Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· títol V, capítol quart
Ce que dit le préambule
el Reglament també desplega la Llei general de sanitat, de 20 de març de 1989, particularment el seu títol V, sobre la programació en matèria d'higiene i de salut pública, i concretament el capítol quart, que regula la sanitat veterinària
Chapitre I. Contrôle vétérinaire des échanges d'animaux vivants et de leurs produits
Article 8.
Section A : contrôles à destination 1- En ce qui concerne les contrôles à destination, l'autorité compétente doit appliquer les mesures de contrôle suivantes :
a) Les services vétérinaires officiels doivent effectuer, sur les lieux de destination des animaux vivants ou de leurs produits, des contrôles par sondage de caractère non discriminatoire du respect des conditions requises prévues à l'article 7, paragraphe 1, et peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. En outre, ils peuvent effectuer des contrôles pendant le transport des animaux vivants et de leurs produits, tant en transit qu'à destination, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information permettant de présumer qu'une infraction est commise.
b) En outre, lorsque les animaux vivants et originaires d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre sont destinés :
1. À un marché ou à un centre de rassemblement agréé, son titulaire est responsable de l'admission d'animaux qui ne remplissent pas les conditions requises régies par le paragraphe 1 de l'article 7. L'autorité compétente doit vérifier, au moyen de contrôles non discriminatoires des certificats ou documents d'accompagnement, que les animaux remplissent les conditions requises.
2. À un abattoir placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, celui-ci doit vérifier, en particulier, au moyen du certificat ou du document qui doit nécessairement accompagner le bétail, que seuls sont abattus les animaux qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1 de l'article précédent. Le titulaire de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux qui ne remplissent pas les conditions requises prévues aux alinéas
c) et
d) du paragraphe 2 de l'article 6.
3. À un marchand ou commerçant enregistré qui procède au fractionnement des lots, ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, l'autorité compétente doit considérer ledit commerçant comme destinataire des animaux et les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section doivent lui être appliquées.
4. Aux exploitations, centres ou organismes, y compris en cas de déchargement partiel pendant le transport, chaque animal ou groupe d'animaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, doit être accompagné de l'original du certificat ou du document d'accompagnement, jusqu'à son arrivée chez le destinataire qui y est mentionné. 2- Les destinataires prévus aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédent de la présente section doivent, avant tout fractionnement ou toute commercialisation ultérieure, vérifier la présence des marques d'identification, certificats ou documents d'accompagnement visés aux alinéas
c) et
d) du paragraphe 2 de l'article 6, et signaler à l'autorité compétente toute carence ou anomalie. Dans ce dernier cas, les animaux et leurs produits doivent être isolés jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris une décision. Les garanties que doivent fournir les destinataires doivent être déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente, qui est celle qui doit vérifier, au moyen de contrôles par sondage, le respect desdites garanties. 3- Tous les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévu à l'alinéa
d) du paragraphe 2 de l'article 6) :
a) Sont tenus de communiquer à l'avance à l'autorité compétente l'arrivée d'animaux vivants ou de leurs produits en provenance de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre dans la mesure nécessaire à la réalisation des contrôles prévus au paragraphe 1 de la présente section et, en particulier, la nature et la date prévisible d'arrivée. Le délai de notification ne peut être, en règle générale, supérieur à 1 jour. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être exigé que la notification soit effectuée dans un délai de 2 jours. Cette notification n'est pas exigée pour les équidés enregistrés qui possèdent le document d'identification conformément aux dispositions du titre IX du présent Règlement, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés.
b) Les certificats sanitaires ou les documents prévus à l'article 6 doivent être conservés pendant une période de 6 mois, afin de les présenter à l'autorité compétente si celle-ci le demande. 4- Dans l'hypothèse où la réglementation communautaire ou l'ordre juridique même de la Principauté d'Andorre, dans des secteurs non harmonisés et dans le respect des règles du libre-échange, prévoient que les animaux vivants soient soumis à une quarantaine, celle-ci doit normalement être effectuée dans l'exploitation de destination. 5- Lorsque des circonstances exceptionnelles, du point de vue vétérinaire, le justifient, la quarantaine peut être effectuée dans un centre de quarantaine. Ce centre doit être considéré comme le lieu de destination. 6- Si, lors d'un contrôle effectué sur le lieu de destination ou pendant le transport, l'autorité compétente constate :
1. La présence d'agents responsables d'une maladie pouvant constituer un danger grave pour les animaux ou pour les personnes, ou bien que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, ils doivent ordonner la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans le centre de quarantaine le plus proche et, le cas échéant, son abattage et/ou sa destruction. Les dépenses découlant des mesures visées au paragraphe précédent sont à la charge de l'expéditeur, de son représentant ou de la personne responsable des produits ou des animaux. L'autorité compétente communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les constatations effectuées, ainsi que les décisions prises et les motifs de ces décisions. L'autorité compétente peut, dans ces cas, établir les mesures conservatoires appropriées pour assurer la protection de la santé animale et de la santé publique nationales.
2. Que, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les animaux ou les produits ne remplissent pas les conditions exigées par le présent Règlement ou par la législation communautaire, ou dans le cas où Andorre ou l'État membre obtient des garanties de conformité selon les règles communautaires ou nationales équivalentes de police sanitaire, pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions des règles de l'espace vétérinaire européen prévues dans le présent Règlement et dans la législation communautaire, les autorités peuvent permettre à l'expéditeur ou à son représentant de choisir entre :
1. En cas de présence de résidus, l'isolement des animaux et leur maintien sous contrôle jusqu'à ce que le respect des règles du présent Règlement soit confirmé. En cas d'infraction à ces règles, l'application des mesures prévues dans le Règlement ou dans la législation communautaire.
2. L'abattage des animaux ou la destruction des produits.
3. L'utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et l'information préalable de l'État ou des États membres de transit, le cas échéant. Toutefois, si des défauts sont constatés dans le certificat ou dans son document d'accompagnement, un délai peut être accordé au propriétaire ou à son représentant pour corriger l'erreur avant de recourir à la dernière possibilité citée. 7-
a) Dans les cas prévus au paragraphe précédent de la présente section, l'autorité compétente, sans préjudice de la communication au ministère compétent en matière de santé, doit se mettre immédiatement en contact avec les autorités sanitaires compétentes de l'État membre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'expédition, qui doit informer des mesures adoptées, notamment des contrôles effectués et des décisions prises ainsi que des motifs de ces décisions.
Si l'autorité compétente nationale estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, elle doit s'efforcer, en accord avec l'autorité sanitaire compétente du pays d'expédition, de trouver les voies et moyens nécessaires pour remédier à la situation, et peut même effectuer une visite de l'établissement d'expédition.
Lorsque les contrôles prévus au paragraphe précédent permettent de constater des carences de manière répétée, l'autorité compétente en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne.
Si l'autorité compétente le demande, la Commission européenne peut, compte tenu des infractions constatées : - envoyer une mission de contrôle fiscal, - charger un vétérinaire officiel, nommé par le Sous-groupe vétérinaire et accepté par les parties en cause, de vérifier les faits concernés, - demander à l'autorité compétente d'intensifier les contrôles de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du marché agréés ou de la région d'origine ; La Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, informe l'autorité compétente de ses conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission européenne, le pays d'expédition, à la demande du pays de destination, doit intensifier les contrôles des animaux ou de leurs produits provenant de l'exploitation ou du centre agréé ou de la région concernée et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de salubrité, suspendre la délivrance de certificats ou de documents de transport.
Le pays de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles relatifs aux animaux et à leurs produits de même provenance.
La Commission, à la demande de l'un des deux pays concernés et si l'avis de l'expert confirme les carences, peut, au sein du Sous-groupe vétérinaire, prendre les mesures appropriées, et peut autoriser les États membres et la Principauté d'Andorre à refuser l'introduction sur leurs territoires respectifs des animaux vivants ou de leurs produits provenant de l'exploitation ou du centre, ou de la région concernés.
Ces mesures doivent être révisées et reconfirmées par le Sous-groupe vétérinaire dans les meilleurs délais.
b) Le présent Règlement n'affecte pas les voies de recours prévues dans l'ordre juridique andorran et notamment celles prévues dans la Loi du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, contre les décisions de l'autorité compétente, ni la procédure à suivre. Les décisions adoptées par l'autorité compétente du pays de destination doivent être communiquées, avec indication des motifs, à l'expéditeur ou à son représentant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays d'expédition. Si l'expéditeur ou son représentant le demandent, les motifs doivent lui être communiqués par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans le pays de destination ainsi que de la forme et des délais pour former lesdits recours. Par ailleurs, en cas de litige et si les deux parties en conviennent, elles peuvent, dans un délai d'un mois au maximum, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert désigné par le Sous-groupe vétérinaire, et les dépenses de cette expertise sont à la charge de la Communauté. L'expert doit rendre son avis dans un délai maximal de 72 heures ou après réception des résultats des éventuelles analyses. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
c) Les dépenses relatives à la réexpédition, au parcage, à la saisie des animaux et, le cas échéant, à leur abattage ou à leur destruction sont à la charge de l'expéditeur, de son représentant ou de la personne ayant la charge des animaux ou des produits. Section B : registres et contrôles 1- Tous les opérateurs établis dans la Principauté d'Andorre qui effectuent des échanges communautaires d'animaux vivants et de leurs produits doivent :
a) S'inscrire, préalablement selon le cas, dans les registres officiels établis à cet effet par le ministère chargé de l'agriculture et/ou par le ministère chargé du commerce.
b) Tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires prévus à l'article 8, section A, 1.b.3), la destination ultérieure des animaux ou des produits. Ce registre doit être conservé pendant un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans. 2- Les services vétérinaires officiels, en collaboration avec des agents d'autres services expressément habilités à cette fin, doivent effectuer en particulier :
a) Des contrôles des exploitations, installations, moyens de transport et procédés utilisés pour le marquage et l'identification des animaux.
b) S'agissant des animaux et de leurs produits, les contrôles du respect, par le personnel de l'exploitation, du centre ou de l'organisme, des conditions requises prévues dans le présent Règlement.
c) Le prélèvement d'échantillons :
1. Des animaux existants destinés à la vente, mis en circulation ou transportés.
2. Des produits existants destinés au stockage, à la vente, mis en circulation ou transportés. L'examen du matériel documentaire et informatique nécessaire aux contrôles découlant de l'application du présent Règlement. 3- Les exploitations, centres ou organismes contrôlés doivent collaborer avec l'autorité compétente à l'accomplissement des missions citées. Article 9 1- En cas de mouvements temporaires transfrontaliers d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et équine, le vétérinaire officiel du pays d'origine :
a) Doit informer, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de la sortie des animaux.
b) Doit procéder à l'examen des animaux dans un délai de 48 heures avant leur sortie, et lesdits animaux doivent être correctement identifiés.
c) Doit délivrer un certificat, selon le modèle établi au sein du Sous-groupe vétérinaire ; tant que celui-ci n'est pas approuvé, les documents actuellement en vigueur sont applicables. 2- Dans l'hypothèse décrite au paragraphe précédent, le vétérinaire officiel du pays de destination doit effectuer le contrôle des animaux dès leur introduction, afin d'en examiner la conformité selon les règles prévues. 3- Pendant toute la durée du mouvement temporaire transfrontalier des espèces indiquées au paragraphe 1, les animaux doivent demeurer sous contrôle douanier. 4- Le titulaire des animaux soumis à des mouvements temporaires transfrontaliers doit, dans une déclaration écrite :
a) Accepter de se conformer à toutes les mesures adoptées en application des dispositions prévues et à toute autre mesure établie au niveau local, de la même manière que tout titulaire originaire d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre.
b) Payer les coûts des contrôles résultant de l'application des paragraphes précédents.
c) Collaborer à la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles tant du pays d'expédition que du pays de destination. 5- En cas d'apparition de maladies susceptibles d'affecter ce mouvement temporaire transfrontalier, les mesures appropriées doivent être adoptées d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. 6- Les autorités vétérinaires compétentes doivent examiner la question des éventuelles dépenses qui, si nécessaire, donnent lieu à la décision correspondante du Sous-groupe vétérinaire. 7- Les mouvements transfrontaliers saisonniers d'animaux bovins en provenance de Merens-les Vals sont régis par les dispositions du Règlement en date du 24 mai 1995, sans préjudice de l'application du présent article, dont les dispositions prévalent sur celles de ce Règlement en tout ce qui est incompatible.
Chapitre II. Contrôle vétérinaire des échanges de produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine
Article 12.
Section A : contrôles à destination 1- L'autorité compétente applique les mesures de contrôle suivantes :
a) Effectuer dans les établissements de destination des produits un contrôle par sondage, à caractère non discriminatoire, du respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 10, avec la possibilité de procéder dans ces cas à des prélèvements d'échantillons. En outre, lorsque l'autorité compétente dispose d'informations lui permettant de supposer que des infractions sont commises, des contrôles peuvent être effectués pendant le transport des marchandises, y compris les contrôles de conformité des véhicules ou moyens de transport, même si les marchandises sont destinées à un autre État membre.
b) Dans les cas où les produits définis au paragraphe 2 de l'article 3 originaires d'un État membre sont destinés : - à un établissement placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, celui-ci doit s'assurer que l'établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont aux conditions requises relatives aux marques d'identification et aux documents commerciaux d'accompagnement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 ou, dans les cas des produits pour lesquels il n'existe pas encore de cadre normatif harmonisé dans l'espace vétérinaire communautaire, aux exigences prévues par la législation en vigueur dans la Principauté en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, et en particulier qu'ils soient accompagnés de l'original d'un certificat de salubrité délivré par l'autorité compétente du lieu de provenance. - à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou des parties, ou à une entreprise commerciale comptant de multiples succursales, ou à tout établissement qui n'est pas soumis à un contrôle permanent, ceux-ci sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commercialisation, de vérifier les marques, certificats ou documents commerciaux d'accompagnement et de signaler toute carence ou toute autre anomalie à l'autorité compétente. - à d'autres destinataires, en particulier en cas de déchargements partiels pendant le transport, les lots ou les parties doivent être accompagnés des originaux des certificats ou documents commerciaux d'accompagnement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10. Les garanties que doivent fournir les établissements destinataires visés aux alinéas
a) et
b) sont déterminées au moyen d'un engagement signé avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu à la section B du présent article. L'autorité compétente vérifie au moyen de contrôles par sondage le respect de ces garanties. 2- Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les produits pour lesquels il n'existe pas encore de cadre normatif harmonisé dans l'espace vétérinaire communautaire doivent provenir d'établissements qui respectent les exigences prévues par l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, et notamment la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments. L'État membre d'origine doit s'assurer que ces produits satisfont aux conditions requises susmentionnées. 3- Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de la livraison ou pendant le transport des marchandises, l'autorité compétente constate :
a) la présence d'agents responsables de l'une des maladies énumérées à l'annexe III.1, d'une zoonose ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou la santé publique, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, l'autorité compétente doit ordonner la destruction des lots ou parties ou toute autre utilisation prévue par l'ordre juridique national, et notamment par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, sauf pour les aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis à l'un des traitements mentionnés au chapitre III du titre X. Les dépenses afférentes à la destruction du lot ou de la partie sont à la charge de l'expéditeur ou de son représentant dans la Principauté d'Andorre. L'autorité compétente communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les constatations effectuées, ainsi que les décisions prises et les motifs de ces décisions. L'autorité compétente peut établir, dans ces cas, les mesures conservatoires appropriées pour assurer la protection de la santé animale et de la santé publique nationales.
b) que les marchandises ne satisfont pas aux conditions requises prévues par le présent Règlement ou par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, l'autorité compétente peut laisser à l'expéditeur ou à son représentant dans la Principauté d'Andorre, et pour autant que les conditions de police sanitaire le permettent, le choix entre : - la destruction des marchandises ou - leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition au lieu de provenance, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'établissement d'origine. Par ailleurs, et en cas de carences des certificats ou des documents commerciaux d'accompagnement, un délai de régularisation doit être accordé avant de recourir à cette dernière possibilité. 4-
a) Dans les cas prévus au paragraphe 3 de la présente Section, l'autorité compétente, sans préjudice de la communication au ministère chargé de l'agriculture, doit se mettre immédiatement en contact avec les autorités sanitaires compétentes de l'État membre de l'établissement d'expédition, qui doit informer des mesures adoptées, notamment des contrôles effectués et des décisions prises, ainsi que des motifs de ces décisions.
Si l'autorité compétente nationale estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, elle s'efforce, en accord avec l'autorité sanitaire compétente du pays d'expédition, de trouver les voies et les moyens nécessaires pour remédier à la situation, et peut même effectuer une visite de l'établissement d'expédition.
Lorsque les contrôles prévus au paragraphe 3 de la présente Section permettent de constater des carences de manière répétée, l'autorité compétente en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne.
Si l'autorité compétente le demande, la Commission européenne peut, compte tenu des infractions constatées : - envoyer une mission d'inspection, - charger un vétérinaire officiel, nommé par le Sous-groupe vétérinaire et accepté par les parties en cause, de vérifier les faits de l'établissement concerné, - demander à l'autorité compétente d'intensifier les prélèvements d'échantillons de la production de l'établissement concerné ; La Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, informe l'autorité compétente de ses conclusions.
Lorsque ces mesures sont prises en raison de carences répétées d'un même établissement, les dépenses occasionnées par l'application de l'alinéa précédent peuvent être imputées à l'établissement en question.
Dans l'attente des conclusions de la Commission européenne, le pays destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles des produits provenant de l'établissement mentionné.
La Commission, à la demande de l'un des deux pays concernés et si l'avis de l'expert confirme les carences, peut, au sein du Sous-groupe vétérinaire, prendre les mesures appropriées, et peut autoriser les États membres et la Principauté d'Andorre à refuser l'introduction sur leurs territoires respectifs des produits provenant de l'établissement concerné.
Ces mesures doivent être révisées et reconfirmées par le Sous-groupe vétérinaire dans les plus brefs délais.
b) Le présent Règlement n'affecte pas les voies de recours prévues par l'ordre juridique andorran, et notamment celles prévues par la Loi du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, contre les décisions de l'autorité compétente et la procédure à suivre. Les décisions adoptées par l'autorité compétente du pays de destination doivent être communiquées, avec indication des motifs, à l'expéditeur ou à son représentant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays d'expédition. Si l'expéditeur ou son représentant le demandent, les motifs doivent lui être communiqués par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans le pays de destination ainsi que de la forme et des délais pour introduire lesdits recours. Par ailleurs, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai d'un mois au maximum, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert désigné par le Sous-groupe vétérinaire, les dépenses de cette expertise étant à la charge de la Communauté. L'expert doit rendre son avis dans un délai maximal de 72 heures ou après réception des résultats des analyses éventuelles. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
c) Les dépenses relatives à la réexpédition, au stockage, à l'utilisation à d'autres fins ou à leur destruction sont à la charge de l'établissement destinataire. Section B : autorisations et registres 1- Les opérateurs nationaux qui reçoivent des produits provenant d'un État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d'un lot ou d'une partie de ces produits :
a) sont tenus de disposer au préalable de l'autorisation sanitaire délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, de s'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
b) doivent tenir un registre dans lequel sont consignées ces livraisons.
c) sont tenus, à la demande de l'autorité compétente, de signaler l'arrivée de produits provenant d'un État membre, dans la mesure nécessaire pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 1 de la section A.
d) doivent conserver, pendant au moins 1 an, les certificats sanitaires ou les documents commerciaux d'accompagnement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, afin de pouvoir les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci les demande. 2- L'autorité compétente doit garantir que les agents des services vétérinaires, en collaboration, le cas échéant, avec le personnel d'autres services habilités à cette fin, puissent notamment : - effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, des produits de nettoyage et d'entretien, des procédés et traitements utilisés pour la production ou le traitement des produits alimentaires, ainsi que du marquage, de l'étiquetage et de la présentation de ces produits. - effectuer des contrôles sur le respect, par le personnel, des exigences établies dans le présent Règlement. - prélever des échantillons des produits existants, destinés au stockage ou à la vente, mis en circulation ou transportés. - examiner le matériel documentaire ou informatique nécessaire aux contrôles découlant des mesures adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10. À cet effet, la collaboration nécessaire à l'exercice de leurs fonctions est requise des établissements contrôlés.
Chapitre III. Certifications
Article 12 bis.
En ce qui concerne la délivrance des certificats relatifs aux animaux vivants et à leurs produits, les règles suivantes doivent être observées :
a) Aux fins des dispositions du présent article, on entend par :
1. Réglementation vétérinaire : les préceptes contenus dans le présent Règlement.
2. Agent certificateur : le vétérinaire officiel ou tout autre vétérinaire habilité de manière expresse par l'autorité compétente à signer des certificats ou des documents d'accompagnement exigés par la réglementation vétérinaire.
b) Les agents certificateurs doivent respecter les normes suivantes :
1. Avoir une connaissance satisfaisante de la réglementation vétérinaire applicable aux animaux ou aux produits qu'ils doivent certifier, ainsi que des procédures, épreuves ou examens qui doivent être effectués avant la certification.
2. Ne rien certifier qui se situe en dehors de leurs connaissances personnelles ou qu'ils ne peuvent pas vérifier .
3. S'abstenir de signer des certificats non remplis ou incomplets ou se rapportant à des animaux ou à des produits qu'ils n'ont pas inspectés, à moins qu'ils ne se fondent sur des données : A) Attestées conformément aux paragraphes précédents par une autre personne agissant sous le contrôle dudit vétérinaire, pour autant que celui-ci puisse vérifier l'exactitude desdites données. B) Obtenues dans le cadre de programmes de surveillance, en référence à des mécanismes de garantie qualitative ou officiellement reconnus ou au moyen d'un système de surveillance épidémiologique lorsqu'il est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. C) Fondées sur d'autres certificats délivrés par un autre agent certificateur.
4. Agir avec impartialité et ne pas avoir d'intérêts financiers directs avec les animaux ou les produits qu'ils doivent certifier ou dans les exploitations ou les établissements dont ils proviennent.
5. Archiver les copies de tous les certificats délivrés et, le cas échéant, de ceux qui ont servi de base à leur délivrance, en les conservant pendant une période minimale de 3 ans.
c) Afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe précédent, l'autorité compétente : A) Établit le système de formation et d'information permanente des agents certificateurs leur permettant d'avoir connaissance des spécifications qu'ils certifient. B) Pratiquer les contrôles aléatoires de l'activité des agents certificateurs afin de vérifier s'ils respectent les obligations établies à l'article précédent. C) Vérifier périodiquement la conformité des documents délivrés et l'archivage des copies, qui doivent être conservées pendant une période minimale de 3 ans.
d) La Principauté d'Andorre doit approuver un registre des agents certificateurs qui doit être administré par le ministère chargé de l'agriculture, dans le cas des agents certificateurs d'animaux vivants et d'exploitations, et par le ministère chargé de la santé dans le cas des agents certificateurs des produits, et des établissements.
e) L'autorité compétente doit adopter les mesures de contrôle nécessaires pour empêcher la délivrance de certificats faux ou de certificats susceptibles d'induire en erreur, ainsi que la production frauduleuse ou l'utilisation de certificats prétendument délivrés aux fins de la réglementation vétérinaire en vigueur.
f) Sans préjudice d'éventuelles actions et sanctions pénales, en cas de délivrance de certifications fausses ou inexactes, les autorités compétentes doivent imposer les sanctions administratives établies par les normes de régime disciplinaire ou, le cas échéant, celles qui correspondent conformément à la procédure de sanction applicable, en adoptant les mesures provisoires prévues par lesdites normes. Les autorités compétentes peuvent décider la suspension conservatoire de l'exercice de l'activité de l'agent certificateur pendant l'instruction de la procédure de sanction.
g) Les certificats doivent être délivrés en catalan, langue officielle de la Principauté d'Andorre, et dans l'une des langues officielles du pays de destination. Annexe III.1 Liste des maladies ou épizooties soumises à des mesures obligatoires d'urgence, avec restrictions territoriales (Principauté d'Andorre, États membres de l'Union européenne ou leurs régions ou zones)
1. Fièvre aphteuse
2. Peste porcine classique
3. Peste porcine africaine
4. Maladie vésiculeuse du porc
5. Maladie de Newcastle
6. Peste bovine
7. Peste des petits ruminants
8. Stomatite vésiculeuse
9. Fièvre catarrhale du mouton (fièvre catarrhale ovine)
10. Peste équine
11. Encéphalomyélite virale équine
12. Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
13. Peste aviaire
14. Variole ovine et caprine
15. Dermatose nodulaire contagieuse
16. Fièvre de la vallée du Rift
17. Péripneumonie contagieuse bovine
18. Nécrose hématopoïétique infectieuse
19. Encéphalopathie spongiforme bovine Titre IV- Assistance mutuelle et coordination avec la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne Chapitre I. Principes généraux Chapitre II. Assistance mutuelle et collaboration pour assurer l'application correcte des législations vétérinaire et zootechnique
Article 14.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Législation vétérinaire » : l'ensemble des dispositions adoptées pour appliquer la législation communautaire, pour autant qu'elle ait été transposée dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, qui régit la santé animale, la santé publique en ce qui concerne le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, viandes et autres produits d'origine animale, ainsi que la protection des animaux.
b) « Législation zootechnique » : l'ensemble des dispositions de l'Union européenne, déjà transposées dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, adoptées pour appliquer la réglementation communautaire en matière de zootechnie.
c) « Autorité requérante » : l'autorité centrale compétente d'un État membre de l'Union européenne et, en Principauté d'Andorre, le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de la santé dans le cadre de leurs compétences, aux fins de formuler une demande d'assistance à la Principauté ou à un État membre de l'Union européenne.
d) « Autorité requise » : l'autorité centrale compétente d'un État membre de l'Union européenne et, en Principauté d'Andorre, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans le cadre de leurs compétences respectives, lorsqu'une demande d'assistance est adressée à la Principauté d'Andorre ou, par son intermédiaire, à un État membre. Article 15 1- Sur demande dûment motivée de l'autorité centrale compétente de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité requise :
a) Communique à l'autorité requérante toutes les informations, certificats, documents, copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle obtient et qui peuvent permettre la vérification du respect des dispositions prévues par les législations vétérinaire et zootechnique.
b) Fait procéder aux enquêtes nécessaires sur la véracité des faits indiqués par l'autorité requérante et lui communique le résultat des enquêtes effectuées, y compris celles qu'elles considèrent comme des informations nécessaires. 2- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise doit lui notifier tous les actes ou décisions qui émanent des organes compétents et qui se rapportent à l'application de la législation vétérinaire et zootechnique. 3- Les demandes de notification qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier doivent être accompagnées, à la demande de l'autorité requise, d'une traduction en catalan. 4- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à l'exercice ou au renforcement de la surveillance dans la zone où des irrégularités sont soupçonnées, en particulier :
a) les établissements
b) les lieux où sont constitués des dépôts de marchandises
c) les mouvements de marchandises déclarés
d) les moyens de transport 5- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique, notamment au moyen de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes, copies authentifiées ou extraits, toutes les données appropriées dont elle dispose ou qu'elle obtient, relatives aux installations effectivement contrôlées, que l'autorité requérante considère comme pouvant être contraires aux législations vétérinaire et zootechnique. 6- Une collaboration spontanée avec les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne peut avoir lieu et, par conséquent, sans nécessité de demande préalable de leur part, lorsque le ministère chargé de l'agriculture l'estime opportun pour le respect des législations vétérinaire ou zootechnique, pour autant que le Sous-groupe vétérinaire en convienne ainsi. 7- Dans ce cas, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé :
a) Exercent les fonctions de surveillance visées au paragraphe 4 ci-dessus.
b) Communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États de l'Union européenne concernés, au moyen de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes, copies authentifiées ou extraits, toutes les données dont ils disposent, relatives aux opérations qui sont, ou qui leur semblent, contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique, et en particulier aux moyens ou méthodes employés pour exécuter ces opérations. Article 16 Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé communiquent à la Commission européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, dès qu'elle parvient entre leurs mains :
a) Toute information qu'ils jugent utile concernant : - les marchandises qui ont fait l'objet, ou qui sont supposées avoir fait l'objet, d'opérations contraires à la législation vétérinaire ou zootechnique. - les méthodes et les procédures utilisées, ou supposées avoir été utilisées, pour enfreindre cette législation.
b) Toute information concernant des insuffisances ou lacunes de cette législation, que sa l'application a permis de connaître ou de supposer.
Chapitre III.
Participation d'Andorre au système de notification des maladies des animaux Article 17 1- Lorsque les ministères chargés de l'agriculture et de la santé ont constaté des opérations contraires, ou qui semblent contraires, aux législations vétérinaire ou zootechnique, et qui présentent un intérêt particulier dans le cadre de l'espace vétérinaire européen auquel la Principauté d'Andorre s'est intégrée, et notamment lorsqu'elles ont, ou peuvent avoir, des ramifications dans un État membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il semble possible que des opérations similaires aient été réalisées dans d'autres États membres de l'Union européenne, la Commission européenne doit être informée des faits, d'office ou à sa demande justifiée, conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, et il doit lui être rendu compte de toutes les informations pertinentes et, le cas échéant, sous forme de documents, copies ou extraits de documents, qui sont nécessaires à la connaissance des faits. 2- Lorsque les communications visées au paragraphe précédent se rapportent à des cas pouvant présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autres moyens de prévention, les informations en question peuvent, après contact préalable entre les parties et le Sous-groupe vétérinaire, faire l'objet d'une information motivée.
Les informations relatives aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées aux alinéas précédents que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la vérification d'opérations contraires à la législation vétérinaire ou zootechnique. 3- L'obligation d'assistance prévue au présent chapitre n'affecte pas la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités compétentes dans le cadre des pouvoirs qu'elles exercent à la demande de l'autorité judiciaire.
Toutefois, en ce qui concerne l'assistance sur demande préalable, cette communication doit être effectuée dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à ce sujet, l'autorise. 4- Les dispositions du chapitre n'obligent pas à prêter assistance lorsque celle-ci peut porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts fondamentaux de l'État. 5- Tout refus d'assistance doit être motivé. 6- Les données qui, en application du présent chapitre, sont transmises sous quelque forme que ce soit doivent avoir un caractère confidentiel, être couvertes par le secret professionnel et bénéficier de la protection que la législation accorde aux informations de même nature.
Les données visées à l'alinéa précédent ne peuvent être transmises qu'aux personnes qui, au sein de la Principauté d'Andorre, des États membres de l'Union européenne ou des institutions communautaires, sont habilitées, de par leurs fonctions, à en connaître.
Elles ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre, sauf si l'autorité qui les a fournies y a expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur ne s'opposent pas à cette transmission ou utilisation.
Les dispositions des paragraphes précédents ne font pas obstacle à l'utilisation des données obtenues grâce à l'application du présent chapitre dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées à la suite du non-respect des législations vétérinaire ou zootechnique et en ce qui concerne la prévention et la recherche d'irrégularités au détriment de fonds publics.
L'autorité compétente de l'État membre ou de la Principauté qui a fourni les données doit être informée sans délai de cette utilisation. 7- Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent communiquer à la Commission européenne et aux autres États de l'Union européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, les accords bilatéraux d'assistance mutuelle existant entre la Principauté d'Andorre et des pays tiers. 8- Les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de remboursement, à l'exception de tout ce qui se rapporte aux indemnités versées à des experts. 9- Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. 10- Le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer la déclaration officielle des maladies des animaux figurant aux paragraphes
a) et
b) de l'annexe IV.1 du présent Règlement. De même, ces organes doivent procéder, à titre informatif, à une communication annuelle sur les maladies visées au paragraphe
c) de ladite annexe. 11- Toutes les maladies visées à ladite annexe IV.1 doivent faire l'objet de mesures générales et spécifiques prévues par la réglementation en vigueur de la Principauté d'Andorre. 12- Une fois effectuée la déclaration officielle des maladies animales visées aux paragraphes
a) et
b) de l'annexe IV.1 du présent Règlement, le ministère chargé de l'agriculture, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, doit coordonner avec les États membres de l'Union européenne et la Commission les mesures à adopter afin de combattre les maladies de la liste a). À cet effet, le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer la communication de manière immédiate, dès que la déclaration officielle a eu lieu, en fournissant toutes les données figurant à l'annexe IV.2.A. Chaque semaine, l'information figurant à l'annexe IV.2.B doit être envoyée jusqu'à l'extinction du foyer. Ces données doivent être fournies par foyer individualisé. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie doit se limiter aux données figurant à l'annexe IV.2.D et, en outre, un rapport détaillé conforme aux données figurant à l'annexe IV.2.E doit être envoyé dans les meilleurs délais. De même, immédiatement après la survenance du fait, l'extinction des foyers de la maladie doit être notifiée en remplissant le modèle figurant à l'annexe IV.2.C. 13- Une fois effectuée la communication annuelle des maladies visées au paragraphe
c) de l'annexe IV.1, le ministère chargé de l'agriculture doit, avant le 15 février de chaque année, la notifier à l'Office international des épizooties. Ces notifications doivent contenir l'information requise par le questionnaire que l'Office international des épizooties adresse chaque année au ministère chargé de l'agriculture. Article 18 Le ministère chargé de l'agriculture doit notifier directement à la Commission de l'Union européenne et aux États membres de l'Union européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire :
a) Dans les 24 heures :
1. Le foyer primaire des maladies figurant au paragraphe
a) de l'annexe IV.1 qui ont été déclarées sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. La levée, après l'extinction du dernier foyer, des restrictions appliquées à la suite de l'apparition de maladies figurant au paragraphe
a) de l'annexe IV.1
b) Le premier jour ouvrable de chaque semaine : les foyers secondaires des maladies figurant au paragraphe
a) de l'annexe IV.1 qui ont été déclarées sur le territoire de la Principauté d'Andorre. La notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification. Ces notifications doivent inclure les informations figurant à l'annexe IV.2 du présent Règlement, qui doit être transmise par télex, ou par tout autre moyen de communication conformément à ce que convient le Sous-groupe vétérinaire. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie au cours des 24 heures suivant l'apparition du foyer doit se limiter aux données figurant à l'annexe IV.2.D et, en outre, un rapport détaillé conforme aux données figurant à l'annexe IV.2.E doit être envoyé dans les meilleurs délais. Article 19 Le Sous-groupe vétérinaire doit déterminer les mécanismes par lesquels les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne doit porter à la connaissance des autorités de la Principauté l'existence de maladies et les données que la Principauté d'Andorre s'oblige à leur communiquer au titre du présent chapitre. Annexe IV.1 Maladies à déclarer
a) Maladies à déclaration obligatoire dans l'Union européenne et en Principauté d'Andorre :
- Fièvre aphteuse
- Peste bovine
- Péripneumonie contagieuse bovine
- Fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)
- Maladie vésiculeuse du porc
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
- Peste aviaire
- Maladie de Newcastle
- Peste équine
- Stomatite vésiculeuse
- Peste des petits ruminants
- Fièvre de la vallée du Rift
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Clavelée et variole caprine
- Nécrose hématopoïétique infectieuse
- Encéphalopathie spongiforme bovine
b) Autres maladies à déclaration obligatoire en Principauté
- Fièvre charbonneuse
- Rage
- Brucellose
- Tuberculose
- Leucose bovine enzootique
- Épididymite contagieuse du bélier
- Agalactie contagieuse
- Tremblante (scrapie)
- Dourine
- Encéphalomyélite équine sous toutes ses formes
- Anémie infectieuse équine
- Morve
- Trichinose
- Rouget
- Psittacose
- Maladie hémorragique épizootique des cervidés
- Varroase
- Loque américaine
- Anémie infectieuse du saumon
- Septicémie hémorragique virale
- Bonamiose (Bonamia ostrae)
- Marteiliose (Marteilia refringes et Marteilia sidneyi)
- Haplosporidiose (Haplosporidium nelsoni, Haplosporidium costale)
- Perkinsose (Perkinsus marinus, Perkinsus olseni)
- Microcytose (Microkytos mackini, Microkytos roughleyi)
- Iridovirose (Oyster Velar Virus)]
c) Maladies faisant l'objet d'une communication annuelle : Les maladies figurant sur la liste B de l'Office international des épizooties qui ne sont pas mentionnées sur les listes A et B de la présente annexe sont les suivantes :
- Maladie d'Aujeszky
- Échinococcose, hydatidose
- Cowdriose (heartwater)
- Leptospirose
- Fièvre Q
- Paratuberculose
- Myiase à Cochliomyia hominivorax
- Myiase à Chrysomya bezziana
- Anaplasmose bovine
- Babésiose bovine
- Campylobactériose génitale bovine
- Cysticercose bovine
- Dermatophilose
- Septicémie hémorragique
- Rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse
- Theilériose
- Trichomonose
- Trypanosomiase
- Coryza gangréneux
- Arthrite / encéphalite caprine
- Pleuropneumonie contagieuse caprine
- Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine)
- Adénomatose pulmonaire ovine
- Maladie de Nairobi
- Salmonellose (S. abortus ovis)
- Maedi-Visna
- Métrite contagieuse équine
- Lymphangite épizootique
- Grippe équine (virus de type A)
- Piroplasmose équine
- Rhinopneumonie équine
- Variole équine
- Artérite virale équine
- Encéphalite japonaise
- Gale équine
- Surra (trypanosoma evansi)
- Encéphalomyélite équine vénézuélienne
- Rhinite atrophique du porc
- Cysticercose porcine
- Gastro-entérite transmissible
- Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin
- Bronchite infectieuse aviaire
- Laryngotrachéite infectieuse aviaire
- Hépatite virale du canard
- Entérite virale du canard
- Choléra aviaire
- Variole aviaire
- Typhose aviaire (Salmonella gallinarum)
- Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)
- Maladie de Marek
- Mycoplasmose (M. gallisepticum)
- Chlamydiose aviaire
- Pullorose (Salmonella pulorum)
- Myxomatose
- Tularémie
- Maladie hémorragique virale du lapin
- Virémie printanière de la carpe
- Nécrose hématopoïétique épizootique
- Herpèsvirose du saumon masou
- Acariose des abeilles
- Loque européenne
- Nosémose des abeilles
- Leishmaniose Annexe IV.2.A Déclaration de maladie
- Paroisse :
- Maladie suspectée :
- Date d'apparition du premier animal malade ou suspect :
- S'agit-il d'un foyer primaire ou secondaire ?
- Numéro de foyer :
- Nombre d'exploitations atteintes :
- Espèces atteintes :
- Pour chaque foyer ou exploitation, précisez les données par exploitation, au cas où plusieurs seraient atteintes par un même foyer :
- Effectif de l'exploitation, par espèce
- Nombre d'animaux atteints, par espèce
- Nombre d'animaux morts, par espèce
- Nombre d'animaux abattus, par espèce
- Nombre d'animaux détruits, par espèce
- Nombre de carcasses détruites, par espèce
- Date de confirmation de la maladie
- Méthode de diagnostic employée
- Centre qui a réalisé les analyses et a donné la confirmation
- Mesures de contrôle adoptées
- Distances par rapport à d'autres exploitations comportant des animaux sensibles
- Origine de la maladie Annexe IV.2.B Information hebdomadaire
- Semaine du ..................... au
- Paroisse
- Maladie diagnostiquée
- Foyer numéro
- Espèces atteintes
- Évolution du foyer
- Effectif des exploitations / espèces
- Nombre d'animaux atteints / espèces
- Nombre d'animaux morts / espèces
- Nombre d'animaux abattus / espèce
- Nombre d'animaux détruits, par espèce
- Nombre de carcasses détruites, par espèce
- Mesures de contrôle adoptées
- Pronostic sur l'évolution du foyer Annexe IV.2.C Extinction du foyer
- Paroisse
- Maladie déclarée
- Date de déclaration
- Foyer numéro
- Date d'extinction
- Date de levée des restrictions Annexe IV.2.D Déclaration de peste porcine classique
- Date à laquelle l'existence de la peste porcine a commencé à être suspectée
- Date à laquelle la peste porcine a été confirmée ; méthodes utilisées pour cette confirmation
- Localisation de l'exploitation infectée et distance à laquelle se trouvent les élevages porcins les plus proches
- Nombre de porcs par catégorie dans l'exploitation
- Pour chaque catégorie, nombre de porcs chez lesquels l'existence de la peste porcine a été constatée et taux de mortalité de la maladie Annexe IV.2.E Rapport détaillé sur la peste porcine classique
- Date à laquelle les porcs de l'exploitation ont été mis à mort ou détruits
- Au cas où les dérogations prévues par la législation ont été mises en œuvre, le nombre de porcs mis à mort et détruits et le nombre de porcs dont l'abattage a été différé, ainsi que le délai prévu pour procéder à cet abattage
- Toute information se rapportant à l'origine possible de la maladie ou se rapportant à l'origine de la maladie lorsque celles-ci ont pu être déterminées Titre V- Contrôle des hormones et autres substances et de leurs résidus chez les animaux vivants et dans leurs produits Chapitre I. Interdiction d'utilisation de substances à effet hormonal et thyréostatique et de substances bêta-agonistes dans l'élevage Article 20 1- Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Animaux d'exploitation » : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les équidés, pour autant qu'ils aient été élevés dans une exploitation.
b) « Traitement thérapeutique » : l'administration, à titre individuel, à un animal d'exploitation, d'une des substances autorisées afin de traiter :
1. Un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non désirée, constaté à la suite d'un examen de l'animal effectué par un vétérinaire.
2. En ce qui concerne les substances bêta-agonistes, l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes et les troubles respiratoires et la tocolyse chez les équidés élevés à des fins autres que la production de viande.
c) « Traitement zootechnique » : l'administration d'une des substances autorisées, à titre individuel, à un animal d'exploitation, pour la synchronisation du cycle œstral et la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de l'animal effectué par un vétérinaire, sous sa responsabilité.
d) « Traitement illégal » : l'utilisation de substances et produits non autorisés ou l'utilisation de substances et produits autorisés à des fins ou dans des conditions différentes de celles établies par la législation. Article 21 1- Sont interdites :
a) L'importation, la distribution et/ou la commercialisation de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des substances à effet thyréostatique, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces.
b) La commercialisation de substances bêta-agonistes en vue de leur administration à des animaux dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l'alinéa
b) de l'article 22.
c) L'administration à des animaux d'exploitation, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène ainsi que de substances bêta-agonistes.
d) La détention dans une exploitation, sauf sous contrôle officiel, des animaux visés au paragraphe précédent, ainsi que la mise sur le marché ou l'abattage pour la consommation humaine d'animaux d'exploitation qui contiennent les substances mentionnées au paragraphe précédent ou chez lesquels la présence de ces substances a été constatée. Sont exceptés de l'application des dispositions de l'alinéa précédent les cas où il peut être démontré que ces animaux ont été traités conformément aux dispositions du présent chapitre.
e) La mise sur le marché de viande des animaux visés au paragraphe d.
f) La transformation de la viande mentionnée au paragraphe e. 2- La mise sur le marché de la somatotropine bovine (BST), en vue de sa commercialisation et de son administration sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour son utilisation, par quelque méthode que ce soit, chez les vaches laitières. .- les entreprises qui acquièrent ou produisent de la BST et les entreprises autorisées à commercialiser ces substances doivent tenir un registre indiquant, par ordre chronologique, les quantités acquises ou produites et les quantités vendues ou utilisées à des fins autres que la mise sur le marché, ainsi que les noms des personnes auxquelles lesdites quantités ont été vendues ou achetées. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande et, en cas de registres informatiques, sur document imprimé. .- l'interdiction susmentionnée n'affecte pas la production ou l'importation de BST en Principauté d'Andorre à des fins d'exportation vers des pays tiers. Article 22 1- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées :
a) L'importation, la distribution et la commercialisation en vue de leur administration, ainsi que l'administration à des animaux d'exploitation à des fins thérapeutiques, d'œstradiol 17 bêta, de testostérone, de progestérone et de dérivés qui redonnent facilement le composé initial par hydrolyse après résorption au point d'application. Les médicaments vétérinaires utilisés dans un traitement thérapeutique doivent répondre aux conditions requises de mise sur le marché précisées par les normes en vigueur sur la commercialisation, la prescription et l'utilisation des médicaments vétérinaires et ne peuvent être administrés qu'à des animaux d'exploitation clairement identifiés par un vétérinaire et sous forme d'injection. Exceptionnellement, le vétérinaire peut les administrer pour le traitement de la dysfonction ovarienne, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants. Le vétérinaire responsable doit consigner dans un registre le traitement appliqué à ces animaux. Dans ce registre, le vétérinaire doit inscrire, au minimum, les données suivantes :
1. Nature du traitement
2. Nature des produits autorisés
3. Date du traitement
4. Identité des animaux traités Ledit registre doit être tenu à la disposition des ministères chargés de l'agriculture et de la santé chaque fois que l'un d'eux le demande.
b) L'importation, la distribution et la commercialisation en vue de l'administration, ainsi que l'administration à des fins thérapeutiques, de médicaments vétérinaires autorisés contenant : - de l'altrénogest (trenbolone allyle), par voie orale, ou des substances bêta-agonistes, aux équidés et aux animaux de compagnie, pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant. - des substances bêta-agonistes, sous forme d'injection, pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire légalement établi en Principauté ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au premier tiret, sous sa responsabilité directe. Le vétérinaire responsable doit consigner ce traitement dans un registre, dans lequel il doit inscrire, au minimum, les données précisées à l'alinéa
a) ci-dessus. Toutefois, il est interdit aux titulaires d'exploitation de détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes pouvant être utilisées pour induire la tocolyse. 2- Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier du deuxième tiret de l'alinéa b), le traitement thérapeutique au moyen de ces substances des animaux de production, y compris celui des animaux de reproduction en fin de carrière reproductive, est interdit. Article 23 1- Sans préjudice des dispositions des paragraphes a),
b) et
c) du point 1 de l'article 21, il peut être autorisé d'administrer à des animaux d'exploitation des médicaments vétérinaires à effet œstrogène, androgène ou gestagène autorisés conformément à la législation régissant les médicaments vétérinaires, à des fins de traitement zootechnique. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire légalement établi en Principauté sur des animaux clairement identifiés ; le vétérinaire responsable doit enregistrer le traitement conformément aux dispositions de l'alinéa
a) de l'article 22.1. Dans les cas de synchronisation du cycle œstral et de préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons, il est autorisé qu'ils soient effectués non pas directement par un vétérinaire, mais sous sa responsabilité. 2- Dans les cas précisés au présent article, le vétérinaire doit délivrer une ordonnance non renouvelable, dans laquelle il doit préciser le traitement pertinent et la quantité de produit nécessaire, et inscrire dans un registre les produits prescrits. 3- Toutefois, le traitement zootechnique est interdit en ce qui concerne les animaux de production et, dans le cas d'animaux de reproduction en fin de carrière reproductive, pendant leur période d'engraissement. Article 24 1- Les produits hormonaux et les substances bêta-agonistes dont l'administration est autorisée à des animaux d'exploitation conformément aux dispositions des articles 22 et 23 doivent remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des médicaments vétérinaires. 2- Toutefois, ne peuvent pas être autorisés conformément au paragraphe 1 :
a) Les produits hormonaux suivants :
- Les produits agissant comme dépôt.
