Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Sont qualifiées d'infractions sanitaires les suivantes : A) Légères
1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.
2. Les simples irrégularités dans l'observation de la réglementation sanitaire en vigueur, pour autant qu'elles n'affectent pas la santé publique et qu'elles aient été commises pour la première fois.
3. Celles commises par simple négligence.
4. Celles qui méritent la qualification de légères ou qui ne peuvent être qualifiées de graves ou de très graves.
5. En particulier, constituent des infractions légères en matière de santé publique, lorsque ne sont pas réunies les circonstances permettant de les qualifier de graves ou de très graves, les conduites suivantes :
a) Ne pas utiliser les éléments de protection et d'autoprotection personnelles ordonnés par l'autorité sanitaire.
b) Ne pas respecter les instructions et les protocoles sanitaires dans les espaces, locaux et établissements à usage public ordonnés par l'autorité sanitaire.
c) Dépasser la capacité maximale de personnes dans les espaces, locaux et établissements à usage public fixée par l'autorité sanitaire, pour autant que ne soit pas dépassé 50% de la capacité maximale autorisée ; dans ce cas, il s'agit d'une infraction grave.
d) Participer à des activités ludiques et récréatives interdites ou ne pas respecter les restrictions applicables à ce type d'activités lorsqu'elles sont restreintes par l'autorité sanitaire.
e) Ne pas respecter les restrictions de la mobilité personnelle établies à titre général par l'autorité sanitaire. Les infractions prévues aux lettres
b) et
c) sont réputées commises par les titulaires, gérants ou responsables des espaces, locaux ou établissements correspondants, et la responsabilité solidaire de chacun d'eux peut être déclarée. B) Graves
1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.
2. Celles qui résultent de l'absence de contrôle et de précautions exigibles dans l'activité, le centre, le service, l'établissement ou l'installation concerné.
3. Celles qui sont concomitantes avec d'autres infractions sanitaires légères ou qui ont servi à les faciliter ou à les dissimuler.
4. Le non-respect des injonctions formulées par les autorités sanitaires autres que celles qualifiées d'infractions légères au paragraphe 5 de la lettre A du présent article.
5. Le non-respect des restrictions de la mobilité établies par l'autorité sanitaire spécifiquement pour des personnes déterminées ou établies à titre général lorsque cette conduite entraîne un danger direct et immédiat pour la santé publique.
6. Celles qui, conformément aux critères déterminés dans le présent article, méritent la qualification de graves ou dont la qualification de légères ou de très graves n'est pas appropriée.
7. La récidive dans la commission d'infractions légères, sur une période d'un an. C) Très graves
1. Celles qui reçoivent expressément cette qualification dans la réglementation spéciale applicable dans chaque cas.
2. Celles qui sont commises de manière consciente et délibérée pour autant qu'il en résulte un dommage effectif et grave pour la santé publique.
3. Celles qui sont concomitantes avec d'autres infractions sanitaires graves ou qui ont servi à faciliter ou à dissimuler leur commission.
4. Le non-respect réitéré des injonctions formulées par les autorités sanitaires.
5. La résistance, la contrainte, la menace, les représailles, l'outrage ou toute autre forme de pression exercée sur les autorités sanitaires ou leurs agents.
6. Celles qui, conformément aux critères déterminés dans le présent article, méritent la qualification de très graves ou dont la qualification de légères ou de graves n'est pas appropriée.
7. La récidive dans la commission de fautes graves au cours des cinq dernières années.
Art. 64 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-64
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.