalisés, ont la valeur de document officiel ayant force probante, sans préjudice des preuves que l'administré peut apporter pour la défense de ses droits ou intérêts.
2. Ces opérations de surveillance consistent, au moins, en une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Révision du plan de prévention et de contrôle de la Legionella : mémoire technique des installations, programmes d'autocontrôle et registres associés.
b) Inspection physique de l'installation, en vérifiant l'application des mesures préventives de conception ou structurelles.
c) Prélèvement d'échantillons, lorsque cela est jugé nécessaire.
d) Prescription des indications et mesures spécifiques visant à prévenir ou à réduire le risque détecté.
Article 27. Actions complémentaires de surveillance officielle
Outre ce que prévoit le présent Règlement, les agents de l'autorité sanitaire compétente peuvent :
1. Accéder aux installations sans aucun avis préalable, en présence du propriétaire ou de tout responsable ou employé de l'installation et après s'être identifiés en tant qu'agents de l'autorité sanitaire compétente.
2. Proposer la cessation conservatoire, partielle ou totale des activités d'une installation.
3. Requérir toutes les informations jugées nécessaires pour éclaircir les faits faisant l'objet du contrôle.
4. Réaliser les essais, les investigations, les examens et les actions jugés nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 28. Devoir de collaboration
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des installations faisant l'objet des actions officielles de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité sanitaire compétente conformément aux dispositions du présent Règlement, sont tenues de collaborer et d'apporter toutes sortes de facilités au bon déroulement de leurs fonctions.
Article 29. Continuité des actions
Les procès-verbaux et diligences accomplies au cours des actions de surveillance et de contrôle officiel des installations, ainsi que les rapports techniques qui peuvent en découler, doivent être transmis à l'organe correspondant afin d'engager les actions qui s'imposent selon les cas, parmi lesquelles figurent :
1. L'extension de la diligence.
2. L'ouverture d'un dossier de sanction.
3. Le classement des actions.
Article 30. Échantillonnage officiel
1. Lorsqu'il y a lieu de réaliser un échantillonnage officiel, l'échantillon est unique et il est prélevé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent Règlement.
2. L'exécution d'un échantillonnage officiel est formalisée dans le procès-verbal officiel correspondant, qui est dressé en trois exemplaires en présence du titulaire de l'installation ou de la personne qui reçoit le personnel inspecteur au moment de sa réalisation, et dont un exemplaire est remis afin d'en garder dûment trace.
3. Les expertises analytiques doivent être réalisées dans un laboratoire officiel, qui doit, au minimum, satisfaire aux dispositions de l'article 21 du présent Règlement.
4. Le titulaire de l'installation peut, s'il le juge opportun, y assister accompagné d'un expert de partie, disposant d'une compétence professionnelle suffisante attestant qu'il possède des connaissances et une expérience avérée dans l'application des méthodes et techniques analytiques employées. La renonciation expresse ou tacite à être assisté d'un expert de partie vaut acceptation des résultats analytiques officiels qui sont obtenus.
5. Le résultat des analyses officielles doit toujours être communiqué au titulaire de l'installation, quel que soit ce résultat. Si le résultat est positif, le titulaire de l'installation doit mettre en œuvre les mesures correctives ou autres actions que les agents de l'autorité sanitaire compétente peuvent lui indiquer.
Chapitre cinquième. Actions face à un foyer ou à une association de cas de légionellose
Article 31. Compétence d'action
Toute action face à la confirmation d'un foyer ou d'une association de cas de légionellose relève de la compétence exclusive de l'autorité sanitaire compétente, qui doit adopter les mesures qu'elle peut juger, de manière proportionnée, les plus opportunes et appropriées en fonction de la situation afin de contenir et de maîtriser le foyer dans les meilleurs délais.
Article 32. Coordination des actions
Face à un foyer ou à une association de cas de légionellose, l'autorité sanitaire compétente peut solliciter la collaboration d'autres instances publiques ou privées et, le cas échéant, requérir les professionnels de santé et toutes les entités sanitaires publiques et privées disponibles, raison pour laquelle elle doit coordonner toutes les actions qui peuvent leur être confiées.
Chapitre sixième. Infractions et sanctions
Article 33. Infractions et sanctions
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre X, relatif aux infractions et sanctions, de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, avec l'incorporation de toutes les modifications, ajouts et précisions apportés par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé.
Annexe 1.