- Les produits dont le temps d'attente est supérieur à 15 jours après la fin du traitement.
- Les produits :
- Dont les conditions d'utilisation ne sont pas connues.
- Pour lesquels il n'existe ni réactifs ni matériel nécessaire dans les méthodes d'analyse pour détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées.
b) Les médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes dont le temps d'attente est supérieur à 28 jours après la fin du traitement. Article 25 1- Pour les échanges communautaires, la commercialisation d'animaux destinés à la reproduction, ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière reproductive, qui, au cours de leur cycle de reproducteurs, ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 22 et 23 peut être autorisée. De même, l'apposition de l'estampille communautaire sur la viande provenant de ces animaux peut être autorisée, pour autant que les conditions établies aux articles 22 et 23 et les délais d'attente minimaux prévus au deuxième tiret de l'alinéa
a) ou à l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'article 24, ou les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché, aient été respectés. 2- Toutefois, les échanges de chevaux de grande valeur, en particulier les chevaux de course, de concours, de cirque ou destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant de l'altrénogest (trenbolone allyle) ou des substances bêta-agonistes aux fins indiquées à l'article 22, peuvent avoir lieu avant la fin du temps d'attente, pour autant que les conditions d'administration aient été respectées, et que la nature et la date du traitement soient mentionnées dans le certificat ou dans le passeport qui accompagne les animaux. 3- La viande ou les produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes, conformément aux dispositions exceptionnelles du présent chapitre, ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine que si les animaux concernés ont été traités avec des médicaments vétérinaires remplissant les conditions requises de l'article 24 et dans la mesure où le temps d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.
Article 26 1- Les animaux d'exploitation ou la viande ou les produits obtenus à partir de ce type d'animaux ne peuvent être importés que lorsqu'ils proviennent de pays tiers figurant sur les listes communautaires établies à cet effet et que cela a été constaté dans un poste d'inspection frontalier, conformément aux dispositions du titre II. 2- Toutefois, l'importation d'animaux provenant de pays tiers figurant sur les listes mentionnées au paragraphe 1 est interdite lorsqu'il s'agit :
a) D'animaux d'exploitation auxquels :
1. Ont été administrés, par quelque moyen que ce soit, des produits ou substances visés au paragraphe
a) du point 1 de l'article 21.
2. Ont été administrés des substances ou produits mentionnés au paragraphe
c) du point 1 de ce même article 21, sauf si cette administration est conforme aux dispositions et aux conditions requises prévues aux articles 22, 23 et 25 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés.
b) De viandes ou de produits obtenus à partir d'animaux dont l'importation est interdite conformément aux dispositions du paragraphe
a) précédent. 3- Les animaux destinés à la reproduction, les reproducteurs en fin de vie féconde ou leur viande, en provenance de pays tiers, peuvent être importés à condition qu'ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le présent chapitre et que celles-ci aient été établies conformément à la procédure par le Sous-groupe vétérinaire. 4- Les contrôles des importations en provenance de pays tiers sont effectués conformément aux dispositions du titre II.
Article 27.
Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les médicaments vétérinaires, les entreprises qui achètent ou produisent des substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène, gestagène et des substances bêta-agonistes et celles qui sont autorisées, à quelque titre que ce soit, à faire le commerce de ces substances, ainsi que les entreprises qui achètent ou produisent des produits pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires à partir desdites substances, devront tenir un registre, dans lequel elles inscriront, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour produire des produits pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires, ainsi que les personnes à qui elles les ont cédées ou auprès desquelles elles les ont achetées. Ces informations doivent être mises à la disposition des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, lorsque ceux-ci le requièrent. Si le dossier est informatisé, il doit être remis sous forme imprimée.
Article 28.
Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures nécessaires afin que : 1- La détention des substances visées aux paragraphes a),
b) et
c) du point 1 de l'article 21 soit réservée aux personnes autorisées par la législation sur les médicaments vétérinaires pour leur importation, leur fabrication, leur stockage, leur distribution, leur vente et leur utilisation. 2- Outre les contrôles prévus par la réglementation régissant la mise sur le marché des différents produits concernés, soient effectués, sans préavis, les contrôles officiels spécifiés dans la réglementation établissant les mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, prévue au chapitre II du présent titre, aux fins de contrôler :
a) La détention ou la présence de substances ou produits interdits conformément aux paragraphes
a) et
b) du point 1 de l'article 21, destinés à être administrés à des animaux à des fins d'engraissement.
b) Le traitement illégal des animaux.
c) Le non-respect des temps d'attente prévus à l'article 24.
d) Le non-respect des restrictions établies aux articles 22 et 23 pour l'utilisation de certaines substances ou de certains produits. 3- La détection :
a) Des substances visées au paragraphe 1 dans les animaux, les aliments pour animaux et l'eau d'abreuvement des animaux, ainsi que dans tous les lieux où les animaux sont élevés ou détenus, et
b) Des résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et leurs liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, soit effectuée conformément aux dispositions de la réglementation établissant les mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, figurant au chapitre II du présent titre. 4- Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus mettent en évidence :
a) La présence de substances et produits dont l'utilisation ou la détention est interdite ou la présence de résidus de substances dont l'administration constitue un traitement illégal, ces substances ou produits sont saisis, tandis que les animaux, ou leur viande, éventuellement traités avec ces substances, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que les sanctions appropriées soient infligées.
b) Le non-respect des conditions requises prévues aux alinéas
b) et
c) du paragraphe 2, les mesures appropriées doivent être adoptées en fonction de la gravité de l'infraction constatée. Article 29 1- Lorsque les résultats des contrôles effectués par les autorités compétentes mettent en évidence le non-respect des conditions requises du présent chapitre, il doit être fait référence aux dispositions du titre IV relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives de la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne et à la collaboration entre eux tous et la Commission européenne, en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique. 2- Les infractions aux dispositions du présent chapitre font l'objet d'une sanction administrative conformément aux dispositions du présent chapitre et de la Loi générale de santé. Chapitre II. Mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits
Article 30.
Le présent chapitre établit les mesures de contrôle et leur organisation relatives aux substances ou à leurs métabolites et aux groupes de résidus énumérés à l'annexe V.II.1 susceptibles d'être administrés aux animaux, en vue de leur détection à tout stade, tant lors de l'élaboration des produits destinés à être administrés aux animaux vivants qu'à tout stade de leur obtention ou lors de la transformation des produits obtenus.
Article 31.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- Substances ou produits non autorisés : les substances ou produits dont l'administration à un animal est interdite par la réglementation en vigueur ainsi que les substances ou produits qui ne figurent pas comme expressément autorisés. 2- Traitement illégal : l'utilisation de substances ou produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou produits autorisés conformément aux dispositions de la législation sur les médicaments vétérinaires, à des fins ou dans des conditions différentes de celles établies par cette législation. 3- Résidu : le résidu de substance à action pharmacologique, ainsi que ses produits de transformation et autres substances qui se transmettent aux produits animaux et peuvent être nocifs pour la santé humaine. 4- Échantillon officiel : un échantillon prélevé par l'autorité compétente et comportant, pour l'examen des résidus ou substances figurant à l'annexe V.II.2, les indications de l'espèce, de la nature et de la méthode d'échantillonnage conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que l'identification et l'origine de l'animal ou du produit animal.
Selon la nature de l'échantillon, doivent également être indiqués le sexe de l'animal et le nombre d'échantillons prélevés. 5- Laboratoire agréé : un laboratoire agréé par l'autorité compétente, sur la base de la réglementation en vigueur, pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel en vue de détecter la présence éventuelle de résidus. 6- Lot d'animaux : groupe d'animaux de la même espèce et de la même catégorie d'âge, élevés dans une même exploitation au même moment, dans des conditions d'élevage uniformes. 7- Substance bêta-agoniste : toute substance agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques.
Article 32.
La surveillance de la chaîne de production des animaux, ainsi que des produits primaires d'origine animale, aux fins de la détection de résidus et de substances visés à l'annexe V.II.1, peut être réalisée sur les animaux vivants, leurs excréments et leurs liquides biologiques, ainsi que sur tout organe ou tissu animal, les produits d'origine animale, les aliments pour animaux, l'eau d'abreuvement et les autres composants utilisés dans l'alimentation des animaux, et doit être effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 33 1- Au plus tard le 31 mars de chaque année, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, présenter à la Commission européenne le plan de recherche, dans lequel doivent être précisées les mesures appliquées pendant l'année de sa mise en œuvre et, ultérieurement, toute mise à jour du plan, préalablement autorisée également conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 2- Ledit plan de recherche des résidus chez les animaux et dans les viandes doit :
a) Prévoir la détection et la recherche des différents groupes de résidus ou de substances selon le type d'animal ou de produit, conformément à l'annexe V.II.2.
b) Préciser, en particulier, les mesures de détection et de recherche de la présence :
1. Des substances citées au point
a) de l'alinéa précédent chez les animaux, dans leurs aliments et leur eau d'abreuvement, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou détenus les animaux faisant l'objet de la recherche.
2. Des résidus des substances précitées chez les animaux vivants, dans leurs excréments, leurs liquides biologiques, leurs tissus, leurs organes et dans les produits d'origine animale tels que la viande ou le lait. Respecter les normes, les niveaux et la fréquence d'échantillonnage définis aux annexes V.II.3 et V.II.4. 3- Toutefois, sur la base des informations fournies par les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, il peut être convenu avec la Commission européenne, au sein du Sous-groupe vétérinaire, l'approbation de l'adaptation des exigences de contrôle minimales fixées à l'annexe V.II.4, pour autant qu'il soit garanti que cette adaptation accroît l'efficacité générale du plan et ne diminue pas les possibilités d'identification des résidus ou des substances visés à l'annexe V.II.1. Article 34 1- Le plan initial visé à l'article 33 doit préciser ce qui suit :
a) La réglementation relative à l'utilisation des substances visées à l'annexe V.II.1 et, en particulier, les dispositions relatives à leur interdiction, à leur autorisation, à leur distribution, à leur commercialisation et les règles relatives à leur administration, dans la mesure où cette législation n'est pas harmonisée.
b) Les limites de tolérance des substances pour lesquelles il existe des limites maximales de résidus établies conformément au Règlement (CEE) 2377/90 du 26 juin établissant les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
c) Après la communication des ministères chargés de l'agriculture et de la santé :
1. Les règles appliquées pour le prélèvement des échantillons officiels et, en particulier, les règles relatives aux indications qui doivent y figurer.
2. La nature des mesures prévues par les ministères chargés de l'agriculture et de la santé en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lesquels la présence de résidus a été constatée.
3. L'infrastructure des services (notamment la nature et l'importance des services participant à l'exécution des plans).
4. La liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des échantillons.
5. La liste des substances pouvant être détectées, les méthodes d'analyse et les règles d'interprétation des résultats, ainsi que le nombre d'échantillonnages effectués pour les substances visées à l'annexe V.II.1.
6. Le nombre d'échantillons officiels qui doivent être prélevés par rapport au nombre d'animaux abattus au cours des années précédentes et selon les niveaux et les fréquences de l'annexe V.II.4. 2- Le plan initial visé à l'article 33, après sa communication à la Commission européenne au moyen du mécanisme convenu par le Sous-groupe vétérinaire, peut être modifié ou complété par les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre en réponse à la demande que leur adresse à cet effet la Commission européenne.
L'approbation du plan, ainsi que de ses modifications, doit être réalisée selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
Les mises à jour annuelles du plan, que ce soit à l'instance des autorités compétentes de la Principauté, sur la base des évolutions ou des résultats obtenus, ou à l'initiative de la Commission européenne, doivent être approuvées selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 3- Avant le 28 février de chaque année, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent informer la Commission européenne et les autres États membres de l'Union européenne, au moyen du mécanisme prévu par le Sous-groupe vétérinaire, en indiquant les résultats obtenus dans l'application ainsi que les mesures de contrôle appliquées, relatifs à l'année précédente. 4- Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent fournir le résultat de l'application des plans.
Article 35 1- Toute personne physique ou morale qui commercialise des animaux d'exploitation sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou avec un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers fait l'objet d'une inscription préalable auprès du ministère chargé de l'agriculture, et doit s'engager à respecter, au moyen d'une documentation écrite, les règles prévues par le présent Règlement et, en particulier, les règles relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques précisées aux titres II et III du présent règlement. 2- Les propriétaires ou responsables de tous les établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale doivent prendre toutes les mesures nécessaires, notamment au moyen d'autocontrôles, afin de :
a) N'accepter, que ce soit par livraison directe ou par l'intermédiaire d'un tiers, que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés.
b) S'assurer que les animaux d'exploitation ou les produits introduits dans l'établissement :
1. Ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées.
2. Ne présentent pas de substances ou de produits interdits ni d'indices d'administration de ceux-ci. 3- Les responsables ou propriétaires d'exploitations d'élevage ne commercialisent que :
a) Des animaux auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens des dispositions du présent chapitre.
b) Des animaux pour lesquels, en cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté. 4- Lorsqu'un animal est présenté dans un établissement de première transformation par une personne physique ou morale qui n'en est pas le producteur (propriétaire ou responsable de l'exploitation), l'obligation mentionnée au paragraphe précédent incombe à cette personne. 5- Les propriétaires ou responsables d'établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale, ou les personnes physiques ou morales propriétaires de ces produits primaires d'origine animale, ne commercialisent que les produits provenant des animaux visés aux alinéas
a) et
b) du paragraphe 3. 6- Sans préjudice des règles régissant la production et la commercialisation des différents produits concernés :
a) Le principe du contrôle de la qualité doit être instauré dans toutes les chaînes de production par les différents secteurs ou parties intéressées.
b) Les mesures d'autocontrôle qui doivent être introduites dans les cahiers des charges des marques ou étiquettes doivent être renforcées. 7- Sur demande préalable, le cas échéant, de la Commission européenne et des autres États membres de l'Union européenne, formulée par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent fournir des informations sur les mesures adoptées pour le contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
Article 36.
Les compétences et la responsabilité des vétérinaires chargés d'effectuer le contrôle des exportations d'élevage doivent être étendues au contrôle des conditions d'élevage et des traitements prévus au présent chapitre. Le vétérinaire doit consigner dans un registre qui reste entre les mains du titulaire de l'exploitation la date et la nature des traitements prescrits ou administrés, y compris leur dose et leur durée, l'identification des animaux traités, ainsi que les délais d'attente correspondants. L'éleveur, pour sa part, doit également consigner dans ce registre les données suivantes :
- Date
- Identification du médicament vétérinaire
- Quantité
- Nom et adresse du fournisseur du médicament
- Identification des animaux traités
- Nature du traitement administré De même, il doit s'assurer que les délais d'attente sont respectés et doit conserver les ordonnances qui les justifient pendant 5 ans. Les éleveurs et les vétérinaires sont tenus de fournir, à la demande de l'un quelconque des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, toutes les données relatives au respect, par une exploitation déterminée, des conditions requises du présent Règlement. Article 37 1- Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de l'application des plans de surveillance établis à l'article 33, et des contrôles prévus par les normes spécifiques, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé peuvent procéder à des contrôles officiels par échantillonnage, notamment :
a) Des substances énumérées dans le groupe A de l'annexe V.II.1, au stade de la fabrication, ainsi qu'aux étapes ultérieures de manipulation, de stockage, de transport, de distribution et de vente ou d'acquisition.
b) Des aliments pour animaux aux stades de la chaîne de production et de distribution.
c) Des animaux tout au long de la chaîne de production et des produits de base d'origine animale relevant du champ d'application du présent chapitre. Ces contrôles doivent être effectués, en particulier, pour détecter la détention ou la présence de substances ou de produits interdits susceptibles d'être destinés à être administrés aux animaux à des fins d'engraissement, ou bien pour en détecter le traitement illégal. 2- En cas de soupçon de fraude ou de résultat positif à la suite de l'un des contrôles prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures prévues aux articles 42 et suivants doivent être appliquées, sans préjudice de l'application des actions pénales qui s'imposent. 3- Les contrôles prévus à l'abattoir, ou sur les lieux où est réalisée la première vente, ou dans tous les établissements de première transformation, peuvent être réduits lorsque l'exploitation d'origine ou de provenance est adhérente à un réseau de surveillance épidémiologique ou à un système de surveillance de la qualité.
Article 38.
Les contrôles visés au présent chapitre doivent être effectués par les ministères chargés de l'agriculture et de la santé sans préavis. Le propriétaire, la personne habilitée à disposer des animaux ou son représentant doivent faciliter les opérations de contrôle et l'inspection, tant dans l'exploitation qu'à l'abattoir avant l'abattage et, en particulier, doivent assister le vétérinaire officiel ou les assistants ou aides d'inspection dans toute manipulation jugée nécessaire.
Article 39.
Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures suivantes : 1- En cas de suspicion de traitement illégal, ils doivent demander au propriétaire ou à la personne détenant les animaux ou au vétérinaire chargé de l'exploitation de fournir toute la documentation possible permettant de justifier la nature du traitement. 2- Si cette enquête confirme le traitement illégal, ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou produits non autorisés, il doit être procédé à :
a) Des contrôles, par échantillonnage, des animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, afin de détecter cette utilisation, et plus particulièrement la présence d'éventuels indices d'implants. Ces contrôles peuvent comprendre le prélèvement d'échantillons officiels.
b) Des contrôles visant à détecter la présence de substances dont l'usage est interdit, ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations où les animaux sont élevés, détenus et engraissés (y compris les exploitations qui y sont administrativement rattachées) ou dans les exploitations d'origine ou de provenance de ces animaux. À cette fin, le prélèvement d'échantillons officiels d'eau de boisson et d'aliments pour animaux est nécessaire.
c) Des contrôles, par échantillonnage, des aliments pour animaux de l'exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que de l'eau de boisson.
d) Des contrôles aux stades de fabrication des substances énumérées dans le groupe A de l'annexe V.II.1, ainsi qu'aux étapes ultérieures de manipulation, de transport, de stockage, de distribution et de vente ou d'acquisition.
e) Tout autre contrôle nécessaire pour éclaircir l'origine des produits ou substances non autorisés ou celle des animaux traités. 3- En cas de dépassement des limites des niveaux maximaux fixés par la réglementation ou de détection de la présence de substances autorisées dans tout organe ou tissu animal autre que l'un de ceux pour lesquels une limite maximale de résidus est fixée, il doit être procédé à toutes les démarches et enquêtes nécessaires et appropriées en fonction des constatations effectuées.
Article 40 1- Sont désignés comme laboratoires agréés le Laboratoire central de santé publique (LCSP) de la Principauté et ceux avec lesquels les ministères chargés de l'agriculture et de la santé peuvent conclure des accords, lesquels sont communiqués au Sous-groupe vétérinaire afin que la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne en aient connaissance. 2- Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés à l'annexe V.II.5 et leur compétence et leurs conditions d'activité sont définies au chapitre II de ladite annexe. 3- Lorsque l'autorisation de mise sur le marché est accordée à un médicament vétérinaire destiné à être administré à une espèce dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les autorités compétentes chargées de cette autorisation doivent transmettre aux laboratoires communautaires de référence et aux laboratoires désignés au paragraphe 1 pour la détection des résidus les méthodes d'analyse prévues par la législation relative aux médicaments vétérinaires.
Article 41 1- Les prélèvements d'échantillons officiels doivent être effectués selon la stratégie, aux niveaux et à la fréquence spécifiés aux annexes V.II.3 et V.II.4 du présent Règlement afin d'être examinés dans les laboratoires agréés.
Le prélèvement d'échantillons doit être réalisé au moyen d'un procès-verbal établi, au moins en triple exemplaire, auprès de l'éleveur ou du propriétaire des animaux ou de son représentant légal ou du représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale, ou d'autres entreprises liées au secteur, ou des personnes responsables soit de l'exploitation d'élevage, soit de l'établissement en question, et, en l'absence de ceux-ci ou lorsque les personnes précitées refusent d'intervenir au procès-verbal, devant tout témoin, sans préjudice de la possibilité d'exiger les responsabilités encourues du fait de ce refus.
Si aucun témoin ne veut intervenir au procès-verbal, celui-ci est néanmoins valable si plus d'un représentant de l'Administration y intervient.
Le procès-verbal doit retranscrire intégralement toutes les données et circonstances nécessaires à l'identification des échantillons et des animaux dont ils proviennent, et porter la signature des personnes qui y interviennent.
Chaque échantillon doit se composer de trois exemplaires homogènes qui doivent être conditionnés et scellés de manière que, avec les formalités précitées, l'identité et la sécurité des échantillons et de leur contenu soient garanties pendant la durée de leur confirmation.
Si l'échantillon est prélevé devant l'éleveur ou le propriétaire des animaux ou devant son représentant légal, ou devant le représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale ou d'une autre entreprise liée au secteur, l'un des exemplaires de l'échantillon reste entre ses mains, en dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement pour l'épreuve contradictoire, si elle est nécessaire.
La disparition, la destruction ou la détérioration de cet exemplaire de l'échantillon est réputée malveillante, sauf preuve contraire.
Les deux autres exemplaires de l'échantillon restent en possession du contrôle fiscal, qui en adresse un au laboratoire devant réaliser l'analyse initiale, l'autre restant en possession de l'autorité compétente correspondante.
En revanche, si les personnes précitées refusent d'intervenir au procès-verbal ou ne sont pas présentes lors du prélèvement d'échantillons, ou même si elles sont présentes ou interviennent mais ne souhaitent pas exercer leur droit de retirer un exemplaire des échantillons, les trois exemplaires sont retirés par le contrôle fiscal et, dans ce cas, l'un des exemplaires est mis à la disposition de l'éleveur ou du propriétaire des animaux en tant que représentant légal, ou du représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale ou d'une autre entreprise liée au secteur, afin qu'il le retire s'il souhaite réaliser l'épreuve contradictoire, et les deux autres exemplaires restent en possession du contrôle fiscal, l'un étant adressé au laboratoire ayant réalisé l'analyse initiale, et l'autre restant en possession de l'autorité compétente correspondante.
Les quantités à prélever pour chaque exemplaire de l'échantillon sont suffisantes en fonction des déterminations analytiques que l'on entend réaliser et, à défaut, doivent être conformes aux instructions émises soit par les laboratoires désignés conformément à l'article 40 soit, le cas échéant, sauf ce que dispose le paragraphe 3 du présent article. 2- Les échantillons de toute nature doivent être prélevés par les autorités compétentes, afin d'être examinés dans les laboratoires agréés en vue de détecter la présence des substances ou résidus spécifiés à l'annexe V.II.1. L'analyse des échantillons, prévue à l'alinéa précédent, doit être effectuée selon les méthodes officielles de routine et de référence établies par la législation en vigueur dans la Principauté, ou par des législations reconnues internationalement, ou, à défaut, selon des méthodes validées établies par les laboratoires désignés conformément à l'article 40. Pour les substances à effet anabolisant et les substances non autorisées, tous les résultats positifs constatés, en cas d'application d'une méthode de routine au lieu d'une méthode de référence, doivent être confirmés par les méthodes de référence de la réglementation en vigueur dans la Principauté d'Andorre. 3- Lorsque le résultat des analyses du laboratoire est négatif, il doit être procédera à sa communication à l'intéressé et à la destruction de tous les exemplaires de l'échantillon correspondant, sauf s'ils sont utilisés à des fins scientifiques, didactiques ou de recherche. 4- Lorsque l'analyse initiale donne des résultats positifs dont il ressort des infractions, la procédure de sanction correspondante doit être engagée, sans préjudice du fait que la personne poursuivie n'accepte pas ces résultats et demande l'analyse contradictoire, afin de présenter à l'instructeur de la procédure toutes les observations qu'elle juge utiles dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire, ou le défaut de production de l'échantillon se trouvant entre les mains de l'intéressé, vaut acceptation des résultats obtenus lors de la première analyse.
Ladite analyse contradictoire doit être réalisée selon l'une des deux possibilités suivantes :
1. Au laboratoire où l'analyse initiale a été pratiquée, selon les mêmes techniques que celles employées et en présence du technicien ayant certifié cette analyse ou par des personnes désignées par lui-même, au moyen de la désignation par l'intéressé d'un expert en expertises À cette fin, la date et l'heure doivent être communiquées à l'intéressé.
2. Dans un laboratoire agréé, officiel ou privé, à l'exception du laboratoire désigné à l'article 40.1 pour la substance détectée, par un technicien désigné par ce même laboratoire, en utilisant les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale.
Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire doivent être transmis à l'instructeur de la procédure.
Si, à l'expiration du délai prévu par la réglementation correspondante, l'analyse n'a pas été pratiquée et communiquée, l'intéressé perd son droit à celle-ci.
L'intéressé doit prendre en charge les dépenses découlant de cette analyse contradictoire.
En cas de contradiction entre les résultats des analyses initiale et contradictoire, ceux-ci doivent être confirmés au moyen d'une troisième analyse, qui est décisive et définitive, pour laquelle est utilisé le troisième exemplaire de l'échantillon en question.
Cette confirmation doit être réalisée par le laboratoire désigné à l'article 40 correspondant, selon la substance ou le résidu concerné.
Si le résultat de l'analyse initiale est confirmé par l'analyse décisive, cette dernière doit être prise en charge par l'intéressé. 5- Dans les cas où il est opportun de mener l'investigation sur des éléments ou substrats d'essai de faible volume ne permettant pas d'obtenir une quantité suffisante pour constituer trois exemplaires d'analyse, ou lorsqu'il existe des situations de danger pour la santé publique, l'échantillon peut être constitué d'un nombre inférieur d'exemplaires d'analyse, qui doivent être examinés en un seul acte analytique, et deux techniciens sont convoqués au même acte et dans le même laboratoire, l'un nommé par l'Administration et l'autre représentant l'intéressé, afin que l'analyse soit pratiquée en un seul acte.
Dans ces cas, ces analyses peuvent être réalisées dans les laboratoires agréés.
De même, la procédure décrite ci-dessus est suivie, même si trois exemplaires d'analyse sont prélevés, lorsque des carcasses, des abats ou d'autres produits périssables ont été consignés ou saisis à titre conservatoire.
Dans ces cas, l'exemplaire ou les exemplaires de l'échantillon sont prélevés avec les mêmes formalités que dans les cas ordinaires, en garantissant, en tout état de cause, leur identité avec leur contenu.
La renonciation expresse ou tacite à se présenter accompagné d'un expert en expertises vaut acceptation des résultats des analyses réalisées lors de ce même acte. 6- Lorsque l'examen de l'échantillon officiel révèle un traitement illégal, les dispositions des articles 42 et suivants doivent être appliquées.
Lorsque cet examen révèle la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux fixés par la réglementation correspondante ou la présence de résidus de substances autorisées dans l'un des tissus ou produits pour lesquels les limites maximales de résidus n'ont pas été fixées et dont l'échantillonnage a été réalisé, les dispositions des articles 42, 44 et 45 ainsi que les mesures proposées aux articles 48 et suivants doivent être appliquées, le cas échéant.
Lorsque l'examen a été effectué sur des animaux ou des produits d'origine animale provenant d'États membres de l'Union européenne, l'autorité compétente dans chaque cas en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et lui demande, de manière motivée, d'appliquer les mesures prévues aux articles 42.2, 43, 44 et 45, ainsi que celles établies aux articles 48 et suivants, à l'exploitation ou à l'établissement d'origine ou de provenance, le tout selon la procédure arrêtée par le Sous-groupe vétérinaire.
Lorsque l'examen a été effectué sur des animaux ou des produits d'origine animale provenant de pays tiers et qu'il révèle la présence d'un traitement illégal ou de résidus de substances autorisées au-delà des limites maximales établies, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans chaque cas, doivent en informer la Commission européenne selon les procédures prévues par le Sous-groupe vétérinaire, afin que soient adoptées les mesures prévues à l'article 53 du présent Règlement.
Article 42.
Après l'apparition de cas positifs, obtenus conformément aux dispositions de l'article 41, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures suivantes : 1- Obtenir sans délai :
a) Tous les éléments nécessaires à une identification correcte des animaux et de l'exploitation d'origine ou de provenance.
b) Les précisions nécessaires relatives à l'examen et à ses résultats. Si une enquête ou une action s'avère nécessaire dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays tiers, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, selon le cas, doivent en informer les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne par les mécanismes prévus par le Sous-groupe vétérinaire aux fins de la coordination des actions appropriées. 2- Mener :
a) Une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus.
b) En cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au stade de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport, de l'administration, de la distribution ou de la vente.
c) Toute enquête complémentaire qu'ils jugent nécessaire, y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons. 3- Identifier clairement et spécifiquement les animaux de l'exploitation dans laquelle le prélèvement d'échantillons a été effectué. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats finaux des contrôles ne sont pas disponibles, sauf pour des motifs urgents et à destination de l'abattage, sous des conditions spécifiques de contrôle, et des mesures de saisie conservatoire doivent être adoptées à l'abattoir de destination jusqu'à ce que les résultats finaux soient disponibles.
Article 43.
Lorsqu'un traitement illégal est constaté, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent s'assurer que le bétail en question soit soumis au contrôle officiel conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 39. Tous les animaux doivent être pourvus d'une marque d'identification officielle conformément aux dispositions du titre VI et des prélèvements d'échantillons officiels doivent être réalisés, dans un premier temps, sur un échantillonnage statistique représentatif fondé sur les méthodes scientifiques reconnues internationalement. Les mesures prévues à l'article 49 doivent être adoptées pendant la période de contrôle des animaux dans l'exploitation.
Article 44.
Lorsque sont détectés des résidus de substances ou de produits autorisés en quantités supérieures à la limite maximale de résidus fixée ou des résidus de substances autorisées dans des tissus ou des produits autres que ceux qui ont une limite maximale de résidus et sur lesquels le prélèvement d'échantillons a été effectué, le ministère chargé de l'agriculture doit mener une enquête dans l'exploitation d'origine afin de déterminer les raisons pour lesquelles cette limite a été dépassée.
Pendant l'enquête et en fonction des résultats, doit être établie l'interdiction de sortie des animaux de l'exploitation concernée ou des produits de l'exploitation ou de l'établissement en question, pendant une période déterminée, ainsi que toute mesure complémentaire nécessaire au maintien de la santé publique.
En cas d'infractions répétées en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans la commercialisation d'animaux par un éleveur, ou de produits par un éleveur ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé des animaux et des produits provenant de l'exploitation ou de l'établissement en question doit être entrepris pendant une période d'au moins six mois, tous les produits ou les carcasses étant consignés dans l'attente des résultats analytiques des échantillons prélevés.
Tout résultat mettant en évidence un dépassement des limites maximales de résidus ou la présence de résidus de substances autorisées dans des tissus ou d'autres organes que ceux qui ont une limite maximale de résidus entraîne la déclaration d'impropriété à la consommation humaine de toutes les têtes de bétail ou de tous les produits concernés, ceux-ci étant considérés comme des matières soumises à la législation en vigueur sur les déchets animaux qui régissent l'élimination et la transformation des animaux morts et des déchets d'origine animale et la protection contre les agents pathogènes dans les aliments pour animaux d'origine animale.
Article 45 1- Le coût des enquêtes et des contrôles prévus à l'article 42 est à la charge du propriétaire des animaux ou des personnes qui en ont la détention. 2- Lorsque l'enquête confirme que le soupçon est fondé, le propriétaire des animaux ou la personne qui a la détention des animaux doit prendre en charge les analyses effectuées en application des articles 42, 43, 44 et 49, jusqu'à ce que les animaux ou leurs produits ne représentent plus aucun danger pour la santé publique. 3- Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qui peuvent en découler, le propriétaire des animaux ou des produits positifs doit également prendre en charge les coûts de leur destruction, conformément aux articles 49 et 50 du présent Règlement, sans aucune compensation ni indemnisation.
Article 46 1- Aux fins du présent chapitre, doivent s'appliquer les dispositions du titre IV du présent Règlement par lequel sont établies les conditions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l'Union européenne et à la collaboration entre celles-ci et la Commission européenne avec la Principauté d'Andorre afin d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique. 2- Lorsqu'il est considéré que les contrôles prévus par le présent Règlement ont cessé d'être réalisés dans un État membre, l'autorité compétente, selon le cas, doit en informer l'autorité centrale de l'État membre en question, toujours par la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, et l'État en question doit communiquer les décisions adoptées et leurs motifs, après l'enquête visée au paragraphe 2 de l'article 42. Si ces mesures sont insuffisantes, il convient de rechercher le moyen de corriger la situation, le cas échéant, au moyen d'une visite "in situ" et, en l'absence d'accord, il convient de saisir, dans un délai raisonnable, par la procédure prévue par le Sous-groupe vétérinaire, la Commission européenne, qui charge un ou plusieurs experts d'émettre un avis. 3- Dans l'attente de l'avis des experts, les produits faisant l'objet de la controverse provenant de l'établissement ou des établissements, ou de l'exploitation ou des exploitations, doivent être contrôlés et, si les résultats sont positifs, des mesures similaires à celles prévues au titre III sont adoptées.
Article 47.
Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme de la présente réglementation, des vétérinaires spécialistes nommés par le Sous-groupe vétérinaire peuvent effectuer des contrôles « sur place ». Des représentants de la Communauté européenne et, en tout état de cause, des représentants des ministères chargés de l'agriculture et de la santé peuvent accompagner les inspecteurs qui effectuent ces contrôles conformément à la procédure précitée. Les autorités compétentes sur le territoire où un contrôle est effectué doivent prêter toute l'aide nécessaire aux spécialistes pour l'accomplissement de leur mission. Compte tenu des résultats des vérifications effectuées par les vétérinaires spécialistes, les mesures nécessaires à la meilleure exécution des contrôles officiels et à la garantie de la santé publique doivent être adoptées, lesquelles doivent être communiquées, selon la procédure arrêtée par le Sous-groupe vétérinaire, aux fins de leur évaluation.
Article 48.
Lorsque des substances ou produits non autorisés, ou des substances mentionnées dans le Groupe A et dans le Groupe B-1 et B-2 de l'annexe V.II.1, sont découverts entre les mains de personnes ou d'entités non autorisées, ces substances ou produits non autorisés sont placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les ministères chargés de l'agriculture et de la santé adoptent les mesures appropriées, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives ou pénales à l'encontre du ou des contrevenants. Article 49 1- Pendant la période de consigne des animaux prévue à l'article 43, les animaux de l'exploitation en question et leurs produits ne peuvent quitter l'exploitation d'origine ni être cédés à aucune autre personne, sauf sous contrôle officiel et à condition que l'autorité compétente adopte les mesures conservatoires appropriées en fonction de la nature de la ou des substances détectées. 2- Après le prélèvement d'échantillons, effectué conformément aux dispositions de l'article 43, en cas de confirmation du traitement illégal, le ou les animaux reconnus positifs doivent être abattus sans délai « in situ », et éliminés par enfouissement ou par incinération, soit directement, soit en tant que déchet animal conformément à la législation en vigueur. Dans ce dernier cas, le transfert est accompagné d'un certificat délivré par les services vétérinaires officiels, qui doit indiquer au minimum ce qui suit :
1. Exploitation d'origine dans laquelle les animaux ont été abattus (« in situ »).
2. Usine de transformation de matières à haut risque de destination (nom et localité) qualifiée comme telle par la législation en vigueur relative aux déchets animaux.
3. Type de véhicule dans lequel le transport est effectué et numéro d'immatriculation.
4. Nombre d'animaux abattus « in situ » et identification.
5. Date et signature. 3- Nonobstant ce qui est mentionné au point 2 ci-dessus, les animaux reconnus positifs peuvent être conduits directement à un abattoir, désigné spécifiquement à cette fin, pour y être abattus. Dans ce cas, ils doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les services vétérinaires officiels, qui doit indiquer, au minimum, ce qui suit :
1. La mention « animaux impropres à la consommation humaine »
2. Exploitation d'origine
3. Nombre d'animaux
4. Identification officielle des animaux reconnus positifs
5. Substances pour lesquelles ils se sont révélés positifs
6. Abattoir de destination
7. Date
8. Véhicule ou moyen de transport et numéro d'immatriculation Indépendamment de ce qui a été exposé ci-dessus, l'arrivée des animaux mentionnés doit être communiquée au représentant légal de l'abattoir, au moins 48 heures à l'avance, afin qu'il en informe le vétérinaire officiel de l'établissement. Ces animaux doivent être abattus à la fin de la journée de travail et doivent être déclarés impropres, en étant considérés comme déchet animal aux fins de l'application de la législation en vigueur relative aux déchets animaux, avec un document de contrôle dont une copie signée doit être renvoyée à l'abattoir d'origine et qui doit préciser au minimum ce qui suit :
1. Date
2. Raison sociale de l'abattoir et adresse
3. Nombre d'animaux abattus avec la quantité en kilogrammes
4. Usine de transformation de matières à haut risque de destination (nom et localité) qualifiée ainsi conformément à la législation en vigueur relative aux déchets animaux
5. Signature du représentant légal de l'abattoir
6. Signature du représentant de l'usine de transformation de déchets animaux conformément à la législation en vigueur 4- En outre, il doit alors être procédé à un prélèvement d'échantillons, aux frais du titulaire de l'exploitation, sur l'ensemble des lots d'animaux provenant de l'exploitation contrôlée et susceptibles d'être suspects.
Si au moins la moitié des échantillons officiels effectués sur l'échantillon représentatif, conformément aux dispositions de l'article 43, est positive, l'éleveur doit pouvoir choisir entre un contrôle de tous les animaux présents dans l'exploitation susceptibles d'être suspects, et leur abattage.
Dans le cas où le contrôle de tous les animaux est réalisé, le coût dudit contrôle est à la charge du titulaire de l'exploitation. 5- Pendant une période ultérieure d'au moins 12 mois, l'exploitation ou les exploitations appartenant à un même propriétaire doivent être soumises à un contrôle minutieux afin de détecter les résidus considérés.
Dans le cas où un système organisé d'autocontrôle a été institué, l'exploitation contrevenante perd le droit de l'utiliser pendant la période de temps mentionnée. 6- Les exploitations ou établissements d'approvisionnement de l'exploitation où des cas positifs sont apparus doivent être soumis, compte tenu de l'infraction constatée, à un contrôle supplémentaire indépendamment de celui prévu à l'article 37, afin de détecter l'origine de la substance en question.
Il doit en être de même pour toutes les exploitations et tous les établissements appartenant à la même chaîne d'approvisionnement en animaux et en aliments pour animaux que l'exploitation d'origine ou de provenance. 7- Les données relatives aux exploitations où des traitements illégaux sont détectés doivent être transmises, par l'intermédiaire des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans les meilleurs délais, au Sous-groupe vétérinaire, pour pour qu'il les communique à la Commission européenne et aux États membres de l'Union européenne.
Article 50 1- Le vétérinaire officiel d'un abattoir doit :
a) S'il soupçonne ou dispose d'éléments d'information permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement illégal ou qu'il leur a été administré des substances ou produits non autorisés :
1. Faire abattre les animaux séparément des autres lots présents à l'abattoir.
2. Consigner les carcasses et procéder au prélèvement de tous les échantillons nécessaires, y compris les liquides biologiques et excréments de tout autre tissu ou organe pour détecter ces substances.
3. En cas d'apparition de résultats positifs, faire envoyer les viandes et abats à un établissement de transformation de déchets animaux conformément à la législation en vigueur sans aucune compensation ni indemnisation. Les dépenses de cette destruction sont à la charge des propriétaires des animaux. Dans ce cas, ces découvertes doivent être notifiées aux autorités compétentes pour l'application des dispositions des articles 46 à 49.
b) S'il dispose d'éléments lui permettant de soupçonner que les animaux présentés à l'abattage ont fait l'objet d'un traitement autorisé et que les périodes d'attente n'ont pas été respectées, leur abattage doit être ajourné jusqu'à ce qu'il soit certain que la quantité de résidus ne dépasse pas les limites admissibles. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure aux délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, conformément aux dispositions de la législation relative aux médicaments vétérinaires. Dans le cas de médicaments vétérinaires contenant des bêta-agonistes, dont l'utilisation correspond aux dispositions du chapitre précédent ; ladite période ne peut, en aucun cas, être inférieure à 28 jours. Toutefois, en cas d'urgence, ou si les conditions de bien-être des animaux l'exigent, ou encore si les infrastructures ou équipements de l'abattoir ne permettent pas d'éviter l'abattage des animaux, ceux-ci peuvent être abattus avant la fin de la période d'interdiction de l'ajournement. Les viandes et les abats doivent être consignés, dans l'attente du résultat des contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel de l'abattoir, et ne sont déclarés propres à la consommation humaine que lorsque la quantité de résidus dans les échantillons prélevés ne dépasse pas les limites admissibles.
c) S'il dispose d'éléments lui permettant d'établir que les animaux présentés à l'abattage ont fait l'objet d'un traitement autorisé et que les périodes d'attente n'ont pas été respectées, il doit être procédé à l'abattage des animaux, et leurs viandes sont déclarées impropres à la consommation. 2- Le vétérinaire officiel d'un établissement déclare impropres à la consommation humaine les viandes et l'un quelconque des produits spécifiés dans le présent chapitre si leur niveau de résidus dans les échantillons prélevés dépasse les niveaux autorisés ou présente des résidus de substances non autorisées, dans les tissus ou produits autres que ceux qui ont des limites maximales de résidus, ou dans lesquels des substances ou produits non autorisés ou interdits ont été détectés.
Article 51 1- Conformément aux dispositions du présent chapitre, les normes régissant la procédure de sanction du Code de l'Administration de la Principauté d'Andorre et sa législation d'application doivent être appliquées.
En tout état de cause, le principe d'action par écrit s'applique, sauf si la nature des actes exige ou permet d'autres formes plus appropriées d'expression ou de constatation. 2- L'instruction de la cause pénale devant les tribunaux de la Principauté suspend le traitement de la procédure administrative de sanction qui a été engagée conformément aux dispositions de l'article 61.2 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Article 52 1- Sans préjudice d'une autre réglementation susceptible d'être applicable, les infractions commises à l'encontre des dispositions du présent chapitre ont le caractère d'infractions sanitaires conformément aux dispositions du chapitre I du titre X de la Loi générale de santé de la Principauté d'Andorre, du 20 mars 1989, et doivent être graduées et sanctionnées conformément à ce que celles-ci disposent, à leurs normes d'application et au présent Règlement. 2- Conformément aux dispositions de l'article 64 de ladite Loi, sont considérées comme infractions légères :
1. Les simples irrégularités dans l'observation de tout ce qu'établit le présent chapitre ou les dispositions qui le développent, sans incidence directe sur la santé publique.
2. Celles commises par simple négligence, pourvu que l'altération ou les risques sanitaires produits soient de faible importance.
3. Celles qui, en raison des critères spécifiés dans le présent titre, méritent la qualification de légère, ou celles qui ne peuvent être qualifiées de faute grave ou très grave.
4. L'acceptation d'animaux destinés à l'élevage pour lesquels le producteur n'est pas en mesure de garantir que les périodes d'attente ont été respectées.
5. La non-communication aux autorités compétentes, par les entités ou personnes responsables, des données qu'elles sont tenues de fournir pour des raisons sanitaires, techniques, économiques, administratives ou financières.
6. Le fait d'entraver la fonction d'inspection par toute action ou omission qui perturbe ou retarde cette tâche.
7. Le fait de délivrer des médicaments vétérinaires une fois expiré le délai de validité des ordonnances.
8. Le manquement au devoir de collaborer avec l'Administration à l'évaluation et au contrôle des médicaments vétérinaires. 3- Conformément aux dispositions des articles 60 et suivants de la Loi générale de santé, sont considérées comme infractions graves :
1. La commercialisation pour l'abattage d'animaux, en cas d'administration de produits ou substances autorisés, pour lesquels le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances n'a pas été respecté.
2. L'acceptation pour l'abattage d'animaux pour lesquels le producteur n'est pas en mesure de garantir que les périodes d'attente ont été respectées.
3. Le défaut de coopération avec l'autorité compétente, ainsi que toute obstruction de la part du personnel ou du responsable d'une exploitation d'élevage, d'un abattoir ou d'autres établissements où sont élaborés des produits d'origine animale ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée, de son ou ses propriétaires, ou de la personne qui détient les animaux au moment de la réalisation des inspections et échantillonnages nécessaires à l'application des plans de surveillance des résidus et des opérations d'enquête et de contrôle prévus dans le présent titre.
4. L'élaboration, la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution de médicaments vétérinaires par des personnes physiques ou morales qui ne disposent pas de l'autorisation requise.
5. Le fait d'empêcher l'intervention des inspecteurs, dûment accrédités, dans les centres où sont élaborés, fabriqués, distribués et délivrés des médicaments vétérinaires.
6. L'utilisation chez des animaux producteurs d'aliments destinés à la consommation humaine d'un produit en phase de recherche, sans qu'il existe au préalable la déclaration qui le qualifie comme tel.
7. Le fait de délivrer des médicaments vétérinaires dans des établissements non autorisés, ainsi que de délivrer sans ordonnance vétérinaire les médicaments soumis à cette modalité de prescription.
8. La récidive dans la commission d'infractions légères au cours des trois derniers mois. 4- Conformément aux dispositions des articles 60 et suivants de la Loi générale de santé, sont considérées comme infractions très graves :
1. La commercialisation d'animaux d'exploitation ayant fait l'objet d'un traitement illégal au sens du présent chapitre, ou d'animaux d'exploitation auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits.
2. L'administration de substances interdites ou non autorisées aux animaux d'exploitation.
3. L'administration aux animaux d'exploitation de produits autorisés à d'autres fins ou dans des conditions différentes de celles qu'établit la législation en vigueur.
4. Le trafic, la distribution, la vente ou la commercialisation de viandes et d'autres produits provenant des animaux d'exploitation contenant des résidus de substances à action pharmacologique, au-delà des limites maximales autorisées, ou des substances, ou produits non autorisés ou interdits.
5. La détention de substances ou produits non autorisés et/ou interdits au sens du présent titre.
6. L'élaboration, la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, la commercialisation, la prescription et la délivrance de produits ou préparations présentés comme médicaments vétérinaires sans être légalement autorisés, y compris l'utilisation de substances médicamenteuses autres que les prémélanges médicamenteux autorisés dans les aliments médicamenteux pour animaux.
