Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 47 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47 bis.
1. Le Gouvernement développe un système d'information sanitaire et de surveillance de la santé publique qui permet :
a) L'observation et le suivi permanents de l'état de santé de la population.
b) L'observation et le suivi permanents des risques sanitaires susceptibles de présenter un danger pour la population.
c) De faire face aux menaces pour la santé de la population et d'activer les processus destinés à gérer la situation qui en découle.
2. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, le Gouvernement adopte toutes les mesures à sa disposition et coordonne les actions et les moyens des services et des départements qui interviennent.
3. La surveillance de la santé publique en couvre tous les domaines et, en particulier, les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les maladies professionnelles, les traumatismes, ainsi que les risques professionnels et environnementaux qui ont ou peuvent avoir des conséquences sur la santé.
4. Le Gouvernement instaure des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies.
Art. 47 bis de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-47-bis
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