Prélèvement d'échantillons pour l'isolement de la légionelle
1. Conditions requises générales d'échantillonnage Toutes les opérations relatives à l'échantillonnage et au transport doivent être réalisées par un personnel dûment formé et qualifié. Les échantillons provenant de différentes installations ou de différents points d'échantillonnage ne peuvent pas être mélangés. Toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être adoptées pour éviter d'éventuels accidents. Les registres de données du prélèvement d'échantillons doivent mentionner, au moins, les données suivantes : l'identification du point d'échantillonnage, les données qui identifient l'échantillon et sa corrélation avec le point où il a été prélevé, les données de la personne qui a effectué l'échantillonnage et les données de l'entité ou de l'entreprise qui les a prélevés. Si l'entité ou l'entreprise qui les a prélevés ne coïncide pas avec le laboratoire dans lequel il est prévu de réaliser les analyses, il convient également de mentionner les données du laboratoire auquel il est prévu que les échantillons soient remis. À titre consultatif, il peut être tenu compte des dispositions de l'annexe F de la norme UNE 100030 pour la prévention et le contrôle de la prolifération et de la dissémination de la légionelle.
2. Conditions requises générales de transport des échantillons Les récipients contenant les échantillons doivent être étanches, doivent être protégés de la lumière et doivent être réfrigérés jusqu'à leur remise au laboratoire. Le transport des échantillons à analyser doit être effectué dans un délai maximal de 48 heures, depuis leur prélèvement jusqu'au moment de leur remise au laboratoire. Au cours des premières 24h, pendant le temps écoulé entre le moment du prélèvement des échantillons et la remise au laboratoire, les échantillons doivent être maintenus entre 6ºC et 18ºC et, au cours des secondes 24h, à 5±3ºC. En tout état de cause, le transport conjoint, dans un même récipient, des flacons pouvant contenir des échantillons d'eau qui, au moment de leur prélèvement, présente une plage de température très différente doit être évité, en particulier lorsque sont prélevés des échantillons d'eau provenant d'installations dans lesquelles il peut y avoir de l'eau froide et de l'eau chaude.
3. Conditions requises générales pour effectuer le prélèvement des échantillons L'échantillon se compose d'un premier récipient d'au moins un litre (1
l) pour la réalisation de la détermination microbiologique, qui doit être stérile et dans lequel doit avoir été ajouté un réactif capable de neutraliser les produits biocides utilisés dans le traitement de l'eau de l'installation faisant l'objet de l'échantillonnage. D'autre part, l'échantillon se compose d'un second récipient d'environ un demi-litre (0,5
l) pour effectuer la mesure des paramètres physico-chimiques respectifs. Selon l'installation dont il s'agit, il doit être procédé de la manière suivante :
a) Réseau d'eau froide destinée à la consommation humaine Dans les éléments dans lesquels de l'eau froide est stockée (réservoirs, citernes, bassins, puits ou autres), l'échantillon doit être prélevé de préférence dans la partie basse du réservoir. La température de l'eau est enregistrée et le niveau de biocide est mesuré, le cas échéant. Aux points terminaux, le premier jet doit être recueilli, sans laisser couler l'eau ni flamber le robinet. La température de l'eau atteinte au bout d'une minute est enregistrée et le niveau de biocide est mesuré, le cas échéant.
b) Réseau d'eau chaude sanitaire Dans les éléments dans lesquels de l'eau chaude est stockée (ballons, chauffe-eau, chaudières ou autres), l'échantillon doit être prélevé de préférence dans la partie basse du réservoir. La température de l'eau est enregistrée. Aux points terminaux, le premier jet doit être recueilli, sans laisser couler l'eau ni flamber le robinet. La température de l'eau atteinte au bout d'une minute est enregistrée.
c) Tours de refroidissement, condenseurs évaporatifs, centrales d'humidification industrielles, humidificateurs et autres équipements de refroidissement évaporatif L'échantillon doit être prélevé dans le bac, en un point le plus éloigné possible de l'apport d'eau et de l'entrée du biocide. La température de l'eau est enregistrée et le niveau de biocide est mesuré.
d) Baignoires, piscines et bassins d'hydromassage L'échantillon d'eau doit être prélevé en un point le plus éloigné possible du point d'apport d'eau et à environ 20 cm de profondeur. La température de l'eau est enregistrée et le niveau de biocide est mesuré.
e) Autres installations et appareils de thérapie respiratoire Un litre d'eau doit être prélevé, si possible, en un point le plus proche possible des éléments de l'installation où se produit l'aérosolisation ou des réservoirs d'accumulation de l'eau. La température de l'eau est enregistrée et le niveau de biocide est mesuré, le cas échéant.
Annexe 2.
