Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Le Gouvernement intervient par l'adoption de mesures appropriées pour préserver la santé publique, dans les cas suivants :
a) Trafic de matériels et de produits dangereux pour la santé publique.
b) Activités en phase d'exécution ou d'exploitation dont découle un danger grave ou une menace immédiate pour la santé des citoyens ou pour la salubrité du milieu.
c) Situations d'urgence, de catastrophe ou de risque pour la santé publique.
Art. 58 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-58
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