7. La mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans avoir obtenu l'autorisation sanitaire requise.
8. La réalisation d'essais cliniques vétérinaires sans se conformer au contenu des protocoles sur la base desquels des autorisations ont été accordées.
9. La préparation de remèdes secrets destinés aux animaux.
10. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours des cinq dernières années. 5- La qualification des infractions doit être effectuée selon tous les autres critères fixés dans la Loi générale de santé. 6- Sans préjudice des sanctions pénales, en cas de confirmation de la possession, de l'utilisation ou de la fabrication de substances ou produits non autorisés dans un établissement de fabrication, les autorisations ou agréments officiels dont bénéficie cet établissement doivent être suspendus pendant une période au cours de laquelle il fait l'objet de contrôles renforcés.
En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont retirés définitivement. 7- Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales auxquelles elles donnent lieu, les mesures administratives appropriées doivent être prises à l'encontre de toute personne qui, selon le cas, est responsable de la cession ou de l'administration de substances ou produits interdits, ou de l'administration de substances ou produits autorisés à des fins autres que celles qu'établit la réglementation en vigueur. 8- S'il est établi que le propriétaire ou le responsable de l'abattoir contribuent à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le coupable ou le récidiviste doit être exclu de toute possibilité de recevoir ou de solliciter tout type de subvention publique de la Principauté d'Andorre pendant une période de douze mois. 9- La commission de fautes graves ou très graves donne lieu, en tout état de cause, à la perte et au remboursement des subventions perçues au cours de la période pendant laquelle il est établi que des substances ont été administrées, ainsi qu'à la perte de toute subvention future pendant une période de douze mois.
Article 53 1- Les importations en provenance de pays tiers d'animaux et de produits d'origine animale est subordonnée à leur inscription sur les listes établies par la Commission européenne en relation avec la surveillance des groupes de résidus et substances spécifiés à l'annexe V.II.6. 2- Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent informer annuellement la Commission européenne des résultats des contrôles de résidus sur les animaux et produits importés en provenance de pays tiers à destination de la Principauté qui ont fait l'objet d'une immobilisation par les postes d'inspection frontaliers conformément aux dispositions du titre II du présent Règlement, si les États membres de l'Union européenne dont dépendait le poste d'inspection frontalier correspondant ne l'ont pas déjà fait. 3- Le manquement d'un pays tiers aux normes établies par le présent article ayant été constaté, après l'application des dispositions de l'article suivant, la Principauté d'Andorre doit demander à la Commission européenne, par la voie que détermine le Sous-groupe vétérinaire, l'exclusion de ce pays de la liste communautaire si les États membres de l'Union européenne ne l'ont pas déjà fait aux postes d'inspection frontaliers où les lots correspondants d'animaux ou de produits ont été localisés.
Article 54 1- Lorsque les contrôles prévus au titre III démontrent que des produits ou substances non autorisés ont été utilisés pour le traitement des animaux d'un lot déterminé, ou la présence de ces produits ou substances dans tout un lot ou une partie d'un lot provenant du même établissement du pays tiers en question, l'autorité compétente doit adopter, à l'égard de ces animaux et produits, les mesures suivantes :
a) Informer la Commission européenne, au moyen des mécanismes prévus au sein du Sous-groupe vétérinaire, sur les produits utilisés et le lot correspondant.
b) Intensifier les contrôles sur tous les produits d'animaux ou de produits de même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés, avec dépôt d'une provision pour frais de contrôle, afin d'être soumis à un contrôle de détection de résidus au moyen du prélèvement d'un échantillon représentatif de ce lot ou de la partie du lot. Lorsque ces nouveaux contrôles révèlent la présence de produits ou de substances non autorisés ou de résidus d'autres produits ou substances :
1. Le lot ou la partie du lot en question doit être réexpédié vers le pays d'origine, aux frais de l'expéditeur ou de son représentant, et les motifs du refus du lot doivent être clairement mentionnés dans le certificat.
2. Selon le type d'infraction constatée et le risque associé à cette infraction, l'expéditeur doit pouvoir opter pour la réexpédition du lot ou de la partie du lot, sa destruction ou son utilisation à des fins autorisées par la réglementation en vigueur, sans aucun type d'indemnisation ni de compensation.
c) La Commission européenne est informée, par la procédure prévue au sein du Sous-groupe vétérinaire, du résultat des contrôles intensifiés. 2- Lorsque les contrôles prévus aux titres II et III du présent Règlement révèlent que les limites maximales de résidus ont été dépassées, il doit être recouru aux contrôles prévus au paragraphe 1.b). 3- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables dans le cas où Andorre déciderait finalement de constituer un poste d'inspection frontalier. Article 55 1- Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre perçoivent, afin de couvrir les coûts réels des contrôles prévus dans le présent titre, la taxe établie dans la réglementation correspondante mentionnée au titre XI du présent Règlement. 2- Les informations sur les incidents survenus dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers doivent être portées à la connaissance des autorités compétentes de la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire. Annexe V.II.1 Groupes de résidus ou substances soumis à surveillance GROUPE A : Substances ayant un effet anabolisant et substances non autorisées.
- Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters.
- Agents antithyroïdiens.
- Stéroïdes.
- Lactones de l'acide résorcylique (y compris le zéranol).
- Bêta-agonistes GROUPE B : Médicaments vétérinaires (y compris les substances non enregistrées qui pourraient être utilisées à des fins vétérinaires) et contaminants. 1- Substances antibactériennes, y compris les sulfamides et les quinolones. 2- Autres médicaments vétérinaires :
a) Anthelminthiques
b) Anticoccidiens, y compris les nitroimidazoles
c) Carbamates et pyréthroïdes
d) Tranquillisants
e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
f) Autres substances exerçant une activité pharmacologique 3- Autres substances et contaminants environnementaux :
a) Composés organochlorés, y compris les PCB
b) Composés organophosphorés
c) Éléments chimiques
d) Mycotoxines
e) Colorants
f) Autres Annexe V.II.2 Groupes de résidus ou substances à détecter selon le type d'animaux, leurs aliments et l'eau d'abreuvement et par type de produits animaux d'origine primaire Dans l'attente de l'entrée en vigueur dans la Principauté, par l'extension du champ de la Décision 2/99 du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre, pour les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et espèces d'équidés, les substances doivent être analysées à l'exception de celle correspondant aux paragraphes
f) du paragraphe 2 du Groupe B et
e) et
f) du paragraphe 3 du Groupe B. Annexe V.II.3 Stratégie d'échantillonnage 1- Le plan de surveillance des résidus vise à examiner et à mettre en évidence les raisons des risques que comporte l'existence de résidus dans les produits alimentaires d'origine animale dans les exploitations, les abattoirs et autres établissements ou industries de produits d'origine animale.
Les échantillons officiels doivent être prélevés conformément aux dispositions du chapitre correspondant de l'annexe V.II.4. Quel que soit le lieu où les échantillons officiels sont prélevés, l'échantillonnage doit être effectué de manière imprévue, doit être inopiné et effectué à des moments non fixes et des jours de la semaine non spécifiés.
Les autorités compétentes doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'élément de surprise est constamment maintenu dans les contrôles. 2- En ce qui concerne les substances du Groupe A, la surveillance doit viser respectivement à la détection de l'administration illégale de substances interdites et à la détection de l'administration abusive de substances autorisées.
L'action de cet échantillonnage doit être concertée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre correspondant de l'annexe V.II.4. Les échantillons doivent viser un objectif spécifique, compte tenu des critères minimaux suivants : sexe, âge, espèce, système d'engraissement, toute information dont dispose l'autorité compétente et toute preuve de mauvaise utilisation ou d'abus de substances de ce groupe.
Les détails relatifs aux critères pour fixer ces objectifs doivent être établis selon la procédure que convient le Sous-groupe vétérinaire. 3- En ce qui concerne les substances du Groupe B, la surveillance doit porter, concrètement, sur le contrôle de la conformité des résidus de médicaments vétérinaires avec les limites maximales de résidus fixées dans le Règlement 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997, des résidus de pesticides avec les niveaux maximaux également autorisés par la législation en vigueur, ainsi que des concentrations maximales autorisées de contaminants environnementaux.
Sauf si les autorités compétentes peuvent justifier l'échantillonnage aléatoire, lors de la présentation de leur plan de surveillance des résidus, tous les échantillons doivent viser des objectifs spécifiques conformément aux critères établis selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Annexe V.II.4 Niveaux et fréquences d'échantillonnage L'objectif de la présente annexe est de définir le nombre minimal d'animaux qui doit être soumis à un échantillonnage.
Chacun des échantillons peut être analysé afin de détecter la présence d'une ou de plusieurs substances.
Chapitre I. Bovins, porcins, ovins, caprins et équidés 1- Bovins Le nombre minimal d'animaux devant être contrôlés chaque année pour tout type de résidus ou substances doit être au moins égal à 0,4% des bovins abattus l'année précédente, réparti de la manière suivante : A) Groupe A : 0,25%, divisé ainsi :
1. La moitié des échantillons doivent être prélevés à l'exploitation, sur des animaux vivants. À titre exceptionnel, 25% des échantillons analysés pour la recherche de substances du Groupe A5 peuvent être prélevés à partir de matériaux appropriés (aliments pour animaux, eaux d'abreuvement).
2. La moitié des échantillons doit être prélevée à l'abattoir.
Chaque sous-groupe du Groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste doit être attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente.
B) Groupe B : 0,15% 1. 30% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B1. 2. 30% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B2. 3. 10% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B3.
Le reste doit être attribué selon l'appréciation des autorités compétentes de la Principauté d'Andorre. 2- Porcins Le nombre minimal d'animaux devant être contrôlés chaque année pour tout type de résidus ou de substances doit être, au minimum, égal à 0,05% des porcins abattus l'année précédente, réparti de la manière suivantes : A) Groupe A : 0,02% Lorsque les prélèvements d'échantillons sont effectués à l'abattoir, des analyses complémentaires d'eau potable, d'aliments pour animaux, d'excréments, ou de tout autre substrat approprié doivent être effectuées à la ferme.
Dans ce cas, le nombre minimal d'établissements d'élevage de porcins devant être contrôlés annuellement doit représenter, au minimum, un établissement d'élevage pour 100.000 porcs abattus l'année précédente.
Chaque sous-groupe du groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste est attribué en fonction de l'expérience des informations dont dispose l'autorité compétente de la Principauté.
B) Groupe B : 0,03% La même répartition entre sous-groupes que dans le cas des bovins doit être respectée.
Le reste est attribué selon l'appréciation de la situation dans la Principauté qu'en font les autorités compétentes. 3- Brebis et chèvres Le nombre d'animaux devant être contrôlés pour tout type de résidus ou de substances doit être au minimum égal à 0,05% des brebis et des chèvres de plus de trois mois abattues l'année précédente, réparties, tant dans les fermes que dans les abattoirs, de la manière suivante : A) Groupe A : 0,01% Chaque sous-groupe du Groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste est attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente.
B) Groupe B : 0,04% La même répartition entre sous-groupes que dans le cas des bovins doit être respectée.
Le reste est attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente. 4- Équidés Les autorités compétentes doivent déterminer le nombre d'échantillonnages en fonction des problèmes observés.
Chapitre I Sont désignés comme laboratoires communautaires de référence pour la détection de résidus de certaines substances les laboratoires suivants :
a) Pour les résidus énumérés aux points 1, 2, 3 et 4 du Groupe A, à la lettre
d) du point 2 du Groupe B et à la lettre
d) du Groupe 3 de l'annexe V.II.1 : Rijksinstituut voor de Volksdezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) A. van Leeuwenhoeklaan, 9 NI-3720 BA BILTHOVEN
b) Pour les résidus mentionnés au point 1 et à la lettre
e) du point 3 du Groupe B de l'annexe V.II.1 et les résidus de carbadox et d'olaquindox : Laboratoires des Médicaments Vétérinaires (CNE-LMV) La Haute Marche Javené F-35135 FOUGÈRES
c) Pour les résidus énumérés au point 5 du Groupe A et aux lettres a),
b) et
e) du point 2 du Groupe B de l'annexe V.II.1 : Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGW) Diedersdorfer Weg 1 D-I2277 BERLIN
d) Pour les résidus énumérés à la lettre
c) du point 2 et aux lettres a),
b) et
c) du point 3 du Groupe B de l'annexe V.II.1 : Instituto superiore di sanitá Viale Regina Elena, 299 I-00161 ROMA Les substances des Groupes A.6, B.2.f) et B.3.f) sont attribuées aux laboratoires communautaires de référence précédemment désignés, selon leur action pharmacologique. Chapitre II Les compétences et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence pour la détection de résidus chez les animaux vivants, dans leurs excréments et liquides biologiques et dans leurs tissus, dans les produits animaux, dans l'alimentation des animaux et dans leur eau d'abreuvement, sont les suivantes : 1- Les fonctions des laboratoires communautaires de référence sont les suivantes :
a) Encourager et coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence ainsi que le laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre, conformément au système que détermine le Sous-groupe vétérinaire, des progrès réalisés dans le domaine des méthodes et des matériels d'analyse.
b) Aider les laboratoires nationaux de référence et le laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre, conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, à mettre en œuvre un système approprié d'assurance qualité fondé sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et sur les critères EN 45.000.
c) Approuver les méthodes validées comme méthodes de référence afin de les intégrer dans un recueil de méthodes.
d) Fournir, conformément à la procédure déterminée au sein du Sous-groupe vétérinaire, aux laboratoires nationaux de référence et au laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre qui en font la demande, un avis technique sur l'analyse des substances pour lesquelles ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence.
e) Organiser des essais comparatifs pour les laboratoires nationaux de référence et le laboratoire de la Principauté d'Andorre, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, déterminer la fréquence de ces essais en accord avec la Commission, et conformément à la procédure établie par ce sous-groupe. Aux fins de la réalisation de ces essais, les laboratoires communautaires de référence doivent distribuer des échantillons blancs et des échantillons contenant une quantité inconnue du résidu à analyser.
f) Identifier et quantifier les résidus lorsque les résultats d'une analyse ne sont pas acceptés par les États membres ou par la Principauté d'Andorre conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire.
g) Organiser des cours de formation et de perfectionnement à l'intention des experts des laboratoires nationaux et, conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire, à l'intention des experts du laboratoire désigné par la Principauté.
h) Fournir une assistance technique et scientifique à la Commission, y compris le programme de normes, mesures et essais.
i) Élaborer et transmettre au Sous-groupe vétérinaire, pour information de la Commission européenne, un rapport annuel sur leurs activités.
j) Collaborer dans le domaine des méthodes et matériels d'analyse, de la part des laboratoires désignés par les pays tiers dans le cadre des plans de surveillance présentés conformément à l'article 37 du présent Règlement. 2- Pour pouvoir mener à bien les tâches énumérées au paragraphe 1, chaque laboratoire communautaire de référence doit remplir les conditions minimales suivantes :
a) Avoir été désigné comme laboratoire national de référence dans un État membre.
b) Disposer d'un personnel qualifié possédant des connaissances suffisantes des techniques appliquées à l'analyse des résidus pour lesquels il a été désigné comme laboratoire communautaire de référence.
c) Disposer de l'équipement et des substances nécessaires pour effectuer les analyses qui lui ont été confiées.
d) Disposer d'une infrastructure administrative appropriée.
e) Disposer d'une capacité informatique suffisante pour réaliser les travaux statistiques découlant du traitement des résultats et être en mesure de communiquer rapidement ces données et d'autres informations aux laboratoires nationaux de référence et à la Commission, conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire ainsi que le Laboratoire central de santé publique de la Principauté.
f) Veiller à ce que son personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications.
g) Posséder des connaissances suffisantes des normes et pratiques internationales.
h) Disposer d'une liste à jour des matériaux de référence certifiés, ainsi que d'une liste à jour des fabricants et vendeurs de ces matériaux. Chapitre I Est désigné comme laboratoire national de référence pour la détection des résidus de certaines substances, pour la Principauté d'Andorre, le Laboratoire central de santé publique, régi par les articles 48 et suivants de la Loi générale de santé, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de modifier cette désignation en la communiquant au Sous-groupe vétérinaire. Chapitre II Les compétences et fonctions du laboratoire (ou des laboratoires) de référence de la Principauté d'Andorre sont les suivantes :
a) Coordonner les activités des laboratoires de routine agréés, chargés des analyses de résidus, et en particulier coordonner l'élaboration des normes et méthodes d'analyse de chaque résidu ou groupe de résidus pertinents.
b) Collaborer avec les autorités compétentes à l'organisation du plan de surveillance des résidus.
c) Organiser périodiquement des essais comparatifs pour chaque résidu ou groupe de résidus pour lesquels ils ont été désignés.
d) Promouvoir et garantir le respect, par les laboratoires agréés, des limites de détection établies.
e) Assurer la diffusion des informations fournies par les laboratoires communautaires de référence.
f) Garantir à leur personnel la possibilité de participer aux réunions de perfectionnement organisées par la Commission européenne ou par les laboratoires communautaires de référence, conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
g) Promouvoir le soutien technique ou la formation du personnel des laboratoires agréés. Chapitre I. Identification et enregistrement des animaux de l'espèce bovine
Article 56.
Aux fins des dispositions du présent chapitre, on entend par :
a) « Animal » : l'animal de l'espèce bovine, y compris les bisons (Bison bison) et les buffles (Bubalus bubalus).
b) « Exploitation » : tout établissement ou toute construction ou, dans le cas d'exploitations en plein air, tout lieu du territoire de la Principauté d'Andorre dans lequel sont détenus, élevés ou soignés des animaux tels que ceux décrits à l'alinéa précédent, y compris les abattoirs et les centres de rassemblement.
c) « Centres de rassemblement » : tous les centres ainsi définis au titre VII du présent Règlement.
d) « Détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux, à titre permanent ou temporaire, y compris pendant le transport ou sur un marché.
e) « Mouvements » : les entrées ou sorties d'animaux de l'exploitation en provenance de tout point du territoire de la Principauté ou à destination de tout point du territoire de la Principauté.
Article 57.
Le système d'identification et d'enregistrement visé au présent chapitre comprend :
a) Des marques auriculaires pour l'identification individuelle de chaque animal.
b) Des documents d'identification des animaux.
c) Une base de données informatisée.
d) Des registres dans chaque exploitation.
Article 58.
Les détenteurs définis à l'article 56 du présent chapitre doivent contribuer au financement du système d'identification et d'enregistrement selon les modalités que détermine le Gouvernement. Article 59 1- Tous les animaux nés après le 1er janvier 1998 ou qui, après cette date, sont destinés aux échanges communautaires doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire apposée à chaque oreille, agréée par le ministère chargé de l'agriculture. 2- Les deux marques auriculaires doivent porter le même code d'identification unique, composé des caractères suivants : les lettres AD, qui identifient la Principauté d'Andorre, suivies de 10 caractères numériques correspondant aux structures suivantes :
a) Un chiffre, dont l'usage est celui que détermine le ministère chargé de l'agriculture
b) Un chiffre de vérification ou de contrôle, dont la finalité est la détection d'erreurs dans le traitement mécanisé des codes d'identification
c) Quatre chiffres qui identifient l'exploitation
d) Quatre chiffres d'identification de l'animal En outre, elles doivent comporter ce code d'identification sous la forme d'un code-barres. 3- Les marques auriculaires visées au présent article consistent en deux boucles en plastique de couleur jaune présentant les caractéristiques suivantes :
a) elles doivent être fabriquées en matière plastique souple,
b) elles doivent être inaltérables et facilement lisibles pendant toute la vie de l'animal,
c) elles ne peuvent pas être réutilisables,
d) elles doivent être conçues de manière à rester fixées à l'animal sans le blesser, et
e) elles doivent comporter uniquement des inscriptions indélébiles. 4- Les marques auriculaires doivent répondre au modèle suivant :
a) chaque marque auriculaire doit se composer de deux parties, une partie mâle et une partie femelle,
b) chaque partie de la marque auriculaire doit indiquer uniquement les informations requises,
c) la longueur de chaque partie de la marque auriculaire doit être de 45mm, au minimum,
d) la largeur de chaque partie de la marque auriculaire doit être de 55mm, au minimum, et
e) les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 5mm.
Article 60 1- Les marques auriculaires sont attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon les modalités que détermine le ministère chargé de l'agriculture. 2- Aucune marque auriculaire ne peut être retirée ni remplacée sans l'autorisation du ministère chargé de l'agriculture. 3- En cas de perte ou de détérioration d'une marque auriculaire, celle-ci est remplacée par une nouvelle portant le même code d'identification que celle qui est remplacée. 4- Les marques auriculaires doivent être apposées dans un délai de sept jours à compter de la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né, sans préjudice des exceptions pouvant être convenues au sein du Sous-groupe vétérinaire, en particulier lorsqu'il s'agit de bétail né en haute montagne.
Article 61 1- Les animaux importés d'un pays tiers ayant satisfait aux contrôles établis par les postes d'inspection frontaliers, qui demeurent sur le territoire de la Principauté d'Andorre, doivent être identifiés au moyen de deux marques telles que celles décrites à l'article 59, dans la première exploitation de destination au sein de la Principauté, dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis aux contrôles aux postes d'inspection frontaliers, sauf s'ils mettent plus de 24 heures à entrer dans la Principauté d'Andorre ; dans ce cas, ce délai est reporté d'un nombre de jours équivalant au laps de temps écoulé entre le contrôle effectué au poste d'inspection frontalier et l'entrée sur le territoire de la Principauté.
En tout état de cause, ils doivent être identifiés avant de quitter l'exploitation. 2- Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier les animaux si l'exploitation de destination est un abattoir situé dans la Principauté d'Andorre et que les animaux y sont abattus dans le délai de sept jours ou plus visé au paragraphe précédent. 3- L'identification d'origine établie par le pays tiers de provenance doit être enregistrée dans le Livre-registre de l'exploitation et, le cas échéant, dans la base de données informatisée dont la mise en place est régie par les articles suivants.
Article 62 1- Tout animal provenant d'un État membre de l'Union européenne doit conserver ses marques auriculaires d'origine. 2- En cas de perte ou de détérioration de l'une de ces marques, il doit être procédé à son remplacement par une autre portant un code d'identification identique à celui de la marque remplacée, et le modèle doit être conforme à celui prévu au paragraphe 3 de l'article 59. Article 63 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit délivrer, pour chaque animal devant être identifié conformément aux articles précédents, un passeport, dans les 14 jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas des animaux importés de pays tiers, au moment de la notification de sa réidentification par la Principauté d'Andorre elle-même ou par le poste d'inspection frontalier, conformément aux dispositions de l'article 62. 2- Dans le cas des bovins identifiés dans la Principauté d'Andorre, soit parce qu'ils sont nés dans une exploitation située sur son territoire, soit parce qu'ils ont été importés directement d'un pays non communautaire, le document d'identification doit comporter, au minimum, les données figurant dans le modèle mis en circulation à cette fin par le ministère chargé de l'agriculture (annexe VI.II.3). 3- Les bovins provenant d'États membres de l'Union européenne doivent arriver dans la Principauté d'Andorre accompagnés de leur passeport, délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Sur présentation préalable de ce document, le ministère chargé de l'agriculture délivre le document d'identification des bovins, qui doit comporter, au minimum, les données du modèle spécifié au paragraphe 2. Article 64 1- Tout animal faisant l'objet d'un mouvement d'échange doit être accompagné de son passeport d'identification, dûment rempli. 2- À cette fin, lorsqu'un mouvement ou un échange a lieu, chaque détenteur doit indiquer dans le passeport d'identification les données relatives à l'origine et à la destination de l'animal faisant l'objet du mouvement ou de l'échange avant que celui-ci ne quitte l'exploitation, et doit s'assurer que le passeport accompagne l'animal.
De même, lorsqu'un animal est introduit dans une exploitation, le nouveau détenteur doit remplir les données relatives à la nouvelle exploitation au moment même de l'arrivée de l'animal. 3- Dès que la Principauté d'Andorre disposera de la base de données informatisée établie par les articles suivants, lorsque celle-ci sera pleinement opérationnelle, l'Andorre peut soumettre au Sous-groupe vétérinaire la possibilité que des passeports ne soient délivrés que pour les animaux destinés au commerce avec d'autres États membres de l'Union européenne, de sorte que les animaux ne soient accompagnés de leur passeport qu'en cas de déplacement vers ces pays, et le passeport doit alors comporter les données issues de la base de données informatisée.
Dans ces cas, le passeport accompagnant l'animal lorsqu'il est exporté vers un État membre de l'Union européenne doit être remis, à son arrivée, à l'autorité compétente du pays.
La même règle de collecte des passeports s'applique aux bovins provenant d'autres États membres de l'Union européenne qui sont introduits dans la Principauté d'Andorre. 4- Dans le cas des animaux exportés vers des pays tiers, le passeport doit être présenté à l'autorité compétente en vue de l'obtention du certificat sanitaire qui doit accompagner les animaux conformément à la législation sanitaire en vigueur.
Article 65 1- En cas de mort à l'exploitation ou à l'abattoir, le dernier détenteur doit restituer le document d'identification au ministère chargé de l'agriculture dans les sept jours suivant cet événement. 2- En cas de sortie à destination d'une exploitation située dans un État tiers, le dernier détenteur doit également restituer le document à l'autorité du lieu d'exportation.
Article 66 1- Le ministère chargé de l'agriculture constitue une base de données informatisée conformément aux dispositions du titre VII. 2- Il incombe au ministère chargé de l'agriculture de garantir le fonctionnement à jour de ladite base de données dans le cadre de la Principauté d'Andorre.
Article 67.
Les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il détermine :
a) Les informations relatives aux naissances d'animaux survenues dans l'exploitation et les dates de ces événements, dans un délai maximal de sept jours suivant la pose des marques auriculaires sur les animaux.
b) Tous les mouvements d'animaux depuis et vers l'exploitation, en en indiquant les dates, dans un délai maximal de sept jours suivant la date de réalisation du mouvement ou de l'échange. Article 68 1- Les détenteurs d'animaux doivent tenir un livre-registre d'exploitation, de manière actualisée, de leur exploitation. 2- Le livre-registre doit avoir un format qui obéit à un modèle approuvé par le ministère chargé de l'agriculture et doit être tenu de manière manuelle ou informatisée, avec les données minimales suivantes :
a) les informations actualisées des six premiers tirets de l'article 96.3.C).1 ;
b) la date de la mort de l'animal dans l'exploitation ;
c) dans le cas d'animaux qui quittent l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers laquelle l'animal a été transféré, ainsi que la date de sortie ;
d) dans le cas d'animaux qui arrivent dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation depuis laquelle l'animal a été transféré et la date d'arrivée ;
e) le nom et la signature du représentant du ministère chargé de l'agriculture (ou de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne) qui a vérifié le registre et la date à laquelle la vérification a été effectuée. 3- Le livre-registre doit être disponible dans l'exploitation et être accessible à l'autorité compétente, à sa demande, pendant la période que celle-ci détermine et, comme en tout état de cause, ne peut être inférieure à trois ans. 4- Par l'intermédiaire du ministère chargé de l'agriculture, un registre centralisé peut être créé, comprenant la totalité des inscriptions des registres de toutes les exploitations de la Principauté, et dans ce cas, les exploitations peuvent être dispensées de devoir tenir un registre individualisé, étant entendu que l'obligation d'inscrire les données dans les registres est remplacée par l'obligation de les notifier officiellement, dans les mêmes délais, au service du ministère chargé de l'agriculture qui administre ce registre centralisé, lequel doit permettre la détention de copies officielles de toutes les inscriptions dans l'exploitation même, sur demande préalable de l'intéressé, dans un délai minimal de 24 heures.
Article 69 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit coordonner l'échantillonnage des exploitations qui font l'objet d'un contrôle fiscal afin de garantir l'application harmonisée des critères de sélection des échantillons avec ceux qu'appliquent les États membres de l'Union européenne conformément au Règlement 2630/97, de la Commission, du 29 décembre 1997, portant certaines modalités d'application du Règlement 820/97, du Conseil, en ce qui concerne le niveau minimal de contrôles à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des animaux de l'espèce bovine, échantillons qui doivent être réalisés en respectant le niveau minimal de contrôles qui doivent statistiquement être effectués afin d'assurer le fonctionnement de ce que prévoit le présent chapitre et qui doit être fixé d'un commun accord au sein du Sous-groupe vétérinaire. 2- Le ministère chargé de l'agriculture doivent effectuer des contrôles fiscaux sur place qui peuvent être réalisés conjointement avec d'autres actions de contrôle établies dans le présent Règlement. 3- Le résultat de tout contrôle fiscal sur place doit être consigné dans un procès-verbal ou un rapport qui indique, de manière détaillée, toute anomalie détectée, le motif du contrôle et les personnes qui étaient présentes.
Le détenteur ou la personne qui le représente doit avoir la possibilité de signer le procès-verbal et d'y indiquer ses observations relatives à son contenu. 4- Les contrôles fiscaux sur place doivent être réalisés, en général, sans préavis et, s'il est indispensable, il doit être limité au minimum strictement nécessaire qui, en règle générale, ne peut excéder 48 heures. 5- Les contrôles sur place doivent inclure tous les animaux de l'exploitation concernés par l'identification et l'enregistrement conformément au présent chapitre. 6- Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, si pour des raisons pratiques il n'est pas possible de rassembler les animaux d'une exploitation dans un délai de 48 heures, l'autorité compétente peut réaliser le contrôle fiscal au moyen d'un échantillonnage qui assure un degré de contrôle fiable. 7- La Principauté d'Andorre, annuellement, avant le 1er juillet, selon la procédure dont convient le Sous-groupe vétérinaire et sous le format dont convient le Sous-groupe et, en principe, sauf si ledit Sous-groupe en décide autrement, doit être identique ou similaire à celui que la Commission européenne fournit aux États membres de l'Union européenne en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement 2630/97/CE, de la Commission, du 29 décembre 1997, portant certaines modalités d'application du Règlement 820/97 du Conseil, en ce qui concerne le niveau minimal de contrôles à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des animaux de l'espèce bovine, doit transmettre à la Commission un rapport sur les contrôles fiscaux réalisés, qui comprennent, au minimum :
a) Le nombre d'exploitations bovines situées sur le territoire de la Principauté.
b) Le nombre d'exploitations contrôlées en application du présent chapitre.
c) Le nombre d'animaux concernés par les contrôles fiscaux.
d) Les anomalies détectées, en en indiquant le détail.
e) Les dossiers d'infraction ouverts ou clos, en indiquant, le cas échéant, les actions proposées ou imposées.
Article 70 1- Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux qui ne peuvent être identifiés par aucun des éléments d'identification mentionnés à l'article 58, l'autorité compétente doit imposer une restriction des mouvements de tous les animaux depuis et vers l'exploitation du détenteur en question. 2- Cependant, un délai de deux jours ouvrables doit être accordé au détenteur pour prouver l'identité de l'animal ou des animaux non identifiés, à l'expiration duquel, si le détenteur n'a pas apporté lesdites preuves, les animaux non identifiés sont détruits sans délai sous la supervision des services vétérinaires officiels et sans que le détenteur ait droit à aucune sorte d'indemnisation. 3- Dans le cas d'animaux dont l'identification ne satisfait pas à l'un des éléments mentionnés à l'article 58, l'autorité compétente impose immédiatement une restriction des mouvements des animaux concernés, jusqu'à ce que les déficiences soient corrigées.
Toutefois, si le nombre d'animaux d'une exploitation dont l'identification ne satisfait pas à l'un desdits éléments dépasse 20% du total des animaux, de la même manière que les mesures prévues au paragraphe précédent, celles-ci s'appliquent à tous les animaux présents dans l'exploitation.
Cependant, dans le cas des exploitations de moins de dix animaux, ces mesures sont imposées lorsque les déficiences en concernent plus de deux. 4- Si un détenteur ne paie pas la part du coût du système d'identification conformément aux dispositions de l'article 58, le ministère chargé de l'agriculture peut lui retirer les documents d'identification qu'il a en sa possession ou lui refuser la délivrance de nouveaux documents.
Si le défaut de paiement persiste, ladite autorité peut restreindre les entrées et les sorties d'animaux de l'exploitation de ce détenteur. 5- Lorsque le détenteur ne respecte pas ses obligations de notifier au ministère chargé de l'agriculture les informations spécifiées aux articles 65 et 67, ladite autorité doit appliquer des restrictions aux mouvements des animaux depuis et vers l'exploitation du contrevenant.
Article 71.
Le non-respect des dispositions du présent chapitre et, en particulier, de celles qui se réfèrent à la manipulation ou à l'utilisation irrégulière ou frauduleuse des marques auriculaires et du passeport d'identification, donne lieu à l'application des sanctions suivantes prévues par la Loi générale de santé et le reste de la législation en vigueur en matière d'agriculture. Chapitre II. Identification et enregistrement des animaux des espèces porcine, ovine et caprine
Article 72.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Animal » : tout spécimen des espèces porcine, ovine et caprine.
b) « Exploitation » : toute installation ou construction ou, en cas d'élevage en plein air, tout lieu où des animaux sont détenus, élevés ou manipulés.
c) « Titulaire ou détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux, même à titre temporaire.
d) « Opérateur » : toute personne physique ou morale qui transporte ou détient des animaux à titre temporaire et à des fins commerciales immédiates.
e) « Mouvements » : les entrées ou sorties d'animaux de l'exploitation en provenance ou à destination de tout point du territoire de la Principauté d'Andorre.
f) « Documents d'accompagnement » : les documents qui, conformément à la législation en vigueur, doivent couvrir les animaux lors de leurs mouvements ou échanges. Article 73 1- Le ministère chargé de l'agriculture élabore une liste actualisée de toutes les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui détiennent des animaux auxquels s'applique le présent chapitre. Un numéro doit être attribué à chaque exploitation (ci-après code d'exploitation), lequel doit être composé d'un code alphanumérique de six chiffres au minimum, qui coïncide, le cas échéant, avec celui du registre centralisé régi par l'article 74.1.c). 2- La liste des exploitations visée au paragraphe précédent consiste en une base de données informatisée qui doit comprendre, au minimum, pour chaque exploitation, les données relatives à :
a) Le nom de la personne physique ou morale titulaire de l'exploitation.
b) Le code attribué à l'exploitation conformément au paragraphe 1.
c) L'espèce ou les espèces auxquelles appartiennent les animaux. 3- Les exploitations doivent être conservées sur cette liste pendant trois ans après l'élimination des animaux. En outre, en cas de cessation de l'activité d'élevage, les exploitations doivent également demeurer sur la liste pendant la même période de trois ans. Article 74 1- Tout titulaire ou détenteur d'animaux dont l'exploitation figure sur la liste prévue à l'article précédent doit tenir un livre-registre conforme au modèle approuvé par le ministère chargé de l'agricultura et contenant, au minimum, un relevé actualisé de toutes les naissances, des morts (cette mention n'est pas obligatoire pour les animaux de l'espèce porcine) et des mouvements (nombre d'animaux de chaque opération d'entrée et de sortie) en se fondant au minimum sur les flux, en indiquant, selon les cas, l'origine et la destination des animaux et la date des flux, et doit mentionner, dans tous les cas, la marque d'identification appliquée aux animaux. Dans ce registre doivent en outre figurer :
a) Dans le cas des animaux de l'espèce porcine :
1. Le nombre total d'animaux présents dans l'exploitation à la date d'ouverture du livre, avec l'indication s'il s'agit d'animaux reproducteurs ou d'engraissement, ainsi que leur marque ou leurs marques et le sexe dans le cas des reproducteurs.
2. Un relevé actualisé des animaux en ce qui concerne leurs mouvements ou échanges. Dans ce cas, doivent y figurer la date des mouvements d'échanges, l'origine ou la destination et la marque ou les marques des animaux faisant l'objet du mouvement ou de l'échange. La mention des naissances et des morts n'est pas obligatoire.
b) Dans le cas des animaux des espèces ovine et caprine :
1. Le nombre d'animaux présents dans l'exploitation le 30 juin de chaque année.
2. Un relevé actualisé des femelles de plus de 12 mois ou ayant mis bas sans avoir atteint cet âge, présentes dans l'exploitation.
3. Les mouvements ou échanges, en indiquant le nombre d'animaux de chaque opération d'entrée ou de sortie ainsi que, selon le cas, l'origine et la destination des animaux, leur marque et la date de chaque opération.
c) Le ministère chargé de l'agriculture peut créer un registre centralisé dans les mêmes termes que ceux établis par l'article 68.4. 2- Tout opérateur doit également tenir un registre approuvé par le ministère chargé de l'agriculture dans lequel doivent figurer, au minimum, les informations relatives aux animaux détenus ou transportés en y indiquant spécifiquement les dates des mouvements ou échanges, le nombre et la marque des animaux concernés, leur origine et leur destination, ainsi que les numéros des documents officiels d'accompagnement des lots. 3- La mise à jour des données du livre de registre doit être effectuée par le titulaire ou détenteur des animaux, ou bien par l'opérateur. 4- Tout titulaire ou détenteur d'animaux ainsi que tout opérateur doit fournir au ministère chargé de l'agriculture, à la demande de celui-ci, toutes les informations relatives à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. 5- Tout titulaire ou détenteur d'animaux en provenance ou à destination d'un marché ou d'un centre de rassemblement doit fournir les documents d'accompagnement délivrés par un vétérinaire officiellement agréé exposant les détails relatifs aux animaux, y compris les numéros ou marques d'identification, à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de rassemblement, détient les animaux à titre temporaire.
Cet opérateur peut utiliser la documentation sanitaire obtenue conformément à l'alinéa précédent pour remplir les obligations spécifiées au paragraphe 1 du présent article. 6- Les livres de registre mentionnés dans le présent chapitre peuvent être tenus au moyen de fichiers informatiques. 7- Les registres et les informations doivent se trouver dans l'exploitation et être à la disposition du ministère chargé de l'agriculture, à la demande de celui-ci, pendant un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.
Article 75.
Les titulaires ou détenteurs d'animaux doivent respecter les règles d'identification suivantes : 1- L'identification doit être réalisée au moyen d'une marque, consistant en une boucle auriculaire ou un tatouage permettant d'identifier l'exploitation de naissance, et qui doit être mentionnée dans les documents d'accompagnement des animaux. 2- Aucune marque ne peut être retirée ni remplacée sans autorisation du ministère chargé de l'agriculture. Lorsqu'une marque devient illisible ou est perdue, une nouvelle marque doit être apposée conformément aux dispositions du présent chapitre, en indiquant toujours le lien entre la marque d'origine et la nouvelle marque dans le livre-registre, conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessus. 3- La marque doit être approuvée par le ministère chargé de l'agriculture et conçue de manière à ne pas pouvoir être falsifiée, inviolable, facilement lisible tout au long de la vie de l'animal et elle ne peut pas être réutilisée, mais elle ne doit pas porter atteinte à son bien-être. 4- L'attribution, la distribution et la pose des marques doivent être réalisées selon les modalités que détermine par voie réglementaire le ministère chargé de l'agriculture.
Article 76.
Tous les animaux de l'espèce porcine doivent être marqués le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant de quitter l'exploitation, au moyen d'une marque consistant en une boucle auriculaire ou un tatouage selon ce qu'établit le ministère chargé de l'agriculture, de caractéristiques similaires à celles décrites à l'annexe VI.II.1. Cette marque détermine l'exploitation dont proviennent les animaux et consiste au minimum en la séquence de lettres et de chiffres attribuée à l'exploitation dans l'ordre où ils apparaissent au paragraphe 1 de l'article 73. Article 77 1- Les titulaires ou détenteurs d'animaux des espèces ovine et caprine doivent les identifier au moyen d'une marque consistant en une boucle auriculaire ou un tatouage conformément à ce que détermine le ministère chargé de l'agriculture, le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant qu'ils ne quittent l'exploitation ou n'aient atteint l'âge de 12 mois, sauf s'ils ont mis bas avant cet âge ou s'ils ont été soumis à des campagnes officielles d'assainissement du bétail, auquel cas ils doivent alors être identifiés.
La marque doit présenter les caractéristiques prévues à l'annexe VI.II.2. 2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le ministère chargé de l'agriculture peut autoriser des mouvements d'ovins et de caprins dépourvus de marques entre des exploitations de même statut sanitaire appartenant au même titulaire et situées sur le territoire de la Principauté, à condition que, lors de chaque mouvement des animaux, ceux-ci soient accompagnés d'un document mentionnant, au minimum, l'identification du titulaire ou détenteur, l'information sur le nombre d'animaux transférés et l'identification de l'exploitation d'origine et du lieu de destination.
Article 78 1- Le ministère chargé de l'agriculture peut décider que les animaux provenant d'un État membre de l'Union européenne qui arrivent sur le territoire de la Principauté soient identifiés à nouveau conformément aux conditions requises par les articles 74 et suivants, et que les marques remplacées, ainsi que les nouvelles marques attribuées, soient inscrites sur les feuillets prévus dans le livre-registre mentionné à l'article 74. 2- Il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau marquage selon les dispositions du paragraphe 1 dans le cas d'animaux destinés à l'abattoir et abattus dans un délai de 30 jours. 3- Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations sur les animaux, leur exploitation d'origine et leurs éventuels mouvements, le ministère chargé de l'agriculture en informe les membres du Sous-groupe vétérinaire aux fins de l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la Commission, entre elles et avec la Principauté d'Andorre, afin d'assurer l'application correcte des législations vétérinaire et zootechnique relatives aux animaux, à leur exploitation d'origine et à leurs éventuels mouvements, conformément à la procédure déterminée au sein de ce Sous-groupe.
Article 79.
Les animaux importés d'un pays tiers qui ont été soumis aux contrôles établis au titre II du présent Règlement et qui demeurent sur le territoire de la Principauté doivent être identifiés au moyen d'une marque conformément aux articles 75 et suivants dans les 30 jours suivant lesdits contrôles, délai qui est prolongé du nombre de jours de retard de l'arrivée sur le territoire de la Principauté d'Andorre depuis le poste de contrôle fiscal frontalier et, en tout état de cause, avant leur mouvement, sauf si la destination est un abattoir situé dans la Principauté d'Andorre et que l'animal est abattu dans ce délai de 30 jours ou plus. Les marques remplacées, ainsi que les nouvelles marques attribuées, doivent être inscrites dans le livre-registre régi par l'article 74. Chapitre III. Identification des équidés
Article 80.
En ce qui concerne l'identification des équidés, il convient de se référer aux dispositions des titres IX du présent Règlement relatives à la réglementation des échanges d'équidés.
Chapitre IV. Identification et marquage des carcasses de bétail, abats et produits carnés
Article 81.
En ce qui concerne les conditions d'identification et de marquage des carcasses de bétail, abats et produits carnés, il convient de se référer aux dispositions du titre X article 139 point 2 du présent Règlement relatives aux échanges de produits dérivés des animaux des espèces bovines, porcine, ovine, caprine et des équidés. Chapitre V. Infractions
Article 82.
Les infractions au présent chapitre du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'agriculture et d'élevage.
Annexe VI.II.1 Description des marques pour les porcins 1- Pour les animaux d'engraissement, lorsque la marque auriculaire est apposée au moyen d'une boucle, celle-ci doit être en plastique souple ou en plastique et laiton, doit se composer de deux pièces assemblées entre elles au moyen d'une tige sur la pièce mâle ou d'une troisième pièce, et celles-ci doivent rester unies de manière à rendre impossible leur séparation.
Les inscriptions gravées de manière indélébile doivent avoir des dimensions minimales de 4x3 mm. Lorsque le ministère chargé de l'agriculture estime opportun de mettre en œuvre des actions sanitaires nécessitant l'identification individuelle des animaux, cette identification doit être effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2. 2- Lorsque le ministère chargé de l'agriculture établit l'identification des animaux reproducteurs au moyen d'une boucle, celle-ci doit être en plastique souple et doit porter l'identification individuelle de l'animal.
Cette identification doit se composer de quatre chiffres et de trois lettres, dont deux doivent correspondre aux lettres AD.
Les inscriptions gravées de manière indélébile doivent avoir une dimension minimale de 4x3 mm. Cette identification doit être inscrite dans le registre de l'exploitation. 3- Lorsque le marquage est réalisé au moyen d'un tatouage, celui-ci doit être réalisé à l'encre indélébile et doit être facilement lisible tout au long de la vie de l'animal.
Il doit comporter les mêmes informations que celles spécifiées aux paragraphes précédents, et les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 8x4 mm. Annexe VI.II.2 Description des marques pour les ovins et caprins 1- Les animaux âgés de plus de 12 mois ou les femelles ayant mis bas avant d'atteindre cet âge, ou encore les animaux ayant été soumis à des campagnes officielles d'assainissement du cheptel, peuvent être identifiés au moyen d'un tatouage ou d'une boucle, conformément à ce que détermine le ministère chargé de l'agriculture.
a) En cas de tatouage, celui-ci doit être réalisé à l'encre indélébile et les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 8x4 mm. Si nécessaire, ils peuvent être tatoués avec trois lettres, dont deux doivent correspondre aux lettres AD, et quatre chiffres, ce qui peut être fait séparément sur les deux oreilles.
b) En cas d'utilisation de la boucle, celle-ci doit réunir les caractéristiques suivantes :
- Elle doit se composer de deux pièces, mâle et femelle, en plastique souple, qui s'assemblent et en garantissent l'inviolabilité.
- Les caractères doivent être gravés de manière indélébile et avoir des dimensions minimales de 4x4 mm.
- Les lettres et les chiffres d'identification tels qu'ils sont définis au paragraphe
a) . 2- Les lettres et les chiffres d'identification des derniers alinéas des paragraphes
a) et
b) doivent être inscrits dans le registre de l'exploitation. 3- Les animaux âgés de moins de 12 mois doivent quitter l'exploitation et être identifiés au moyen d'une boucle auriculaire ou d'un tatouage, selon les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus. En cas d'utilisation de la boucle, les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 4x4 mm. Annexe VI.II.3 Document d'identification des bovins Télécharger le document Titre VII- Échanges d'animaux des espèces bovine et porcine
Article 83.