Entretien, nettoyage et désinfection, traitement et contrôles périodiques des réseaux d'eau chaude sanitaire et des réseaux d'eau froide destinée à la consommation humaine
1. Mesures préventives
a) Garantir l'étanchéité totale et la circulation correcte de l'eau, en évitant la stagnation et les mélanges d'eau, par l'installation de clapets anti-retour.
b) Disposer de points de purge suffisants pour vidanger complètement l'installation.
c) Les éléments de l'installation doivent être situés dans des endroits facilement accessibles pour l'entretien, le nettoyage et la désinfection, le prélèvement d'échantillons et l'inspection.
d) Les ballons de stockage doivent être bien isolés thermiquement et disposer d'un accès à l'intérieur pour effectuer les opérations d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de prélèvement d'échantillons et d'inspection (c eux de <750 l doivent être munis d'un trou de poing et ceux de >750 l d'un trou d'homme).
e) Tous les matériaux utilisés pour les réseaux et les autres éléments doivent être aptes à être en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine, capables de résister à une désinfection au moyen de températures élevées et de concentrations élevées de désinfectants, et doivent éviter la croissance microbienne et la formation de biofilms.
f) Il convient d'éviter que la température de l'eau du système se situe entre 20ºC et 50ºC.
g) La température de l'eau dans le circuit d'eau chaude sanitaire doit être égale ou supérieure à 60 ºC à la sortie du ballon de stockage (ou à la sortie du système de chauffage en l'absence de stockage) et à 50 ºC aux points terminaux et dans le circuit de retour.
h) L'installation doit permettre que l'eau atteigne 70 ºC dans le ballon de stockage et 60 ºC aux points terminaux.
i) Lorsque des énergies renouvelables (solaire ou autres) qui ne peuvent pas garantir l'obtention de 60 ºC dans le ballon de stockage sont utilisées pour chauffer l'eau, il doit néanmoins être assuré que l'eau atteigne cette température au moyen d'un autre ballon de stockage avant la distribution dans le réseau.
j) Les tronçons proches du point terminal avec mélange de température qui ne garantissent pas les 50 ºC ne pourront pas mesurer plus de 5 mètres et doivent être dimensionnés de manière à ne pas pouvoir accumuler un volume d'eau supérieur à 3 litres.
k) La température de l'eau froide de l'ensemble du réseau de distribution intérieur doit être inférieure à 25 ºC.
l) Les canalisations de ce circuit doivent être bien isolées des canalisations d'eau chaude et de toute autre installation susceptible de réchauffer l'eau froide.
m) Les réservoirs d'eau froide doivent être bien isolés thermiquement et correctement couverts par un couvercle de visite qui s'ajuste parfaitement et qui permet l'accès à l'intérieur pour effectuer les opérations d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de prélèvement d'échantillons et d'inspection.
n) La circulation de l'eau d'usage doit se faire du fond du ballon de stockage vers la partie haute de celui-ci ou, s'il y a plus d'un réservoir en série, du fond du premier vers la partie haute du dernier. La circulation de l'eau chauffée dans l'échangeur doit se faire en sens contraire à la circulation provoquée par la demande d'eau chaude.
o) En cas d'utilisation d'un système de récupération thermique qui ne garantit pas l'obtention des températures indiquées, il convient de disposer d'un autre ballon de stockage final qui les fasse monter. Toutes les opérations décrites doivent être réalisées par du personnel dûment formé et qualifié et doivent être enregistrées.
2. Programmes d'autocontrôle Le responsable d'une installation de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire et d'eau froide destinée à la consommation humaine qui alimente des points terminaux à risque doit adopter un programme d'autocontrôle lui permettant de vérifier le respect des conditions requises et des critères établis dans le présent Règlement. Le programmes d'autocontrôle doivent prévoir et respecter, au minimum, les critères suivants :
a) Programme d'entretien L'objectif du programme d'entretien est de vérifier le fonctionnement correct et le bon état de conservation de tous les éléments qui composent l'installation et de mettre en œuvre les actions préventives nécessaires pour en assurer un fonctionnement correct. Les éléments qui composent l'installation doivent être révisés selon la périodicité suivante :
- Annuellement : révision générale.
- Semestriellement : révision des réservoirs.
- Mensuellement : révision par rotation des pommeaux pulvérisateurs en assurant, au minimum, une révision de tous les pommeaux dans le délai d'une année civile.
- Hebdomadairement : purge des vannes de vidange et du fond des ballons de stockage.
- Hebdomadairement : purge des points terminaux non utilisés. Il convient de définir dans le programme d'autocontrôle les mesures à adopter en cas de fermetures totales ou partielles du réseau et elles doivent être appliquées chaque fois qu'il y a lieu.
b) Programme de nettoyage et de désinfection Le programme doit prévoir, au minimum, une désinfection annuelle de toutes les parties ou de tous les éléments qui composent l'installation (réservoirs, conduits et pommeaux pulvérisateurs).
Il est également procédé à une désinfection de tous les éléments qui composent l'installation lors de sa première mise en service ou après une réparation, une modification structurelle ou lorsqu'une révision générale le recommande et chaque fois que les agents de l'autorité sanitaire peuvent le déterminer.
En tout état de cause, 15 - 30 jours après avoir effectué un nettoyage et une désinfection, un échantillonnage de vérification des opérations réalisées doit être effectué au moyen d'une analyse de légionelle.
Cet échantillonnage comprend le prélèvement d'un nombre d'échantillons suffisamment représentatif de l'installation qui a fait l'objet des opérations de nettoyage et de désinfection.
