Règlement du Comité technique SARS-CoV-2, du 14 octobre 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· art. 47 bis.2
Ce que dit le préambule
en virtut de l'article 47 bis, apartat 2, del text refós de la Llei general de sanitat esmentada, s'ha considerat necessari promoure aquest Reglament, que té com a objecte crear el Comitè Tècnic SARS-CoV-2
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de créer le Comité technique SARS-CoV-2 et de régler la nature, l'objectif, le rattachement, les fonctions, la composition et le fonctionnement de ce Comité.
Article 2. Nature, objectif et rattachement
1. Le Comité technique est créé dans le but d'analyser l'évolution du SARS-CoV-2 et l'incidence de ce virus et de faire des propositions au ministère de la Santé et au Gouvernement concernant les actions à mener pour minimiser le risque de transmission de la maladie.
2. Le Comité technique est rattaché au ministère compétent en matière de santé et reçoit le soutien technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.
Article 3. Fonctions
1. Les fonctions du Comité technique sont les suivantes :
a) Conseiller le ministère chargé de la santé et le Gouvernement sur les actions à mener pour minimiser le risque de transmission de la maladie, en tenant compte des dernières données épidémiologiques et sanitaires.
b) Promouvoir la diffusion scientifique et y participer, afin de favoriser une meilleure connaissance de la maladie et du virus par la population, ainsi que des mécanismes permettant d'y faire face.
c) Promouvoir la communication efficace des aspects relevant de sa compétence liés à la maladie et au virus.
d) Toutes les autres fonctions connexes que le Gouvernement ou le ministère lui confient.
2. Les fonctions énoncées au paragraphe précédent doivent être exercées dans le respect des compétences légalement attribuées et conformément aux directives et priorités fixées par le ministère chargé de la santé et le Gouvernement.
Article 4. Composition
1. Le Comité technique SARS-CoV-2 est composé des membres suivants :
a) Deux représentants du ministère chargé de la santé.
b) Deux représentants du Service andorran de soins de santé (ci-après « SAAS »).
c) Un représentant de l'Ordre des médecins d'Andorre.
d) Deux représentants externes de prestige reconnu. Les membres qui exercent la représentation en raison de leur fonction ou de leur fonction publique sont membres tant qu'ils conservent cette représentation ou cette qualité.
2. Un président et un secrétaire doivent être désignés parmi les membres.
3. Les membres qui n'exercent pas la présidence et le secrétariat sont membres du Comité technique.
4. Le Comité technique peut solliciter l'assistance spécifique d'experts et de personnes exerçant des fonctions de direction ou des fonctions techniques au sein du ministère compétent en matière de santé, du SAAS et de la CASS, ainsi que de toute autre entité publique et privée jugée opportune, avec voix consultative mais sans droit de vote.
Article 5. Fonctionnement
1. Le Comité technique SARS-CoV-2 se réunit en session ordinaire une fois par mois. Le président peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'autres membres.
2. Il appartient au président de fixer et de convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires du Comité technique, ainsi que d'établir et d'approuver l'ordre du jour des sessions.
3. Il appartient au secrétaire de rédiger le procès-verbal de chaque session et d'y consigner les sujets traités et les accords conclus.
4. Pour que le Comité technique puisse être valablement constitué, la présence du président, du secrétaire et de la moitié des autres membres est requise au minimum.
5. Le Comité technique peut décider de créer les groupes de travail qu'il juge opportuns pour l'accomplissement de ses fonctions.
6. Le Comité technique peut travailler de manière coordonnée avec d'autres comités ou groupes de travail, en particulier avec le Comité scientifique SARS-CoV-2.
7. Le Comité technique doit informer périodiquement le secrétariat d'État et le ministre chargés de la santé des résultats de son activité.
Article 6. Devoir de confidentialité et communication
1. Les membres du Comité technique ont le devoir de garder le secret et la réserve à l'égard des informations et des affaires traitées à l'occasion de leurs fonctions, et doivent observer et maintenir la discrétion et le secret sur les informations et les affaires traitées, même après la cessation de leurs fonctions.
2. Toute annonce ou tout communiqué public en qualité de membre du Comité technique et en relation avec les affaires traitées au sein du Comité est subordonné à la connaissance et à l'approbation préalables des services responsables de la communication du Gouvernement et des responsables du ministère chargé de la santé.
Article 7. Durée de validité
La durée de fonctionnement de la présente Commission s'étend jusqu'à ce que le Gouvernement déclare par décret la fin de la situation de crise sanitaire causée par la COVID-19.