Sans préjudice des dispositions du titre III relatives aux contrôles vétérinaires des échanges entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne, les conditions requises sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux de l'espèce bovine et de l'espèce porcine, à l'exception du porc féral à l'état sauvage, expédiés depuis la Principauté d'Andorre vers lesdits États membres de l'Union européenne ou vers des États tiers, ainsi que ceux importés dans la Principauté, sont celles établies par le présent titre. Article 84 1- Aux fins du présent titre, s'appliquent les définitions figurant au titre III du présent Règlement. 2- En outre, aux fins du présent titre, s'appliquent les définitions suivantes :
a) « Troupeau » : un animal ou un groupe d'animaux détenus dans une exploitation en tant qu'unité épidémiologique ; s'il existe plusieurs troupeaux dans une même exploitation, ceux-ci doivent former une unité distincte, ayant le même statut sanitaire ;
b) « Animal de boucherie » : l'animal de l'espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou porcine destiné à l'abattoir ou à un centre de rassemblement d'où il ne peut être transféré que vers l'abattoir ;
c) « Animaux d'élevage ou de rente » : les animaux de l'espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou porcine non visés à la lettre b), y compris ceux destinés à la reproduction, à la production de lait ou de viande, à la traction, à des concours ou à des expositions, à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives ;
d) « Troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose » : le troupeau de l'espèce bovine qui satisfait aux conditions établies aux points 1 et 2 de la partie I de l'annexe VII.1 du présent Règlement ;
e) « État membre ou région d'un État membre officiellement indemne de tuberculose » : l'État membre de l'Union européenne, ou la partie du territoire d'un État membre, qui remplit les conditions établies aux points 4 et 5 de la partie I de l'annexe VII.1. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité territoriale indivisible.
f) « Troupeau officiellement indemne de brucellose » : le troupeau de l'espèce bovine qui satisfait aux conditions des points 1 et 2 de la partie II de l'annexe VII.1 ;
g) « Région officiellement indemne de brucellose » : la région d'un État membre de l'Union européenne qui remplit les conditions des points 7, 8 et 9 de la partie II de l'annexe VII.1 ;
h) « État membre officiellement indemne de brucellose » : l'État membre de l'Union européenne qui satisfait aux conditions établies aux points 7, 8 et 9 de la partie II de l'annexe VII.1. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité indivisible ;
i) « Troupeau bovin indemne de brucellose » : troupeau de l'espèce bovine qui remplit les conditions des points 4 et 5de la partie II de l'annexe VII.1 ;
j) « Troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique » : le troupeau qui satisfait aux conditions des lettres A et B du chapitre I de l'annexe VII.4,
k) « État membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique » : l'État membre de l'Union européenne ou la région qui remplit les conditions établies aux lettres E et F du chapitre I de l'annexe VII.4. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité territoriale indivisible ;
l) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente ;
m) « Vétérinaire agréé » : tout vétérinaire agréé par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la lettre B du paragraphe 3 de l'article 96.
n) « Maladies à notification obligatoire » : les maladies énumérées à l'annexe VII.5.1 ;
o) « Centre de rassemblement » : tout lieu, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont réunis des animaux des espèces bovine ou porcine provenant de différentes exploitations afin de constituer des lots d'animaux destinés au commerce. Ces centres de rassemblement doivent être agréés à des fins commerciales et doivent satisfaire aux conditions requises prévues à l'article 93.
p) « Région » : la partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne d'une superficie totale d'au moins 2.000 kilomètres carrés, soumise au contrôle fiscal des autorités compétentes et comprenant au moins l'une des régions administratives suivantes : Belgique : province / provincie Allemagne : Regierungsbezirk Danemark : amt ou île France : département Italie : provincia Luxembourg :l'ensemble du territoire national du Duché de Luxembourg Pays-Bas : rvv-kring Royaume-Uni : Angleterre, pays de Galles, Irlande du Nord : country Écosse : district ou island area Irlande : county Grèce : Nomos Espagne : province Portugal : continent : distrito ; le reste des parties du territoire du Portugal : regiao autonoma Autriche : Bezirk Suède : län Finlande : län/laäni Principauté d'Andorre : unité territoriale unique
q) « Négociant en bétail » : toute personne physique ou morale qui achète et vend des animaux directement ou indirectement, à des fins commerciales, qui réalise un chiffre d'affaires régulier avec ces animaux qui, dans un délai maximal de 30 jours après l'acquisition des animaux, les revend et les transfère des premières installations vers d'autres qui ne lui appartiennent pas, qui est enregistrée et qui remplit les conditions établies à l'article 95. Article 85 1- Chaque État membre de l'Union européenne et la Principauté d'Andorre doivent veiller à ce que ne soient expédiés de leur territoire de destination à destination de celui d'un autre État membre ou de la Principauté d'Andorre que les animaux qui remplissent les conditions pertinentes du présent titre. 2- Les animaux des espèces bovine et porcine décrits au présent titre doivent :
a) être soumis : - à un contrôle d'identité, et - à un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie.
b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui n'a pas fait l'objet, pour des raisons sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant les espèces en cause en vertu de la législation en vigueur.
c) être identifiés conformément aux dispositions du titre VI.
d) ne pas être destinés à l'abattage ou soumis à une restriction en vertu d'un programme national ou régional d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses.
e) satisfaire aux dispositions des deux articles suivants.
Article 86 1- Depuis leur départ de l'exploitation d'origine jusqu'à leur arrivée à l'exploitation de destination sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou dans la Principauté, s'ils proviennent d'un autre État membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre ne peuvent, à aucun moment, être en contact avec d'autres animaux biongulés n'ayant pas le même statut sanitaire. 2- Les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre doivent être transportés dans des moyens de transport qui remplissent les conditions établies par la législation en vigueur. 3.- Les transporteurs doivent disposer d'équipements adéquats pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, à moins que ces opérations ne soient effectuées dans d'autres installations, après autorisation du ministère chargé de l'agriculture.
Article 87 1- Pendant le transport vers leur lieu de destination, les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe VII.6. Le certificat doit se composer d'un seul feuillet ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, doit être présenté de manière que toutes les pages fassent partie d'un ensemble indivisible, et doit porter un numéro de série.
Il doit être délivré le jour de l'examen vétérinaire et doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination.
Le certificat a une validité de 10 jours à compter de la date du contrôle sanitaire. 2- Les contrôles sanitaires en vue de la délivrance du certificat sanitaire (y compris les garanties complémentaires) pour un lot d'animaux peuvent être effectués à l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement.
À cette fin, le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que tout certificat sanitaire soit délivré par le vétérinaire officiel à l'issue des inspections, visites et contrôles prévus au présent titre.
Toutefois, en ce qui concerne :
a) les animaux provenant de centres de rassemblement agréés, ce certificat peut être délivré : - sur la base du document officiel relatif aux informations nécessaires rempli par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine, ou - sur la base des certificats dont le modèle figure à l'annexe VII.6 et dont les sections A et B sont dûment remplies et certifiées par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine.
b) les animaux provenant d'une exploitation qualifiée conformément au système de réseaux prévu à l'article 96, ce certificat peut être délivré : - sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires, rempli par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine, ou - sur la base des certificats dont le modèle figure à l'annexe VII.6 et dont les sections A et B sont dûment remplies et certifiées par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine.
Dans ce cas, le vétérinaire officiel doit garantir, si nécessaire, le respect des garanties complémentaires établies par la législation en vigueur. 3- Le vétérinaire ayant la responsabilité officielle du centre de rassemblement doit effectuer tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée à destination. 4- Le vétérinaire officiel qui remplit la section C du certificat dont le modèle figure à l'annexe VII.6 doit veiller à ce que le mouvement d'animaux soit enregistré dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat. 5- Les animaux visés au présent titre peuvent transiter par un centre de rassemblement situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que celui de destination.
Dans ce cas, le certificat dont le modèle figure à l'annexe VII.6 (y compris la section C) doit être rempli par le vétérinaire officiel responsable de l'État membre d'origine des animaux ou de la Principauté d'Andorre, si celle-ci en est l'origine.
Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement doit fournir à l'État membre de l'Union européenne ou à la Principauté d'Andorre, de destination, une certification en délivrant un second certificat original qu'il joint au certificat original ou à une copie authentique.
Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut excéder celle prévue au paragraphe 1. Article 88 1- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les animaux d'élevage ou de rente doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
- Avoir séjourné dans une seule exploitation pendant une période de 30 jours avant leur chargement ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'ils sont âgés de moins de 30 jours. Le vétérinaire officiel doit vérifier, au vu de l'identification officielle prévue à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 85 et des registres officiels, que les animaux ont rempli cette condition et qu'ils sont originaires de la Communauté européenne, ou de la Principauté d'Andorre, ou qu'ils ont été importés d'un pays tiers conformément à la législation vétérinaire de la Communauté européenne. Toutefois, dans le cas d'animaux transitant par un centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine ou dans la Principauté d'Andorre, la durée du rassemblement de ces animaux hors de l'exploitation d'origine ne peut dépasser 6 jours.
- En ce qui concerne les animaux importés d'un pays tiers dans un État membre autre que l'État de destination finale ou dans la Principauté, ils doivent être transportés vers l'État membre de destination ou vers la Principauté le plus rapidement possible sous couvert d'un certificat délivré conformément à la législation régissant l'importation dans la Communauté européenne d'animaux d'États tiers visée au titre II.
- S'agissant d'animaux importés d'un pays tiers, à leur arrivée à destination et avant toute autre circulation, se conformer aux obligations établies au présent titre et, notamment, à l'obligation de séjour prévue au premier tiret, et ils ne peuvent être introduits dans le troupeau tant que les vétérinaires responsables de l'exploitation n'ont pas constaté qu'il n'est pas prévisible que ces animaux altèrent le statut sanitaire de l'exploitation. Si un animal d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de cette exploitation ne peut être commercialisé dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de l'animal importé, sauf s'il est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation. 2- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les bovins d'élevage ou de rente doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) Provenir d'une exploitation de bovins officiellement indemne de tuberculose et, s'ils sont âgés de plus de 6 semaines, avoir présenté une réaction négative à une intradermotuberculination effectuée au cours des 30 jours précédant leur départ du troupeau d'origine conformément aux dispositions de la lettre
d) du point 32 de l'annexe VII.2. Cette intradermotuberculination n'est pas obligatoire lorsque les animaux sont originaires d'un État membre de l'Union européenne, ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, déclaré officiellement indemne de tuberculose, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
b) S'agissant d'animaux non castrés âgés de plus de 12 mois et provenant d'une exploitation de bovins officiellement indemnes de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination (ou de toute autre épreuve approuvée selon la procédure régie par le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne après l'adoption des protocoles pertinents, pour autant que ceux-ci aient été admis par décision du sous-groupe vétérinaire du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre), pratiquée au cours des 30 jours précédant le départ du troupeau d'origine et conformément aux dispositions de la partie A de l'annexe VII.3. Cette séroagglutination (ou toute épreuve approuvée selon la procédure du Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne après l'adoption des protocoles pertinents, pour autant que ceux-ci aient été admis par accord du Sous-groupe vétérinaire) n'est pas requise lorsque les animaux proviennent d'un État membre de l'Union européenne, ou d'une partie d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, reconnus officiellement indemnes de brucellose, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
c) Provenir d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, dont les animaux, s'ils ont plus de 12 mois, ont présenté un résultat négatif à une épreuve individuelle effectuée au cours des 30 jours précédant leur départ du troupeau d'origine et satisfont aux dispositions de l'annexe VII.4. Cette épreuve n'est pas obligatoire lorsque les animaux sont originaires d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou de la Principauté d'Andorre, déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
d) N'avoir été à aucun moment, depuis leur départ de l'exploitation d'origine jusqu'à leur arrivée à destination, en contact avec des animaux ne satisfaisant qu'aux conditions requises du paragraphe 3 ci-après. 3- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les bovins de boucherie doivent provenir de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et, s'agissant de bovins non castrés, de troupeaux officiellement indemnes de brucellose. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les pays destinataires peuvent accorder au Royaume d'Espagne des autorisations générales ou limitées d'introduction sur leur territoire d'animaux de boucherie de l'espèce bovine provenant de troupeaux non officiellement indemnes de tuberculose, de leucose bovine enzootique et de brucellose, pour autant que ces animaux : - aient été soumis avec résultat négatif, au cours d'une période de 30 jours précédant le chargement, aux épreuves appropriées prescrites aux annexes VII.2, VII.3 et VII.4 ; - à leur arrivée dans le pays de destination, aient été conduits directement à un abattoir et abattus le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux règles de police sanitaire.
Article 89.
Les animaux de boucherie qui, une fois arrivés dans le pays de destination, sont conduits : - soit dans un abattoir, doivent être abattus dans les meilleurs délais, mais au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux règles de police sanitaire. - soit dans un centre de rassemblement agréé, doivent être conduits après le marché à l'abattoir, où ils sont abattus dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement, conformément aux règles de police sanitaire. À aucun moment, entre leur arrivée au centre de rassemblement et leur arrivée à l'abattoir, ils ne peuvent entrer en contact avec des animaux biongulés autres que ceux qui remplissent les conditions du présent titre.
Article 90.
Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que la suspicion de la présence de l'une des maladies énumérées à l'annexe VII.5.1 fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Le ministère chargé de l'agriculture enverra à la Commission, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, un relevé détaillé des cas des maladies spécifiées à l'annexe VII.5.1 ou de toute autre maladie soumise à des garanties additionnelles prévues par la législation en vigueur qui se sont manifestés sur son territoire au cours de l'année civile précédente, ainsi qu'un relevé détaillé des programmes de contrôle ou d'éradication en cours.
Ces informations se fonderont sur des critères uniformes qui seront établis conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
La Commission européenne transmettra ces informations aux États membres de l'Union européenne dans le cadre du Comité vétérinaire permanent et peut les utiliser en rapport avec les décisions spécifiées aux annexes VII.1 et VII.4. Article 91 1- 1.- Le ministère chargé de l'agriculture, s'il dispose d'un programme national obligatoire de lutte contre une maladie contagieuse figurant sur la liste de l'annexe VII.5.2 sur son territoire, peut présenter ce programme à la Commission européenne, conformément à ce qu'établit le Sous-groupe vétérinaire, en indiquant notamment : - la répartition de la maladie sur son territoire, - la justification du programme compte tenu de l'importance de la maladie et des avantages que l'on escompte tirer du programme par rapport à ses coûts, - la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué, - les différents statuts applicables aux exploitations, les normes donnant droit à chaque statut et les procédures d'épreuve qui seront utilisées, - les procédures de suivi du programme, dont les résultats doivent être communiqués au moins une fois par an à la Commission européenne conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, - les mesures à adopter si, pour quelque raison que ce soit, une exploitation perd son statut, - les mesures à adopter si les résultats des épreuves réalisées dans le cadre du programme sont positifs. 2- La Commission, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit examiner les programmes présentés par la Principauté, de la même manière qu'elle doit examiner les programmes présentés par les États membres de l'Union européenne, et en rendre compte à la Principauté par l'intermédiaire du Sous-groupe.
Les programmes visés au paragraphe 1 peuvent être approuvés lorsqu'ils remplissent les critères établis, conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire.
Conformément à la même procédure doivent être définies, en même temps que l'approbation des programmes ou, au plus tard, 3 mois après, les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges communautaires.
Ces garanties doivent être au plus équivalentes à celles que l'État membre ou la Principauté d'Andorre appliquent au niveau national. 3- Les programmes présentés par les États membres de l'Union européenne et par la Principauté d'Andorre peuvent être modifiés ou complétés conformément à la procédure établie par la réglementation communautaire européenne ou, dans le cas de la Principauté, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Les modifications ou ajouts concernant des programmes antérieurement approuvés ou des garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être approuvés selon la même procédure.
Article 92 1- Lorsque la Principauté d'Andorre, de la même manière que tout État membre de l'Union européenne, considère que son territoire est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe VII.5.2, elle doit présenter à la Commission, selon la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, les justificatifs appropriés, qui comprendront en particulier :
- La nature de la maladie et son historique sur son territoire.
- Les résultats des épreuves de contrôle fondées sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique et sur le fait que la maladie doit obligatoirement être déclarée aux autorités compétentes.
- La période pendant laquelle le contrôle a été effectué.
- Le cas échéant, la période pendant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction.
- Les normes adoptées pour vérifier l'absence de la maladie. 2- La Commission européenne, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit examiner la documentation présentée par la Principauté et, conformément aux procédures prévues par le droit communautaire, doit examiner directement la documentation présentée par les États membres de l'Union européenne. Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges communautaires ou des États membres avec la Principauté d'Andorre peuvent être définies conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, ou conformément à la procédure déterminée par la législation communautaire s'il s'agit d'échanges communautaires ne concernant pas la Principauté. Ces garanties doivent être au plus équivalentes à celles que l'État membre ou la Principauté d'Andorre appliquent au niveau national. 3- La Principauté d'Andorre, ou l'État membre intéressé, doit notifier par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire à la Commission toute modification des données visées au paragraphe 1 qui est liée à la maladie et, en particulier, à ses foyers. Au vu de ces informations, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées, ou retirées, conformément à la procédure établie par la législation communautaire lorsqu'il s'agit de relations entre États membres, ou conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 93 1- La Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne doivent veiller à ce que, pour recevoir l'autorisation de l'autorité compétente, qui dans le cas de la Principauté sera le ministère chargé de l'agriculture, les centres de rassemblement remplissent, au minimum, les conditions suivantes :
a) Être placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel, qui doit garantir, en particulier, le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 86 ;
b) Être situés dans une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction conformément à la législation en vigueur ;
c) Avoir été nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation, conformément aux instructions du vétérinaire officiel ;
d) Disposer, en fonction des capacités d'accueil : - d'une installation exclusivement consacrée à cette fin lorsqu'elle est utilisée comme centre de rassemblement ; - d'installations appropriées pour charger, décharger et héberger convenablement les animaux, les abreuver, les alimenter et leur prodiguer les soins dont ils peuvent avoir besoin ; ces installations doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées ; - d'infrastructures d'inspection appropriées ; - d'infrastructures d'isolement appropriées ; - d'équipements appropriés de nettoyage et de désinfection des locaux et des camions ; - d'une zone de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier ; - d'un système approprié d'évacuation des eaux ; - d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel ;
e) N'accepter que des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou des animaux de boucherie répondant aux conditions fixées au présent titre et, en particulier, à celles établies au paragraphe 3 de l'article 88. À cette fin, lors de l'admission des animaux, le propriétaire du centre ou le responsable doit vérifier ou faire vérifier les marques d'identification des animaux, les documents sanitaires ou autres documents d'accompagnement propres aux espèces et catégories concernées.
f) Faire l'objet d'inspections périodiques afin de vérifier le maintien des conditions permettant l'autorisation. 2- Le propriétaire du centre de rassemblement ou le responsable, sur la base soit du document d'accompagnement, soit des numéros ou marques d'identification des animaux, doit inscrire dans un registre ou sur support informatique, qu'il doit conserver pendant au moins trois ans, les informations suivantes : - le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée et de sortie, le numéro et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine des animaux de l'espèce porcine qui entrent dans le centre et leur destination envisagée ; - le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'immatriculation du camion qui livre ou enlève les animaux du centre. 3- Le ministère chargé de l'agriculture doit attribuer un numéro d'autorisation à chaque centre de rassemblement autorisé.
Cette autorisation peut être limitée à une espèce déterminée ou à des animaux de reproduction ou de production ou à des animaux de boucherie.
Le ministère chargé de l'agriculture doit notifier à la Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, la liste des centres de rassemblement autorisés, ainsi que, le cas échéant, les listes mises à jour.
La Commission doit communiquer ces informations aux États membres de l'Union européenne, dans le cadre du Comité vétérinaire permanent et, à la Principauté, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 4- Le ministère chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées du présent titre ou de toute autre disposition en matière de pola sanitaire.
L'autorisation peut être accordée de nouveau lorsque l'autorité compétente constate que le centre de rassemblement remplit toutes les conditions pertinentes du présent titre. 5- Le ministère chargé de l'agriculture doit s'assurer que, lorsqu'ils sont en fonctionnement, les centres de rassemblement disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour mener à bien toutes les tâches qui leur incombent. 6- Aux fins d'une application uniforme dans la Principauté d'Andorre, d'éventuelles normes de développement de ce qui est disposé dans le présent titre peuvent être approuvées conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 94 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les transporteurs remplissent les conditions suivantes :
a) Pour le transport d'animaux doivent être utilisés des moyens de transport qui : - ont été construits de telle sorte que les excréments, la litière ou le fourrage ne puissent pas glisser ou tomber du véhicule ; - ont été nettoyés et désinfectés au moyen de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux ou de tout produit susceptible d'affecter la santé des animaux et, si nécessaire, avant tout autre chargement d'animaux.
b) Disposer d'installations de nettoyage et de désinfection appropriées, agréées par le ministère chargé de l'agriculture, y compris les installations de stockage de la litière et du fumier, ou bien il doit être prouvé par des documents que ces opérations sont réalisées par des tiers dûment autorisés par le ministère chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente de l'État membre concerné. 2- Le transporteur doit garantir, pour chaque véhicule destiné au transport d'animaux, qu'il tiendra et conservera pendant une période minimale de trois ans un registre qui doit contenir, au minimum, les informations suivantes :
i) Les lieux et les dates de collecte et le nom ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement dans lequel les animaux ont été collectés ; ii) Les lieux et les dates de livraison et le nom ou la raison sociale et l'adresse du ou des destinataires ; iii) L'espèce et le nombre d'animaux transportés ; iv) La date et le lieu de la désinfection ;
v) Les détails de la documentation d'accompagnement ( n° de série des certificats, etc.). 3- Les transporteurs doivent veiller à ce que le lot d'animaux n'entre à aucun moment en contact avec des animaux d'un statut inférieur, depuis sa sortie de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à son arrivée à destination. 4- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les transporteurs s'engagent par écrit à : - prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent titre et, en particulier, aux dispositions spécifiées au présent article et relatives aux documents appropriés qui doivent accompagner les animaux, - confier le transport des animaux à un personnel ayant la capacité, la compétence professionnelle et les connaissances nécessaires. Article 95 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce qu'un numéro d'autorisation soit attribué à tous les négociants en bétail, qu'ils soient enregistrés, agréés, et qu'ils remplissent au minimum les conditions suivantes :
a) Ils ne doivent faire commerce que d'animaux identifiés et provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou d'animaux de boucherie remplissant les conditions fixées au présent titre et, en particulier, celles établies au paragraphe 3 de l'article 88. À cette fin, le négociant doit veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés et soient accompagnés des documents sanitaires correspondants propres aux espèces concernées. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation d'animaux identifiés ne répondant pas aux conditions établies au premier alinéa pourvu que les animaux soient conduits immédiatement à un abattoir de la Principauté, sans transiter par ses installations, pour y être abattus dans les plus brefs délais afin d'éviter toute propagation de maladies. Toutes les dispositions nécessaires doivent être adoptées pour que ces animaux, dès leur entrée à l'abattoir, ne puissent entrer en contact avec d'autres animaux et pour qu'ils soient abattus séparément des autres animaux.
b) Le négociant, sur la base soit du document d'accompagnement, soit des numéros ou marques d'identification des animaux, doit inscrire dans un registre ou sur support informatique, qu'il doit conserver pendant au moins trois ans, les informations suivantes : - le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le numéro et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine et du troupeau d'origine des animaux de l'espèce porcine acquis ; - le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro d'immatriculation du camion qui livre ou enlève les animaux ; - le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux ; - les copies des carnets de route et/ou le numéro de série des certificats sanitaires.
c) Lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il doit veiller à ce que : - soit entreprise une formation spécifique du personnel qui prend en charge les animaux en ce qui concerne l'application des conditions requises du présent titre ainsi que les soins et la protection des animaux ; - le vétérinaire officiel soumette périodiquement les animaux acquis à des contrôles et, le cas échéant, à des épreuves, et que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies. 2- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que chaque installation utilisée par le négociant pour l'exercice de sa profession soit enregistrée et dotée d'un numéro d'autorisation, et à ce qu'elles remplissent, au minimum, les conditions suivantes :
a) être placées sous la surveillance d'un vétérinaire officiel ;
b) être situées dans une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction conformément à la législation en vigueur ;
c) disposer : - d'installations appropriées, d'une capacité suffisante et en particulier d'infrastructures d'inspection appropriées et d'infrastructures d'isolement permettant d'isoler tous les animaux en cas de foyer de maladie contagieuse, - d'installations appropriées pour décharger et, si nécessaire, héberger convenablement les animaux, les abreuver, les alimenter et leur prodiguer les soins dont ils peuvent avoir besoin ; ces installations doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, - d'une surface suffisante pour recevoir la litière et le fumier ; - d'un système approprié d'évacuation des eaux ;
d) Avant chaque utilisation, elles doivent être nettoyées et désinfectées, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 3- Le ministère chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées du présent titre ou de toute autre norme applicable en matière de police sanitaire.
L'autorisation peut être accordée de nouveau lorsqu'ils constatent que le négociant respecte toutes les dispositions pertinentes du présent titre. 4- Le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer des inspections périodiques aux fins du respect des conditions requises prévues au présent article.
Article 96 1- Le ministère chargé de l'agriculture est autorisé à instaurer un système de réseaux de surveillance.
Le système de réseaux de surveillance doit être composé, au minimum : - des troupeaux, - du propriétaire de l'exploitation ou de toute personne physique ou morale qui en est responsable, - du vétérinaire agréé ou du vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, - du service vétérinaire officiel de la Principauté d'Andorre, - des laboratoires officiels de diagnostic vétérinaire ou de tout autre laboratoire agréé, - d'une base de données informatisée.
Les vétérinaires officiels des abattoirs et des centres de rassemblement autorisés doivent être associés au système de réseaux. 2- Ce système de réseaux de surveillance doit avoir pour objectif principal la qualification officielle des exploitations, le maintien de cette qualification au moyen d'inspections périodiques, la collecte de données épidémiologiques et la surveillance des maladies, de manière à garantir le respect de toutes les prescriptions du présent titre ou de toute autre norme pertinente en matière de police sanitaire.
Ce système de réseaux de surveillance est obligatoire dans toutes les exploitations du territoire de la Principauté d'Andorre.
Le ministère chargé de l'agriculture fixer les obligations et les droits auxquels doivent se conformer les vétérinaires agréés, la personne responsable de l'exploitation ou son propriétaire et tout autre participant au système, y compris la personne responsable de la délivrance du certificat sanitaire. 3- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les obligations établies au paragraphe 2 ci-dessus comprennent au minimum ce qui suit : A. Chaque propriétaire ou personne responsable d'une exploitation doit :
i) s'assurer, par contrat ou acte juridique, les services d'un vétérinaire officiel ou d'un vétérinaire agréé par le ministère chargé de l'agriculture ; ii) faire appel immédiatement au vétérinaire officiel ou au vétérinaire agréé responsable d'une exploitation lorsque l'existence d'une maladie contagieuse ou de toute maladie à notification obligatoire est suspectée ; iii) informer le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé de toute introduction d'animaux dans son exploitation ; iv) isoler les animaux avant de les introduire dans son exploitation afin que le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé vérifie, le cas échéant au moyen des épreuves prescrites, si le statut de l'exploitation peut être maintenu. B. Les vétérinaires officiels ou les vétérinaires agréés conformément à la lettre
m) du paragraphe 2 de l'article 84 doivent être soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture et doivent remplir les conditions requises suivantes :
i) réunir les conditions légales nécessaires pour exercer la profession vétérinaire ; ii) ne pas avoir de relations financières ou familiales avec le propriétaire ou avec la personne responsable de l'exploitation ; iii) posséder des connaissances spécialisées en matière de police sanitaire applicable aux espèces concernées. Cela signifie qu'ils doivent : - mettre à jour périodiquement leurs connaissances, notamment en ce qui concerne la réglementation sanitaire correspondante ; - respecter les conditions requises établies par l'autorité compétente pour garantir le bon fonctionnement du réseau ; - fournir des informations au propriétaire ou à la personne responsable de l'exploitation et lui prêter assistance afin que soient prises toutes les mesures nécessaires au maintien du statut de l'exploitation, en particulier conformément aux programmes convenus avec l'autorité compétente ; - veiller au respect des conditions requises relatives à :
i) l'identification et le certificat sanitaire des animaux du troupeau, des animaux introduits et des animaux acquis ; ii) l'obligation de déclarer les maladies infectieuses et tout autre facteur de risque pour la santé ou le bien-être animal et pour la santé humaine ; iii) l'établissement, dans la mesure du possible, de la cause de mortalité des animaux et du lieu où les cadavres doivent être expédiés pour leur destruction ; iv) les conditions d'hygiène du troupeau et des unités de production du bétail.
Si le bon fonctionnement du système l'exige, le ministère chargé de l'agriculture peut restreindre la responsabilité des vétérinaires à un nombre limité d'exploitations ou à une zone géographique déterminée.
Le ministère chargé de l'agriculture doit établir la liste des vétérinaires agréés et des exploitations agréées qui participent au réseau.
S'ils considèrent que l'un des participants au réseau ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus, ils doivent annuler ou retirer l'autorisation, sans préjudice de toute autre sanction qui peut lui être applicable.
C. La base de données informatisée doit contenir, au minimum, les informations suivantes : 1) pour chaque animal : - le code d'identification, - la date de naissance, - le sexe, - la race ou la robe, - le code d'identification de la mère ou, dans le cas d'un animal importé d'un pays tiers, le numéro d'identification attribué après son contrôle selon la procédure prévue au titre II et qui est lié au numéro d'identification d'origine, - le numéro d'identification de l'exploitation de naissance, - les numéros d'exploitation de toutes les exploitations dans lesquelles l'animal a été détenu et les dates de chaque mouvement, - la date de sa mort ou de son abattage. 2) Pour chaque exploitation : - un numéro d'identification consistant, outre le code de la Principauté, en un code comportant au maximum quatre caractères, - le nom et l'adresse du titulaire. 3) La base de données doit permettre de disposer à tout moment des informations suivantes : - le numéro d'identification de tous les animaux de l'espèce bovine présents dans une exploitation et, dans le cas de groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine, ainsi que le numéro du certificat sanitaire, le cas échéant ; - une liste de tous les mouvements de chaque animal à partir de l'exploitation de naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, de l'exploitation de provenance ; et, dans le cas de groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de la dernière exploitation ou du dernier troupeau et, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, l'exploitation de provenance.
Ces informations doivent être conservées dans la base de données jusqu'à l'expiration d'une période de trois années consécutives à compter de la mort de l'animal de l'espèce bovine ou jusqu'à l'expiration d'une période de trois années consécutives à compter de l'enregistrement lorsqu'il s'agit d'enregistrements d'animaux de l'espèce porcine.
Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les paragraphes 2, 3 et 4 du paragraphe C sont applicables. 4) Les modalités d'application, y compris les informations que les bases de données nationales doivent contenir, afin de garantir le caractère opérationnel de ces données appliquées à l'espèce porcine, doivent être communiquées conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 4- Tous les autres participants au réseau qui ne sont pas visés aux parties A et B du paragraphe 3 doivent opérer sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.
Celui-ci est responsable de la mise en place du réseau et, pour garantir son bon fonctionnement, procède régulièrement au contrôle du réseau. 5- Lorsque le ministère chargé de l'agriculture a instauré le réseau visé aux paragraphes 1 à 4, opérationnel depuis au moins 12 mois, il doit le notifier à la Commission européenne afin qu'il soit approuvé conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
À cette fin, ledit Sous-groupe doit examiner la documentation présentée par la Principauté, de manière que les experts de la Commission européenne puissent valider les systèmes de réseaux à l'aide d'une procédure d'audit.
Si les résultats de ces audits sont favorables, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande d'approbation conformément au système visé au paragraphe précédent, il peut consacrer le caractère opérationnel définitif du réseau, réseau dont le fonctionnement peut être suspendu lorsque des infractions répétées sont constatées dans sa mise en œuvre, conformément, de nouveau, à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 6- Lorsque la Principauté d'Andorre a mis en place sur l'ensemble de son territoire le système de réseau de surveillance, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de ne pas appliquer le deuxième tiret du
a) du paragraphe 2 de l'article 85 aux mouvements d'animaux visés au présent titre à l'intérieur du territoire de la Principauté. Le financement du système de réseau de surveillance doit être réglementé au moyen du système de taxes visé au titre XI du présent Règlement. Article 97 1- Dans le cas où le ministère chargé de l'agriculture constate que les conditions établies dans les différents articles du présent titre n'ont pas été respectées ou ne sont pas respectées, il doit prendre les mesures appropriées tant pour sauvegarder la santé des animaux que pour prévenir toute propagation de maladies. Selon les cas, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de prendre les dispositions nécessaires pour :
a) achever le voyage ou réexpédier les animaux à leur point de départ par le trajet le plus direct, pourvu que cette mesure ne mette pas en danger la santé ou le bien-être des animaux ;
b) héberger convenablement les animaux et leur prodiguer les soins nécessaires en cas d'interruption du voyage ;
c) faire abattre les animaux dans un abattoir autorisé. 2- La destination dans l'utilisation des carcasses de ces animaux, dans ce dernier cas, est celle établie au titre X ou, si elles ne sont pas propres à la consommation humaine, s'applique ce que établit aux dispositions réglementant le traitement des déchets animaux. Toutefois, dans les cas où il convient d'appliquer les normes visées au paragraphe
c) ci-dessus, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son représentant avant de recourir à cette dernière possibilité. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 et suivants du présent article sont applicables. 3- Le ministère chargé de l'agriculture, lorsque la Principauté est le lieu de destination, doit avertir immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine lorsqu'ils constatent toute infraction au présent titre, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire. Les dispositions du titre IV sont applicables, et une assistance mutuelle doit être prêtée pour l'application du présent titre et plus particulièrement pour garantir le respect des dispositions établies au présent article. 4- Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des normes de la Principauté d'Andorre applicables en matière de sanctions pénales. Annexe VII.1 Statut sanitaire (tuberculose, brucellose) I. Troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose Aux fins de la présente section, on entend par « bovins » tous les bovins à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles ou sportives. 1- Est considéré comme « troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose » celui dans lequel :
a) tous les animaux sont exempts de signes cliniques de tuberculose ;
b) tous les bovins de plus de 6 semaines ayant donné des résultats négatifs à au moins deux épreuves officielles intradermiques à la tuberculine réalisées conformément à l'annexe VII.2, la première 6 mois après l'élimination de toute infection du troupeau, et la seconde 6 mois après ; ou, dans le cas où le troupeau se compose exclusivement d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, la première épreuve doit être réalisée au moins 60 jours après la constitution du troupeau et la seconde n'est pas nécessaire ;
c) après la réalisation de la première épreuve mentionnée à la lettre b), aucun animal de plus de 6 semaines n'a été introduit dans le troupeau sans avoir réagi négativement à une épreuve intradermique à la tuberculine réalisée et évaluée conformément à l'annexe VII.2 au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant son introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être physiquement isolés du reste du cheptel, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux, jusqu'à ce qu'ils donnent des résultats négatifs. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut ne pas exiger que cette épreuve soit effectuée pour les mouvements d'animaux sur le territoire de la Principauté d'Andorre si l'animal provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose. 2- Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose :
a) si les conditions établies aux lettres
a) et
c) du point 1 continuent d'être remplies ;
b) si tous les animaux entrant dans l'exploitation proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
c) si tous les animaux de l'exploitation, à l'exception des veaux de moins de 6 semaines qui y sont nés, sont soumis, à intervalles annuels, aux épreuves ordinaires intradermiques à la tuberculine conformément à l'annexe VII.2. Toutefois, si tous les troupeaux bovins de la Principauté d'Andorre sont soumis à un programme officiel de lutte contre la tuberculose, le ministère chargé de l'agriculture peut modifier la fréquence de ces contrôles de routine de la manière suivante :
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 1% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, l'intervalle entre les contrôles de routine pratiqués sur les troupeaux peut être porté à 2 ans et les mâles d'engraissement d'une unité épidémiologique isolée peuvent être dispensés des tests à la tuberculine, pour autant qu'ils appartiennent à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et que le ministère chargé de l'agriculture garantisse que les mâles d'engraissement ne seront pas utilisés pour la reproduction et qu'ils seront envoyés directement à l'abattage.
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 0,2% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, au cours des deux périodes de contrôle les plus récentes se succédant à un intervalle de deux ans, l'intervalle entre les contrôles de routine peut être porté à 3 ans et/ou l'âge auquel les animaux doivent être soumis à ces contrôles peut être porté à 24 mois ;
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 0,1% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, au cours des deux périodes de contrôle les plus récentes se succédant à un intervalle de trois ans, l'intervalle entre les contrôles de routine peut être porté à 4 ans ou, si les conditions suivantes sont réunies, le ministère chargé de l'agriculture peut exempter les troupeaux des tests à la tuberculine : 1) Que, avant leur introduction dans un troupeau, tous les bovins soient soumis avec résultat négatif à une intradermotuberculination, 2) Que tous les bovins abattus fassent l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses et qu'ils soient soumis à un examen histopathologique et bactériologique pour la détection du bacille tuberculeux. Le ministère chargé de l'agriculture peut également augmenter la fréquence des tests à la tuberculine sur le territoire de la Principauté en cas d'augmentation du niveau d'infection. 3- A) Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est suspendu si :
a) les conditions établies au point 2 ne sont pas remplies ; ou
b) un ou plusieurs animaux sont considérés comme ayant réagi positivement à un test à la tuberculine, ou un cas de tuberculose est suspecté lors d'un examen post mortem. Lorsqu'un animal est considéré comme réagissant positivement au test à la tuberculine, il doit être retiré du troupeau et abattu. Les examens post mortem, de laboratoire et épidémiologiques appropriés doivent être effectués sur cet animal ou sur sa carcasse. Le statut du troupeau demeure suspendu jusqu'à ce que tous les examens de laboratoire aient été achevés. Si la présence de tuberculose n'est pas confirmée, la suspension du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être levée, après qu'un test a été réalisé avec résultat négatif sur les animaux de plus de 6 semaines au moins 42 jours après le retrait du troupeau de l'animal ou des animaux ayant réagi positivement au test à la tuberculine ; ou
c) Le troupeau contient des animaux dont le statut doit être déterminé tel que décrit à l'annexe VII.2. Dans ce cas, le statut du troupeau est suspendu jusqu'à ce que celui-ci soit clarifié. Ces animaux doivent être isolés du reste du troupeau jusqu'à ce que leur statut soit clarifié, soit au moyen d'un nouveau test après un délai de 42 jours, soit au moyen d'un examen post mortem et de laboratoire.
d) Cependant, et nonobstant les dispositions de la lettre c), si le ministère chargé de l'agriculture effectue des contrôles de routine dans les troupeaux au moyen de la tuberculination comparative visée à l'annexe VII.2, lorsque l'existence d'animaux ayant réagi positivement aux tests n'a pas été confirmée au moins au cours des 3 dernières années, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de ne pas restreindre la circulation d'autres animaux du troupeau, pour autant que le statut de tous les animaux ayant réagi positivement mais de manière non concluante soit déterminé au moyen d'un nouveau test 42 jours plus tard et qu'aucun animal de l'exploitation ne puisse faire l'objet d'échanges communautaires jusqu'à ce que le statut de tous les animaux ayant réagi positivement mais de manière non concluante ait été déterminé. Si, lors de ce test ultérieur, un animal réagit positivement ou continue de présenter une réaction positive mais non concluante, les conditions du paragraphe
b) s'appliquent. Si la présence de la maladie est confirmée ultérieurement, tous les animaux ayant quitté l'exploitation depuis le dernier test négatif réalisé dans le troupeau sont localisés et soumis à des tests. B) Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est retiré si la présence de tuberculose est confirmée par l'isolement de M. bovis lors de l'examen de laboratoire. Le ministère chargé de l'agriculture peut retirer le statut si :
a) les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne sont pas remplies ; ou
b) des lésions classiques de tuberculose sont observées lors de l'examen post mortem ; ou
c) une enquête épidémiologique établit la probabilité d'une infection ; ou
d) pour toutes autres raisons jugées nécessaires aux fins du contrôle de la tuberculose bovine. Le ministère chargé de l'agriculture doit procéder à la localisation et aux tests dans tout troupeau considéré comme épidémiologiquement lié. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose demeure retiré jusqu'à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux et des ustensiles aient été effectués et que tous les animaux âgés de plus de 6 semaines aient réagi négativement à au moins 2 tests consécutifs à la tuberculine, le premier au moins 60 jours, et le second au moins 4 mois et au plus 12 mois, après le retrait du dernier animal ayant donné un résultat positif. 4- Sur la base des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 90, la Principauté d'Andorre peut se déclarer officiellement indemne de tuberculose conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, si elle remplit les conditions suivantes :
a) Le pourcentage de troupeaux bovins dont l'infection tuberculeuse a été confirmée n'a pas dépassé 0,1% par an de l'ensemble des troupeaux pendant 6 années consécutives et au moins 99,9% des troupeaux ont obtenu le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose pendant 6 années consécutives, ce dernier pourcentage étant calculé au 31 décembre de chaque année civile
b) Un système d'identification permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin est en vigueur conformément aux dispositions du titre VI du présent Règlement ;
c) Tous les bovins abattus sont soumis à un examen post mortem officiel ;
d) Les procédures de suspension et de retrait du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose sont respectées. 5- La Principauté d'Andorre conservera son statut de zone officiellement indemne de tuberculose si les conditions établies aux lettres
a) à
d) du point 4 continuent d'être remplies. Toutefois, s'il existe des preuves dénotant un changement significatif de la situation de la tuberculose dans la Principauté d'Andorre, la Commission, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, peut suspendre ou annuler le statut jusqu'à ce que les conditions requises légalement établies au titre VII aient été remplies. II. Troupeau bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose. Aux fins de la présente section, sont considérés comme « bovins » tous les animaux de l'espèce bovine, à l'exception des mâles d'engraissement, pour autant qu'ils proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et que le ministère chargé de l'agriculture garantisse que les animaux d'engraissement ne seront pas utilisés pour la reproduction et qu'ils seront envoyés directement à l'abattage. 1- Est considéré comme « troupeau bovin officiellement indemne de brucellose » celui dans lequel :
a) Il n'y a pas de bovins ayant été vaccinés contre la brucellose, à l'exception des femelles vaccinées au moins 3 ans auparavant ;
b) Tous les bovins sont restés exempts de signes cliniques de brucellose pendant au moins 6 mois ;
c) Tous les bovins de plus de 12 mois ont été soumis à l'une des séries de tests suivantes avec résultats négatifs, conformément à l'annexe VII.3 :
i) Deux tests sérologiques, tels que spécifiés au point 10, à un intervalle de plus de 3 mois et de moins de 12 mois ; ii) Trois tests sur échantillons de lait à intervalles de 3 mois, suivis d'un test sérologique, tel que spécifié au point 10, au moins 6 semaines plus tard.
d) Tout bovin introduit dans le troupeau officiellement indemne de brucellose et, dans le cas des bovins âgés de plus de 12 mois, présente un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml lors d'une séroagglutination pratiquée conformément à l'annexe VII.3 ou réagit négativement à tout autre test autorisé conformément à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne, pour autant que celui-ci ait été approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire, au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant la date de son introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être isolés physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que le résultat des tests soit négatif. 2- Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de brucellose si :
a) L'une des séries de tests suivantes est réalisée chaque année avec résultat négatif, conformément à l'annexe VII.3 :
i) Trois épreuves de l'anneau (Ring Test) sur le lait à intervalles d'au moins 3 mois ; ii) Trois tests ELISA sur le lait effectués à intervalles d'au moins 3 mois ; iii) Deux épreuves de l'anneau (Ring Test) sur le lait à un intervalle d'au moins 3 mois, suivies du test sérologique indiqué au point 10 au moins 6 semaines plus tard ; iv) Deux tests ELISA sur le lait, effectués à un intervalle d'au moins 3 mois, suivis du test sérologique indiqué au point 10 au moins 6 semaines plus tard ;
v) Deux tests sérologiques à un intervalle d'au moins 3 mois et d'au plus 12 mois. Toutefois, si la Principauté d'Andorre n'est pas officiellement indemne de brucellose mais que tous les troupeaux bovins sont soumis à un programme officiel de lutte contre la brucellose, le ministère chargé de l'agriculture peut modifier la fréquence des contrôles de routine de la manière suivante :
- Si les troupeaux bovins infectés ne dépassent pas 1%, il suffit d'effectuer chaque année deux épreuves de l'anneau sur le lait ou deux tests ELISA sur le lait à un intervalle d'au moins 3 mois, ou un test sérologique ;
- Si au moins 99,8% des troupeaux bovins ont été reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis au moins 4 ans, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans si tous les animaux âgés de plus de 12 mois sont soumis à des tests, ou seuls les animaux âgés de plus de 24 mois peuvent être soumis à des tests si les troupeaux sont soumis à des tests chaque année. Les contrôles doivent être réalisés au moyen de l'un des tests sérologiques mentionnés au point 10 ;
b) Tous les bovins entrant dans le troupeau proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et les bovins de plus de 12 mois présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales par ml lors d'une séroagglutination pratiquée conformément à l'annexe VII.3 ou à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent, pour autant que celle-ci soit validée au sein du Sous-groupe vétérinaire, au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant la date de leur introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être isolés physiquement des autres animaux du troupeau, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que le résultat des tests soit négatif. Toutefois, le test décrit à la lettre
b) peut ne pas être exigé dans la Principauté d'Andorre ou dans d'autres États membres de l'Union européenne, ou dans les régions de ceux-ci, dans lesquels, depuis au moins deux ans, le pourcentage de troupeaux bovins infectés de brucellose n'a pas dépassé 0,2% et si l'animal provient d'un troupeau bovin officiellement indemne de brucellose de la Principauté d'Andorre ou de l'État membre ou d'une région du territoire de celui-ci et n'a pas été en contact, pendant le transport, avec des bovins de statut inférieur ;
c) Nonobstant les dispositions de la lettre b), des bovins provenant d'un troupeau bovin indemne de brucellose peuvent être introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose s'ils sont âgés de plus de 18 mois et, s'ils ont été vaccinés contre la brucellose, si la vaccination a été réalisée plus d'un an auparavant. Au cours des 30 jours précédant leur introduction, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément ou à un autre test autorisé conformément à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent, pour autant que celle-ci ait été validée au sein du Sous-groupe vétérinaire. Cependant, lorsqu'une femelle bovine provenant d'un troupeau indemne de brucellose est introduite dans un troupeau officiellement indemne de brucellose dans les conditions du paragraphe précédent, ce troupeau est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à compter de la date d'introduction du dernier animal vacciné. 3- A. Le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose doit être suspendu si :
a) Les conditions des points 1 et 2 ne sont plus remplies ; ou
b) À la suite des résultats de tests de laboratoire ou pour des motifs cliniques, un ou plusieurs bovins sont suspectés d'être atteints de brucellose et les animaux suspects ont été abattus ou isolés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux. Lorsque l'animal a été abattu et ne peut plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux épreuves de séroagglutination, réalisées conformément à l'annexe VII.3 sur tous les bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml. Le premier test est réalisé au moins 30 jours après le retrait de l'animal et le second au moins 60 jours après. Lorsque l'animal a été isolé des autres animaux du troupeau, il peut être réintroduit dans le troupeau et celui-ci peut recouvrer son statut après :
a) Une épreuve de séroagglutination ayant révélé un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et ayant donné un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément, ou
b) Un résultat négatif à toute autre combinaison de tests autorisés à cette fin selon la procédure convenue par le Comité vétérinaire permanent, dûment validée au sein du Sous-groupe vétérinaire. B. Lorsque les tests de laboratoire ou les enquêtes épidémiologiques confirment l'infection de brucellose dans un troupeau, le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose leur est retiré. Le troupeau ne recouvre son statut que lorsque tous les bovins présents dans le troupeau au moment de l'apparition du foyer ont été abattus, ou que le troupeau a été soumis à des tests et que tous les animaux âgés de plus de 12 mois ont donné des résultats négatifs à deux tests consécutifs à un intervalle de 60 jours, dont le premier doit être effectué au moins 30 jours après le retrait de l'animal ou des animaux ayant donné un résultat positif. Dans le cas des femelles gestantes au moment de l'apparition du foyer, le dernier test doit être effectué au moins 21 jours après la mise bas de la dernière. 4- Un troupeau est considéré comme indemne de brucellose s'il remplit les conditions des lettres
b) et
c) du point 1 et si la vaccination a été réalisée de la manière suivante :
i) Les femelles ont été vaccinées : - avant l'âge de 6 mois, avec un vaccin vivant de souche 19, ou - avant l'âge de 15 mois avec un vaccin inactivé avec adjuvant 45/20 officiellement contrôlé et autorisé, ou - avec d'autres vaccins autorisés conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ; ii) Les bovins de moins de 30 mois ayant été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19 peuvent présenter à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30 mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément des titres inférieurs à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant ou inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas. 5- Un troupeau bovin conserve son statut d'exploitation indemne de brucellose si :
i) Il est soumis à l'une des séries de tests prévues à la lettre
a) du point 2 ; ii) Les bovins introduits dans le troupeau remplissent les conditions requises de la lettre
b) du point 2, ou : - proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau indemne de brucellose et, dans le cas des bovins de plus de 12 mois, ont présenté, au cours des 30 jours précédant l'isolement ou en isolement après leur introduction dans le troupeau, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml lors d'une séroagglutination et un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément conformément à l'annexe VII.3, ou - proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau indemne de brucellose, ont moins de 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19 s'ils présentent à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30, mais inférieur à 80, unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant, ou inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas. 6- A. Le statut de troupeau indemne de brucellose est suspendu si :
a) Les conditions des points 4 et 5 ne sont pas remplies ; ou
b) À la suite des résultats des tests de laboratoire ou pour des motifs cliniques, un ou plusieurs bovins âgés de plus de 30 mois sont suspectés d'être atteints de brucellose et l'animal ou les animaux ont été abattus ou isolés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
Lorsque l'animal a été isolé, il peut être réintroduit dans le troupeau et celui-ci peut recouvrer son statut si l'animal présente un titre de séroagglutination inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et a donné un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément ou à un autre test autorisé conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Lorsque les animaux ont été abattus et ne peuvent plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux épreuves de séroagglutination, réalisées conformément à l'annexe VII.3 sur tous les bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml.