Le traitement de désinfection du réseau d'eau chaude sanitaire peut être réalisé au moyen d'un traitement chimique ou thermique, toujours accompagné d'un nettoyage préalable.
En revanche, dans le réseau d'eau froide destinée à la consommation humaine et les pommeaux démontables, ce traitement de désinfection ne peut être effectué et doit être réalisé qu'au moyen de l'application de produits chimiques.
À titre consultatif, il peut être tenu compte des dispositions de l'annexe H de la norme UNE 100030 relative à la prévention et au contrôle de la prolifération et de la dissémination de la légionelle.
c) Programme de traitement Dans ces installations, un traitement supplémentaire n'est habituellement pas requis et l'eau doit respecter en permanence les paramètres et critères établis dans la réglementation en vigueur applicable aux eaux destinées à la consommation humaine. En cas d'existence de réservoirs d'eau, ceux-ci doivent être conçus et équipés de manière à assurer une circulation et un renouvellement adéquats de l'eau en évitant qu'elle puisse stagner, raison pour laquelle il conviendra d'installer, le cas échéant, des équipements pour en assurer le traitement désinfectant afin que l'eau stockée conserve en permanence des critères de potabilité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur applicable aux eaux destinées à la consommation humaine.
d) Programme d'analyse L'autocontrôle de ces installations repose principalement sur la mesure et l'enregistrement de la température de l'eau et sur le prélèvement d'échantillons pour effectuer l'analyse de la légionelle de chaque réseau. Ce programme doit respecter, au minimum, les points de surveillance et les fréquences de contrôle et d'échantillonnage indiqués dans la tableaux suivants, selon le cas : Tableau
1. Centres ou établissements sensibles Points de surveillance Paramètre et fréquence de contrôle Valeur du paramètre Sortie du ballon de stockage, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) : une fois par semestre.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <100 UFC (2) /l >+60ºC Retour du circuit d'eau chaude sanitaire (ECS), le cas échéant.
Analyse de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par semestre.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <100 UFC/l >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du réseau d'ECS et points finaux.
(3) Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par semestre.
Température de l'eau : une fois par semaine. <100 UFC/l (4) >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du réseau d'eau froide destinée à la consommation humaine (EFCH) et points finaux.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par semestre .
Température de l'eau : une fois par semaine.
Niveau de biocide (chlore résiduel libre) : une fois par semaine, le cas échéant. <100 UFC/l (4) <+20ºC en <1 minute ≥0,2 - ≤1 mg/l Réservoir d'eau froide, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : une fois par semaine.
Niveau de biocide (chlore résiduel libre) : une fois par semaine. <100 UFC/l <+20ºC ≥0,2 - ≤1 mg/l (1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Détection et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. (2) UFC : Unités formant colonies.
(3) Le choix du nombre de points critiques à contrôler doit reposer sur une stratégie d'échantillonnage qui tienne compte du nombre de points terminaux présentant un risque en suivant, au minimum, les indications suivantes : <50= 2, 51-100= 4, 101-200= 6, 201-400= 8, 401-800= 10, 801-1600= 12 et >1600= 14 (4) Pour les points terminaux des zones à haut risque où se trouvent les patients immunodéprimés, transplantés ou autres, la valeur du paramètre « Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila » doit être la non-détection.
Tableau
2. Centres ou établissements recevant du public qui ne sont pas considérés comme des centres ou établissements sensibles, qui sont alimentés par des réseaux publics d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans lesquels est employé un système de traitement utilisant des substances désinfectantes (biocides) à effet rémanent Points de surveillance Paramètre et fréquence de contrôle Valeur du paramètre Sortie du ballon de stockage, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) : une fois par an.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <1000 UFC (2) /l >+60ºC Retour du circuit d'ECS, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <1000 UFC/l >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du circuit d'ECS et points finaux.
(3) Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : une fois par mois. <1000 UFC/l >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du circuit d'EFCH et points finaux.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : une fois par mois.
Niveau de biocide (chlore résiduel libre) : une fois par semaine. <1000 UFC/l <+20ºC en <1 minute ≥0,2 - ≤1 mg/l Réservoir d'eau froide, le cas échéant Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : une fois par semaine.
Niveau de biocide (chlore résiduel libre) : une fois par semaine. <1000 UFC/l <+20ºC ≥0,2 - ≤1 mg/l (1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Détection et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. (2) UFC : Unités formant colonies.
(3) Le choix du nombre de points critiques à contrôler doit reposer sur une stratégie d'échantillonnage qui tienne compte du nombre de points terminaux présentant un risque en suivant, au minimum, les indications suivantes : <50= 2, 51-100= 4, 101-200= 6, 201-400= 8, 401-800= 10, 801-1600= 12 et >1600= 14 Tableau
3. Centres ou établissements recevant du public qui ne sont pas considérés comme des centres ou établissements sensibles, qui sont alimentés par des réseaux publics d'approvisionnement en eau dans lesquels est employé un système de traitement dans lequel ne sont pas utilisées de substances désinfectantes (biocides) à effet rémanent Points de surveillance Paramètre et fréquence du contrôle Valeur du paramètre Sortie du ballon de stockage, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) : une fois par trimestre.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <1000 UFC(2)/l >+60ºC Retour du circuit d'ECS, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par trimestre.