Le premier test doit être réalisé au moins 30 jours après le retrait de l'animal, et le second au moins 60 jours après.
Lorsque les animaux devant être soumis à des tests conformément aux deux alinéas précédents ont moins de 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19, ils peuvent être considérés comme négatifs s'ils présentent à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant, ou inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas.
B. Le statut de troupeau indemne de brucellose est retiré si les tests de laboratoire ou les enquêtes épidémiologiques confirment l'infection de brucellose dans un troupeau.
Le troupeau ne recouvre son statut que lorsque soit tous les bovins présents dans le troupeau au moment de l'apparition du foyer ont été abattus, soit le troupeau a été soumis à des tests et tous les animaux non vaccinés âgés de plus de 12 mois ont donné des résultats négatifs à deux tests consécutifs à 60 jours d'intervalle, dont le premier doit être effectué au moins 30 jours après le retrait de l'animal ou des animaux donnant des résultats positifs.
Lorsque les animaux devant être soumis à des tests et mentionnés à l'alinéa précédent ont un âge inférieur à 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19, ils peuvent être considérés comme négatifs s'ils présentent un titre brucellique supérieur à 30 unités internationales, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent, au moment de la fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées au cours des 12 mois précédents, ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
Dans le cas des femelles gestantes au moment de l'apparition du foyer, le dernier test doit être effectué au moins 21 jours après la mise bas de la dernière femelle gestante au moment de l'apparition du foyer. 7- La Principauté d'Andorre, de même que les États membres ou une partie de leur territoire, peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Aucun cas d'avortement dû à la brucellose ni d'isolement de B. abortus bacterium n'a été enregistré depuis au moins 3 ans et au moins 99,8% des troupeaux ont obtenu le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose chaque année pendant 5 années consécutives, ce dernier pourcentage étant calculé au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, lorsque le ministère chargé de l'agriculture ou l'autorité compétente d'un État membre adopte une politique d'abattage total du troupeau, les incidents isolés dont l'enquête épidémiologique montre qu'ils sont dus à l'introduction d'animaux provenant de l'extérieur de la Principauté d'Andorre (ou de l'État membre ou d'une partie de son territoire) et issus de troupeaux ayant le statut de troupeaux officiellement indemnes de brucellose qui a été suspendu ou retiré pour des motifs autres que la suspicion de maladie, ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul précédent, pour autant que le ministère chargé de l'agriculture, ou l'autorité de l'État membre concerné, intéressés par ces incidents, établissent un rapport annuel adressé, au moyen de la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'art. 90 ; et
b) Il existe un système d'identification permettant de localiser les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin conformément au titre VI du présent Règlement ; et
c) La communication des cas d'avortement est obligatoire et ces cas font l'objet d'une enquête par le ministère chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente des États membres. 8- Sous réserve de l'application du point 9, la Principauté d'Andorre, de même que les États membres, ou une partie de leur territoire, déclarés officiellement indemnes de brucellose, conservent leur statut si :
a) Les conditions des lettres
a) et
b) du point 7 sont toujours remplies et la notification des cas d'avortement suspectés d'être dus à la brucellose est obligatoire, ces cas faisant l'objet d'une enquête de la part du ministère chargé de l'agriculture ou de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne concerné ;
b) Chaque année pendant les 5 premières années suivant l'obtention du statut, tous les bovins de plus de 24 mois dans au moins 20% des troupeaux ont été soumis à des tests et ont réagi négativement à un test sérologique réalisé conformément aux dispositions de l'annexe VII.3, ou, s'agissant de troupeaux laitiers, à l'examen d'échantillons de lait conformément à l'annexe VII.3 ;
c) Tous les bovins suspectés d'être infectés de brucellose sont notifiés au ministère chargé de l'agriculture ou à l'autorité compétente de l'État membre concerné et chacun d'eux doit être soumis à une enquête épidémiologique officielle pour la détection de la maladie, comprenant au moins deux tests sérologiques du sang, y compris l'épreuve de fixation du complément, et un examen microbiologique des échantillons appropriés ;
d) Pendant la période de suspicion, qui se prolonge jusqu'à l'obtention de résultats négatifs aux tests prévus à la lettre c), le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose du troupeau d'origine ou de transit du bovin suspect et des troupeaux ayant des liens épidémiologiques avec celui-ci est suspendu ;
e) Dans les cas de brucellose évolutive, tous les bovins ont été abattus.
Les animaux des espèces sensibles restants doivent être soumis aux tests appropriés et les locaux et le matériel doivent être nettoyés et désinfectés. 9- La Principauté d'Andorre, de même que les États membres ou une partie du territoire de ceux-ci, ayant été déclarés officiellement indemnes de brucellose, doivent communiquer, au moyen de la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, à la Commission européenne, tous les cas de brucellose.
S'il existe des preuves d'un changement significatif de la situation à l'égard de la brucellose dans un État membre ou dans une partie de son territoire, ou dans la Principauté d'Andorre, ayant été reconnus officiellement indemnes de brucellose, la Commission peut proposer, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire précité, que leur statut soit suspendu ou retiré jusqu'à ce que les conditions requises de la décision aient été remplies. 10- Aux fins de la présente partie II, sont considérés comme « tests sérologiques » l'épreuve de séroagglutination, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, l'épreuve de fixation du complément, l'épreuve de plasmoagglutination, l'épreuve de l'anneau effectuée sur plasma, l'épreuve de microagglutination ou le test ELISA effectué sur sang individuel, conformément à l'annexe VII.3. Aux fins de la présente partie, est également accepté tout test de diagnostic autorisé conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire et décrit à l'annexe VII.3. On entend par « test sur le lait » l'épreuve de l'anneau (Ring Test) sur le lait ou un test ELISA sur le lait conformément à l'annexe VII.3. Annexe VII.2 Normes de fabrication et d'utilisation des tuberculines 1- Les tuberculinations officiellement contrôlées doivent être effectuées au moyen de tuberculines PPD ou HCSM. 2- 2.- Les normes de fabrication appliquées pour le contrôle des tuberculines bovines PPD et HCSM doivent être établies en unités communautaires de tuberculine (UCT), sur la base d'épreuves biologiques effectuées avec la tuberculine étalon communautaire appropriée. 3- Pour le contrôle des tuberculines aviaires, les normes de fabrication doivent être établies en unités internationales après l'épreuve biologique par rapport à l'étalon CEE pour la tuberculine PPD aviaire. 4- L'Instituut Voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO) Leystad, Pays-Bas, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine PPD bovine. 5- L'Institut Pasteur, Paris, France, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine HCSM bovine. 6- Le Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, Royaume-Uni, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine aviaire. 7- Les tuberculines bovines doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium bovis citées ci-après :
a) AN5 ;
b) Vallee. 8- Les tuberculines aviaires doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium avium indiquées ci-après :
a) D 4 ER ;
b) TB 56. 9- Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7,5. 10- Il doit être établi, à la satisfaction de l'institut d'État responsable du contrôle officiel de la tuberculine, que les agents conservateurs spécifiquement antimicrobiens et les autres substances qui peuvent avoir été ajoutés à la tuberculine n'altèrent pas l'innocuité ni l'efficacité du produit. Les concentrations maximales autorisées pour le phénol et le glycérol sont les suivantes :
a) Phénol : 0,5% M/v ;
b) Glycérol : 10% v/v. 11- Pour autant qu'elles aient été conservées à l'abri de la lumière à une température comprise entre 2 et 8 degrés centigrades, les tuberculines peuvent être utilisées jusqu'à la fin des périodes suivantes après que le dernier test d'activité a donné un résultat satisfaisant :
a) tuberculines liquides PPD : 2 ans, tuberculines lyophilisées ppd : 8 ans ;
b) tuberculines HCSM diluées : 2 ans. 12- Les instituts d'État désignés ci-après seront chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif :
a) Allemagne : Paul-Ehrlich Institut, Frankfurt am Main ;
b) Belgique : Institut d'Hygiene et Epidemiologíe, Rue J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles ;
c) France : Laboratoire National des Médicaments Vétérinaires, Fougères ;
d) Grand-Duché de Luxembourg : institut du pays fournisseur ;
e) Italie : Istituto Superiore di Sanita, Rome ;
f) Pays-Bas : Instituut voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystad ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : institut du pays fournisseur ;
i) Royaume-Uni : Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge ;
j) Grèce : Nomo.
k) Espagne : Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada ;
l) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisbonne ;
m) Autriche : Bundesanstalt für Dierseuchenbekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Central Veterinary Laboratory, Weybridge ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinsk Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : institut du pays fournisseur. 13- Le contrôle officiel doit être effectué sur chacun des lots de tuberculines conditionnés en flacons et prêts à l'emploi. 14- Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques et chimiques. 15- Les tuberculines doivent être stériles.
Les épreuves de stérilité sont réalisées selon les dispositions de la pharmacopée européenne. 16- L'absence de toxicité et de propriétés irritantes doit être vérifiée selon les dispositions de la pharmacopée européenne. 17- Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique permettant de déterminer la concentration de glycérol et de phénol ainsi que la concentration de tout autre agent conservateur qui a pu y être ajouté. 18- Une épreuve de non-sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée selon les spécifications de la pharmacopée européenne. 19- L'activité des tuberculines doit être appréciée par des méthodes biologiques.
Ces méthodes doivent être utilisées pour les tuberculines HCSM et PPD ; elles sont fondées sur une comparaison entre les tuberculines étalons et les tuberculines à expérimenter. 20- La teneur en protéine de la tuberculine PPD doit être appréciée par la méthode de Kjeldahl.
Le facteur de conversion de l'azote en tuberculoprotéine est de 6,25. 21- L'étalon CEE de la tuberculine bovine HCSM doit avoir une activité de 65.000 u communautaires provisoires par ml et doit être présenté en ampoules de 5 ml. 22- L'étalon CEE de la tuberculine bovine PPD a une activité de 50.000 u communautaires de tuberculine (UCT) par mg de PPD et se présente à l'état lyophilisé, en ampoules contenant 1,8 mg de PPD, c'est-à-dire que 0,00002 mg de PPD ont une activité égale à 1 u communautaire de tuberculine. 23- L'étalon CEE de la tuberculine aviaire PPD doit avoir une activité de 50.000 u internationales (UI) par mg de matière sèche du dérivé protéique purifié et se présente à l'état lyophilisé en ampoules contenant 10 mg de PPD plus 26,3 mg de sels, c'est-à-dire que 0,0000726 mg d'étalon ont une activité égale à 1 u internationale. 24- Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle des instituts d'État cités au point 12 doivent en premier lieu faire l'objet d'un contrôle de l'activité comportant un essai biologique effectué par rapport aux étalons appropriés indiqués aux points 2 et 3. 25-
a) Contrôle d'activité sur cobayes. Des cobayes albinos dont le poids est compris entre 400 et 600 g doivent être utilisés. Ces cobayes doivent être sains au moment de l'injection de la tuberculine. Le nombre de cobayes utilisés pour chaque épreuve ne doit pas être inférieur à
8. L'épreuve ne doit pas être réalisée avant qu'un mois se soit écoulé depuis la sensibilisation. aa) Pour expérimenter les tuberculines bovines, les cobayes doivent être sensibilisés selon l'une des méthodes suivantes : 1) Injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, tués par la chaleur, dans un adjuvant huileux. 2) Injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, vivants, dans une émulsion physiologique saline. 3) Injection de vaccin BCG. ab) Pour expérimenter les tuberculines aviaires, la sensibilisation des cobayes doit être réalisée au moyen d'une injection de 2 mg de bacilles tuberculeux tués par la chaleur, de type aviaire, en suspension dans environ 0,5 ml de paraffine liquide stérile ou au moyen de l'injection de bacilles tuberculeux vivants de type aviaire en émulsion physiologique saline.
À cet effet, il convient d'utiliser une souche de type aviaire D 4. ac) Chaque tuberculine à contrôler doit être expérimentée par référence à la tuberculine étalon appropriée au moyen d'une injection intradermique, sur des groupes de cobayes convenablement sensibilisés.
Les flancs des cobayes doivent être rasés.
L'épreuve doit consister en une comparaison entre les réactions provoquées par une série d'injections intercutanées de doses de 0,2 ml au maximum, de dilutions de tuberculine étalon en solution isotonique saline tamponnée contenant 0,0005% de Tween 80 et par une série correspondante d'injections de la tuberculine à expérimenter.
Les dilutions doivent être réparties en séries géométriques et doivent être injectées aux cobayes selon un carré latin aléatoire (4 points de chaque côté, dans une épreuve à 8 points).
Les diamètres des réactions à chaque point doivent être mesurés et notés après 24 à 48 heures.
Pour chaque échantillon de tuberculine d'épreuve, une estimation de son activité relative par rapport à l'étalon correspondant et de ses limites de fiabilité doit être faite au moyen de méthodes statistiques, en utilisant les diamètres des réactions et les logarithmes des doses comme métamètres.
La tuberculine bovine d'épreuve est acceptable si son activité estimée garantit pour des doses bovines 2.000 u communautaires de tuberculine (+/- 25%) chez les bovins.
L'activité de chaque tuberculine doit être exprimée, selon les cas, en unités communautaires de tuberculine ou en unités internationales par ml.
b) Contrôle d'activités sur bovins Un contrôle périodique de l'activité des tuberculines bovines peut être effectué sur des animaux infectés de tuberculose, naturellement ou artificiellement.
Ces contrôles d'activité sur les groupes de bovins tuberculeux doivent inclure une injection intradermique (en 4 ou 6 points) de la tuberculine à expérimenter ; ils doivent être réalisés par référence à l'étalon adéquat et l'activité de la tuberculine doit être évaluée au moyen de méthodes statistiques comme l'épreuve sur les cobayes. 26- L'étiquetage des récipients et des emballages de tuberculine doit répondre aux conditions suivantes : L'étiquette du récipient et l'étiquette de l'emballage doivent indiquer : - le nom de la préparation, - dans le cas de préparations liquides, le volume total du récipient, - le nombre d'unités communautaires et internationales par ml ou mg, - le nom du fabricant, - le numéro du lot, - la nature et la quantité de liquide de reconstitution pour les préparations lyophilisées.
L'étiquette du récipient ou l'étiquette de l'emballage doit indiquer : - la date de péremption, - les conditions de conservation, - la dénomination et, si possible, la proportion de chaque substance ajoutée, - le type de bacille utilisé pour la préparation de la tuberculine. 27- Les laboratoires communautaires désignés sont chargés de l'examen complémentaire des tuberculines utilisées normalement sur le terrain dans les États membres et dans la Principauté d'Andorre afin de garantir que l'activité de chacune de ces tuberculines est appropriée, compte tenu de la tuberculine étalon communautaire adéquate.
Ces analyses doivent être effectuées sur des bovins tuberculeux, sur des cobayes convenablement sensibilisés et au moyen d'épreuves chimiques appropriées. 28- Sont considérées comme intradermotuberculinations officielles :
a) L'intradermotuberculination simple, qui comporte une seule injection de tuberculine bovine ;
b) L'intradermotuberculination comparative, qui comporte une seule injection de tuberculine bovine et une seule injection de tuberculine aviaire, administrées simultanément. 29- La dose de tuberculine injectée doit être de : 1) 2.000 UCT au minimum de tuberculine bovine ; 2) 2.000 UI au minimum de tuberculine aviaire W
15. Le volume de chaque injection ne peut pas dépasser 0,2 ml. 30- Les tuberculinations doivent être effectuées par injection de la tuberculine ou des tuberculines dans la peau de l'encolure. Les points d'injection sont situés à la limite entre le tiers antérieur et le tiers moyen de l'encolure. Si de la tuberculine aviaire et bovine sont injectées en même temps au même animal, le point d'injection de la tuberculine aviaire doit être situé à environ 10 cm de l'extrémité supérieure de l'encolure et celui de la tuberculine bovine à environ 12,5 cm au-dessous d'une ligne plus ou moins parallèle à la ligne de l'épaule ou sur des côtés différents de l'encolure ; chez les jeunes animaux sur lesquels il n'est pas possible de séparer suffisamment les points d'injection d'un même côté de l'encolure, une injection doit être administrée de chaque côté de l'encolure en des points identiques au centre du tiers moyen de l'encolure. 31- La technique de la tuberculination et l'interprétation des réactions sont les suivantes :
a) Technique : Les points d'injection sont rasés et nettoyés. Un pli de la peau est saisi entre l'index et le pouce pour chaque zone rasée, mesuré au moyen d'un cutimètre et le résultat est noté. Une petite aiguille stérile, l'extrémité biseautée vers l'extérieur, montée sur une seringue graduée contenant de la tuberculine, est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau,. La dose de tuberculine est ensuite injectée. L'injection correctement administrée provoque, à la palpation, une petite bosse de la taille d'un petit pois à chaque point d'injection. L'épaisseur du pli de peau à chaque point d'injection est à nouveau mesurée 72 heures après l'injection et notée.
b) Interprétation des réactions : L'interprétation des réactions est fondée sur l'observation clinique et sur l'augmentation ou les augmentations de l'épaisseur du pli de peau, aux points d'injection, notées 72 heures après l'injection des tuberculines. ba) Réaction négative : Seul un gonflement limité est observé, avec une augmentation maximale de 2 ml de l'épaisseur du pli de la peau, sans signes cliniques tels qu'œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des canaux lymphatiques de la région ou des ganglions. bb) Réaction douteuse : Aucun des signes cliniques indiqués à la lettre ba) n'est observé mais l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm. bc) Réaction positive : Les signes cliniques indiqués à la lettre ba) ou une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus au point d'injection sont observés. 32- L'interprétation des intradermotuberculinations officielles est la suivante :
a) Intradermotuberculination simple :
- Positive : Réaction telle que décrite à la lettre bc) du paragraphe 31.
- Douteuse : Réaction telle que décrite à la lettre bb) du paragraphe 31.
- Négative : Réaction telle que décrite à la lettre ba) du paragraphe 31. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination simple a donné des résultats douteux sont soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez lesquels cette seconde épreuve ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme positifs. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination simple a un résultat positif peuvent être soumis à une intradermotuberculination comparative.
b) Intradermotuberculination comparative pour la détermination et le maintien de la qualification d'exploitation officiellement indemne de tuberculose :
- Positive : Réaction bovine supérieure de plus de 4 mm à la réaction aviaire ou présence de signes cliniques.
- Douteuse : Réaction bovine positive ou douteuse, supérieure de 1 à 4 mm à la réaction aviaire, et absence de signes cliniques.
- Négative : Réaction bovine négative ou réaction bovine positive ou douteuse mais égale ou inférieure à une réaction aviaire positive ou douteuse et absence de signes cliniques dans les deux cas. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination comparative a donné des résultats douteux doivent être soumis à l'autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez lesquels cette seconde épreuve ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme positifs.
c) Le statut d'exploitation officiellement indemne de tuberculose peut être suspendu et les animaux qui en proviennent ne peuvent pas être admis dans les échanges communautaires ni, par conséquent, dans la Principauté d'Andorre, jusqu'à ce que le statut des animaux suivants ait été déterminé : 1) Animaux ayant été considérés comme douteux à l'intradermotuberculination simple. 2) Animaux ayant été considérés comme positifs à l'intradermotuberculination simple, mais qui doivent être soumis à nouveau à une épreuve par intradermotuberculination comparative. 3) Animaux ayant été considérés comme douteux à l'intradermotuberculination comparative.
d) Lorsque la législation en vigueur exige que les animaux soient soumis à une intradermotuberculination avant leur circulation, l'épreuve est interprétée de manière qu'aucun animal présentant une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de plus de 2 mm ou des signes cliniques ne puisse être admis dans les échanges communautaires. Annexe VII.3 Épreuves officielle de dépistage de la brucellose A. Séro-agglutination
1. Le sérum agglutinant étalon doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory de Weybridge, Surrey (Royaume-Uni). L'ampoule doit contenir 1.000 UI agglutinantes provenant de la lyophilisation d'1 ml de sérum bovin.
2. Le sérum étalon est celui fourni par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le titre des agglutinines brucelliques d'un sérum est exprimé en unités internationales par ml (par exemple : sérum X = 80 UI par ml).
4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit être faite à 50% ou à 75% de l'agglutination, et l'antigène utilisé a été utilisé dans des conditions identiques par rapport au sérum étalon.
5. Le pouvoir agglutinant des divers antigènes par rapport au sérum étalon doit être compris dans les limites suivantes :
- Si la lecture est faite à 50% entre le 1/600 et le 1/1000 ;
- Si la lecture est faite à 75% entre le 1/500 et 1 1/750.
6. Pour la préparation de l'antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Weybridge numéro 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées.
7. Les méthodes de culture utilisées tant pour conserver la souche au laboratoire que pour la production de l'antigène doivent être choisies de manière à ne pas favoriser la dissociation bactérienne (S-R) ; le milieu de gélose à la pomme de terre doit être employé de préférence.
8. L'émulsion bactérienne doit être faite avec une solution saline physiologique (NaCl 8,5 pour 1000) phéniquée à 0,5%. Le formol ne doit pas être employé.
9. Les instituts officiels indiqués ci-après sont responsables du contrôle officiel des antigènes :
a) Allemagne : Bundesgesundheitsamt, Berlin ;
b) Belgique : Institut National des Recherches Veterinaires, Bruxelles ;
c) France : Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort ;
d) Grand-Duché de Luxembourg : institut du pays fournisseur ;
e) Italie : Istituto Superiore di Sanita, Rome ;
f) Pays-Bas : Instituut voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystad ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : Veterinary Researchs Laboratory, Department of Agriculture and Food, Dublin ;
i) Royaume-Uni : Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, Angleterre ; Irlande du Nord : Veterinary Researchs Laboratory, Stormont, Belfast ;
j) Grèce : ????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????
k) Espagne : Centro Nacional de Brucelosis ; Laboratorio de Sanidad i Producción animal de Santa Fe, Grenade ;
l) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisbonne ;
m) Autriche : Bundesanstalt für Tierseuchendekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Eläinlääkintä - Ja Elintarvikelaitos, Helsinki- Hanstalten för Veterinärmedicin och Livsmedel Helsingfors ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinskaa Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : institut du pays fournisseur.
10. Les antigènes peuvent être fournis à l'état concentré à condition que le facteur de dilution à utiliser soit indiqué sur l'étiquette du flacon.
11. Pour effectuer une séro-agglutination, au moins trois dilutions doivent être préparées pour chaque sérum. Les dilutions du sérum suspect sont réalisées de manière que la lecture de la réaction à la limite d'infection soit faite dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube, le sérum suspect doit contenir au moins 30 UI agglutinantes par ml. B. Épreuve de fixation du complément.
1. Le sérum étalon doit correspondre à celui visé au paragraphe 1 de la partie A de la présente annexe. Outre sa teneur en unités internationales agglutinantes, 1 ml de sérum bovin lyophilisé doit contenir 1000 u sensibilisantes, qui fixent le complément. Ces unités sont dénommées Unités Sensibilisantes CEE.
2. Le sérum étalon est celui fourni par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le titre d'anticorps fixant le complément d'un sérum est exprimé en unités sensibilisantes CEE (par exemple : sérum X = 60 u sensibilisantes CEE par ml).
4. Un sérum contenant 20 u sensibilisantes CEE ou plus par ml (c'est-à-dire une activité égale à 20%o de celle du sérum étalon) doit être considéré comme positif.
5. Les sérums doivent être inactivés de la manière suivante :
a) Sérum bovin : Entre 56 et 60 degrés centigrades de 30 à 50 min.
b) Sérum porcin : 60 degrés centigrades de 30 à 50 min.
6. Pour la préparation de l'antigène, les souches Weybridge numéro 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans du sérum physiologique à 0,85% ou dans une solution tampon au Véronal.
7. Lors de la réalisation de l'épreuve de réaction, une dose de complément supérieure à la dose minimale nécessaire pour obtenir une hémolyse complète est utilisée.
8. Lors de la réalisation de l'épreuve de fixation du complément, les contrôles suivants doivent être effectués à chaque fois :
a) Contrôle de l'effet anticomplémentaire du sérum ;
b) contrôle de l'antigène ;
c) contrôle des hématies sensibilisées ;
d) contrôle du complément ;
e) contrôle de la sensibilité au début de la réaction, au moyen d'un sérum positif ;
f) contrôle de la spécificité de la réaction, au moyen d'un sérum négatif.
9. La supervision et le contrôle officiel des sérums et antigènes étalons incombent aux organismes énumérés dans la liste du paragraphe 9 de la partie A de la présente annexe.
10. Les antigènes peuvent être fournis à l'état concentré à condition que le facteur de dilution à utiliser soit indiqué sur l'étiquette du flacon. C. Épreuve de l'anneau (Ring Test) :
1. L'épreuve de l'anneau doit être appliquée au contenu de tous les bidons ou de tous les tanks à lait de l'exploitation.
2. L'antigène utilisé doit provenir de l'un des instituts énumérés aux lettres
a) à
j) du paragraphe 9 de la partie A. Il est recommandé que les antigènes soient étalonnés conformément aux recommandations de l'OMS et de la FAO.
3. L'antigène ne peut être coloré qu'à l'hématoxyline ou au tétrazolium ; l'hématoxyline est utilisée de préférence.
4. Si aucun conservateur n'est employé, l'épreuve de réaction doit être réalisée entre 18 et 24 heures après la traite de la vache. Si le lait doit être soumis à des épreuves après un délai de 24 heures, un conservateur est utilisé, lequel peut être la formaline ou le chlorure mercurique. Si l'un de ces conservateurs est utilisé, l'épreuve doit être effectuée dans les 14 jours suivant le prélèvement de l'échantillon. La formaline peut être ajoutée jusqu'à obtenir une concentration finale de 0,2% dans l'échantillon de lait et, dans ces cas, le rapport entre la quantité de lait et la solution de formaline doit être, au minimum, de 10 à
1. Au lieu de la formaline, une solution de chlorure mercurique peut également être utilisée jusqu'à obtenir une concentration finale de 0,2% dans le lait et, dans ces cas, le rapport entre la quantité de lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1.
5. La réaction est obtenue selon l'une de ces méthodes :
- Dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait d'1 ml auquel doivent avoir été ajouter 0,03 mm de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait d'1 ml auquel doivent avoir été ajoutés 0,05 ml de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 8 mm auquel doivent avoir été ajoutés 0,08 ml de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait de 2 ml auquel doivent avoir été ajoutés 0,05 ml de l'un des antigènes étalons colorés.
6. Le mélange de lait et d'antigène doit être incubé à 37 degrés centigrades pendant un minimum de 45 minutes et un maximum de
60. L'épreuve doit être évaluée dans les 15 minutes suivant la sortie de l'incubateur.
7. La réaction doit être évaluée selon les critères suivants :
a) Réaction négative : lait coloré, crème incolore ;
b) Réaction positive : lait et crème de couleur identique ou lait incolore et crème colorée. D. Épreuve à l'antigène brucellique tamponné : Cette épreuve doit être réalisée selon l'une des méthodes suivantes :
a) Méthode manuelle : 1- Le sérum étalon doit être un deuxième sérum étalon international contre l'avortement brucellique, fourni par la Veterinary Laboratory Agency, Addleston, Weybridge, Royaume-Uni. 2- L'antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire, mais sa sensibilité doit être évaluée par rapport au deuxième sérum étalon international contre l'avortement brucellique, de manière que l'antigène produise une réaction positive avec une dilution de sérum de 1:47,5 et une réaction négative avec une dilution de 1:55. 3- L'antigène est mis en suspension dans un diluant d'antigène brucellique tamponné d'un pH de 3,65 +/- 0,5 et peut avoir été coloré au rose bengale. 4- Pour la préparation de l'antigène, les souches Weybridge numéro 99 ou USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées. 5- Les milieux de culture utilisés tant pour conserver la souche au laboratoire que pour la production de l'antigène doivent être choisis de manière à ne pas favoriser la dissolution bactérienne (S-R) ; le milieu de gélose à la pomme de terre ou des méthodes de culture continue doivent être employés de préférence. 6- L'antigène est éprouvé avec 8 sérums lyophilisés par procédure frigorifique identifiés comme positifs et négatifs. 7- Le contrôle et la supervision officiels du sérum étalon et de l'antigène incombent aux organismes officiels énumérés au paragraphe 9 de la partie A. 8- L'antigène est fourni prêt à l'emploi. 9- L'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est réalisée selon la procédure suivante :
a) Une goutte (0,03 ml) d'antigène est placée avec la goutte (0,03 ml) de sérum sur une plaque blanche ;
b) le mélange est effectué avec une baguette, d'abord en ligne droite puis en un cercle d'un diamètre compris approximativement entre 10 et 12 mm ;
c) la plaque est agitée en va-et-vient pendant 4 minutes (environ 30 fois par minute) ;
d) la lecture doit être effectuée sous un bon éclairage ; si aucune agglutination n'est observée, l'épreuve est considérée comme négative ; tout degré d'agglutination est considéré comme un résultat positif, sauf si une dessiccation excessive s'est produite autour des bords.
b) Méthode automatique : Cette méthode doit présenter, au minimum, la même sensibilité et la même fiabilité que la méthode manuelle. E. Épreuve de l'anneau (Ring Test) réalisée sur plasma.
a) Obtention du plasma : Le tube de sang, dont la coagulation doit avoir été inhibée par l'action de l'EDTA, est centrifugé pendant 3 min à 3000 tours par minute puis maintenu à 37 degrés centigrades entre 12 et 24 heures.
b) Évaluation : 0,2 ml de plasma stabilisé sont placés dans un tube avec 1 ml de lait cru. Après le mélange, une goutte (0,05 ml) d'antigène ABR est ajoutée et le tout est mélangé. L'antigène doit être évalué par rapport à un antigène étalon fourni par l'organisme visé à la lettre
a) du paragraphe 9 de la partie A. Après une période d'incubation de 45 minutes à 37 degrés centigrades, une lecture est effectuée dans les 15 min suivantes. Le résultat est considéré comme positif si la couleur de l'anneau est identique ou plus foncée que celle de la colonne de lait. F. Agglutination du plasma. Le plasma obtenu conformément à la lettre
a) de la partie E peut être utilisé immédiatement après la centrifugation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une stabilisation thermique. 0,05 ml de plasma sont mélangés avec 1 ml d'antigène pour une séro-agglutination à 50%, ce qui correspond à une dilution de 1:20 dans le cas de la séro-agglutination. Une lecture est effectuée après 18 à 24 heures d'incubation à 37 degrés centigrades. Une agglutination égale ou supérieure à 50% est considérée comme positive. G. Épreuve de micro-agglutination. 1- Les diluants doivent être constitués d'une solution saline physiologique à 0,85% avec du phénol à 0,5%. 2- L'antigène est préparé selon la procédure décrite aux paragraphes 6, 7 et 8 de la partie A et est titré comme indiqué au paragraphe 5 de la partie A. Au moment de l'utilisation de l'antigène, de la safranine de 0 à 0,02% (dilution finale) est ajoutée. 3- Le sérum étalon est celui indiqué au paragraphe 1 de la partie A. 4- La fourniture du sérum étalon incombe au Bundesgesundheitsamt de Berlin. 5- L'épreuve de micro-agglutination est réalisée sur des plaques à cupules à fond conique d'un volume de 0,250 ml. Elle est effectuée selon la procédure suivante :
a) Prédilution du sérum : Dans chaque cupule sont placés 0,075 ml de diluant, 0,05 ml de chaque sérum sont ajoutés. Les mélanges sont agités pendant 30 secondes.
b) Dilution graduelle du sérum : Au moins trois dilutions de chaque sérum sont préparées et, à cet effet, 0,025 ml de chaque sérum sont prélevés des prédilutions (1:2,5) et transférés dans une cupule contenant 0,025 ml de diluant. De cette manière, la première dilution a une concentration de 1:5 et les suivantes sont effectuées par doublement.
c) Addition d'antigène : 0,025 ml d'antigène sont ajoutés dans chaque cupule contenant les différentes dilutions de sérum. Après agitation pendant 30 secondes, les plaques sont recouvertes de leurs couvercles respectifs et maintenues à 37 degrés centigrades pendant 20 à 24 heures dans une atmosphère humide.
d) Lecture des résultats : La sédimentation de l'antigène est évaluée en examinant le fond de chaque cupule reflété dans un miroir concave placé au-dessus. Si la réaction est négative, l'antigène forme un sédiment en forme de bouton compact de couleur rouge intense aux bords nets. Si la réaction est positive, un voile diffus et homogène de couleur rose se forme. Les différents pourcentages d'agglutination sont déterminés par comparaison avec des épreuves d'antigènes indiquant des agglutinations de 0,25, 50, 75 et 100%. Le titre de chaque sérum est exprimé en unités internationales agglutinantes par ml. Des contrôles de sérum positif et négatif dilué de manière à contenir 30 UI agglutinantes par ml sont inclus dans l'épreuve. H. Épreuve d'immunoabsorption enzymatique (ELISA) pour le dépistage de la brucellose bovine. 1- Les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants :
a) microplaques à phase solide, coupelles ou toute autre phase solide ;
b) l'antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l'aide d'anticorps de capture polyclonaux ou monoclonaux ;
c) le liquide biologique à examiner ;
d) un contrôle positif et négatif ;
e) le conjugué ;
f) un substrat adapté aux enzymes utilisées ;
g) le cas échéant, une solution d'arrêt ;
h) des solutions pour la dilution des échantillons d'essai, pour les préparations de réactifs et pour le lavage ;
i) un système de lecture approprié au substrat utilisé. 2- Normalisation et sensibilité de l'épreuve : 1) Les échantillons de lait en vrac sont considérés comme négatifs lorsqu'ils donnent une réaction inférieure à 50% de celle obtenue avec une dilution d'1 pour 10.000 du deuxième sérum étalon international de brucellose, préparée dans du lait négatif. 2) Les échantillons de sérum individuels sont considérés comme négatifs lorsqu'ils donnent une réaction inférieure à 10% de celle obtenue avec une dilution d'1 pour 200 du deuxième sérum étalon international de brucellose, préparée en solution saline ou toute autre dilution reconnue, selon la procédure établie au sein du sous-groupe du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre.
Les étalons de l'épreuve ELISA pour le dépistage de la brucellose sont ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2 de la partie A (ils doivent être utilisés aux dilutions indiquées sur l'étiquette). 3) Conditions d'utilisation de l'épreuve ELISA pour le dépistage de la brucellose bovine : La méthode ELISA peut être appliquée sur un échantillon de lait ou de sérum prélevé dans le lait collecté dans une exploitation où au moins 30% des vaches laitières sont en période de lactation.
Lorsque cette méthode est utilisée, des mesures doivent être adoptées pour garantir la correspondance entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait et le sérum utilisés.
Annexe VII.4 Statut sanitaire et épreuves officielles de dépistage de la leucose bovine enzootique CHAPITRE I Troupeaux, territoire de la Principauté d'Andorre et des États membres et régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique A. Un troupeau est considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
i) Aucun cas de leucose bovine enzootique n'y a été mis en évidence, ni cliniquement ni par les résultats d'épreuves de laboratoire, et aucun cas de cette maladie n'a été confirmé au cours des deux dernières années, et ii) tous les animaux âgés de plus de 24 mois ont donné un résultat négatif à deux épreuves effectuées au cours des 12 mois précédents conformément à la présente annexe, avec un intervalle minimal de 4 mois, ou iii) ils remplissent les conditions requises au point
i) et sont situés dans un État membre ou dans une partie du territoire d'un État membre, ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre, officiellement indemne de leucose bovine enzootique. B. Un troupeau conserve son statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
i) la condition du point
i) de la partie A continue d'être remplie, ii) les animaux qui y sont introduits proviennent d'un autre troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, iii) tous les animaux âgés de plus de 24 mois continuent de donner une réaction négative à une épreuve réalisée conformément au chapitre II à des intervalles de 3 ans, iv) les animaux introduits dans un troupeau et originaires d'un pays tiers ont été importés conformément aux dispositions du titre II. C. Le statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique est suspendu si les conditions de la partie B ne sont pas remplies, ou si, à la suite d'une épreuve de laboratoire ou pour des raisons cliniques, un ou plusieurs bovins sont suspectés d'être atteints de leucose bovine enzootique et les animaux suspects sont abattus immédiatement. D. Le statut demeure suspendu jusqu'à ce que les conditions requises suivantes soient remplies : 1) Si un seul animal d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique a donné une réaction positive à l'une des épreuves visées au chapitre II, ou si l'existence d'une infection d'un animal dans un troupeau est suspectée :
i) L'animal ayant donné une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, son veau, doivent quitter le troupeau pour être abattus sous le contrôle des autorités vétérinaires ; ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de 12 mois doivent avoir donné une réaction négative à deux épreuves sérologiques (avec un intervalle de 4 mois au minimum et de moins de 12 mois) réalisées conformément au chapitre II au moins 3 mois après la sortie du troupeau de l'animal ayant réagi positivement, et de sa descendance ; iii) une enquête épidémiologique a été effectuée avec des résultats négatifs et les troupeaux épidémiologiquement liés au troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii). Toutefois, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation d'abattre le veau d'une vache infectée si cet animal est séparé de sa mère immédiatement après la mise bas. Dans ce cas, le veau reste soumis aux conditions requises établies au point iii) du point 2. 2) Si plusieurs animaux d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique présentent une réaction positive à l'une des épreuves mentionnées au chapitre II, ou si l'on soupçonne que plus d'un animal d'un troupeau est infecté :
i) tous les animaux ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit de vaches, leurs veaux, doivent quitter l'exploitation pour être abattus sous le contrôle des autorités vétérinaires ; ii) tous les animaux de plus de 12 mois doivent présenter une réaction négative à deux épreuves réalisées conformément au chapitre II à un intervalle de 4 mois au minimum et de 12 mois au maximum ; iii) tous les autres animaux, après leur identification, restent dans l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient plus de 24 mois et qu'ils aient été soumis à des épreuves conformément au chapitre II, après avoir dépassé cet âge, sauf lorsque l'autorité compétente autorise l'envoi direct de ces animaux à l'abattage sous supervision officielle ; iv) une enquête épidémiologique a été effectuée avec des résultats négatifs et les troupeaux épidémiologiquement liés au troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii). Toutefois, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation d'abattre le veau d'une vache infectée si cet animal est séparé de sa mère immédiatement après la mise bas. Dans ce cas, le veau est soumis aux conditions requises établies au point iii) du point
2. E. Conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, la Principauté d'Andorre, un État membre ou une partie du territoire d'un État membre peut être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
a) Toutes les conditions de la partie A ont été remplies et au moins 99,8% des troupeaux bovins sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique ; ou
b) Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été confirmé dans la Principauté d'Andorre à l'État membre ou la partie du territoire de l'État membre au cours des trois dernières années et la présence de tumeurs suspectées de provenir de la leucose bovine enzootique doit obligatoirement être notifiée, la cause ayant été recherchée et, lorsqu'il s'agit d'un État membre a, ou de la Principauté d'Andorre, tous les animaux de plus de 24 mois d'au moins 10% des troupeaux, choisis au hasard, ont été soumis à des épreuves avec des résultats négatifs conformément au chapitre II au cours des 24 mois précédents, ou, s'il s'agit d'une partie d'un territoire d'un État membre, tous les animaux de plus de 24 mois ont été soumis à une épreuve conformément au chapitre II au cours des 24 mois précédents avec des résultats négatifs ; ou
c) toute autre méthode d'échantillonnage, avec un indice de fiabilité de 99%, est infecté moins de 0,2% des troupeaux. F. La Principauté d'Andorre, un État membre ou une partie d'un territoire d'un État membre conservent leur statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
a) Tous les animaux abattus sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou dans un État membre ou une partie de celui-ci sont soumis à des examens post mortem officiels dans le cadre desquels toutes les tumeurs pouvant être dues au virus de la leucose bovine enzootique sont envoyées pour être examinées dans un laboratoire ;
b) La Principauté d'Andorre, par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, ou les États membres, conformément aux systèmes établis par la législation communautaire, informent la Commission de tous les cas de leucose bovine enzootique survenant dans la région ;
c) Tous les animaux présentant des résultats positifs à l'une des épreuves visées au chapitre II sont abattus et leurs troupeaux sont soumis à des restrictions jusqu'au rétablissement de leur statut conformément à la partie D,
d) Tous les animaux de plus de 2 ans ont été soumis à des épreuves, soit une fois au cours des 5 premières années suivant l'octroi du statut conformément au chapitre II, soit au cours des 5 premières années suivant l'octroi du statut conformément à toute autre procédure démontrant avec un degré de fiabilité de 99% que moins de 0,2% des troupeaux ont été infectés.
Toutefois, si aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été enregistré sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou dans tout autre État membre, ou une partie de celui-ci, dans une proportion d'un troupeau sur 10.000 pendant au moins 3 ans, il peut être décidé, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, de réduire les épreuves sérologiques ordinaires, pourvu que tous les bovins de plus de 12 mois dans au moins 1% des troupeaux, sélectionnés au hasard chaque année, aient été soumis à une épreuve réalisée selon les dispositions du chapitre II.
G. Le statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre, ou d'une partie du territoire de celui-ci, est suspendu, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire si, à la suite d'enquêtes réalisées conformément à la partie F, il existe des éléments indiquant un changement significatif de la situation de la leucose bovine enzootique sur le territoire de la Principauté, ou sur celui d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre ayant été reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
Le statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique peut être recouvré conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire lorsque les conditions requises établies dans cette procédure sont remplies.
CHAPITRE II Épreuves de détection de la leucose bovine enzootique La détection de la leucose bovine enzootique est réalisée au moyen de l'épreuve d'immunodiffusion, dans les conditions décrites aux parties A et B, ou au moyen de l'épreuve immuno-enzymatique (ELISA) dans les conditions décrites à la partie C. La méthode d'immunodiffusion ne s'applique qu'aux épreuves individuelles.
Si les résultats des épreuves sont mis en doute de façon justifiée, une épreuve d'immunodiffusion est effectuée à titre de contrôle complémentaire.
A. Épreuves d'immunodiffusion sur plaques de gélose. 1- L'antigène devant être utilisé dans cette épreuve doit contenir des glycoprotéines du virus de la leucose bovine.