Température de l'eau : en continu ou une fois par jour. <1000 UFC/l >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du réseau d'ECS et points finaux (3).
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par trimestre.
Température de l'eau : une fois par mois. <1000 UFC/l >+50ºC en <1 minute Points critiques représentatifs du réseau d'EFCH et points finaux.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par trimestre.
Température de l'eau : une fois par semaine. <1000 UFC/l <+20ºC en <1 minute Réservoir d'eau froide, le cas échéant.
Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila : une fois par an.
Température de l'eau : une fois par semaine.
Niveau de biocide (chlore résiduel libre) : une fois par semaine. <1000 UFC/l <+20ºC ≥0,2 - ≤1 mg/l (1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Détection et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. (2) UFC : Unités formant colonies.
(3) Le choix du nombre de points critiques à contrôler doit reposer sur une stratégie d'échantillonnage qui tienne compte du nombre de points terminaux présentant un risque en suivant, au minimum, les indications suivantes : <50= 2, 51-100= 4, 101-200= 6, 201-400= 8, 401-800= 10, 801-1600= 12 et >1600= 14 Si les résultats des analyses réalisées détectent la présence de légionelle, il est procédé conformément aux indications figurant dans le tableau suivant : Tableau
4. Actions à effectuer en fonction des résultats obtenus lors de l'application du programme d'analyse Centres ou établissements sensibles Résultats des analyses exprimés selon le dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) en UFC (2) /l Actions Non-détection Poursuivre l'application des programmes d'autocontrôle.
Détection Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections opportunes.
Effectuer un nettoyage et une désinfection.
Effectuer un échantillonnage de vérification de légionelle au bout d'environ 15jours.
Renforcer les mesures de précaution à l'égard des personnes vulnérables susceptibles de contracter la maladie.
Notifier immédiatement les résultats obtenus à l'autorité sanitaire compétente et l'informer des mesures prises.
Autres centres ou établissements Résultats des analyses exprimés selon le dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) en UFC (2) /l Actions <1000 Réviser, le cas échéant, les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections opportunes. ≥1000 Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections opportunes.
Effectuer un nettoyage et une désinfection.
Effectuer un échantillonnage de vérification de légionelle au bout d'environ 15 jours.
Notifier immédiatement les résultats obtenus à l'autorité sanitaire compétente et l'informer des mesures prises.
(1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Détection et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. (2) UFC : Unités formant colonies.
Annexe 3.
Entretien, nettoyage et désinfection, traitement et contrôles périodiques des tours de refroidissement et des condenseurs évaporatifs
1. Mesures préventives
a) Les équipements doivent être situés dans des lieux facilement accessibles afin de pouvoir y effectuer les opérations d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de prélèvement d'échantillons et, en général, les contrôles et les inspections respectifs.
b) Les équipements doivent être installés dans des lieux isolés et suffisamment éloignés des fenêtres et autres prises de ventilation externe afin d'éviter tout risque d'exposition des personnes aux aérosols, en les plaçant de préférence sur la toiture des bâtiments. Le rejet de l'aérosol doit avoir lieu, au minimum, à une distance de 10 mètres à l'horizontale ou bien à 2 mètres au-dessus de la partie supérieure de tout lieu ou élément qu'il convient de protéger, tel que des fenêtres, des prises d'air ou d'autres lieux susceptibles d'être fréquentés assidûment. Si ces distances ne peuvent pas être respectées, les fenêtres et les prises d'air potentiellement concernées doivent être protégées et, en tout état de cause, l'efficacité des mesures de protection adoptées doit être justifiée.
c) Ils doivent être équipés de séparateurs de gouttes à haute efficacité. La quantité d'eau entraînée doit être inférieure à 0,002% du débit d'eau en circulation.
d) Les matériaux doivent être anticorrosion et résistants à l'agression de l'eau et du désinfectant. Il ne peut être utilisé de matériaux favorisant le développement de micro-organismes.
e) Les zones mortes dans le circuit d'eau doivent être évitées, comme, par exemple, les canaux d'alimentation et les canalisations à fond borgne. S'il existe une zone morte, elle doit être clairement identifiée. L'ensemble du circuit d'eau doit pouvoir être vidangé au moyen de points de purge suffisants et dimensionnés de manière à permettre l'élimination des sédiments accumulés. Le bassin de récupération d'eau doit présenter une pente suffisante pour permettre la vidange totale de l'eau et doit être muni, au point le plus bas, d'une vanne de vidange.
f) Si le circuit d'eau comporte des réservoirs, ceux-ci doivent être d'un matériau adéquat et doivent être munis d'un couvercle qui s'ajuste parfaitement et qui permette l'accès à l'intérieur. Des grilles doivent être placées sur les trop-pleins et sur les ventilations. Ces réservoirs doivent également être situés dans des lieux facilement accessibles pour l'entretien, le nettoyage et la désinfection, ainsi que pour le contrôle et les inspections respectifs.
g) Un système de dosage automatique et en continu du biocide doit être prévu. Toutes les opérations décrites doivent être effectuées par du personnel dûment formé et qualifié et doivent être enregistrées.