L'antigène doit être étalonné par rapport à un sérum étalon (sérum EI) fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague. 2- Les instituts d'État désignés ci-après doivent se charger d'étalonner l'antigène étalon de travail du laboratoire par rapport au sérum de l'étalon officiel CEE (sérum EI), fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague.
a) Allemagne : Bundesforschungsanstalt für viruskrankheiten der Tiere, Tuvingen ;
b) Belgique : Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles ;
c) France : Laboratoire National de Pathologie Bovine, Lyon ;
d) Grand-Duché de Luxembourg :
e) Italie : Istituto Zooprofilácttico Sperimentale, Peruggia ;
f) Pays-Bas : Centraal Diergeneeskundig Instituut, Rotterdam ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : Veterinari Research Laboratory, Abbotstown, Dublin ;
i) Royaume-Uni :
1. Grande-Bretagne : Veterinari Laboratory Agency, Addlestone Weybridge, Angleterre ;
2. Irlande du Nord : Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast ;
j) Espagne : Subdirección General de Sanidad Animal Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete, Madrid ;
k) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisboa ;
l) Grèce : ????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????
m) Autriche : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten För Veterinämedicin Och Livsmedel, Helsingfors ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinsk Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : l'institut du pays d'importation. 3- Les antigènes étalons utilisés au laboratoire doivent être présentés, au moins une fois par an, aux laboratoires communautaires de référence énumérés au paragraphe 2, afin d'être soumis à une épreuve par rapport au sérum étalon CEE. Indépendamment de cette évaluation, l'antigène utilisé peut être contrôlé selon les dispositions de la partie B. 4- L'épreuve doit utiliser les réactifs suivants :
a) antigène : l'antigène doit contenir des glycoprotéines spécifiques du virus de la leucose bovine enzootique ayant été étalonné par rapport au sérum officiel CEE ;
b) le sérum devant être soumis au test ;
c) un sérum de contrôle positif connu ;
d) gélose : 0,8% agar, 8,5% NaCl, tampon Tris 0,05 M, pH 7,2 ; 15 ml de cette gélose doivent être introduits dans une boîte de Petri de 85 ml de diamètre, ce qui donne une épaisseur de 2,6 ml de gélose. 5- Un réseau expérimental de 7 cavités exemptes d'humidité doit être réalisé par perforation de la gélose jusqu'au fond de la boîte. Ce réseau consiste en une cavité centrale autour de laquelle s'ordonnent six cavités périphériques disposées en cercle. Diamètre de la cavité centrale : 4 mm ; Diamètre des cavités périphériques : 6 mm ; Distance entre la cavité centrale et les cavités périphériques : 3 mm. 6- La cavité centrale doit être remplie d'antigène étalon. Les cavités périphériques 1 et 4 sont remplies avec le sérum positif connu et les cavités 2, 3, 5 et 6 avec les sérums devant être soumis au test. Les cavités doivent être remplies jusqu'à la disparition du ménisque. 7- Les quantités obtenues sont les suivantes : Antigène : 32 microlitres, Sérum de contrôle : 73 microlitres, Sérum d'épreuve : 73 microlitres. 8- L'incubation dure 72 heures à température ambiante (20-27 ºC) en enceinte humide fermée. 9- L'épreuve peut être lue après 24 et 48 heures, mais aucun résultat final ne peut être obtenu avant l'écoulement de 72 heures :
a) Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle ;
b) un sérum d'épreuve est négatif s'il ne donne pas de courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et s'il ne dévie pas la courbe du sérum de contrôle ;
c) la réaction ne peut être considérée comme concluante si :
i) le sérum dévie la courbe du sérum de contrôle vers la cavité de l'antigène du virus de la leucose bovine sans former de courbe de précipitation visible avec l'antigène, ou : ii) il n'est pas possible de l'interpréter ni comme négative ni comme positive.
En cas de réactions douteuses, l'épreuve peut être répétée en utilisant du sérum concentré. 10- Toute autre configuration ou tout autre réseau de cavités peut être utilisé, pourvu que le sérum E4, dans une dilution à 1:10 dans du sérum négatif, puisse être détecté comme positif.
B. Méthode d'évaluation de l'antigène.
Solutions et matériels nécessaires : 1- 40 ml de gélose à 1,6% dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2 avec 8,5% de NaCl ; 2- Quinze ml d'un sérum de la leucose bovine ne contenant que des anticorps à l'égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine, dilué au 1:10 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2, avec 8,5% de NaCl ; 3- Quinze ml d'un sérum de la leucose bovine ne contenant que des anticorps à l'égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine, dilué au 1:15 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2, avec 8,5% de NaCl ; 4- Quatre boîtes de Petri en plastique d'un diamètre de 85 mm. ; 5- Un emporte-pièce d'un diamètre de 4 à 6 mm. ; 6- Un antigène de référence ; 7- L'antigène devant être évalué ; 8- Un bain-marie (56º C).
Procédure : Dissoudre la gélose (1,6%) dans le tampon Tris/HCl en la chauffant avec précaution jusqu'à 100ºC.
Placer au bain-marie à 56ºC pendant une heure environ.
Placer en outre la solution de sérum de la leucose bovine au bain-marie à 56ºC.
Mélanger ensuite 15 ml de la solution de gélose à 56ºC avec les 15 ml de sérum de la leucose bovine (1:10), agiter rapidement et verser dans deux boîtes de Petri à raison de 15 ml par boîte.
Répéter la procédure avec du sérum de la leucose bovine dilué à 1:5. Lorsque la gélose a durci, les trous sont pratiqués de la manière suivante : Addition d'antigènes :
i) Boîtes de Petri numéros 1 et 3 : Cavité A - antigène de référence non dilué, Cavité B - antigène de référence dilué à1:2, Cavités C et E - antigène de référence, Cavité D - antigène d'épreuve non dilué ii) Boîtes de Petri numéros 2 et 4 : Cavité A - antigène d'épreuve non dilué, Cavité B - antigène d'épreuve dilué à 12:2, Cavité C - antigène d'épreuve dilué à 1:4, Cavité D - antigène d'épreuve dilué à 1:8 Instructions complémentaires : 1- L'expérience doit être réalisée avec deux degrés de dilution du sérum (1:5 et 1:10), afin d'obtenir la précipitation optimale. 2- Si le diamètre de précipitation est excessivement faible avec les deux degrés de dilution, le sérum doit faire l'objet d'une dilution supplémentaire. 3- Si le diamètre de précipitation est excessif pour les deux degrés de dilution et si le précipité disparaît, un degré de dilution plus faible doit être choisi pour le sérum. 4- La concentration finale de la gélose doit être fixée à 0,8% et celle des sérums à 5 et à 10% respectivement. 5- Noter les diamètres mesurés dans le système de coordonnées suivant. La dilution de travail est celle pour laquelle le même diamètre est enregistré pour l'antigène d'épreuve que pour l'antigène de référence. C. Épreuve immuno-enzymatique (ELISA) pour la détection de la leucose bovine enzootique. 1- Les matériels et réactifs devant être utilisés sont les suivants :
a) microplaques en phase solide, cupules ou toute autre phase solide ;
b) l'antigène est fixé à la phase solide avec ou sans l'aide d'anticorps de capture polyclonaux ou monoclonaux. Si l'antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons d'essai donnant des réactions positives doivent être soumis à de nouvelles épreuves avec l'antigène de contrôle dans le cas de la leucose bovine enzootique. L'antigène de contrôle doit être identique à l'antigène examiné, sauf dans le cas des antigènes VLB (virus de la leucose bovine). Si les anticorps de capture sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent réagir qu'en présence d'antigènes VLB ;
c) le liquide biologique devant être examiné ;
d) les contrôles positifs et négatifs correspondants ;
e) le conjugué ;
f) un substrat adapté aux enzymes utilisées ;
g) si nécessaire, une solution d'arrêt ;
h) des solutions pour la dilution des échantillons d'essai, pour les préparations de réactifs et pour le lavage ;
i) un système de lecture correspondant au substrat utilisé. 2- Normalisation et sensibilisation de l'épreuve.
La sensibilité de l'épreuve ELISA doit être d'un niveau tel que le sérum E-4 soit positif après avoir été dilué 10 fois (échantillons de sérum) ou 250 fois (échantillons de lait) plus que la dilution obtenue à partir d'échantillons individuels mis en commun.
Dans les essais dans lesquels les échantillons (sérum et lait) sont soumis à des épreuves séparément, le sérum E-4 dilué dans une proportion de 1 à 10 (sérum négatif) doit donner un résultat positif lorsqu'il est soumis à l'épreuve dans la même dilution d'essai que celle utilisée pour les épreuves individuelles.
Les instituts officiels énumérés au point 2 de la partie A sont responsables du contrôle de la qualité de la méthode ELISA et, en particulier, de déterminer, en fonction du titre obtenu avec le sérum E4, le nombre d'échantillons devant être mis en commun de chaque lot de produits.
Le laboratoire vétérinaire national de Copenhague fournit le sérum E4. 3- Conditions d'utilisation de l'épreuve ELISA pour la détection de la leucose bovine enzootique.
La méthode ELISA peut être appliquée à un échantillon de lait ou de lactosérum prélevé sur le lait provenant d'une exploitation où au moins 30% des vaches sont en période de lactation.
Lorsque cette méthode est utilisée, des mesures doivent être adoptées pour garantir la relation entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait ou les sérums examinés.
Annexe VII.5.1 Maladies à déclaration obligatoire
a) Maladies des bovins :
- Fièvre aphteuse
- Rage
- Tuberculose
- Brucellose
- Péripneumonie contagieuse bovine
- Leucose bovine enzootique
- Fièvre charbonneuse
b) Maladies des porcins :
- Rage
- Brucellose
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Fièvre aphteuse
- Maladie vésiculeuse du porc
- Fièvre charbonneuse Annexe VII.5.2 Maladies faisant l'objet de programmes de contrôle
- Maladie d'Aujeszky
- Rhinotrachéite infectieuse bovine
- Infection à Brucella suis
- Gastro-entérite transmissible Annexe VII.6.1 Certificat sanitaire des bovins Télécharger le document Annexe VII.6.2 Certificat sanitaire des porcins Télécharger le document Titre VIII- Échanges d'animaux des espèces ovine et caprine
Article 98.
Le présent titre définit les règles qui régissent les échanges entre la Principauté d'Andorre et les États membres d'animaux des espèces ovine et caprine.
Article 99.
Aux fins du présent titre, sont applicables, outre celles qui figurent dans les titres I et III, les définitions suivantes :
a) « Ovins ou caprins de boucherie » : les animaux des espèces ovine et caprine destinés à être conduits à l'abattoir, soit directement, soit après être passés par un marché ou par un centre de rassemblement agréés, dont la réglementation spécifique ne permet que la sortie vers un abattoir.
b) « Ovins ou caprins de reproduction, d'élevage, d'engraissement » : les animaux des espèces ovine et caprine, autres que ceux mentionnés au paragraphe
a) ci-dessus, destinés à être conduits, soit directement, soit après être passés par un marché ou centre de rassemblement agréé.
c) « Exploitation » : l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale soumise à un contrôle officiel, située sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans laquelle sont détenus ou élevés de manière habituelle des animaux des espèces ovine et caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie.
d) « Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose » : l'exploitation qui remplit les conditions requises énoncées à la section I du chapitre I de l'annexe VIII.1.
e) « Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose » : l'exploitation qui remplit les conditions spécifiées au chapitre II de l'annexe VIII.1.
f) « Échange » : les échanges de la Principauté d'Andorre avec les États membres ou de ceux-ci entre eux.
g) « Maladies à déclaration obligatoire » : les maladies énumérées aux sections I et II de l'annexe VIII.2, dont l'apparition constatée ou suspectée doit être notifiée à l'autorité compétente de la Principauté et/ou des autres États membres.
h) « Vétérinaire officiel » : l'inspecteur vétérinaire qui relève de l'autorité compétente.
i) « Marché ou centre de rassemblement agréé » : tout lieu autre que l'exploitation où sont vendus ou achetés, et dans lequel sont rassemblés, chargés ou embarqués des animaux des espèces ovine ou caprine, pour autant qu'ils respectent les dispositions du titre III, qui établit les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
j) « Région » : la totalité du territoire de la Principauté d'Andorre, en ce que celle-ci représente à l'égard du marché communautaire, ou une région d'un État membre. Article 100 33- Seuls peuvent être destinés aux échanges les animaux de boucherie des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions requises établies à l'article 101. 34- Seuls peuvent être destinés aux échanges communautaires les animaux d'engraissement qui remplissent les conditions établies aux articles 101 et 102, et les animaux d'élevage et de reproduction qui remplissent les conditions établies aux articles 101, 102 et 103, sans préjudice des garanties exigibles, le cas échéant, conformément à l'article 104. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'animaux des espèces ovine et caprine de reproduction, d'engraissement et d'élevage destinés exclusivement au pâturage, de manière temporaire, à proximité des frontières du Royaume d'Espagne et de la République française, pour autant que ces pays l'accordent en termes de réciprocité à la Principauté d'Andorre. Lorsque la Principauté d'Andorre fait usage de cette exception, elle en informe la Commission par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 101 1- Les animaux des espèces ovine et caprine :
a) doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du titre III qui régit les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges communautaires ;
b) ne peuvent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel, qui doit être réalisée au cours des 48 heures précédant l'embarquement ou le chargement des ovins ou caprins ;
c) ne peuvent avoir été acquis dans une exploitation soumise à une quelconque interdiction pour des raisons de police sanitaire ni avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation présentant ces caractéristiques, étant entendu que :
a) L'interdiction est liée à l'apparition des maladies suivantes, qui peuvent être contractées par les animaux : brucellose, rage et fièvre charbonneuse ;
b) Après l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au minimum de : 42 jours dans le cas de la brucellose ; 30 jours dans le cas de la rage ; et 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse ; et ne doivent pas provenir d'une exploitation ni avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection établie, à laquelle les sorties d'animaux sont interdites.
d) Ne peuvent être soumis à des mesures de police sanitaire conformément à la réglementation relative aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. 2- Sont exclus des échanges les animaux des espèces ovine et caprine :
a) Qui doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non mentionnées au paragraphe I de l'annexe VIII.2. ni à l'annexe III.1.
b) Qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par des raisons d'ordre public, de moralité et de sécurité publiques, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 3- Les animaux des espèces ovine et caprine doivent : en outre, être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre, ou bien, s'ils sont importés, provenir d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à la réglementation qui établit la liste des pays tiers en provenance desquels sont autorisées les importations d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, de viandes fraîches et de produits à base de viande, et
a) remplir les conditions de police sanitaire fixées conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ;
b) à défaut de ces conditions, être soumis au respect des conditions fixées au titre III, qui établit les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dérivés.
Article 102.
Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux dispositions des articles 104, les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement, outre les conditions requises énoncées à l'article précédent, doivent, pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose, remplir les conditions requises du paragraphe D du chapitre I et/ou du paragraphe D du chapitre II de l'annexe VIII.1.
Article 103.
Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux deux articles suivants, les animaux d'élevage et de reproduction doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Avoir été acquis dans une exploitation ou n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation :
1. Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été détectées cliniquement :
a) L'agalactie contagieuse du bélier (mycoplasma agalactiae) et l'agalactie contagieuse de la chèvre (mycoplasma agalactiae M. capricolum, M. mycoides subspmycoides "Large Colony") au cours des six derniers mois.
b) La paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois ;
c) L'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine au cours des trois dernières années. Toutefois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et si les autres animaux ont présenté une réaction négative à deux épreuves reconnues conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ou qui, sans préjudice du respect des conditions requises pour les autres maladies, apporte des garanties, pour une ou plusieurs des maladies citées dans le cadre d'un programme approuvé conformément à l'article 104, équivalentes pour la ou les maladies mentionnées.
2. Pour laquelle le vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire n'a connaissance d'aucun fait lui permettant de conclure que les conditions requises du paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas été remplies.
3. Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges communautaires remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1.
b) En outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils doivent :
1. Provenir d'une exploitation qui remplit les conditions requises suivantes : 1) Être soumise à une surveillance officielle. 2) Avoir des animaux marqués. 3) N'y avoir enregistré la confirmation d'aucun cas de tremblante (scrapie) au cours des deux dernières années. 4) Effectuer un contrôle par sondage sur les vieilles brebis, destinées au renouvellement et provenant de cette exploitation, dans la mesure où celle-ci n'est pas située dans une région ou un État membre, y compris le territoire de la Principauté d'Andorre, qui bénéficie des conditions établies conformément aux dispositions de l'article 104. 5) Que les femelles ne puissent être introduites dans l'exploitation que si elles proviennent d'une exploitation qui remplit les mêmes conditions requises.
2. Avoir été maintenus de façon permanente dans une ou plusieurs exploitations remplissant les conditions requises prévues au paragraphe 1 depuis leur naissance ou au cours des deux dernières années.
3. S'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie, pour la totalité ou une partie de son territoire, y compris le territoire de la Principauté, des dispositions prévues à l'article 104, ils doivent remplir les garanties établies en application de ce même article.
c) En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent :
1. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été détecté au cours des douze derniers mois.
2. Ne pas avoir quitté cette exploitation au cours des soixante jours précédant l'expédition.
3. Avoir été soumis, au cours des trente jours précédant l'expédition, à une analyse sérologique, avec un résultat négatif, pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe VIII.4 ou remplir les garanties sanitaires équivalentes ou reconnues conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
d) Le respect de ces conditions requises doivent être mentionné dans un certificat conforme au modèle III de l'annexe VIII.5.
Article 104.
A)
1. Le ministère chargé de l'agriculture doit élaborer un programme national obligatoire ou volontaire de lutte ou un programme national de surveillance pour chacune des maladies contagieuses énumérées aux sections II et III de l'annexe VIII.2. Le programme doit indiquer expressément ce qui suit :
a) La situation de la maladie sur l'ensemble du territoire.
b) La justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et de ses avantages du point de vue du rapport coûts/bénéfices prévus.
c) La zone géographique dans laquelle le programme a été appliqué.
d) Les différents statuts applicables aux élevages et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures d'épreuve.
e) Les procédures de contrôle du programme.
f) Les conséquences de la perte du statut par l'exploitation, pour quelque motif que ce soit.
g) Les mesures qui doivent être adoptées au cas où des résultats positifs seraient observés lors de contrôles réalisés conformément aux dispositions du programme.
2. Pour son application et son développement, les alinéas 2 et 3 de l'article 91 sont applicables. B)
1. Lorsqu'un État membre ou la Principauté d'Andorre considère qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies énumérées aux sections II et III de l'annexe VIII.2 auxquelles les ovins et les caprins sont sensibles, il présente à la Commission, par la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, les justifications appropriées, en précisant notamment :
a) la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire
b) les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et épidémiologique, ainsi que le fait que cette maladie doit obligatoirement être déclarée aux autorités compétentes,
c) la durée de la surveillance effectuée,
d) le cas échéant, la période pendant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
e) les normes permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
2. Pour le développement de cette procédure, les alinéas 2 et 3 de l'article 92 sont applicables.
Article 105.
Durant leur transport vers le lieu de destination, les animaux des espèces ovine et caprine qui font l'objet d'échanges entre la Principauté d'Andorre et un État membre, ou entre ceux-ci, doivent être accompagnés d'un certificat signé par un vétérinaire officiel, conformément à l'annexe VIII.5, modèles I, II et III, établi le jour même de l'inspection prévue à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article 101, au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination et ayant une durée de validité de 10 jours. Le certificat doit se composer d'une seule feuille.
Article 106.
Sont applicables au présent titre les règles prévues au titre III, et notamment celles qui concernent les contrôles à l'origine ainsi que l'organisation et le suivi des contrôles qu'effectue l'État membre de destination, ou la Principauté d'Andorre si celle-ci était le lieu de destination, ainsi que les mesures de sauvegarde que doivent appliquer les États membres ou les décisions souveraines que la Principauté d'Andorre peut adopter, sur la base de l'une des causes énumérées au paragraphe 2.b) de l'article 101 et au paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement.
Article 107.
Dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions du présent titre, et conformément à ce qui est prévu au sein du Sous-groupe vétérinaire, des experts vétérinaires nommés par ledit sous-groupe peuvent effectuer des contrôles sur place. Par l'intermédiaire de l'autorité compétente, l'assistance nécessaire à l'exécution de leurs fonctions est fournie aux experts communautaires. Annexe VIII.1 Statut sanitaire (brucellose) Chapitre I. Exploitation ovine ou caprine, ou territoire, officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
Article 108.
Le présent chapitre définit les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.
Article 109.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Équidé » : l'animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu du croisement de ces espèces ;
b) « Équidé enregistré » : l'équidé inscrit ou enregistré ou pouvant être inscrit dans un livre généalogique conformément aux critères établis pour l'inscription et l'enregistrement dans les livres généalogiques et identifié au moyen du document d'identification correspondant régi par le présent titre ;
c) « Livre généalogique » : tout livre, registre, fichier ou système informatique : – tenu par une organisation ou une association reconnue ou agréée officiellement, du moins dans la Principauté d'Andorre, ou par un État membre ou par un service officiel d'un État membre, et – dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés avec mention de tous leurs ascendants connus. Article 110 1- L'agrément ou la reconnaissance officielle de toute organisation ou association d'éleveurs d'équidés enregistrés dans la Principauté d'Andorre est effectué, sur demande de ceux-ci, par le ministère chargé de l'agriculture. 2- Cet agrément ou cette reconnaissance officielle doit être accordé aux organisations ou associations dûment reconnues dans un État membre, parce qu'elles y remplissent les conditions prévues à l'annexe IX.I.1, en application de la Décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, et pour autant que celles-ci aient conclu un accord spécifique avec la Principauté d'Andorre, pour la conclusion duquel le ministère chargé de l'agriculture est habilité. 3- L'agrément ou la reconnaissance officielle mentionné au paragraphe précédent peut être refusé lorsqu'il existe pour une race une ou plusieurs organisations agréées ou reconnues officiellement, si :
a) la nouvelle organisation ou association agréée ou reconnue officiellement peut représenter un danger pour la conservation de la race ou compromettre le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une organisation ou ou,
b) si les équidés de la race concernée sont inscrits ou enregistrés dans une section déterminée d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association qui respecte notamment, en ce qui concerne cette section, les principes fixés par l'organisation ou association qui tient le livre généalogique d'origine de cette race, conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'annexe IX.I.1. En cas de refus, celui-ci est notifié à l'organisation ou association concernée, avec indication des motifs de ce refus. 4- L'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations ou associations peut également être révoqué si, à la suite des inspections et contrôles, le non-respect permanent des conditions prévues à l'annexe iX.I.1 est constaté ou, indépendamment des dispositions de l'accord de reconnaissance par la Principauté d'Andorre d'une organisation ou association d'un État membre, pour les conditions indiquées dans celui-ci, ou du fait que l'agrément a été révoqué dans l'État membre où elles sont enregistrées.
Article 111.
Les organisations et associations reconnues dans la Principauté d'Andorre, que ce soit en tant qu'associations qui y sont enregistrées ou en tant qu'associations pouvant y opérer en vertu d'un accord entre elles et la Principauté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, sont portées à la connaissance de la Commission européenne selon la procédure déterminée au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 112 1- Dans les échanges communautaires, les équidés enregistrés dans la Principauté d'Andorre ou dans un État membre d'expédition, sauf les exceptions convenues d'un commun accord entre les deux organisations ou associations concernées, doivent être enregistrés ou inscrits dans le livre généalogique correspondant, chacun sous le même nom, avec mention du sigle du pays de naissance conformément aux accords internationaux. 2- Si les statuts des organisations ou associations le permettent, le nom d'origine de l'équidé peut être précédé ou suivi d'un autre nom, même à caractère provisoire, à condition que le nom d'origine soit maintenu pendant toute la vie de l'équidé concerné et que son pays de naissance soit indiqué au moyen des sigles reconnus dans les accords internationaux ; de même, la continuité de l'identité de l'animal peut être préservée au moyen de mesures alternatives établies, le cas échéant, par le ministère chargé de l'agriculture ou au moyen du système convenu au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 113.
Lors de leur commercialisation, le sperme, les ovules et les embryons des équidés enregistrés doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique d'origine et d'identification, conforme au modèle établi par le ministère chargé de l'agriculture, qui doit être rédigé au moins en catalan et dans la langue du pays de destination.
Article 114 1- Le ministère chargé de l'agriculture effectue le contrôle technique des livres généalogiques et la supervision du fonctionnement des organisations ou associations d'éleveurs de races équines ou reconnues officiellement dans la Principauté d'Andorre. 2- L'accord de reconnaissance d'une organisation ou association d'un autre État membre de l'Union européenne pour opérer dans la Principauté d'Andorre détermine les conditions requises de contrôle et de supervision par le ministère chargé de l'agriculture du fonctionnement de celle-ci, du moins en ce qui concerne l'inscription des équidés nés ou domiciliés dans la Principauté.
Article 115 1- Le ministère chargé de l'agriculture, afin de préserver la pureté des différentes races équines, détermine, le cas échéant, les critères de base pour la réglementation des livres et registres généalogiques, ainsi que pour le contrôle des performances et l'évaluation des reproducteurs qui y sont inscrits, en particulier lorsque la préservation de la pureté des diverses races sur le territoire de la Principauté d'Andorre est considérée d'intérêt général.
Chapitre II- Conditions de santé animale exigibles pour les mouvements intracommunautaires d'équidés
Article 116.
Le présent chapitre établit les conditions de santé animale exigibles pour la circulation d'équidés provenant de pays d'États membres, ainsi que pour les mouvements d'équidés entre la Principauté d'Andorre et les États membres, ainsi que pour leur importation/ exportation ou leur transfert vers des pays tiers.
Article 117.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Exploitation » : l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, en général, tout local ou toute installation où des équidés sont détenus ou élevés, indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés ;
b) « Équidés » : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équines – y compris les zèbres – et asines et les animaux issus du croisement de ces espèces ;
c) « Équidés enregistrés » : tout équidé enregistré tel que défini au chapitre précédent, identifié au moyen d’un document d’identification délivré par le ministère chargé de l’agriculture ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé, chargée de tenir le livre généalogique ou registre de la race dudit équidé, ou par toute association ou organisation internationale chargée du contrôle des chevaux destinés aux compétitions ou aux courses ;
d) « Équidés de boucherie ou d’abattage » : les équidés destinés à l’abattoir pour y être abattus, soit directement, soit après être passés par un marché ou par un centre de rassemblement agréé ;
e) « Équidés d’élevage et de rente » : les équidés non mentionnés aux lettres
c) et
d) ;
f) « Territoire de la Principauté, État membre ou pays de l’Union européenne ou pays tiers indemne de peste équine » : le territoire de la Principauté, tout État membre de l’Union européenne ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique chez les équidés non vaccinés, ou épidémiologique, n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel, au cours des douze derniers mois, aucune vaccination contre cette maladie n’a été effectuée. Aux fins du présent chapitre, l’ensemble du territoire de la Principauté d’Andorre est considéré comme une unité territoriale indivisible.
g) « Maladies à déclaration obligatoire » : les maladies énumérées à l’annexe IX.II.1.
h) « Vétérinaire officiel » : le vétérinaire désigné par le ministère chargé de l’agriculture ou par l’autorité centrale compétente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
i) « Admission temporaire » : situation d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de l’Union européenne pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, déterminée par la Commission européenne et approuvée par le Sous-groupe vétérinaire en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.
Article 118.
La Principauté d'Andorre, tout comme les États membres, ne peuvent autoriser le mouvement d'équidés enregistrés sur leur territoire et expédier, vers un État membre ou vers la Principauté d'Andorre en termes de réciprocité, que des équidés qui remplissent les conditions requises définies aux articles 119 et 120. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture, lorsque la Principauté d'Andorre est le lieu de destination, peut accorder des dérogations générales ou limitées, à condition que les États membres les accordent réciproquement pour les mouvements des équidés : – qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des itinéraires situés à proximité des frontières avec le Royaume d'Espagne ou la République française ; – qui participent à des manifestations culturelles ou similaires, ou à des activités organisées par des organismes locaux agréés situés à proximité des frontières précitées ; – destinés exclusivement au pâturage ou au travail, de façon temporaire, à proximité des frontières précitées. Lorsque la Principauté d'Andorre fait usage de cette autorisation, elle doit informer la Commission européenne des termes des dérogations accordées conformément à la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 119 1- Pour les mouvements d'équidés communautaires et avec la Principauté, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Au moment du contrôle fiscal, les équidés ne doivent présenter aucun symptôme de maladie. Le contrôle fiscal doit être effectué au cours des quarante-huit heures précédant l'embarquement ou le chargement. Toutefois, et indépendamment des dispositions de l'article 121, ce contrôle fiscal n'est exigé, dans le cas d'équidés enregistrés, que pour les échanges communautaires.
2. Indépendamment des conditions requises prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit garantir, lors du contrôle fiscal, qu'il n'existe aucun fait – en se fondant même sur les déclarations du propriétaire ou de l'éleveur – permettant de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés atteints d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant le contrôle fiscal.
3. Les équidés ne doivent pas figurer parmi les animaux devant être éliminés ou détruits en application d'un programme d'éradication de maladie contagieuse appliqué dans la Principauté d'Andorre ou dans l'État membre d'origine.
4. Les équidés doivent être soumis à une identification, laquelle doit être effectuée :
a) pour les chevaux enregistrés, au moyen d'un document d'identification conforme aux dispositions de l'annexe IX.I.2. Il doit être restitué, une fois le cheval enregistré abattu, à l'autorité qui l'a délivré. La validité de ce document peut être suspendue par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 5 du présent article ou conformément aux dispositions de l'article 120. Au sein du Sous-groupe vétérinaire, des règles de mise en œuvre du présent paragraphe peuvent être approuvées ;
b) pour les équidés d'élevage ou de rente, conformément à l'annexe IX.I.2 , sans préjudice des modifications que pourrait y apporter à l'avenir le Sous-groupe vétérinaire.
5. Outre la condition requise établie à l'article 120, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation ayant fait l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :
a) Dans le cas d'animaux des espèces exposées à la maladie qui se trouvent dans l'exploitation et n'ont pas été abattus ou supprimés dans leur totalité, la durée de l'interdiction qui frappe l'exploitation de provenance doit être au moins de : – six mois dans le cas des équidés suspects d'être atteints de dourine, à compter de la date du dernier contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ; – six mois dans le cas de la morve et de l'encéphalomyélite équine, à compter de la date à laquelle les équidés malades ont été éliminés ; – dans le cas de l'anémie infectieuse, elle doit prendre fin à la date à laquelle, après l'abattage des équidés atteints, les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ; – six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse ; – un mois à compter du dernier cas de rage déclarée ; – quinze jours à compter du dernier cas de fièvre charbonneuse déclarée.
b) Dans le cas où tous les animaux des espèces exposées à la maladie qui se trouvent dans l'exploitation ont été abattus ou supprimés et où tous les locaux ont été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf s'il s'agit de fièvre charbonneuse, auquel cas une durée de quinze jours sera retenue. 2- Le ministère chargé de l'agriculture peut accorder des dérogations à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et champs de courses et doit informer la Commission européenne de la nature des dérogations accordées conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 3- Dans le cas où le ministère chargé de l'agriculture ou un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, ce programme peut être présenté à la Commission européenne, selon la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, afin que celle-ci, conformément à la procédure fixée, décide, conjointement avec la Principauté, de l'approbation du programme, sans préjudice des garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour les échanges communautaires et qui doivent équivaloir, au maximum, à celles que les États membres ou la Principauté d'Andorre, selon le cas, applique sur son propre territoire.
Les programmes mentionneront en particulier : – la situation de la maladie sur son territoire ; – la justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et de ses avantages du point de vue du rapport coût/ bénéfice ; – la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué ; – les différents statuts applicables aux élevages et les normes qu'ils doivent atteindre dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test ; – les procédures de contrôle de ce programme ; – les conséquences qui doivent être tirées de la perte du statut de l'exploitation, quel qu'en soit le motif ; – les mesures qui doivent être prises en cas de résultats positifs observés lors des contrôles réalisés conformément au programme ; – le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné ou de la Principauté d'Andorre et les échanges intracommunautaires.
Les programmes peuvent être modifiés ou complétés conformément à la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 120 1- La Principauté d'Andorre, tout comme les États membres qui ne sont pas indemnes de peste équine, conformément à la lettre
f) de l'article 117, ne peuvent expédier des équidés provenant de la partie du territoire considérée comme infectée conformément au paragraphe 2 du présent article que dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article. 2-
a) Une partie du territoire d'un État membre ou du territoire de la Principauté d'Andorre est considérée comme infectée de peste équine, à condition que : – la peste équine ait été constatée au cours des deux dernières années au moyen d'une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ ou épidémiologique ; ou – la vaccination contre la peste équine ait été pratiquée au cours des douze derniers mois.
b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au moins : – d'une zone de protection d'un rayon de 100 kilomètres au minimum autour de tout foyer ; – d'une zone de surveillance d'au moins 50 kilomètres de profondeur qui commencera aux limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones prévues aux lettres
a) et
b) ainsi que les exceptions à celles-ci seront celles spécifiées dans la législation communautaire en vigueur.
d) Tout équidé vacciné qui se trouve dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément aux dispositions de la législation communautaire en vigueur. La mention de cette vaccination doit figurer de manière claire dans le document d'identification et/ou le certificat sanitaire. 3- Les équidés doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) être expédiés uniquement pendant certaines périodes de l'année, en fonction des insectes vecteurs, qui doivent être fixées conformément à la procédure prévue par la législation en vigueur.
b) Ne présenter aucun symptôme clinique de peste équine le jour du contrôle fiscal prévu au paragraphe 1 de l'article 119.
c) – S'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec réaction négative à une épreuve de fixation du complément pour la peste équine telle que décrite à l'annexe IX.II.2, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, la seconde épreuve devant avoir été effectuée dans les dix jours précédant l'expédition. – s'ils ont été vaccinés, ils ne doivent pas l'avoir été au cours des deux derniers mois et doivent avoir été soumis à l'épreuve de fixation décrite à l'annexe IX.II.2 avec les intervalles précités sans qu'une augmentation des anticorps ait été mise en évidence.
d) Avoir été maintenus dans un lieu de quarantaine pendant une période d'au moins quarante jours avant l'arrivée.
e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et pendant le transport du lieu de quarantaine au lieu d'expédition. 4- Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré, aux fins des dispositions du présent article, comme une unité indivisible, sans que des équidés puissent être transférés depuis celle-ci, même si elle comporte une partie du territoire non infectée, et seules les dispositions des articles 118 et 119, et non l'article 120, sont applicables aux échanges communautaires qui ont leur origine sur ce territoire.
Article 121.
La Principauté d'Andorre, de même que les États membres, lorsqu'ils appliquent un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues au point 5 du paragraphe 1 de l'article 119 pour les mouvements sur leur territoire des équidés et des équidés enregistrés, notamment au moyen du document d'identification, peuvent s'accorder, sous le régime de la réciprocité, une dispense des dispositions de la deuxième phase du point 1 du paragraphe 1 de l'article 119 et du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 123. La Commission doit en être informée par le biais de la procédure qui sera approuvée au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 122 1- Dans le délai le plus bref possible, les équidés doivent être conduits de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination, soit directement, soit en passant par un marché ou un centre de rassemblement agréé, au moyen de moyens de transport et de contention périodiquement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant selon la fréquence fixée par le ministère chargé de l'agriculture ou l'État membre d'expédition.
Les véhicules de transport doivent être aménagés de façon que les excréments, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas s'écouler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.
Le transport doit être effectué de manière à garantir une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés. 2- La Principauté d'Andorre, de même que tout autre État membre de destination, peut, de manière générale ou limitée, accorder une dispense de certaines conditions requises de la condition 51 du paragraphe 1 de l'article 119, à condition que l'animal porte une marque spéciale indiquant qu'il est destiné à l'abattage et que la mention de cette dispense figure dans le certificat sanitaire.
Si cette dispense est accordée, les équidés de boucherie doivent être conduits directement à l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de l'arrivée à l'abattoir. 3- Le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, ou au ministère chargé de l'agriculture si celui-ci était la Principauté d'Andorre, à la demande de celle-ci, une déclaration certifiant l'abattage des équidés.
Article 123 1- Le ministère chargé de l'agriculture, de même que les États membres, doivent veiller à ce que :
- Lorsqu'ils quittent leur exploitation, les équidés enregistrés soient accompagnés du document d'identification prévu à la condition 40 du paragraphe 1 de l'article 119 et, s'ils sont destinés à des échanges intracommunautaires, complétés par le certificat prévu à l'annexe IX.II.4 ; – pendant leur transport, les équidés d'élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe IX.II.3. Le certificat ou, lorsqu'il s'agit d'un document d'identification, la feuille sur laquelle figurent les données sanitaires, sans préjudice des dispositions de l'article 121, doivent être délivrés dans les quarante-huit heures précédant l'embarquement ou, au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant celui-ci, dans la ou les langues officielles de l'État membre d'expédition et de destination et en catalan si le lieu d'expédition est la Principauté. Le certificat a une durée de validité de dix jours et doit tenir sur une seule feuille. 2- Les importations d'équidés non enregistrés peuvent être effectuées au moyen d'un seul certificat sanitaire par lot, au lieu d'être réalisées au moyen du certificat individuel mentionné au deuxième tiret du paragraphe 1.
Article 124.
Les règles du titre III, relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges communautaires, s'appliquent notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, à l'organisation et à la poursuite des contrôles que doit effectuer la Principauté d'Andorre, de même que d'autres États membres, de destination et aux mesures de sauvegarde qui doivent être appliquées et qui, dans le cas de la Principauté d'Andorre, peuvent se concrétiser par des décisions souveraines fondées sur certaines des causes énumérées au paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement.
Article 125.
Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme du présent chapitre, et toujours en collaboration avec les autorités de la Principauté d'Andorre, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, les experts vétérinaires communautaires désignés par ledit Sous-groupe peuvent effectuer des contrôles sur place. Par la procédure prévue par ce Sous-groupe vétérinaire, la Commission doit informer les États membres des contrôles effectués et le mécanisme par lequel la Principauté d'Andorre doit être informée, à son tour, des contrôles effectués dans les États membres doit être prévu au sein du Sous-groupe vétérinaire. La Principauté d'Andorre, lorsqu'un contrôle est effectué sur son territoire, doit apporter aux experts toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission, à laquelle doivent assister des représentants des autorités compétentes. Annexe IX.I.1 Livres généalogiques Pour obtenir l'agrément ou la reconnaissance officiels, les organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques pour équidés enregistrés doivent : 1- Avoir la personnalité juridique conformément à la réglementation en vigueur dans l'État membre où la demande est présentée ou dans la Principauté d'Andorre. 2- Satisfaire aux contrôles des autorités compétentes, dans le cas de la Principauté d'Andorre du ministère chargé de l'agriculture, en ce qui concerne :
a) l'efficacité de leur fonctionnement ;
b) le respect des principes établis conformément à la lettre
b) du paragraphe 3 par l'organisation ou l'association qui tient le livre d'origine de la race, lorsqu'il s'agit d'une organisation ou association qui ne tient pas ce livre ;
c) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à l'enregistrement des généalogies ;
d) la possession d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou de sélection ou pour garantir la conservation de la race lorsque cela est jugé nécessaire ;
e) leur capacité à fournir les données nécessaires (par exemple, sur les résultats) à la réalisation d'un programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race. 3- Avoir fixé les principes relatifs à :
a) le système de fourniture des données (par exemple, sur les résultats) permettant de procéder à une évaluation des équidés en vue de l'amélioration, de la sélection et de la conservation de la race ;
b) en outre, s'il s'agit d'une organisation ou association qui tient le livre d'origine de la race : – le système d'enregistrement des généalogies ; – la définition des caractéristiques de la race ou des races, ou de la population que comprend le livre généalogique ; – le système de base d'identification des équidés ; – la définition de leurs objectifs de sélection de base ; – la division du livre généalogique, au cas où il existe plusieurs modalités d'inscription des équidés dans ce livre ou plusieurs modalités de classement des équidés qui y sont inscrits ; – les ascendances à partir d'un ou de plusieurs autres livres généalogiques, si nécessaire. 4- Disposer d'un statut établissant, en particulier, que les éleveurs ne peuvent faire l'objet d'un traitement discriminatoire.
Toutefois, dans le cas où, pour une même race, il existe sur le territoire de la Communauté et de la Principauté d'Andorre plusieurs organisations ou associations couvrant la totalité de celui-ci, le statut d'une organisation ou association peut établir l'obligation que les équidés soient nés sur un territoire déterminé pour effectuer l'inscription de la déclaration de naissance.
Cette limitation ne s'applique pas à l'inscription au titre de la reproduction.
Annexe IX.I.2a Document d'identification des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2b Signalement descriptif des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2c Feuille de vaccinations des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2d Traitements médicamenteux des équidés Annexe IX.II.1 Maladies à déclaration obligatoire Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes :
- Dourine
- Morve
- Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE)
- Anémie infectieuse
- Rage
- Fièvre charbonneuse
- Peste équine
- Stomatite vésiculeuse Annexe IX.II.2 Diagnostic de la peste équine Fixation du complément. L'antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d'un mois ayant reçu l'inoculation intracérébrale d'une souche neurotrope du virus. Cela peut être effectué au moyen de la méthode de Bourdin suivante. Les cerveaux sont congelés puis broyés avec un tampon véronal à raison de dix cerveaux pour 12 ml de tampon. La suspension obtenue doit être centrifugée pendant une heure à 10.000 r/min à 4 ºC. Le surnageant constitue l'antigène. Il est utilisé de préférence sans autre modification, mais il peut être inactivé au moyen de la ? - propiolactone. L'inactivation peut être effectuée en ajoutant 0,1 ml d'une solution à 3% de v- propiolactone dans de l'eau distillée à chaque portion de 0,9 ml d'antigène et en agitant le mélange pendant trois heures à la température du laboratoire sous hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4 ºC. La méthode de Casals [Casals J. (1949)] peut également être utilisée. En l'absence d'un sérum étalon international, l'antigène est titré sur la base d'un sérum témoin positif préparé localement. Les sérums sont chauffés pendant 30 minutes à 60 ºC. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums doivent être séparés du sang le plus tôt possible, en particulier les sérums d'âne. Dans le test, des sérums témoins positifs et négatifs sont utilisés. Une macrotechnique ou une microtechnique peut être utilisée. Dans les deux cas, le point final est représenté par une hémolyse de 50%. À un volume de dilutions de deux en deux du sérum, il convient d'ajouter un volume d'antigène comme indiqué pour le titrage de manière à obtenir deux unités. Il faut mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Il faut y ajouter deux volumes de complément contenant cinq unités ; on mélange, on couvre les plaques et on laisse pendant 18 heures à 4 ºC. Le complément est titré en présence d'antigène pour tenir compte de tous les effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la température du laboratoire, il convient d'y ajouter un volume de dilution à 3% d'érythrocytes de mouton sensibilisés. Il faut mélanger et laisser incuber à 37 ºC pendant 30 minutes, et mélanger de nouveau au bout de 15 minutes d'incubation. Si des plaques sont utilisées, les plaques doivent être centrifugées pendant 5 minutes à 1.500 r/min à 4 ºC. Annexe IX.II.3 Certificat sanitaire Annexe IX.II.4 Informations sanitaires des équidés enregistrés Titre X- Échanges de viandes et de produits dérivés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés Chapitre I. Conditions sanitaires de la production et de la commercialisation de viandes fraîches
Article 127.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- « Viande » : toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. 2- « Viande fraîche » : les viandes n'ayant subi que le traitement par le froid (y compris celles conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée), afin d'en garantir la conservation. 3- « Viandes séparées mécaniquement » : les viandes séparées par des procédures mécaniques d'os charnus, à l'exception des os de la tête, des extrémités des membres en dessous des articulations carpiennes et tarsiennes, ainsi que des vertèbres coccygiennes de porcin, et destinées à des établissements agréés, pour la production et la commercialisation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine. 4- « Carcasse » : le corps entier d'un animal de boucherie après la saignée, l'éviscération, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête, de la queue et des mamelles, et, en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes, après le dépouillement.
Toutefois, dans le cas des porcins, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque ces viandes doivent être soumises à une transformation industrielle pour la production de produits à base de viande destinés à la consommation humaine. 5- « Abats » : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au paragraphe 4, même si elles sont anatomiquement attachées à la carcasse. 6- « Viscères » : les restes qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'œsophage. 7- « Autorité compétente » : le ministère chargé de la santé et toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées.
Cette définition s'applique à l'ensemble du titre X du présent Règlement. 8- « Pays expéditeur » : la Principauté d'Andorre ou l'État membre à partir duquel la viande fraîche est envoyée. 9- « Pays de destination » : la Principauté d'Andorre ou l'État membre vers lequel est expédiée de la viande fraîche provenant d'un autre État membre ou de la Principauté d'Andorre. 10- « Moyens de transport » : les parties réservées au chargement dans les véhicules ou automobiles, trains, aéronefs, ainsi que les cales des navires, ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air. 11- « Établissement » : un abattoir, un atelier de découpe ou un entrepôt frigorifique agréés ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements. 12- « Conditionnement » : l'opération destinée à protéger la viande fraîche par l'utilisation d'une première enveloppe ou d'un premier contenant en contact direct avec cette viande fraîche.
Cette première enveloppe ou ce premier contenant est dénommé conditionnement. 13- « Emballage » : l'opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un second contenant, ainsi que ce second contenant. 14- « Abattage spécial d'urgence » : tout abattage ordonné par un vétérinaire à la suite d'un accident ou de troubles physiologiques et fonctionnels graves.
L'abattage spécial d'urgences a lieu hors d'un abattoir lorsque le vétérinaire considère que le transport de l'animal est impossible ou peut entraîner des souffrances inutiles pour l'animal. 15- « Zone de santé » : celle définie par les États membres ou, le cas échéant, la totalité du territoire de la Principauté d'Andorre. 16- « Centre de reconditionnement » : une salle ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ ou au reconditionnement de viande destinée à la commercialisation.
Article 128 1- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les carcasses, les demi-carcasses et les demi-carcasses découpées en trois morceaux au maximum ou les quartiers :
a) Soient obtenus dans un abattoir remplissant les conditions requises énumérées aux chapitres I et II de l'annexe X.I.1 et agréé et contrôlé conformément à l'article 135.
b) Proviennent d'un animal de boucherie ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal ante mortem réalisé par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.I.1, et qui, à la suite de ce contrôle fiscal, a été considéré comme apte à l'abattage aux fins du présent chapitre.
c) Aient été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes selon les dispositions des chapitres V et VII de l'annexe X.I.1.
d) Conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe X.I.1, aient été soumis à un contrôle fiscal post mortem par un vétérinaire officiel et ne présentent aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il ait été constaté, si nécessaire au moyen d'examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé.
e) Portent, conformément aux dispositions au chapitre XI l'annexe X.I.1, une estampille d'inspection vétérinaire.
f) Soient accompagnés durant le transport :
1. D'un document commercial d'accompagnement qui doit remplir les conditions requises suivantes :
i) Il doit être émis par l'établissement d'expédition. ii) Outre les indications prévues au paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1 (estampille d'inspection vétérinaire), dans le cas des viandes congelées, la mention claire du mois et de l'année de congélation. iii) Pour la viande destinée à la Finlande et à la Suède, il doit comporter l'une des mentions prévues au troisième tiret de la partie IV de l'annexe X.I.3 (certificat d'inspection vétérinaire). iv) Il doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an, afin de pouvoir être présenté à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. Lorsque les données sont informatiques, elles doivent être imprimées à la demande de ces autorités.