2. Programmes d'autocontrôle Le responsable d'une tour de refroidissement ou d'un condenseur évaporatif doit adopter, dans ses installations, des programmes d'autocontrôle qui permette de vérifier le respect des conditions requises et des critères établis dans le présent Règlement.
a) Programme d'entretien L'objectif du programme d'entretien est de vérifier le fonctionnement correct et le bon état de conservation de toutes les parties de l'installation et, de même, de mener les actions préventives nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. Les éléments qui composent l'installation doivent être révisés selon la périodicité suivante :
- Annuellement : le séparateur de gouttes.
- Semestriellement : le condenseur et le garnissage.
- Trimestriellement : l'état de conservation et de propreté générale.
- Mensuellement : le bac et le flotteur, afin de détecter les sédiments, les incrustations, les produits de corrosion, les boues et toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence.
- Quotidiennement : les pompes doseuses de produits chimiques. De même, si un composant détérioré est détecté, il doit être réparé ou remplacé.
b) Programme de nettoyage et de désinfection Le programme d'autocontrôle doit prévoir le nettoyage et la désinfection du système complet, au moins deux fois au cours de l'année, de préférence au début du printemps et de l'automne, lorsque les installations sont à fonctionnement non saisonnier. Il convient également de procéder à un nettoyage et à une désinfection de tous les éléments qui composent l'installation lors de sa première mise en service, après un arrêt de plus d'un mois, après une réparation, une modification structurelle ou lorsqu'une révision générale le recommande, et chaque fois que les agents de l'autorité sanitaire compétente peuvent le déterminer. La désinfection doit toujours être effectuée après un nettoyage approfondi. En tout état de cause, 15 jours après un nettoyage et une désinfection, un échantillonnage de vérification des opérations effectuées doit toujours être réalisé au moyen d'une analyse de légionelle. Cet échantillonnage comprend le prélèvement d'un nombre d'échantillons suffisamment représentatif de l'installation qui a fait l'objet du nettoyage et de la désinfection. À titre consultatif, il peut être tenu compte des dispositions de l'annexe H de la norme UNE 100030 pour la prévention et le contrôle de la prolifération et de la dissémination de la légionelle.
c) Programme de traitement L'objectif du programme de traitement consiste en la description des produits utilisés pour le traitement de l'eau selon leurs fiches techniques respectives, en précisant les concentrations d'utilisation et toute autre considération pertinente du fabricant ou de l'applicateur. Si le biocide est à base de chlore, des niveaux de concentration de 2 mg/l de chlore libre résiduel doivent être maintenus en permanence.
d) Programme d'analyse L'autocontrôle de ces installations requiert un programme d'analyse qui a pour objectif de définir les contrôles à effectuer afin de connaître la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau et de minimiser le risque d'apparition et de prolifération de la légionelle. Les paramètres suivants doivent être contrôlés quotidiennement :
- Concentration de biocide. En cas d'utilisation de chlore comme biocide, la concentration de chlore libre et de chlore total doit être mesurée.
- Température de l'eau du bassin.
- Température de l'eau à l'entrée de la rampe de pulvérisateurs.
- Heures de fonctionnement de la pompe de recirculation de l'eau.
- Heures de fonctionnement du ventilateur Doivent être contrôlées mensuellement et chaque fois que cela est requis :
- La qualité physico-chimique de l'eau, en mesurant, au minimum, les paramètres indiqués dans le tableau 1.
- La qualité microbiologique de l'eau, en mesurant, au minimum, les paramètres indiqués dans le tableau
2. À ces mesures peut être ajoutée la recherche d'autres paramètres jugés utiles pour la détermination de la qualité de l'eau ou l'évaluation de l'efficacité du programme de traitement de l'eau. Lorsque les limites des valeurs des paramètres indiqués dans les tableaux suivants sont dépassées, il doit être procédé immédiatement à la révision du programme de traitement de l'eau. Tableau
1. Paramètres physico-chimiques indicateurs de la qualité de l'eau Paramètre Valeur du paramètre Turbidité < 15 NTU (1) Conductivité (2) pH 6,5 – 9,5 Fer total < 2 mg/l (3) Niveau de biocide Selon les spécifications du fabricant (4) (1) NTU : Unités néphélométriques de turbidité. (2) Elle doit être comprise dans les limites que permet la composition chimique de l'eau, de manière à ce que ne se produisent pas de phénomènes d'incrustation ou de corrosion. (3) Après digestion de l'échantillon. (4) En cas d'utilisation du chlore comme biocide, le chlore libre résiduel doit être de 2 mg/l, au minimum. Tableau
2. Paramètres microbiologiques et actions à entreprendre Paramètre Valeur du paramètre Actions Dénombrement des aérobies (1) ≥100.000 UFC 2) /l Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections appropriées. Dénombrement de Legionella spp et Legionella pneumophila (3) <100 UFC/l Réviser, le cas échéant, les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections appropriées. ≥100 UFC/l Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections appropriées. Procéder à un nettoyage et à une désinfection. Effectuer un échantillonnage de vérification de légionelle au bout de 15 jours. Notifier immédiatement les résultats obtenus à l'autorité sanitaire compétente, ainsi que l'informer des mesures prises. (1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 6222. Qualité de l'eau. Dénombrement des micro-organismes revivifiables. Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé. (2) UFC : Unités formant colonies. (3) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau. Recherche et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l.
Annexe 4.
Entretien, nettoyage et désinfection, traitement et contrôles périodiques des baignoires et des bassins avec production d'aérosols Sont détaillées ci-après les conditions requises minimales d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de traitement et d'analyse qui doivent être appliquées aux baignoires et aux bassins avec production d'aérosols. Toutes les opérations décrites doivent être réalisées par un personnel dûment formé et qualifié et doivent être enregistrées.
1. Baignoires d'hydromassage sans recirculation à usage individuel Il s'agit de baignoires dont l'eau doit être changée pour chaque usager, de sorte que le bassin est rempli avant le bain et vidé à la fin de celui-ci. L'eau ne recircule pas et, par conséquent, ne doit pas être traitée.
a) Programme d'entretien Une révision préventive de tous les éléments, conduites, mitigeurs de température, bassins, diffuseurs et autres éléments faisant partie de l'installation d'hydromassage doit être effectuée annuellement.
b) Programme de nettoyage et de désinfection Après chaque utilisation, le bassin doit être vidé et ses parois et son fond doivent être nettoyés, brossés et désinfectés. Un nettoyage et une désinfection préventifs de tous les éléments, conduites, mitigeurs de température, bassins, diffuseurs et autres éléments faisant partie de l'installation d'hydromassage doivent être effectués annuellement.
c) Programme de traitement S'agissant d'installations dans lesquelles il ne se produit pas de recirculation de l'eau, aucun traitement complémentaire n'est requis.
d) Programme d'analyse En matière de contrôles analytiques, aucune analyse ne doit être effectuée pour déterminer des paramètres microbiologiques ou physico-chimiques spécifiques. Néanmoins, la qualité de l'eau chaude sanitaire doit être prise en compte comme point critique, et les contrôles correspondants doivent être effectués selon les critères définis à l'annexe 1 du présent Règlement.
2. Bassins d'hydromassage et piscines avec éléments de production d'aérosols Il s'agit d'installations dans lesquelles l'eau circule et est recyclée et qui, par conséquent, doit être filtrée et désinfectée au moyen d'un désinfectant, et doit satisfaire aux conditions requises et aux paramètres établis par la réglementation en vigueur relative aux piscines à usage collectif. En outre, elles doivent satisfaire aux critères suivants en ce qui concerne la prévention et le contrôle de la légionellose :
a) Programme d'entretien Une révision préventive de tous les éléments, conduites, mitigeurs de température, bassins, diffuseurs et autres éléments faisant partie de l'installation d'hydromassage doit être effectuée semestriellement. L'eau du bassin doit être mise en recirculation et renouvelée en fonction du volume du bassin et selon les critères figurant dans le tableau suivant : Tableau. Temps de recirculation de l'eau et périodicité Volume du bassin Temps maximal de recirculation du volume total d'eau Périodicité minimale de renouvellement de la totalité du volume d'eau < 5 m3 30 minutes Deux fois/semaine > 5 m3 2-4 heures/jour % de renouvellement permettant de maintenir des seuils paramétriques conformes aux critères établis par la réglementation en vigueur relative aux piscines à usage collectif.
b) Programme de nettoyage et de désinfection Le programme d'autocontrôle doit prévoir, au minimum, un nettoyage et une désinfection, au moins deux fois par an et, en tout état de cause, toujours après une analyse ayant donné un résultat positif à la détection de la légionelle. Un nettoyage et une désinfection de tous les éléments qui composent l'installation doivent également être effectués lors de sa première mise en service ou lors de sa remise en service après une réparation, une modification structurelle ou lorsqu'une révision générale le recommande, et chaque fois que les agents de l'autorité sanitaire peuvent le décider. En tout état de cause, 15 jours après avoir effectué un nettoyage et une désinfection, un échantillonnage de vérification (contrôle) des opérations réalisées doit toujours être effectué au moyen d'une analyse de légionelle. À titre consultatif, il peut être tenu compte des dispositions de l'annexe H de la norme UNE 100030 pour la prévention et le contrôle de la prolifération et de la dissémination de la légionelle.
c) Programme de traitement L'objectif du programme de traitement consiste à décrire les procédés physiques et chimiques employés dans le traitement de l'eau et à disposer des fiches techniques respectives des produits employés, en précisant les concentrations d'utilisation et toute autre considération pertinente du fabricant ou de l'applicateur.
d) Programme d'analyse Le programme d'analyse a pour objectif de définir les contrôles qui doivent être effectués afin de pouvoir connaître et contrôler la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau en réduisant au minimum le risque d'apparition et de prolifération de la légionelle.