2. D'un certificat d'inspection vétérinaire conformément au chapitre XIII de l'annexe X.I.1, lorsqu'il s'agit de viande provenant d'un abattoir situé dans une zone de santé selon ce qui est disposé au point 15 de l'article 127, et que celui-ci a été soumis à des restrictions pour cause de santé animale, ou lorsqu'il s'agit de viandes destinées aux échanges et que celles-ci ont transité par un pays tiers. À la demande d'un État membre de destination, ou de la Principauté d'Andorre si celle-ci est le lieu de destination, un justificatif sanitaire doit être présenté lorsque les viandes sont destinées à l'exportation vers un pays tiers après leur transformation. Les dépenses d'émission de ce justificatif sont à la charge des opérateurs.
g) Conformément aux dispositions du chapitre XIV de l'annexe X.I.1, aient été entreposés après le contrôle fiscal post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes dans des établissements agréés conformément aux dispositions de l'article 135 et contrôlés conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe X.I.1.
h) Conformément aux dispositions du chapitre XV de l'annexe X.I.1, soient transportés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. 2- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les découpes ou les portions plus petites que celles mentionnées au paragraphe 1 ou les viandes désossées, conditionnées ou non :
a) Soient découpées, tranchées ou désossées ou conditionnées dans un atelier de découpe remplissant les conditions requises énoncées aux chapitres I et III de l'annexe X.I.1, agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135, ou dans un atelier de découpe agréé de manière spécifique conformément aux dispositions de l'article 4.
b) Soient découpées, ou tranchées ou désossées ou conditionnées, et obtenues conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.I.1 et proviennent : 1) de viande fraîche satisfaisant aux conditions mentionnées au paragraphe 1, ou 2) de viande fraîche importée de pays tiers conformément aux dispositions relatives à l'organisation des contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers visées au titre II.
c) Soient entreposées conformément aux conditions établies au chapitre XIV de l'annexe X.I.1 dans des établissements agréés conformément à l'article 135 et contrôlées conformément au chapitre X de l'annexe X.I. 1.
d) Soient contrôlées par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe X.I.1.
e) Répondent aux conditions requises de conditionnement et d'emballage mentionnées au chapitre XII de l'annexe X.I.1.
f) Satisfassent aux conditions mentionnées aux alinéas c), e),
f) et
h) du paragraphe 1 ci-dessus. 3- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les abats proviennent d'un abattoir ou d'un atelier de découpe agréés. Les abats non découpés doivent remplir les conditions requises des paragraphes 1 et
2. Les abats découpés doivent répondre aux conditions mentionnées au paragraphe 2. 4- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ont été entreposées dans un entrepôt frigorifique agréé et n'ont depuis lors subi aucune manipulation sauf pour l'entreposage :
a) Satisfassent aux conditions mentionnées aux alinéas c), e), g),
h) du paragraphe 1 et aux paragraphes 2 et 3, ou soient importées de pays tiers conformément aux dispositions relatives à l'organisation des contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers conformément aux dispositions du titre II.2
b) Soient accompagnées, durant leur transport de l'entrepôt frigorifique au lieu de destination, du document commercial d'accompagnement ou du certificat prévus à l'alinéa
f) du paragraphe 1. Lorsque les viandes sont accompagnées d'un certificat, celui-ci doit être délivré par le vétérinaire officiel sur la base des certificats d'inspection vétérinaire joints aux envois de viandes fraîches au moment de l'entreposage et, en cas d'importation, doit préciser l'origine des viandes fraîches. Dans ce cas, la marque sanitaire de l'entrepôt frigorifique doit être indiquée sur le document commercial d'accompagnement. 5- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches, conformément aux dispositions du présent chapitre, qui ont été entreposées dans un entrepôt frigorifique d'un pays tiers dûment agréé sous contrôle douanier et qui n'ont depuis lors subi aucune manipulation, à l'exception de l'entreposage :
a) Répondent aux conditions mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3.
b) Remplissent les garanties spécifiques relatives au contrôle et à la certification du respect des exigences d'entreposage et de transport.
c) Soient accompagnées d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X.I.3. Les garanties particulières relatives au contrôle et à la déclaration des exigences d'entreposage et du transport, ainsi que les conditions de délivrance du certificat, sont établies selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 6- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches dont l'emballage a été retiré et qui ont été emballées de nouveau dans un établissement différent de celui dans lequel elles ont été conditionnées :
a) Remplissent les conditions requises des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article.
b) Soient désemballées et emballées de nouveau dans un centre de réemballage remplissant les conditions requises mentionnées au chapitre I de l'annexe X.I.1 et agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135. 7- Sous réserve de l'application de la législation en vigueur en matière de santé animale, les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas :
a) Aux viandes fraîches destinées à des usages autres que la consommation humaine.
b) Aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel garantit que ces viandes ne doivent pas être utilisées pour la consommation humaine et que, une fois les expositions ou les études particulières terminées et les analyses effectuées, ces viandes seront détruites, à l'exception des quantités utilisées pour la réalisation des analyses nécessaires.
c) Aux viandes fraîches destinées exclusivement à l'approvisionnement d'organisations internationales.
Article 129.
Nonobstant les dispositions de l'article 128, l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, pour la commercialisation exclusivement sur le territoire national conformément aux dispositions du paragraphe 15 de l'article 127, de viandes obtenues dans des établissements qui remplissent les conditions mentionnées aux chapitres I et II de l'annexe X.I.1, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Les abattoirs concernés doivent être inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et dotés d'un numéro spécifique de contrôle que doit déterminer l'autorité compétente en application de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments , et sont soumis aux conditions suivantes :
1. Ils ne peuvent pas traiter plus de 20 unités de gros bétail (UGB) par semaine, avec un maximum de 1.000 UGB par an. Pour le calcul de ces quantités, les taux de conversion suivants s'appliquent :
- Viande bovine : bovins et solipèdes = 1 UGB
- Viande porcine :
- Porcs d'un poids vif supérieur à 100 kg = 0,20 UGB.
- Autres porcs = 0,15 UGB.
- Autres viandes :
- Viandes ovines et caprines = 0,10 UGB
- Viandes d'agneau de lait, de chevreau et de porcelet de moins de 15 kg de poids vif = 0,05 UGB.
2. Ils doivent remplir les conditions requises des chapitres V et VII de l'annexe X.I.1, ainsi que les paragraphes 1, 2 et 4 du paragraphe 66 et 67 du chapitre XIV, de l'annexe X.I.1 ainsi que celles du paragraphe 69, à l'exception de celles relatives aux viandes fraîches importées et aux paragraphes 71, 72 et 73 du chapitre XV de la même annexe X.I.1.
3. Ils doivent remplir les conditions requises de l'annexe X.I.2.
b) Le titulaire de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant doivent :
1. Prévenir préalablement le service vétérinaire officiel de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux afin qu'il puisse procéder à l'inspection ante mortem, conformément aux dispositions du chapitre Vi de l'annexe X.I.1, et soit à l'exploitation soit à l'abattoir.
2. Tenir un registre permettant de contrôler les entrées d'animaux vivants et les sorties des produits de leur abattage , ainsi que des registres des contrôles effectués, de leurs résultats et des mesures correctives adoptées, le cas échéant. Ces données doivent être communiquées à l'autorité compétente lorsqu'elle le demande.
c) Le vétérinaire officiel ou un assistant doit être présent au moment de l'abattage pour procéder à l'inspection post mortem des viandes, conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe X.I.1, et les dispositions du paragraphe 32 du chapitre VII de l'annexe X.I.1 doivent être respectées et le respect des normes d'hygiène énoncées aux chapitres V et VII de la même annexe doit être contrôlé.
1. Si le vétérinaire officiel ne peut pas être présent au moment de l'abattage, les viandes doivent rester dans l'établissement jusqu'à ce que celui-ci se soit prononcé sur leur aptitude à la consommation humaine, après l'inspection post mortem, qui doit être effectuée, en tout état de cause, le jour même de l'abattage.
2. Sans dépasser la limite de 1.000 UGB prévue au point 1 du paragraphe
a) du présent article, l'autorité compétente peut autoriser, au cas par cas, et sur demande de l'intéressé, des dérogations à la limite hebdomadaire établie pour répondre à la nécessité d'abattre des moutons et des chevreaux pendant la période immédiatement antérieure à certaines fêtes nationales ou locales à caractère religieux, à condition que le vétérinaire officiel soit présent à l'abattage et à condition que ces viandes ne soient pas congelées avant d'être commercialisées.
3. Les quantités maximales prévues au point 1 du paragraphe
a) du présent article peuvent s'appliquer à des opérateurs individuels qui abattent pour compte propre, à des intervalles clairement distincts de la semaine, dans un établissement qui remplit les conditions suivantes :
a) Que le propriétaire de l'établissement ait reçu une formation spécifique, en matière d'hygiène et de contrôle de la production d'aliments, reconnue par l'autorité compétente.
b) Que les animaux destinés à l'abattage appartiennent au propriétaire de l'établissement ou à un boucher disposant de son propre établissement ou aient été achetés par ceux-ci pour couvrir les besoins prévus à l'alinéa d).
c) Que la production des viandes ait eu lieu dans des locaux qui remplissent les conditions requises de l'annexe X.I.2.
d) Que la production soit destinée exclusivement à l'approvisionnement des locaux appartenant aux bouchers prévus à l'alinéa
b) et à la vente sur place au consommateur ou aux collectivités locales. En cas de cumul des quantités individuelles d'abattage, les quantités maximales prévues au paragraphe 1 peuvent être portées à 30 UGB par semaine et à 1.500 UGB par an pour les établissements qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa
11. Lorsque l'autorité compétente accorde cette possibilité à un établissement, elle doit transmettre aux autorités compétentes des États membres et de la Commission européenne la liste des établissements, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
4. Si nécessaire, des abattoirs qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 et qui sont situés dans des régions présentant des difficultés géographiques particulières ou qui connaissent des difficultés d'approvisionnement peuvent être autorisés à traiter un maximum de 2.000 UGB par an, à condition que cette dérogation soit demandée à l'autorité compétente, afin qu'elle soit transmise conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
5. L'autorité compétente peut accorder des dérogations, conformément aux dispositions de l'annexe X.I.2, pour les ateliers de découpe qui ne sont pas situés dans un établissement agréé et qui ne produisent pas plus de 5 tonnes de viande désossée par semaine ou l'équivalent en viande non désossée. À ces établissements s'appliquent, pour les opérations d'entreposage et de découpe, les dispositions du chapitre V, celles du paragraphe 38 du chapitre VII et celles du chapitre IX et celles du paragraphe 48 du chapitre X de l'annexe X.I.1, à l'exception de l'exigence relative à la température du local prévue à la deuxième phase de l'alinéa
c) du paragraphe 46 du chapitre IX.
6. Les viandes provenant des établissements mentionnés dans le présent article qui ont été déclarées propres à la consommation humaine, compte tenu des conditions requises d'hygiène et d'inspection vétérinaire établies dans le présent chapitre, doivent : 1) Porter une marque d'inspection vétérinaire à l'encre, au moyen du numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. Elle doit être apposée conformément aux dispositions du paragraphe 51 du chapitre XI de l'annexe X.I.1. Les dimensions et les caractères du cachet peuvent être réduits pour le marquage d'inspection vétérinaire des moutons, chevreaux et porcelets. 2) Être réservées à la vente directe au consommateur final ou au détaillant, situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, soit à l'état frais soit après une transformation préalable et sans nécessité de conditionnement préalable.
7. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux conditions minimales requises établies au chapitre I de l'annexe X.I.1 pour les entrepôts frigorifiques de faible capacité dans lesquels sont uniquement entreposées des viandes conditionnées et d'autres produits alimentaires. Ces entrepôts doivent remplir les conditions requises correspondantes parmi celles établies au chapitre I de l'annexe X. I.2.
8. Les abattoirs auxquels ont été accordées les dérogations prévues dans le présent article sont soumis aux inspections de l'autorité compétente, ainsi qu'aux inspections communautaires convenues au sein du Sous-groupe vétérinaire pour les établissements agréés conformément aux dispositions de l'article 135. Article 130 1- Le vétérinaire officiel déclare impropres à la consommation humaine :
a) Les viandes provenant d'animaux :
1. Chez lesquels a été détectée l'une des maladies suivantes :
- Actinobacillose ou actinomycose généralisées
- Charbon bactéridien ou charbon symptomatique
- Tuberculose généralisée
- Lymphadénite généralisée
- Morve
- Rage
- Tétanos
- Salmonellose aiguë
- Brucellose aiguë
- Érysipèle (rouget)
- Botulisme
- Septicémie, pyohémie, toxémie et virémie
- Fièvre aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie vésiculeuse du porc
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite vésiculeuse
- Fièvre catarrhale
- Peste équine
- Encéphalomyélite virale équine
- Maladie de Teschen
- Clavelée et variole caprine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fièvre de la Vallée du Rift
- Péripneumonie bovine
2. Qui présentent des lésions aiguës de bronchopneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée le cas échéant par un examen bactériologique et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique. Toutefois, lorsque les résultats de ces examens sont favorables, les carcasses sont déclarées propres à la consommation humaine après ablation des parties atteintes par les lésions mentionnées.
3. Atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose visible macroscopiquement et cysticercose musculaire généralisée ou trichinose.
4. Morts, mort-nés ou morts in utero.
5. Abattus trop jeunes et dont les viandes sont œdémateuses.
6. Qui présentent une cachexie ou une anémie prononcée.
7. Présentant de nombreuses tumeurs, de nombreux abcès ou des blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans plusieurs viscères.
b) Les viandes des animaux :
1. Présentant une réaction positive ou douteuse à la tuberculine et chez lesquels un examen effectué conformément aux dispositions du point 41 G du chapitre VIII de l'annexe X.I.1 a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées dans plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, après examen conformément au point 41 G du chapitre VIII de l'annexe X.I.1. Toutefois, lorsque des lésions tuberculeuses sont détectées dans les ganglions d'un même organe ou d'une seule partie de la carcasse, seuls sont déclarés impropres à la consommation humaine l'organe atteint ou la partie de la carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques contigus.
2. Présentant une réaction positive ou douteuse à la brucellose, confirmée par des lésions indiquant une affection grave. Même si aucune de ces lésions n'a été détectée, les mamelles, l'appareil génital et le sang sont déclarés impropres à la consommation humaine.
c) Les parties de carcasses qui présentent des infiltrations séreuses ou hémorragiques sérieuses, des abcès localisés ou des taches localisées et les abats et viscères qui présentent des lésions pathologiques d'origine infectieuse, parasitaire ou traumatique.
d) Les viandes fiévreuses et celles qui présentent des anomalies graves en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur.
e) Les viandes provenant des zones où est pratiquée la saignée.
f) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post mortem.
g) Le sang d'un animal dont la viande a été considérée comme impropre à la consommation, conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estomac ou par toute autre substance.
h) Les viandes qui proviennent d'animal auxquels ont été administrés :
1. Des substances interdites conformément à la législation qui réglemente les substances à action hormonale et thyréostatique utilisées chez les animaux conformément à ce qui est établi au chapitre I du titre V.
2. Des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
3. Des attendrisseurs.
i) Les viandes qui contiennent des résidus de substances autorisées conformément aux dérogations prévues aux articles 22 et 23 du chapitre I du titre V titre.
j) Les viandes qui ont été contaminées ou altérées dans des proportions déterminées conformément à ce que prévoit le Sous-groupe vétérinaire.
k) Les foies et reins d'animaux de plus de deux ans pour lesquels l'exécution des plans approuvés en application de la réglementation relative à la recherche de résidus chez les animaux et dans les viandes fraîches, régie par le titre V, a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement.
l) Les viandes qui, indépendamment d'une éventuelle réglementation applicable en matière d'ionisation, ont été traitées par des radiations ionisantes ou ultraviolettes.
m) Les viandes qui présentent une odeur sexuelle prononcée. 2- Lorsque le vétérinaire officiel constate qu'une carcasse, un abat est atteint de lymphadénite caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée ou accompagnée de cachexie :
a) Il déclare impropre à la consommation humaine tout organe et son ganglion lymphatique correspondant si l'affection décrite ci-dessus est présente à la surface ou à l'intérieur de l'organe mentionné ou du ganglion lymphatique mentionné.
b) Dans tous les cas auxquels l'alinéa
a) ne s'applique pas, sont déclarées impropres à la consommation humaine dans la lésion et toutes ses parties adjacentes que le vétérinaire officiel juge nécessaire, compte tenu de l'âge et du degré d'activité de la lésion, étant entendu qu'une lésion ancienne et solidement encapsulée peut être considérée comme inactive. 3- Lorsque le vétérinaire officiel constate qu'une carcasse entière ou une partie de la carcasse ou un abat sont atteints d'une maladie ou d'une infection différente de celles mentionnées aux points précédents, il déclare impropre à la consommation humaine soit la totalité de la carcasse et les abats, soit la partie de la carcasse ou l'abat qu'il juge nécessaire. 4- Pour les viandes fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et/ ou à la Suède, les normes suivantes s'appliquent :
a) Les envois de viandes doivent avoir été soumis, dans l'établissement d'origine, à l'épreuve microbiologique par échantillonnage convenue avec l'autorité compétente.
b) L'épreuve prévue à l'alinéa
a) n'est pas nécessaire pour les viandes destinées à un établissement où il est procédé à une pasteurisation, une stérilisation ou un traitement équivalent des viandes mentionnées. Dans ce cas, ces viandes doivent être soumises au programme opérationnel appliqué par la Finlande et/ ou la Suède.
c) L'épreuve prévue à l'alinéa
a) n'est pas nécessaire pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent, approuvé selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 131.
L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que :
a) Les viandes fraîches d'origine porcine et d'équidés prévues à l'article 128 qui n'ont pas été soumises à un examen trichinoscopique conformément à l'annexe X.I.6, sauf dans les cas prévus à l'alinéa
a) du paragraphe 1 de l'article 130, soient soumises à un traitement par le froid, conformément à ce qui suit :
1. Les viandes qui se trouvent à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.
2. L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être réalisées de manière que la température prévue à l'alinéa 6 puisse être atteinte dans le délai le plus bref possible et soit maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique, ainsi que de la viande.
3. Avant la congélation, tous les emballages isolants doivent être retirés, excepté en ce qui concerne la viande qui, au moment de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température prévue à l'alinéa 6.
4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et être fermés à clé.
5. Le jour et l'heure de l'introduction de chaque lot dans la chambre frigorifique doivent être consignés.
6. La température de la chambre frigorifique doit atteindre au minimum 25ºC au-dessous de zéro, et doit être vérifiée au moyen d'appareils de mesure thermoélectrique homologués, et être enregistrée en permanence. Elle ne doit pas être mesurée dans les courants d'air. Les appareils de mesure doivent être gardés fermés à clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants des chambres, ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation, et doivent être conservés pendant un an.
7. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées sans interruption pendant 240 heures au minimum. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne sont pas soumises à ce processus de congélation. La période de congélation est calculée à partir du moment où la température prévue à l'alinéa 6 est atteinte dans la chambre frigorifique.
b) Les viandes :
1. De porcins mâles utilisés pour la reproduction
2. De porcins cryptorchides et hermaphrodites
3. De porcins mâles non castrés d'un poids, exprimé en carcasse, supérieur à 80 kg, à moins qu'il ne puisse être garanti, selon une méthode à établir conformément à ce qui sera convenu au sein du Sous-groupe vétérinaire, que les carcasses présentant une forte odeur sexuelle peuvent être détectées, sauf dans les cas prévus à l'alinéa
m) du paragraphe 1) de l'article 130. Soient pourvues de la marque spéciale établie au point 50.c), du chapitre XI de l'annexe X.I.1 et soient soumises à un traitement prévu par la législation en vigueur.
c) Les viandes séparées mécaniquement soient soumises à un traitement thermique conformément aux dispositions de l'annexe X.I.6, ainsi qu'aux conditions que doivent remplir les industries de la viande agréées pour ce traitement.
d) Les viandes fraîches et abats provenant d'animaux qui présentent une infestation de Cysticercus bovis ou Cysticercus cellulosae, non généralisée, soient soumis à un traitement par le froid, selon la méthode qui sera élaborée conformément à ce qui sera convenu au sein du Sous-groupe vétérinaire, lorsque les parties impropres à la consommation humaine ont été éliminées.
e) Les viandes qui proviennent d'animaux abattus selon la procédure spéciale d'urgence ne soient considérées propres à la consommation humaine que sur le territoire de la Principauté et uniquement si les conditions suivantes ont été respectées :
1. Que l'exploitation d'origine ne fasse pas l'objet de restrictions de police sanitaire.
2. Que l'animal, avant l'abattage, ait été soumis par un vétérinaire officiel à une inspection ante mortem selon les dispositions du paragraphe 1,
b) de l'article 128.
3. Que l'animal, une fois étourdi, soit saigné et, le cas échéant, éviscéré in situ. Le vétérinaire officiel peut renoncer à l'étourdissement et autoriser l'abattage par tir d'armes à feu dans des cas particuliers.
4. Que l'animal abattu et saigné soit transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes vers un abattoir agréé, conformément aux dispositions du présent chapitre, aussi rapidement que possible après l'abattage. Si l'animal abattu ne peut être transporté dans un délai d'une heure vers cet abattoir, il doit être transporté dans un conteneur ou dans un moyen de transport se trouvant à une température comprise entre 0ºC et +4ºC. L'éviscération, si elle n'a pas été pratiquée au moment de l'abattage, doit être effectuée au plus tard 3 heures après celui-ci ; si l'éviscération a été pratiquée in situ, les viscères doivent être transportés, avec les carcasses, jusqu'à l'abattoir.
5. Pour le transport vers l'abattoir, les animaux abattus doivent être accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire qui en a ordonné l'abattage et mentionnant le résultat de l'inspection ante mortem, l'heure de leur abattage et, le cas échéant, la nature du traitement administré à l'animal et le résultat de l'inspection des viscères. Ce certificat doit être conforme à un modèle approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.
6. Tant que l'inspection post mortem, effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 1,
d) de l'article 128, complétée le cas échéant par un examen bactériologique, ne permet pas de considérer tout ou partie de la carcasse de l'animal abattu comme propre à la consommation humaine, cette partie doit être manipulée de manière à ne pas entrer en contact avec des carcasses, viandes et abats destinés à la consommation humaine. Les viandes propres à la consommation humaine doivent être marquées selon les dispositions du paragraphe 6 de l'article 129.
f) Les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire soient conformes aux normes spécifiques prévues par la réglementation en vigueur.
g) Les traitements prévus aux points précédents soient effectués dans l'établissement désigné par le vétérinaire officiel.
Article 132.
L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que : 1- Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine soient clairement identifiées afin de les différencier des viandes déclarées propres, exclusivement au moyen du marquage avec la lettre D, qui doit avoir une hauteur minimale de 6,5 cm et doit être apposée aux mêmes endroits que ceux indiqués au point 51 du chapitre I de l'annexe X.I.1. 2- Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine soient soumises aux normes en vigueur relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes dans les aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons.
Article 133.
Sans préjudice des dispositions du titre V et de ce qu'approuve le plan de la Principauté d'Andorre de recherche de résidus chez les animaux et dans les viandes fraîches auquel celui-ci renvoie, les animaux ou leurs viandes doivent être examinés afin de déterminer s'il existe des résidus, si le vétérinaire officiel en soupçonne la présence à la suite des résultats du contrôle fiscal sanitaire.
Cet examen doit porter sur la recherche de résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation et d'autres substances qui se transmettent aux viandes et peuvent être nocives pour la santé humaine.
Si les viandes examinées présentent des niveaux de résidus qui dépassent les tolérances admises conformément aux dispositions du titre V du présent Règlement, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et éprouvées dans la pratique, dans la législation de la Principauté d'Andorre ou dans d'autres normes internationales reconnues.
Les résultats des examens de résidus peuvent être évalués selon des méthodes de référence adoptées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire dûment transposée dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et conformément à ce qui est approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Sont considérés comme laboratoires de référence ceux indiqués au titre V. Article 134 1- L'autorité compétente doit s'assurer de :
a) La présence permanente, au cours des contrôles fiscaux ante mortem et post mortem, d'au moins un vétérinaire officiel dans un abattoir agréé conformément à l'article 135.
b) La présence, au moins une fois par jour, pendant que sont effectués les travaux sur les viandes, d'un vétérinaire officiel dans l'atelier de découpe agréé conformément à l'article 135 en vue du contrôle de l'hygiène générale de l'atelier de découpe et du registre d'entrée et de sortie des viandes fraîches.
c) La présence périodique d'un vétérinaire officiel dans les entrepôts frigorifiques ainsi que dans les centres de reconditionnement agréés. Lorsqu'un établissement compte deux vétérinaires officiels ou plus, l'un d'eux doit être nommé responsable de la coordination de toutes les actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre. 2- Le vétérinaire officiel peut être assisté d'auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité pour :
a) Le contrôle fiscal ante mortem ; le rôle de l'auxiliaire consiste en une première observation des animaux et en une aide pour des tâches purement pratiques.
b) Le contrôle fiscal post mortem, pour autant que le vétérinaire officiel soit en mesure d'exercer une surveillance réelle in situ du travail des auxiliaires.
c) Le contrôle sanitaire des viandes découpées et entreposées.
d) Le contrôle fiscal et le contrôle des établissements agréés visés à l'article 135. 3- Seules les personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'annexe X.I.1 peuvent être nommées auxiliaires, après avoir réussi les épreuves organisées spécialement par l'autorité compétente.
Pour effectuer lesdites tâches d'assistance, les auxiliaires font partie d'une équipe d'inspection placée sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel.
Ils ne dépendent pas de l'établissement concerné.
L'autorité compétente arrête pour chaque établissement la composition d'une équipe d'inspection de manière que le vétérinaire officiel puisse contrôler le déroulement des opérations susmentionnées.
Article 135 1- L'autorité compétente doit établir une liste des établissements autres que ceux visés à l'article 129, qui doivent être inscrits au Registre des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre avec le numéro d'identification correspondant.
Cette autorité doit élaborer une liste de tous les établissements agréés et doit la communiquer aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Un établissement n'est agréé que s'il satisfait aux dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'un manque constant d'hygiène est constaté et que les mesures prévues au point 41 F du chapitre VIII de l'annexe X.I.1 s'avèrent insuffisantes pour y remédier, l'autorité compétente peut suspendre temporairement l'agrément pour une partie de l'activité concernée ou pour l'ensemble de l'établissement.
Si le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant ne remédient pas aux infractions constatées ou au prix fixé par l'autorité compétente, celle-ci retire l'agrément pour une partie de l'activité concernée ou pour l'ensemble de l'établissement.
Il est tenu compte à cet égard des conclusions d'un éventuel contrôle vétérinaire effectué par les vétérinaires experts nommés par le Sous-groupe vétérinaire lorsque ceux-ci sont autorisés à opérer sur le territoire de la Principauté d'Andorre conformément à ce qui est approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Dans ce cas, les experts doivent être accompagnés par des représentants des autorités compétentes.
Les autorités de la Principauté doivent apporter auxdits experts toute l'aide nécessaire à l'exercice de leur mission.
L'autorité compétente informe, par la procédure légalement établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, les États membres de l'Union européenne et la Commission de la suspension ou du retrait de l'agrément et reçoit, par l'intermédiaire dudit Sous-groupe, les informations sur les incidents relatifs aux agréments des États membres de l'Union européenne. 2- Le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant doivent faire procéder, conformément à l'alinéa 21 du paragraphe 4, à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans leur établissement, y compris au moyen de contrôles microbiologiques.
Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.
Le titulaire de l'établissement ou son représentant légal doivent faire connaître, à leur demande, aux services vétérinaires officiels et, le cas échéant, aux experts vétérinaires nommés par le Sous-groupe vétérinaire qui opèrent sur le territoire de la Principauté conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin, ainsi que le nom du laboratoire de contrôle.
La nature des contrôles, leur fréquence, les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique sont fixées conformément aux dispositions du titre V. 3- Le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant doivent établir un programme de formation du personnel, afin que celui-ci puisse satisfaire aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production.
Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement peut intervenir dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme. 4- Le contrôle fiscal et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui, conformément à l'article 134, peut être assisté par les auxiliaires dans l'exécution de tâches purement matérielles.
Le vétérinaire officiel a librement accès, à tout moment, à tous les locaux des établissements, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, en cas de doute sur l'origine des viandes et des animaux abattus, aux documents comptables qui lui permettent de déterminer l'exploitation d'origine de l'animal abattu.
Le vétérinaire officiel doit analyser régulièrement les résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Sur la base de ces analyses, il peut faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production sur les produits.
Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'entreprise ou de son représentant légal, qui doit veiller à remédier aux carences constatées et à améliorer l'hygiène.
Article 136 1- Les services vétérinaires officiels des abattoirs doivent transmettre à l'autorité compétente les résultats des contrôles fiscaux ante mortem et post mortem relatifs au diagnostic de maladies transmissibles à l'homme et aux animaux. 2- Lorsqu'une maladie de cette nature est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique doivent être transmis dans les meilleurs délais au ministère chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit fournir à la Commission européenne les informations relatives à certaines maladies, en particulier à celles qui sont transmissibles à l'homme, et reçoit, par l'intermédiaire du Sous-groupe, les informations sur les maladies survenant dans les États membres et dans les États tiers. 3- Les établissements qui sont autorisés à réaliser des échanges peuvent être soumis à des contrôles fiscaux in situ par des experts vétérinaires nommés selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire afin de vérifier le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
Dans ce cas, des représentants des autorités compétentes doivent accompagner les experts vétérinaires et leur apporter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 137.
Par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, il est possible :
a) D'accorder des dérogations, à condition que soient remplies des conditions sanitaires au moins équivalentes à celle de l'annexe X.I.1, relatives à :
1. La nécessité que soient séparés les locaux de transformation des boyaux, de préparation et de nettoyage d'autres abats et de stockage des cornes, cuirs, onglons et soies des porcins.
2. La recherche de la morve chez les solipèdes au moyen d'un examen attentif des muqueuses des voies respiratoires.
b) De décider de garanties supplémentaires adaptées à la situation spécifique en ce qui concerne certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine.
c) De décider de conditions particulières d'agrément pour les établissements situés dans des marchés de gros. Article 138 1- Sauf disposition spécifique du présent chapitre, en cas de soupçons de non-respect de la législation vétérinaire ou de doutes sur la salubrité des viandes, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente doit effectuer autant de contrôles vétérinaires qu'il le juge opportun. 2- Est applicable, conformément aux dispositions du présent chapitre, ce qui est établi par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, la Loi générale de santé et le Code de l'Administration et leurs règlements d'application concernant la procédure de sanction et les infractions et sanctions, à l'exception de ce qui est établi dans le présent article. En tout état de cause, le principe de l'action par écrit s'applique, sauf si la nature des actes exige ou permet des formes d'expression et de consignation plus appropriées. 3- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions légères les simples irrégularités dans le respect des dispositions du présent chapitre ou des dispositions prises pour son application, tant qu'il n'y a pas lieu de les qualifier de fautes graves ou très graves. 4- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions graves :
a) Le fonctionnement sans l'autorisation sanitaire correspondante des établissements régis par la présente disposition.
b) Le trafic clandestin, la fourniture ou la distribution de carcasses, d'abats ou de viandes provenant d'établissements qui ne sont pas agréés et enregistrés au registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre conformément à leur activité correspondante.
c) L'absence d'apposition des numéros d'identification au registre correspondants, qui doivent figurer, selon le cas, sur les viandes, les conditionnements, les emballages, les étiquettes ou les estampilles.
d) Les manipulations entraînant une diminution substantielle de la valeur nutritive du produit.
e) L'absence de documentation des lots provenant des établissements agréés.
f) La récidive dans la commission d'infractions légères au cours de la dernière année. 5- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions très graves :
a) Le trafic, la distribution ou la vente de carcasses, d'abats ou de viandes dans des conditions sanitaires déficientes ou comportant un risque sanitaire grave de diffusion d'épizooties qui contiennent des résidus de substances à action pharmacologique au-delà des limites maximales autorisées ou des substances toxiques affectant la santé publique.
b) L'administration de substances interdites aux animaux de boucherie dont sont obtenues les viandes.
c) La production, la distribution ou la vente clandestine de produits prévus par la présente disposition comportant des risques sanitaires ou zoosanitaires graves.
d) Les manipulations visant à dissimuler des fraudes ou des altérations des produits prévus ici comportant des risques pour la santé publique.
e) La récidive dans la commission d'infractions graves au cours de la dernière année. 6- La qualification des infractions doit se faire en tenant compte des critères de risque pour la santé, du montant de l'éventuel bénéfice obtenu, du degré d'intentionnalité, de la gravité de l'altération sanitaire et sociale produite, de la généralisation de l'infraction et de la récidive. 7- Les sanctions infligées sont, en tout état de cause, indépendantes des mesures de politique sanitaire que peut adopter l'autorité compétente, y compris celles prévues au paragraphe 1 de l'article 135 du présent chapitre ou toute autre jugée nécessaire. 8- Les infractions et sanctions se prescrivent conformément aux dispositions de l'article 63 de la Loi générale de santé.
Article 139 1- Les dispositions du présent chapitre s'entendent sans préjudice de l'application du titre III relatif aux contrôles vétérinaires, notamment ceux concernant les contrôles à destination et les mesures de sauvegarde qui, dans le cas de la Principauté d'Andorre, peuvent se concrétiser par des décisions souveraines fondées sur l'un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement. 2- Les carcasses de bovins sont classées et identifiées conformément aux dispositions de l'annexe X.I.4. Annexe X.I.1 X.I.1. Chapitre I. Conditions générales d'agrément des établissements Les établissements doivent être pourvus au minimum : 1- Dans les locaux où il est procédé à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes, ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels sont transportées des viandes fraîches :
a) D'un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de manière à permettre un écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être canalisée vers des bouches d'égout munies de siphons et de grilles ; toutefois :
- Dans les locaux destinés à l'emballage des abats, les locaux frigorifiques des abattoirs, les locaux frigorifiques des ateliers de découpe et les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à +7C au maximum, l'écoulement de l'eau vers des bouches d'égout munies de siphons et de grilles n'est pas exigé, et dans les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à une température de + 7ºC au maximum, il suffit qu'il soit pourvu d'un dispositif permettant une évacuation facile de l'eau.
- Dans les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à une température maximale de -12ºC, ainsi que dans les zones et couloirs par lesquels sont transportées des viandes fraîches, il suffit que le sol soit en matériaux imperméables et imputrescibles.
b) De murs lisses, résistants et imperméables, recouverts d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ; laquelle doit être d'au moins 3 mètres dans les locaux d'abattage et, au moins, égale à la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs avec le sol doit être arrondie et dotée d'une finition similaire, sauf dans les locaux mentionnés à l'alinéa
a) du point 17 du chapitre IV.
c) De portes en matériaux inaltérables et, si celles-ci sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable.
d) De matériau d'isolation imputrescible et inodore.
e) D'une ventilation suffisante et d'une bonne évacuation des buées.
f) D'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.
g) D'un plafond propre qui en facilite l'entretien en état de propreté ; à défaut, la surface intérieure du revêtement du plafond doit remplir ces conditions. 2-
a) Aussi près que possible des postes de travail, d'un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas être actionnés directement à la main. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, ou d'eau tiède à une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains.
b) De dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau à une température minimale de + 82ºC. 3- De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes ou les rongeurs. 4-
a) De dispositifs et d'outils de travail, tels que les tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matériaux résistants à la corrosion, ne pouvant pas altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent être lisses ; l'utilisation du bois est interdite, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de façon hygiénique.
b) D'outils et d'équipements résistants à la corrosion satisfaisant aux exigences de l'hygiène pour :
- Faciliter la manutention des viandes.
- Placer les récipients utilisés pour la viande de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les parties.
c) D'équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes pendant les opérations de chargement et de déchargement, ainsi que de zones de réception et de tri convenablement conçues et équipées.
d) De récipients spéciaux, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'en retirer le contenu, destinés à recevoir les viandes non destinées à la consommation humaine, ou d'un local fermant à clé destiné à recevoir les viandes si leur abondance le rend nécessaire ou si elles ne sont pas retirées ou détruites à la fin de chaque journée de travail ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, les conduits doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches.
e) D'équipements pour le stockage hygiénique des matériaux de conditionnement et d'emballage, lorsque ces activités sont exercées dans l'établissement. 5- D'équipements de réfrigération permettant de maintenir les viandes aux températures internes exigées par le chapitre I du titre X. Ces équipements doivent comporter un système d'évacuation permettant l'écoulement de l'eau de condensation de manière à ne présenter aucun risque de contamination pour les viandes. 6- D'une installation permettant l'approvisionnement en eau, exclusivement potable selon la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre, sous pression et en quantité suffisante.
Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques peut être autorisée, à condition que les conduits installés à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches.
Les conduits d'eau non potable doivent être bien différenciés de ceux utilisés pour l'eau potable. 7- D'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable et chaude selon la législation en vigueur sur l'approvisionnement et le contrôle de la qualité des eaux potables destinées à la consommation humaine. 8- D'un dispositif d'évacuation des déchets liquides et solides répondant aux exigences de l'hygiène. 9- D'un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ou dans les entrepôts mentionnés au point 17 du chapitre IV de la présente annexe. 10- D'installations permettant d'effectuer à tout moment et de manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prévues par le chapitre I du titre X. 11- D'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances à chasse d'eau, équipés de manière à protéger d'une éventuelle contamination les parties propres du bâtiment.
Ces cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail.
Les installations de douches ne sont pas nécessaires dans les entrepôts frigorifiques qui reçoivent et stockent uniquement des viandes fraîches hygiéniquement emballées.
Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau tiède à une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains.
Les robinets doivent être en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances. 12- D'un emplacement et d'installations appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport de la viande, sauf dans le cas d'entrepôts frigorifiques qui reçoivent et stockent uniquement des viandes fraîches hygiéniquement emballées en vue de leur expédition.
Les abattoirs doivent disposer d'un emplacement et d'installations distincts pour les moyens de transport d'animaux de boucherie.
Toutefois, les emplacements de ces installations ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant de nettoyer et de désinfecter les moyens de transport dans des locaux officiellement agréés. 13- D'un local ou d'un dispositif pour le stockage des détergents, désinfectants et substances similaires.
X.I.1. Chapitre II.
Conditions spéciales d'agrément des abattoirs 14- Indépendamment des conditions générales, les abattoirs doivent être pourvus au moins :
a) De locaux de stabulation appropriés et hygiéniques ou, si la situation climatique le permet, d'enclos d'attente pour héberger les animaux. Les murs et les sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces locaux et enclos doivent être équipés de dispositifs d'adduction d'eau pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour les alimenter ; le cas échéant, ils doivent comporter des réseaux d'évacuation pour l'écoulement des liquides.
b) De locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'effectuer de manière satisfaisante. Lorsque, dans un local d'abattage, il est procédé à la fois à l'abattage de porcins et d'autres espèces d'animaux, celui-ci doit être pourvu d'un emplacement spécial pour l'abattage des porcins ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcins et celui des autres animaux ont lieu à des moments différents, mais dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de flambage devraient être effectuées dans des emplacements spéciaux clairement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de hauteur.
c) De locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés :
1. À la vidange, au lavage et au nettoyage des estomacs et des intestins. Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations de vidange des boyaux sont effectuées au moyen d'un équipement mécanique, en circuit fermé, pourvu d'un système de ventilation approprié, qui satisfait aux conditions requises suivantes :
- L'équipement doit être installé et placé de telle manière que les opérations de séparation des intestins de l'estomac et de vidange et de nettoyage des boyaux soient effectuées de façon hygiénique. Cet équipement doit être placé dans un lieu spécial, clairement séparé des viandes fraîches exposées, au moyen d'une cloison s'élevant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins 3 mètres, autour de l'aire dans laquelle les opérations sont effectuées lorsque ces opérations sont réalisées à l'abattoir. En outre, s'agissant de porcins, cette condition doit être appliquée dans la mesure nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches et des abats.
- La conception et le fonctionnement des machines doivent prévenir efficacement toute contamination des viandes fraîches.
- Un dispositif d'extraction d'air doit être installé et fonctionner dans des conditions appropriées pour éliminer les odeurs ainsi que le risque de contamination par aérosol.
- La machine doit être équipée d'un dispositif permettant l'évacuation, en circuit fermé, des eaux résiduaires et du contenu des boyaux vers le système de drainage.
- Le circuit suivi par les boyaux en direction de l'appareil et en provenance de celui-ci doit être, à son tour, clairement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches.
- Immédiatement après la vidange et le nettoyage des boyaux, ceux-ci doivent être retirés de façon hygiénique.
- Les boyaux ne peuvent pas être manipulés par le personnel qui manipule les autres viandes fraîches. Le personnel qui manipule les boyaux ne peut pas avoir accès aux autres viandes fraîches.
2. À la transformation des boyaux, si ces travaux sont effectués à l'abattoir. Toutefois, ils peuvent être effectués dans le local prévu au premier tiret, à condition d'éviter que les productores se souillent entre eux.
3. À la préparation et au nettoyage d'autres abats que ceux mentionnés aux tirets précédents, y compris un emplacement permettant de conserver les têtes suffisamment séparées des autre abats, et si ces tâches sont effectuées à l'abattoir bien que sans être réalisées sur les chaînes d'abattage.
4. Au stockage des cuirs, cornes, onglons et soies des porcins, dans les cas où ceux-ci ne sont pas évacués directement de l'abattoir le jour même de l'abattage, dans des conteneurs hermétiquement fermés dans l'attente de leur évacuation.
d) D'un emplacement séparé pour l'emballage des abats si le travail est effectué à l'abattoir.
e) De locaux fermant à clé ou, si la situation climatique le permet, d'enclos, réservés à l'hébergement des animaux malades ou suspects, situés dans un emplacement approprié et pourvus d'un dispositif d'évacuation distinct ; de locaux fermant à clé réservés à l'abattage de ces animaux, au stockage des viandes consignées et des viandes déclarées impropres à la consommation humaine. Les locaux réservés ne sont pas indispensables dans les établissements non autorisés par l'administration sanitaire compétente pour l'abattage de ces animaux, ou lorsque cet abattage a lieu à l'issue des abattages normaux, à condition que soient adoptées les mesures visant à éviter la contamination des viandes déclarées propres à la consommation humaine. Dans ce cas, les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d'être à nouveau utilisés pour l'abattage d'animaux non malades ni suspects de l'être.
f) De locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistants à la corrosion et destinés à empêcher que les viandes fraîches entrent en contact avec le sol ou les murs pendant leur transport et leur stockage.
g) De moyens permettant de contrôler toute entrée et sortie de l'abattoir.
h) D'une séparation nette entre la zone souillée et la zone propre afin de protéger cette zone propre de toute contamination.
i) D'un dispositif qui, après l'étourdissement, permet le travail dans la mesure du possible sur l'animal suspendu. En aucun cas l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant le travail.
j) D'un réseau de rails aériens pour la manutention et la manipulation ultérieures des viandes.
k) D'un emplacement spécialement aménagé lorsque le fumier a été stocké dans l'enceinte de l'abattoir.
l) D'un local suffisamment équipé pour ala détection de la trichine, lorsque cet examen a lieu dans l'établissement. X.I.1. Chapitre III. Conditions spéciales d'agrément des ateliers de découpe 15- Indépendamment des conditions générales, les ateliers de découpe doivent disposer au minimum :
a) De locaux réfrigérés suffisamment vastes pour la conservation des viandes et d'un local frigorifique pour les viandes emballées lorsque celles-ci doivent être stockées dans l'établissement. Les viandes non emballées ne peuvent être stockées dans ce local frigorifique qu'une fois celui-ci nettoyé et désinfecté.
b) D'un local pour les opérations de découpe, de tranchage, de désossage et de conditionnement, pourvu d'un thermomètre ou de plusieurs téléthermomètres enregistreurs.
c) D'un local pour les opérations d'emballage lorsque celles-ci sont effectuées dans l'atelier de découpe, sauf si elles réunissent les conditions prévues aux point 63 du chapitre XII.
d) D'un local pour le stockage des matériaux d'emballage et de conditionnement lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier de découpe. X.I.1. Chapitre IV. Conditions spéciales d'agrément des entrepôts frigorifiques 16- Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels sont stockées les viandes fraîches, conformément aux dispositions du premier alinéa du point 66 du chapitre XIV, doivent être pourvus au moins :
a) De locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels les viandes fraîches peuvent être stockées aux températures prévues au point 66 du chapitre XIV de la présente annexe.
b) D'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreur dans ou pour chaque local de stockage. 17- Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels sont stockées les viandes fraîches conformément aux dispositions de l'alinéa quatre du point 66 du chapitre XIV doivent être pourvus de, au moins, de :
a) Locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels les viandes fraîches peuvent être stockées aux températures prévues audit alinéa quatre du point 66 du chapitre XIV.
b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans ou pour chaque local de stockage. X.I.1.
Chapitre V. Hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements 18- L'état de propreté le plus parfait possible est exigé de la part du personnel, ainsi que des locaux du matériel : a) Le personnel qui manipule des viandes fraîches, emballées ou non, ou qui travaille dans des locaux ou des zones où ces viandes sont manipulées, emballées ou transportées, doit porter, en particulier, quelque chose pour se couvrir la tête, des chaussures propres et faciles à nettoyer, un vêtement de travail de couleur claire et, le cas échéant, une pièce pour se couvrir la nuque et d'autres pièces de protection. Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail ou à la manipulation des viandes fraîches est tenu de porter un vêtement de travail propre au début de chaque journée de travail ou, si cela est nécessaire, doit changer de vêtements au cours de la journée et se laver et se désinfecter les mains plusieurs fois par jour, ainsi qu'à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou avec des viandes infectées doivent se laver immédiatement et soigneusement les mains et les bras à l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est absolument interdit de fumer dans les locaux de travail et d'entreposage, dans les zones de chargement, de réception, de tri et de déchargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels sont transportées des viandes fraîches. b) L'entrée de tout animal dans les établissements doit être empêchée, à l'exception de ceux destinés à l'abattage. Dans l'enceinte de l'abattoir proprement dit, seule est permise l'entrée du nombre d'animaux nécessaires au bon fonctionnement. La destruction des rongeurs, des insectes et de tout autre parasite doit être garantie de manière systématique. c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés. 19- Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent utiliser dans les locaux visés à la lettre a) du point 17, lorsque les viandes sont emballées. Les outils servant à la découpe des viandes doivent être utilisés exclusivement à cette fin. 20- La viande et les récipients qui la contiennent ne peuvent d'entrer en contact direct avec le sol. 21- L'utilisation d'eau potable est obligatoire pour tous les usages. Toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eaux non potables sera autorisée pour la production de vapeur à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Par ailleurs, l'utilisation d'eau non potable pour refroidir les équipements frigorifiques peut être autorisée à titre exceptionnel. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées des conduites d'eau potable. 22- Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des viandes fraîches. 23- Les détergents, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière à ne pas affecter l'équipement, les instruments de travail et les viandes fraîches. Après l'avoir utilisé, doivent ces équipements et instruments de travail doivent être entièrement rincés à l'eau potable. 24- Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer. Au moment de son embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches doit justifier, au moyen d'un certificat médical, qu'aucun empêchement sanitaire ne s'oppose à ce que ces tâches lui soient assignées. Le contrôle médical est conforme aux dispositions des normes régissant les conditions requises des manipulateurs de denrées alimentaires conformément à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments. X.I.1.