Ce programme d'analyse doit être mis en œuvre conformément aux critères et paramètres établis par la réglementation en vigueur applicable aux piscines à usage collectif, auxquels il convient d'ajouter une recherche semestrielle de leginonelle, ainsi que tout autre paramètre qui, en fonction de l'installation, peut être jugé nécessaire en termes de prévention et de contrôle de la légionellose.
Conformément aux résultats de ces analyses, les actions correspondantes doivent être menées selon le tableau suivant : Tableau.
Paramètres microbiologiques et actions à entreprendre Paramètre Valeur du paramètre Action recommandée Dénombrement de Legionella spp et Legionella pneumophila (1) <100 UFC (2) /l Réviser, le cas échéant, les programmes d'autocontrôle. ≥100 UFC/l Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections opportunes.
Effectuer un nettoyage et une désinfection.
Effectuer un échantillonnage de vérification (contrôle) de légionelle dans un délai de 15-30 jours.
Notifier immédiatement les résultats obtenus à l'autorité sanitaire compétente et l'informer des mesures prises. 1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Détection et dénombrement de légionelle avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. 2) UFC : Unités formant colonies.
Annexe 5.
Entretien, nettoyage et désinfection, traitement et contrôles périodiques d'autres installations à risque Toutes les opérations décrites doivent être effectuées par du personnel dûment formé et qualifié et doivent être enregistrées.
1. Équipements d'assistance respiratoire Les mesures préventives doivent réduire au maximum les risques de dissémination de légionelles par les équipements utilisés en thérapie respiratoire et par les autres équipements à usage hospitalier qui entrent en contact avec les voies respiratoires et utilisent de l'eau pour fonctionner. Dans ces cas, il convient d'utiliser, par défaut, de l'eau stérile et d'assurer un entretien adéquat.
2. Autres installations ou équipements émettant des aérosols Les titulaires d'autres installations ou équipements qui, en raison de leurs caractéristiques et de leur mode de fonctionnement habituel, sont susceptibles de générer des aérosols (fontaines ornementales, véhicules de nettoyage et d'arrosage, systèmes d'arrosage urbain par aspersion et, en général, tous les autres qui, à un moment donné, peuvent être identifiés comme installations ou équipements à risque), doivent disposer d'un Programme de prévention et de contrôle de la légionellose adapté à la typologie des installations ou équipements, comprenant les plans d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de traitement et d'analyse jugés les plus appropriés en fonction des risques associés à chacune des installations ou chacun des équipements concernés.
Lors de l'élaboration des plans d'autocontrôle, pour la détermination du risque de chaque équipement ou installation, il sera tenu compte, principalement, du type d'eau d'apport, de la présence ou non d'un dépôt, de la conception du réseau de distribution, de l'existence ou non d'une recirculation de l'eau et du type d'éléments d'aérosolisation.
Néanmoins, et au moins une fois par an, il doit être procédé à une révision générale de l'installation ou de l'équipement, à un nettoyage et à une désinfection, ainsi qu'à un échantillonnage en vue de la détermination des légionelles.
En cas de détection de la présence de légionelles, les mesures correspondantes doivent être prises conformément au tableau suivant : Tableau.
Paramètres microbiologiques et mesures à prendre Paramètre Valeur du paramètre Action recommandée Dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila (1) <1000 UFC (2) /l Réviser, le cas échéant, les programmes d'autocontrôle. ≥1000 UFC/l Réviser les programmes d'autocontrôle et apporter les corrections opportunes.
Effectuer un nettoyage et une désinfection.
(3) Effectuer un échantillonnage de vérification des légionelles dans un délai de 15-30 jours.
(3) Notifier immédiatement les résultats obtenus à l'autorité sanitaire compétente et l'informer des mesures prises.
(1) Analyse effectuée selon la dernière version de la norme ISO 11731. Qualité de l'eau.
Recherche et dénombrement des légionelles avec une limite de détection inférieure ou égale à 10UFC/l. (2) UFC : Unités formant colonies.
(3) Dans les systèmes d'eau contre l'incendie, la nécessité ou non de procéder à ce nettoyage et à cette désinfection ainsi qu'à l'échantillonnage correspondant doit faire l'objet d'une évaluation technique.