Chapitre VI. Contrôle fiscal sanitaire ante mortem 25- Les animaux doivent être soumis au contrôle fiscal ante mortem dans un délai inférieur à 24 heures après leur arrivée à l'abattoir et inférieur à 24 heures avant l'abattage. En outre, le vétérinaire officiel peut exiger un contrôle fiscal à tout moment. L'exploitant de l'établissement, le propriétaire de son représentant, ont l'obligation de faciliter les opérations de contrôle fiscal sanitaire ante mortem et, en particulier, toute manipulation jugée utile. Chaque animal devant être abattu doit porter une marque d'identification permettant à l'autorité compétente d'en déterminer l'origine. 26- a) Le vétérinaire officiel doit procéder au contrôle fiscal ante mortem selon les règles de la profession, dans des conditions d'éclairage adéquates. b) Le vétérinaire officiel doit vérifier, en ce qui concerne les animaux reçus à l'abattoir, que les dispositions en vigueur en matière de protection et de bien-être animal sont respectées. 27- Le contrôle fiscal doit permettre de préciser : a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition de cette maladie. b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général pouvant rendre leurs viandes impropres à la consommation humaine ; au cours du contrôle fiscal, une attention doit également être portée à tout signe indiquant que des substances à effets pharmacologiques ont été administrées aux animaux ou que les animaux ont consommé d'autres substances dont l'effet peuvent rendre leurs viandes nocives pour la santé humaine. c) Si sont ils fatigués, excités ou blessés. 28- a) Sauf disposition contraire du vétérinaire officiel, les animaux fatigués ou excités doivent se reposer pendant une période d'au moins 24 heures. b) Les animaux chez lesquels une des maladies mentionnées aux lettres a) et b) du point 27 a été diagnostiquée ne peuvent être abattus pour la consommation humaine. c) L'abattage des animaux soupçonnés d'être atteints d'une des maladies mentionnées aux lettres a) et b) du point 27 doivent être différé, et les animaux doivent être soumis à un examen attentif afin d'établir un diagnostic. Lorsqu'il est nécessaire de réviser le contrôle fiscal post mortem pour pouvoir effectuer un diagnostic, le vétérinaire officiel doit exiger que les animaux en question soient abattus séparément ou à la fin des opérations d'abattage normal. Ces animaux doivent être soumis à un contrôle fiscal post mortem attentif, complété, si le vétérinaire l'estime nécessaire pour confirmation, par un examen bactériologique approprié et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique et dont l'administration est soupçonnée, compte tenu de l'état pathologique observé. X.I.1.
Chapitre VII. Hygiène de l'abattage des animaux, de la découpe et de la manipulation des viandes fraîches 29- Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abattage doivent être abattus immédiatement et les opérations de saignée, de dépouillement ou d'épilation, de travail et d'éviscération doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination de la viande. Avant l'abattage, les animaux doivent être étourdis conformément à la législation en vigueur en matière de protection et de bien-être animal. 30- La saignée doit être complète. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients parfaitement propres. Il ne doit pas être agité à la main, mais uniquement à l'aide d'instruments conformes aux exigences de l'hygiène. 31- Le dépouillement immédiat et complet est obligatoire, à l'exception des porcins et des têtes de veau et d'ovins, pour autant que ces têtes soient manipulées de manière à empêcher tout type de contamination de la viande fraîche. Les porcins, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Pour cette opération, des adjuvants peuvent être utilisés à condition que, par la suite, les porcins soient entièrement douchés à l'eau potable. 32- L'éviscération doit être effectuée sans délai et être achevée avant que 45 minutes se soient écoulées après l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé par un rite religieux, une demi-heure après la saignée. Le poumon, le cœur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent soit être séparés, soit rester adhérents à la carcasse par leurs connexions anatomiques. S'ils sont séparés, ils doivent être pourvus d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse ; cela vaut également pour la tête, la langue, le tube digestif et toute autre partie de l'animal nécessaire au contrôle fiscal ou éventuellement nécessaire à l'exécution des contrôles prévus par le plan de la Principauté d'Andorre de recherche de résidus chez les animaux et dans les viandes fraîches régi au titre V. Les parties mentionnées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin du contrôle fiscal. Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucun signe pathologique ni aucune lésion, le pénis peut être évacué immédiatement. Dans toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine, ainsi que les solipèdes, de leur capsule périnéale. 33- Il est interdit de planter des couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes au moyen d'un chiffon ou de tout autre matériau et de les insuffler. Toutefois, l'insufflation d'un organe peut être utilisée lorsqu'un rite religieux l'impose ; dans ce cas, l'organe insufflé doit être interdit à la consommation humaine. L'autorité compétente peut approuver l'insufflation mécanique pour le dépouillement des moutons et des chevreaux, dans le respect des normes d'hygiène. 34- Les carcasses des solipèdes, des porcins de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six semaines doivent être présentées au contrôle fiscal fendues en demi-carcasses par incision longitudinale de la colonne vertébrale. Si les nécessités d'un contrôle fiscal l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de toute la carcasse de l'animal. Toutefois, compte tenu des impératifs technologiques et des habitudes locales de consommation, l'autorité compétente peut autoriser que des carcasses de porcins non fendues en demi-carcasses soient présentées au contrôle fiscal. 35- Jusqu'à la fin du contrôle fiscal, les carcasses et les abats non inspectés ne peuvent pas entrer en contact avec les carcasses et les abats déjà inspectés, et il doit être interdit de procéder au retrait, à la découpe ou au traitement ultérieur de la carcasse. 36- Les viandes retenues en observation ou déclarées impropres à la consommation humaine, les estomacs, les intestins et les sous-produits non comestibles ne peuvent pas entrer en contact avec les viandes déclarées propres à la consommation humaine et doivent être placés, dans les meilleurs délais, dans des locaux ou des récipients spéciaux, situés et conçus de manière à éviter toute contamination d'autres viandes fraîches. 37- Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin du contrôle fiscal post mortem, la totalité de son contenu doit être déclarée impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse de l'un de ces animaux est considérée comme impropre à cette consommation. 38- Le travail, la manipulation, le traitement ultérieur et le transport de la viande, y compris les abats, doivent être effectués dans le respect de toutes les conditions requises d'hygiène. Lorsque ces viandes sont emballées, les dispositions de la lettre d) du point 14 du chapitre II et les conditions établies au chapitre XI doivent être respectées. La viande emballée doit être entreposée dans un local séparée des viandes fraîches non conditionnées. X.I.1.
Chapitre VIII. Inspection sanitaire post mortem 39- Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être soumises à l'inspection immédiatement après l'abattage afin de permettre de vérifier si la viande est propre à la consommation humaine. 40- L'inspection post mortem doit comprendre : a) L'examen visuel de l'animal abattu et de ses organes. b) La palpation des organes mentionnés au point 41 et, si le vétérinaire officiel le juge nécessaire, de l'utérus. c) L'incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions auxquelles parvient le vétérinaire officiel, de l'utérus. Si l'inspection visuelle ou la palpation de certains organes faisait apparaître que l'animal est atteint de lésions susceptibles de contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent être incisés ni dans le local d'abattage ni dans aucune autre partie de l'établissement où les viandes fraîches pourraient être contaminées. d) La recherche d'anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, le cas échéant, de saveur. e) Si nécessaire, des examens de laboratoire, notamment sur les substances mentionnées au paragraphe 1, alinéas h) et e) de l'article 130. 41- Le vétérinaire officiel doit notamment procéder de la manière suivante : I. Bovins de plus de 6 semaines a) Examen visuel de la tête et du cou, les ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngials, mandibulars i paròtides) doivent être incisés et examinés. Les masséters externes doivent être examinés, en y pratiquant deux incisions parallèlement à la mandibule, ainsi que les masséters internes (muscles ptérygoïdiens internes), dans lesquels une incision doit être pratiquée selon un plan. La langue, après avoir été dégagée afin de permettre une exploration visuelle détaillée de la cavité buccale et de l'arrière-bouche, est examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées. b) Inspection de la trachée : examen visuel et palpation des poumons et de l'œsophage ; les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcartions eparterials i mediastinals) doivent être examinés et incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes au moyen d'une coupe longitudinale ; les poumons doivent être incisés dans leur tiers inférieur, perpendiculairement à leur grand axe. Toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine. c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier au moyen d'une incision et longitudinale, en ouvrant les ventricules et en traversant la paroi interventriculaire. d) Examen visuel du diaphragme. e) Examen visuel et palpation du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portals). Une incision sur la face gastrique du foie et une incision à la base du lobe carré pour examiner les canaux biliaires. Inspection et palpation des ganglions pancréatiques. f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici cranials i caudals), palpation des ganglions lymphatiques et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions. g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate. h) Examen visuel des reins ; incision, si nécessaire, des reins et des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renals) i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine. j) Examen visuel des organes génitaux. k) Examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision des mamelles et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. Supramammarii). Chez les vaches, les mamelles doivent être ouvertes par le milieu au moyen d'une longue et profonde incision jusqu'aux sinus galactophores (sinus lactifères) et une incision doit être pratiquée dans les ganglions lymphatiques des mamelles, sauf si les mamelles sont exclues de la consommation humaine. II. Bovidés de moins de 6 semaines a) Examen visuel de la tête et du cou. Les ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngials) doivent être incisés et examinés. La cavité buccale et l'arrière-bouche doivent également être examinées et la langue doit être palpée. Les amygdales doivent être enlevées. b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurationes, eparterials i mediastinals) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes au moyen d'une coupe longitudinale et les poumons doivent être incisés dans leur tiers inférieur perpendiculairement à leur grand axe ; ces coupes ne sont pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine. c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier au moyen d'une incision longitudinale, en ouvrant les ventricules et en traversant la paroi interventriculaire. d) Examen visuel du diaphragme. e) Examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portals) ; palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques. f) Examen visuel du tube gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, cranials i caudals) ; palpation des ganglions lymphatiques, gastriques et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques. g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate. h) Examen visuel des reins. Incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renals). i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine. j) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations doivent être ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. III. Porcins a) Examen visuel de la tête et du cou. Les ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulars) doivent être incisés et examinés. La cavité buccale et l'arrière-bouche ainsi que la langue doivent être examinées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées. b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes eparterials i mediastinals). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes au moyen d'une coupe longitudinale et les poumons doivent être incisés dans leur tiers inférieur, transversalement à travers les principales ramifications de la trachée. Toutefois, ces coupes ne sont pas requises lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine. c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier au moyen d'une incision longitudinale, en ouvrant les ventricules et en traversant la paroi interventriculaire. d) Examen visuel du diaphragme. e) Examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portals) ; palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques. f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, cranials i caudals) ; palpation des ganglions lymphatiques, gastriques et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques. g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate. h) Examen visuel des reins. Incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renals). i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine. j) Examen visuel et palpation des organes génitaux. k) Examen visuel des mamelles et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Incision de ces ganglions lymphatiques chez les truies. l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations doivent être ouvertes. IV. Ovins et caprins a) Examen visuel de la tête, préalable au dépouillement et, en cas de doute, examen du cou, de la cavité buccale, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens sous réserve des conditions requises en matière de santé animale. Ces examens ne sont pas nécessaires si l'autorité compétente peut garantir que la tête, y compris la langue et la cervelle, ne sera pas destinée à la consommation humaine. b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes eparterials i mediastinals). En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés. c) Examen visuel du péricarde et du cœur. En cas de doute, le cœur doit être incisé et examiné. d) Examen visuel du diaphragme. e) Examen visuel du foie et des ganglions rétropatiques et pancréatiques (Lnn. portals) ; palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques ; incision de la face intérieure du foie pour examiner les canaux biliaires. f) Examen visuel du tube gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, cranials i caudals). g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate. h) Examen visuel des reins. Incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renals). i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine. j) Examen visuel des organes génitaux. k) Examen visuel des mamelles et de leurs ganglions lymphatiques. l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux ; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations doivent être ouvertes. V. Solipèdes domestiques a) Examen visuel de la tête et, après avoir dégagé la langue, du cou, les ganglions lymphatiques, rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (Lnn. retropharyngials, mandibulars i parotides) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La langue préalablement dégagée doit être examinée et palpée visuellement, afin de permettre une exploration détaillée de la cavité buccale et de l'arrière-bouche. Les amygdales doivent être enlevées. b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes eparterials i mediastinals) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes au moyen d'une coupe longitudinale et les poumons doivent être incisés dans leur tiers inférieur, perpendiculairement à leur grand axe ; toutefois, ces coupes ne sont pas requises lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine. c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier au moyen d'une incision longitudinale, en ouvrant les ventricules et en traversant la paroi interventriculaire. d) Examen visuel du diaphragme. e) Examen visuel du foie et des ganglions hépatiques et pancréatiques (Lnn. portals) ; palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques. Si nécessaire, incision du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques. f) Examen visuel du tube gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, cranials i caudals). Si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques. g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate. h) Examen visuel et palpation des reins. Incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renals). i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine. j) Examen visuel des organes génitaux des étalons ou des juments. k) Examen visuel des mamelles et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques. l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations seront ouvertes. m) Tous les chevaux gris ou blancs doivent faire l'objet d'une épreuve de détection de la mélanose et de la melanomata. Cette détection doit être effectuée, en ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques (Lnn. lymphodisubrhomboidei) des épaules sous le cartilage scapulaire, en détachant l'attache d'une épaule. Les reins doivent être dégagés et doivent être examinés au moyen d'une incision à travers tout l'organe. VI. En cas de doute, le vétérinaire peut effectuer les incisions et inspections nécessaires des parties en question des animaux afin d'établir un diagnostic définitif. Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement réitéré aux règles d'hygiène prévues par le présent chapitre ou un obstacle empêchant une inspection sanitaire adéquate, il est habilité à intervenir sur l'utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure, y compris aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production. VII. Les ganglions lymphatiques mentionné ci-dessus dont l'incision est nécessaire doivent être systématiquement soumis à des incisions multiples et à un examen visuel. 42- A. Le vétérinaire officiel doit, en outre, procéder systématiquement à : 1. La recherche de la cysticercose chez les porcins. Cette recherche doit comprendre un examen des surfaces musculaires directement visibles, notamment des muscles abducteurs de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du cœur, de la langue et du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale, et des psoas dégagés du tissu adipeux. 2. La recherche de la morve chez les solipèdes au moyen d'un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, avec une incision préalable de la tête selon le plan médian et ablation de la paroi nasale. 3. La recherche de trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux des espèces porcine et d'équidés et comprenant des muscles striés. Cet examen doit être effectué conformément aux dispositions de l'annexe X.I.6. B. Le vétérinaire officiel doit enregistrer les résultats des infections sanitaires ante mortem et post mortem et, en cas de diagnostic d'une maladie transmissible à l'homme prévue à l'article 130, ceux-ci doivent être communiqués au ministère chargé de l'agriculture afin de placer sous contrôle l'exploitation d'origine de ces animaux, ainsi que communiqués au représentant légal ou au propriétaire de l'exploitation d'élevage. X.I.1.
Chapitre IX. Dispositions relatives aux viandes destinées à la découpe 43- La découpe en morceaux plus petits que ceux indiqués au paragraphe 1 de l'article 128, le désossage ou le filetage des abats des animaux ne peuvent être effectués que dans les ateliers de découpe agréés. 44- Le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant doit faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise et, en particulier, effectuer toute manipulation jugée utile et mettre à la disposition du service de contrôle les installations nécessaires. En particulier, il doit être en mesure, sur toute demande officielle, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement et l'origine des animaux abattus. 45- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du point 19 du chapitre V de la présente annexe, les viandes qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 2, b) de l'article 128, chapitre I du titre X ne peuvent être réintroduites dans les ateliers de découpe agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans des emplacements spéciaux ; elles doivent être découpées en un autre lieu ou à un autre moment que les viandes qui remplissent lesdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux d'entreposage et de travail afin de s'assurer du strict respect des dispositions qui précèdent. 46- a) Les viandes fraîches doivent être introduites dans les locaux visés à la lettre b) du point 15 du chapitre III de la présente annexe au fur et à mesure des besoins. Dès que la découpe et, le cas échéant, l'emballage ont été effectués, elles doivent être transportées dans le local frigorifique approprié visé à la lettre a) du point 15 du chapitre III de la présente annexe. b) Les viandes qui entrent dans un local de découpe doivent être vérifiées et, si nécessaire, nettoyées. Le poste de travail où cette tâche est effectuée doit être équipé d'installations appropriées et d'un éclairage suffisant. c) Pendant les opérations de découpe, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes doivent être maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à +7ºC. Pendant la découpe, la température du local doit être égale ou inférieure à +12ºC. Pendant le conditionnement et l'emballage, les foies des animaux doivent être maintenus en permanence à une température égale ou inférieure à + 3ºC. Pendant les opérations de découpe, de désossage, de tranchage, de découpe en dés, de conditionnement et d'emballage, les foies, les rognons et la viande de tête doivent être maintenus en permanence à une température non inférieure à +3ºC. d) Nonobstant les dispositions des points a) et c), les viandes peuvent être découpées à chaud. Dans ce cas, elles doivent être transportées directement du local d'abattage au local de découpe. Le local d'abattage et le local de découpe doivent, par conséquent, être situés dans un même ensemble de bâtiments et suffisamment proches l'un de l'autre, car les viandes à découper doivent être transférées d'un local à l'autre sans rupture de la chaîne, et la découpe doit être effectuée sans délai. Dès que la découpe et, le cas échéant, l'emballage ont été effectués, les viandes doivent être transportées dans un local frigorifique approprié. e) La découpe doit être effectuée de manière à éviter toute souillure des viandes. Les esquilles et les caillots de sang doivent être éliminés. Les viandes provenant de la découpe et non destinées à la consommation humaine sont recueillies, au fur et à mesure de leur accumulation, dans les équipements, récipients ou locaux prévus à la lettre d) du point 4. f) De même, la découpe des carcasses de bovins, d'ovins et de porcins peut être effectuée de la manière suivante dans des ateliers de découpe annexés à l'abattoir : 1. Les carcasses provenant de la salle d'abattage, après leur réfrigération dans des chambres où l'air provenant des évaporateurs se trouve à une température permettant leur réfrigération à une température intérieure maximale de + 7ºC, au cours des 48 heures suivantes dans le cas des carcasses de bovins et de 20 heures pour les carcasses ovines et porcines, sont transportées à l'atelier de découpe où la température ambiante ne peut dépasser +12ºC et qui doit être situé dans le même ensemble de bâtiments que les chambres de réfrigération. 2. La viande doit être transportée en une seule opération. 3. Les carcasses doivent être introduites dans l'atelier de découpe et désossées avant que leur température interne n'ait atteint +7ºC, lorsque la découpe est effectuée dans les 48 heures suivant la fin des opérations d'abattage dans le cas des carcasses de bovins et 20 heures pour les carcasses ovines et porcines. 4. Le laps de temps écoulé entre l'entrée de la viande dans l'atelier de découpe et sa réfrigération complémentaire ne peut dépasser 60 min. 5. Au fur et à mesure de sa découpe et de son emballage, la viande doit être introduite dans des chambres de réfrigération appropriées. X.I.1.
Chapitre X. Contrôle sanitaire des viandes découpées et des viandes entreposées 47- Les ateliers de découpe agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis au contrôle exercé par le vétérinaire officiel. 48- Le contrôle du vétérinaire officiel comprend les tâches suivantes : – Contrôle des entrées et des sorties des viandes fraîches. – Contrôle fiscal sanitaire des viandes fraîches présentes dans les établissements visés au point 47. – Contrôle fiscal sanitaire des viandes fraîches avant les opérations de découpe et au moment de leur sortie des établissements visés au point 47. – Contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et des machines, prévus au chapitre V, ainsi que de l'hygiène du personnel, y compris les vêtements. – Tout autre contrôle que le vétérinaire officiel juge utile pour le contrôle et le respect des dispositions du chapitre I du titre X du présent Règlement. X.I.1.
Chapitre XI. Marquage de contrôle fiscal vétérinaire 49- Le marquage de contrôle fiscal vétérinaire doit être effectué sous le contrôle du vétérinaire officiel. À cette fin, il doit contrôler a) Le marquage de contrôle fiscal vétérinaire. b) Les étiquettes et le matériel de conditionnement qui sont revêtus du marquage prévu au présent chapitre, et il doit garder les sceaux utilisés pour le marquage. Ces étiquettes et le matériel de marquage doivent être remis au personnel auxiliaire au moment où ils doivent être apposés et dans la quantité correspondant aux besoins réels. 50- 50.- Le sceau de contrôle fiscal vétérinaire doit être : a) Soit un sceau de forme ovale d'au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Le sceau doit comporter les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles : – dans la partie supérieure, les lettres AD, en majuscules, suivies du numéro d'inscription de l'établissement au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. – et dans la partie inférieure, les sigles CEE, EDF, EWG, EOK, EEC, EEG. b) Soit un sceau de forme ovale d'au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Le sceau doit comporter les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles : – Dans la partie supérieure, le mot Andorra, en majuscules. – Au centre, le numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. – Dans la partie inférieure, les sigles CEE, EDF, EWG, EOK, EEC, EEG. Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm pour les lettres et 1 cm pour les chiffres. En outre, le sceau de contrôle fiscal vétérinaire peut comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire qui a procédé au contrôle fiscal sanitaire des viandes. Les dimensions et les caractères des sceau peuvent être réduits pour le marquage de contrôle fiscal vétérinaire des agneaux, chevreaux et porcelets, pour lequel un sceau de 4,5 de largeur et 3 cm de hauteur doit être utilisé. Les caractères doivent avoir au moins 0,6 cm pour les lettres et 0,8 cm pour les chiffres. c) Le marquage de contrôle fiscal vétérinaire des viandes prévues au paragraphe 1, b) de l'article 128 consiste en le sceau ovale prévu aux paragraphes a) et b) barré de deux lignes parallèles, séparées entre elles d'au moins 1 cm et, en tout cas, de la même épaisseur que le contour de la marque. Les caractères imprimés doivent figurer de manière lisible. 51- 1- Les carcasses doivent être marquées à l'encre ou au feu à l'aide d'un sceau conforme aux dispositions du point 50. – Celles qui pèsent plus de 65 kg doivent porter la marque sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, longes, côtes, poitrine et épaule. – Les autres doivent porter au moins 4 marques, apposées sur l'épaule et la face externe des cuisses. – Les carcasses de chevreaux, porcelets et agneaux doivent porter au moins 2 marques de chaque côté de la carcasse, sur l'épaule et sur la partie externe de la région fémorale. 2- Toutefois, pour les carcasses d'agneaux, chevreaux et porcelets, le marquage de contrôle fiscal vétérinaire peut être effectué au moyen d'étiquettes ou de plaques, en matériau autorisé à entrer en contact avec les aliments et à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas pouvoir être réutilisées et à ne pas provoquer de contamination. 52- Les foies de bovins, porcins et solipèdes propres à la consommation humaine doivent être marqués au feu à l'aide d'un sceau conforme au paragraphe 50. 53- Les autres sous-produits et abats propres à la consommation humaine doivent être marqués directement, à l'encre ou au feu, ou le conditionnement ou l'emballage, avec le sceau visé au paragraphe 50. Le sceau conforme au paragraphe 50 doit être apposé sur une étiquette fixée au conditionnement ou imprimée ou préimprimée sur le conditionnement ou l'emballage. Lorsque le conditionnement ou l'emballage est effectué dans un abattoir, le sceau doit porter le numéro d'autorisation de cet établissement. 54- Les conditionnements et emballages doivent toujours être marqués conformément aux dispositions du paragraphe 55. 55- Les morceaux conditionnés ou emballés obtenus par la découpe des carcasses, ainsi que les abats conditionnés prévus aux paragraphes 52 et 53, doivent porter une marque sanitaire conforme aux dispositions du paragraphe 50. La marque doit être apposée sur le conditionnement ou l'emballage de manière à être détruite à l'ouverture du conditionnement ou de l'emballage. Il n'est admis que la marque ne soit pas détruite que lorsque le conditionnement ou l'emballage lui-même est détruit à l'ouverture et qu'il est impossible de le réutiliser. Toutefois, lorsque les morceaux de viande ou les abats sont conditionnés conformément aux dispositions du paragraphe 60 du chapitre XII de la présente annexe, l'étiquette susmentionnée peut être fixée sur l'emballage. Si les abats sont emballés à l'abattoir, le numéro figurant sur la marque doit correspondre au numéro d'inscription de l'abattoir en question au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. Cette condition requise s'applique également lorsque sont utilisées des eurocaisses qui remplissent les conditions requises de l'alinéa b) du paragraphe 59. 56- Lorsque de la viande fraîche est conditionnée en unités commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les dispositions des paragraphes 53 et 55 s'appliquent. Les dimensions indiquées au paragraphe 50 ne sont pas obligatoires pour le marquage prévu au présent paragraphe. Lorsque la viande d'un établissement autre que celui où elle a été conditionnée est réemballée, le conditionnement devra porter la marque de contrôle fiscal vétérinaire officiel de l'atelier de découpe qui l'a conditionnée, et l'emballage devra porter la marque du contrôle fiscal vétérinaire du centre d'emballage. 57- Les viandes de solipèdes et leurs conditionnements et/ ou emballages doivent être pourvus d'une marque spéciale qui sera déterminée selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Jusqu'à ce que cette marque spéciale soit établie, les viandes de solipèdes et leurs conditionnements et emballages doivent être pourvus de la marque suivante : dans un sceau circulaire une lettre E, en majuscule, inscrite, dont les traits ont les mesures suivantes, le vertical 30 mm ; le supérieur et l'inférieur 20 mm, et le central 10 mm. L'épaisseur de ces traits doit être de 5 mm. 58- Seules peuvent être utilisées les encres dont la composition comprend les colorants suivants : brun HT (E-155), bleu brillant FCF (E-133) et rouge allura AC (E-129) ou un mélange de ceux-ci. X.I.1.
Chapitre XII. Conditionnement et emballage des viandes fraîches 59- a) Les conditionnements et emballages doivent satisfaire à toutes les règles d'hygiène et, en particulier, – Ne peuvent pas altérer les caractères organoleptiques de la viande ; – Ne peuvent pas transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ; – Doivent être d'une solidité suffisante pour garantir une protection officielle des viandes pendant le transport et les manipulations. L'utilisation du bois est interdite, sauf pour l'emballage des viandes de chevreaux et d'agneaux, à condition que toutes les précautions nécessaires soient prises pour éviter le contact entre la viande et l'emballage en cas de rupture du conditionnement. b) Les conditionnements et les emballages ne peuvent pas être réutilisés, sauf s'ils sont en matériau résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à condition qu'ils aient été préalablement nettoyés et désinfectés. 60- Lorsque, le cas échéant, les viandes fraîches découpées ou les abats sont conditionnés, cette opération doit être effectuée aussitôt que possible après la découpe et d'une manière qui satisfasse aux règles d'hygiène. À l'exception des morceaux de porc et de poitrine, les viandes découpées doivent être munies, dans tous les cas, d'un conditionnement protecteur, sauf si elles sont transportées suspendues. Ces conditionnements doivent être transparents et incolores, et satisfaire en outre aux conditions indiquées aux premier et deuxième tirets de la lettre a) du point 59, sans pouvoir être réutilisés de nouveau pour le conditionnement de viandes. Il peut être fait exception à cette condition requise dans le cas des viandes congelées destinées à être utilisées en l'état comme matière première pour les produits d'alimentation animale. Lorsque des échanges ou des importations de foies, de reins ou de cœurs sont effectués, chaque conditionnement ne doit contenir qu'un seul organe complet. 61- Les viandes conditionnées doivent être emballées. 62- Toutefois, si le conditionnement réunit toutes les conditions de protection de l'emballage, il ne doit pas être transparent et incolore. Des eurocaisses peuvent également être utilisées comme second conditionnement à condition que les autres conditions du paragraphe 59 soient remplies. 63- La découpe, le désossage, le tranchage, le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans les même local si les conditions suivantes sont remplies : a) Le local doit être suffisamment vaste et avoir une disposition permettant de garantir le caractère hygiénique des opérations. b) Les conditionnements et les emballages, immédiatement après leur fabrication, doivent être placés dans une enveloppe protectrice hermétique, qui empêche toute détérioration de ceux-ci pendant leurs transport vers l'établissement d'utilisation et sont entreposés dans des conditions hygiéniques dans un local séparé de l'établissement. c) Les locaux d'entreposage des matériaux de conditionnement et d'emballage doivent être exempts de poussière et de parasites et être dépourvus de toute connexion atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche. Les emballages ne peuvent pas être entreposés directement sur le sol. d) Avant leur introduction dans le local, les conditionnements et les emballages doivent être assemblés dans des conditions hygiéniques. e) Les conditionnements et les emballages doivent être introduits dans des conditions hygiéniques dans le local, et doivent être utilisés sans délai sans que le personnel chargé de manipuler la viande fraîche puisse les manipuler. f) Immédiatement après leur conditionnement et/ ou emballage, les viandes doivent être placées dans les locaux d'entreposage prévus à cet effet. Le conditionnement de la viande fraîche peut également être réalisé dans une salle de découpe à condition que des eurocaisses soient utilisées, lesquelles doivent réunir les conditions requises du paragraphe 59 b) et avoir été nettoyées et désinfectées avant d'être introduites dans la salle de découpe. 64- Les conditionnements et les emballages mentionnés dans le présent chapitre ne peuvent contenir que des viandes découpées appartenant à la même espèce animale, sauf dans le cas de viandes conditionnées en unités commerciales destinées à la vente directe au consommateur. X.I.1.
Chapitre XIII. Certificat de contrôle fiscal vétérinaire 65- L'exemplaire original du certificat de contrôle fiscal vétérinaire qui doit accompagner les viandes pendant leur transport vers le lieu de destination doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment du chargement. Le certificat doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe X.I.3, doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles du lieu de destination et se compose d'une seule feuille. X.I.1.
Chapitre XIV. Entreposage 66- Les viandes fraîches doivent être réfrigérées immédiatement après le contrôle fiscal post mortem et être maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à +7ºC pour les carcasses et leurs morceaux et à plus de +3ºC pour les abats. L'autorité compétente peut accorder, au cas par cas, des dérogations à cette condition requise en vue du transport des viandes vers des salles de découpe ou des boucheries situées à proximité de l'abattoir, à condition que ce transport ne dure pas plus de 2 heures et pour des raisons de technique de maturation des viandes. Les viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d'un abattoir ou d'une salle de découpe agréés. La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée qu'au moyen de l'équipement approprié dans les locaux de l'établissement où les viandes ont été obtenues ou découpées, dans des entrepôts frigorifiquement agréés ou dans des industries de la viande. Les morceaux prévus au paragraphe 1 de l'article 128 le chapitre I du titre X, les morceaux prévus au point 53 du chapitre XI de la présente annexe et les abats destinés à la congélation doivent être congelés sans délai, sauf si une maturation est requise pour des raisons sanitaires. Dans ce dernier cas, ils doivent être congelés immédiatement après leur maturation. Les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois pièces et les quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai après la période de maturation. Les chiens découpés destinés à la congélation doivent être congelés sans délai après la découpe. Les viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à -12ºC et ne peuvent pas être entreposées ensuite à une température supérieure à celle-ci. Les viandes fraîches soumises à un processus de congélation doivent porter l'indication du mois et de l'année au cours desquels elles ont été congelées. 67- Aucun autre produit susceptible d'affecter les conditions d'hygiène des viandes ou susceptible de les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux mentionnés aux points 16 et 17 du chapitre IV de la présente annexe, sauf si les viandes sont emballées et entreposées séparément. 68- La température d'entreposage des locaux mentionnés aux point 16 et 17 du chapitre IV de la présente annexe doit être consignée dans un registre. X.I.1.
Chapitre XV. Transport 69- Les viandes fraîches doivent être transportées au moyen de moyens de transport munis d'un système de fermeture hermétique ou, dans le cas des viandes fraîches importées conformément à la réglementation relative à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits introduits dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers ou des viandes fraîches transitant par le territoire d'un pays tiers visé au titre II, par des moyens de transport plombés, conçus et équipés de telle manière que soient garanties les températures indiquées au chapitre XIV, pendant toute la durée du transport. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les carcasses, les demi-carcasses découpées en trois morceaux au maximum ou les quartiers peuvent être transportés à des températures plus élevées que celles prévues au chapitre XIV dans les conditions qui sont fixées au sein du Sous-groupe vétérinaire. 70- Les moyens de transport de ces viandes doivent remplir les conditions requises suivantes : a) Leurs parois intérieures ou toute autre partie susceptible d'entrer en contact direct avec les viandes doivent être en matériaux résistants à la corrosion et qui ne puissent pas altérer les caractères organoleptiques des viandes, ni les rendre nocives pour la santé humaine. Les parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter. b) Ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des viandes contre les insectes et la poussière et doivent être étanches, et l'écoulement de liquides doit être évité. c) Pour le transport de carcasses, de demi-carcasses, de demi-carcasses découpées en trois morceaux au maximum, ou des quartiers, ainsi que pour la viande découpée non emballée, ils doivent être munis de dispositifs de suspension en matériaux résistants à la corrosion, placés à une hauteur telle que les viandes ne puissent pas toucher le sol. Cette disposition ne s'applique pas aux viandes congelées et munies d'un emballage hygiénique. 71- Les moyens de transport des viandes ne peuvent en aucun cas être utilisés pour transporter des animaux vivants ou tout autre produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes. 72- Aucun autre produit susceptible d'affecter les conditions d'hygiène des viandes ou de les contaminer ne peut être transporté en même temps que les viandes dans un moyen de transport, à moins que les précautions appropriées ne soient prises. Les viandes emballées et les viandes non emballées doivent être transportées dans des moyens de transport à usage spécifique, à moins que le même moyen de transport ne comporte des compartiments étanches permettant la séparation physique de la viande non emballée et de la viande emballée. Les boyaux ne peuvent être transportés que s'ils sont échaudés ou lavés, et les têtes et les pieds que s'ils sont dépouillés ou échaudés et épilés. 73- Les viandes fraîches ne peuvent pas être transportées dans des moyens de transport qui ne sont pas parfaitement propres et désinfectés. 74- Les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en trois morceaux au maximum et les quartiers, à l'exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiène, doivent toujours être transportés suspendus, sauf dans le cas du transport aérien mentionné à la lettre c) du point 70. Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas placés dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistants à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène et, en particulier, en ce qui concerne les emballages, aux dispositions du chapitre I du titre X du Règlement. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et aux corps gras. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après un nettoyage et une désinfection parfaits. 75- Le vétérinaire officiel doit s'assurer, avant l'expédition, que les moyens de transport et les conditions de chargement satisfont aux conditions d'hygiène définies au présent chapitre. Chapitre I. Conditions d'agrément des établissements de faible capacité Les établissements de faible capacité doivent être pourvus, au minimum : 1- Dans les locaux où il est procédé à l'obtention et au traitement des viandes : a) D'un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ; afin d'éviter les odeurs ; cette eau doit être canalisée vers des bouches d'égout munies de siphons et de grilles. b) De murs lisses, résistants et imperméables, recouverts d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres et d'au moins 3 mètres dans les locaux d'abattage. Toutefois, l'existence de murs en bois dans les locaux mentionnés au point 16 du chapitre III de l'annexe X.I.1, construits avant le 1er juillet 1991, ne constitue pas un motif de retrait de l'agrément. c) De portes en matériaux imputrescibles et inodores, faciles à nettoyer. Lorsque des viandes sont entreposées dans l'établissement, celui-ci doit disposer d'un local d'entreposage remplissant les conditions requises susmentionnées. d) De matériaux d'isolation imputrescibles et inodores. e) D'une ventilation suffisante et, le cas échéant, d'un dispositif permettant une bonne évacuation des buées. f) D'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs. 2- a) D'un nombre suffisant de dispositifs alimentés en eau chaude, aussi près que possible des postes de travail, pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau tiède à une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains. b) D'un dispositif in situ dans un local adjacent pour désinfecter les outils, pourvu d'eau à une température minimale de + 821ºC. 3- De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes ou les rongeurs. 4- a) De dispositifs et d'outils de travail, tels que tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matériaux résistants à la corrosion, ne pouvant pas altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'usage du bois est interdit. b) D'outils et d'équipements résistants à la corrosion et satisfaisant aux exigences d'hygiène pour : - Faciliter la manutention des viandes. - Placer les récipients utilisés pour la viande, de manière à empêcher que la viande ou les récipients n'entrent en contact direct avec le sol ou les murs. c) De récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'en retirer le contenu, destinés à recevoir les viandes non destinées à la consommation humaine, qui doivent être retirées ou détruites à la fin de chaque journée de travail. 5- D'équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le chapitre XIV de l'annexe X.I.1. Ces équipements doivent comporter un système d'évacuation raccordé à la canalisation des eaux usées ne présentant aucun risque de contamination pour les viandes. 6- D'une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable conformément à la législation en vigueur relative à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité des eaux potables destinées à la consommation humaine sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à titre exceptionnel, l'installation d'une conduite d'eau non potable destinée à la production de vapeur, à la lutte contre les incendies et au refroidissement des équipements frigorifiques est autorisée, à condition que cette conduite soit parfaitement différenciée de celle de l'eau potable, ne puisse pas être utilisée à d'autres fins et ne présente aucun risque de contamination des viandes fraîches. 7- D'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude conformément à la législation en vigueur (il s'agit de la même législation que celle visée au paragraphe précédent). 8- D'un dispositif permettant l'évacuation des eaux usées de manière hygiénique. 9- D'un lavabo et de cabinets d'aisances, au minimum, avec eau courante. Ces derniers ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau tiède à une température appropriée, de produits hygiéniques pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains, et doivent être situés à proximité des cabinets d'aisances. X.I.2. Chapitre II. Conditions spéciales d'agrément des abattoirs de faible capacité 10- Indépendamment des conditions générales du chapitre I de la présente annexe, les abattoirs doivent disposer au minimum : a) Pour les animaux qui passent la nuit dans l'enceinte de l'abattoir, de locaux de stabulation d'une capacité suffisante. b) D'un local d'abattage et, compte tenu des opérations effectuées pendant l'abattage, des locaux correspondant à ces activités, de dimensions permettant que le travail puisse s'effectuer de manière satisfaisante du point de vue hygiénique. c) D'un espace clairement séparé à l'intérieur du local d'abattage pour l'étourdissement et la saignée. d) Dans le local d'abattage, de murs lavables jusqu'à une hauteur minimale de 3 mètres ou jusqu'au plafond. D'une ventilation suffisante ou d'un système permettant l'élimination de la vapeur au moment de l'abattage. e) D'un dispositif approprié pour que, après l'étourdissement, le travail soit effectué, autant que possible, sur l'animal suspendu. En aucun cas l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant le travail. f) D'un local de réfrigération d'une capacité suffisante selon l'importance et le type d'abattage, par une zone séparée, ou pouvant être séparée, destinée à l'entreposage des carcasses déclarées impropres à la consommation humaine, sauf dans le cas où les carcasses impropres à la consommation humaine sont expédiées immédiatement, sous contrôle officiel, vers un établissement spécialisé pour les soumettre à des examens complémentaires. 11- Dans le local d'abattage, il est interdit de vider les estomacs et les boyaux et d'entreposer des cuirs, des onglons, des ongles ou des soies de porc. Dans le local d'abattage, les estomacs et les boyaux peuvent être vidés et nettoyés à des moments différents de l'abattage. 12- Lorsque le fumier du local d'abattage ne peut pas être évacué quotidiennement, il doit être entreposé dans un espace clairement séparé. 13- Les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être étourdis et abattus immédiatement. 14- Les animaux malades ou suspects de maladie ne doivent pas être abattus dans l'établissement, sauf dérogation autorisée par l'autorité compétente. Dans le cas de la dérogation susmentionnée, il doit être procédé à l'abattage sous le contrôle de l'autorité compétente et les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter la contamination, en nettoyant et en désinfectant spécialement les locaux sous contrôle officiel avant de les réutiliser. 15- Les abattoirs doivent disposer d'un local avec une armoire fermant à clé, à la disposition du service d'inspection vétérinaire pendant la période de travail. Chapitre I. Examen et méthodes de détection de la trichine - EXAMEN TRICHINOSCOPIQUE a) Instruments - Trichinoscope à lumière incandescente permettant un grossissement de 50 et de 80 à 100 fois. - Compresseur, composé de deux plaquettes de verre pouvant être pressées l'une contre l'autre, dont l'une doit être divisée en zones égales ; de petits ciseaux courbes ; une petite pince ; un couteau pour couper les échantillons ; de petits récipients numérotés servant à recueillir les échantillons ; un compte-gouttes ; un verre contenant de l'acide acétique et un autre contenant une solution de potasse caustique à diluer en cas d'éventuelle calcification ou pour ramollir la viande sèche. b) Prélèvement d'échantillons Lorsque la carcasse est entière, il doit être prélevé au moins un échantillon de la grosseur d'une noisette de chacun des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Lorsqu'on ne dispose que d'un seul pilier du diaphragme, il convient de prélever un échantillon d'une grosseur égale à deux fois la grosseur d'une noisette. Si les deux piliers du diaphragme font défaut, il convient de prélever deux échantillons de la grosseur d'une noisette de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, ou de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou même des muscles abdominaux. Pour les morceaux de viande : de chaque morceau, trois échantillons de muscles squelettiques, contenant peu de graisse ; si possible de la taille d'une noisette et prélevés en des points différents ; si possible près des os ou des tendons. c) Mode opératoire De chacun des échantillons prélevés sur les carcasses entières décrits ci-dessus, le contrôleur des trichines doit découper, dans le cas où l'on dispose des deux piliers du diaphragme, sept fragments de la taille d'un grain d'avoine, soit quatorze fragments au total, et dans le cas où l'on ne dispose que d'un seul des piliers du diaphragme, quatorze fragments, en différents endroits, et si possible dans la zone intermédiaire entre le muscle et le tendon, et les comprimer entre les lames de verre du compresseur de manière que les caractères d'imprimerie normaux puissent être lus facilement à travers les préparations. Lorsque la viande des morceaux à examiner est sèche et vieillie, les préparations doivent être trempées de dix à vingt minutes dans une solution de potasse diluée dans deux volumes d'eau avant d'être comprimées. Lorsque, dans le cas des carcasses entières, les échantillons proviennent de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou même des muscles abdominaux, il doit être découpé quatorze fragments de chaque échantillon de la taille d'un grain d'avoine, soit vingt-huit fragments au total. De chacun des échantillons prélevés sur les morceaux de viande, le contrôleur des trichines doit découper quatre fragments de la taille d'un grain d'avoine, soit douze fragments au total. L'examen au trichinoscope doit être effectué de manière que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement. Lorsque, au cours de l'examen trichinoscopique, sont détectés des endroits suspects dont la nature ne peut être déterminée avec certitude, même à l'aide d'un grossissement plus fort du trichinoscope, il doit être procédé à un examen de contrôle à l'aide du microscope. L'examen microscopique doit être effectué de manière que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement avec un grossissement de 30 à 40 fois. En cas de doute, l'examen doit être poursuivi avec d'autres échantillons et préparations, si nécessaire avec des grossissements supérieurs, jusqu'à l'obtention des précisions souhaitées. L'examen trichinoscopique doit durer au moins trois minutes. Lorsque sont utilisés des échantillons de réserve provenant de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou des muscles abdominaux, l'examen trichinoscopique doit durer au moins 6 minutes. La durée minimale fixée pour l'examen ne comprend pas le temps nécessaire au prélèvement des échantillons ni à la confection des préparations. En général, un contrôleur ne devrait pas examiner au trichinoscope plus de 840 fragments par jour, quantité qui, toutefois, peut être portée exceptionnellement jusqu'à 1.050. I. MÉTHODE DE LA DIGESTION ARTIFICIELLE a) Instruments et matériel - Couteau pour prélever les échantillons - Stéréomicroscope (grossissement de 15 à 40 fois) disposant d'un éclairage approprié - Petits récipients numérotés pouvant être fermés pour la conservation des échantillons, le cas échéant, jusqu'à la répétition des examens - Étuve - Entonnoir en verre de deux à trois litres avec support et tube de raccordement en caoutchouc, pinces pour séparer le tube de raccordement - Tamis en plastique (diamètre de 18 cm environ, mailles d'1 mm environ) - Gaze - Tube effilé à pointe soudée - Cuvette - Hachoir à viande - Liquide de digestion composé de la manière suivante : 10 g de pepsine [80U/g FIP (Fédération internationale pharmaceutique)], 5 ml de HCL (37% au moins), compléter à un litre avec de l'eau courante b) Prélèvement d'échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, il est prélevé au moins un échantillon de 20 grammes de l'un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; lorsqu'on ne dispose pas du pilier du diaphragme, la même quantité est prélevée de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs, ou même de la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever au moins un échantillon de 20 grammes des muscles squelettiques contenant peu de graisse et, si possible, près des os ou des tendons. c) Méthode Pour l'examen d'un échantillon collectif provenant de 10 porcs, il est prélevé un échantillon pesant 10 grammes de chaque échantillon individuel (20 grammes). Les 10 grammes restants doivent être conservés pour un examen individuel qui pourrait s'avérer nécessaire. 10 échantillons de 10 grammes chacun sont réunis en un échantillon collectif ; ils sont hachés au moyen d'un hachoir à viande (diamètre des trous : 2 mm) et placés, sans être écrasés, dans le tamis muni d'une gaze. Le tamis est alors suspendu dans un entonnoir relié par un morceau de tube en caoutchouc à un tube effilé, à pointe soudée ; l'entonnoir est rempli de liquide de digestion jusqu'à ce que le matériel d'analyse soit entièrement recouvert. Le rapport matériel d'analyse/ liquide de digestion doit être de 1/20 à 1/30 environ . Après une incubation de 18 à 20 heures à une température de 37 à 39ºC, le tube effilé est séparé. Il convient d'éliminer avec précaution le liquide surnageant dans ce tube et de recueillir dans une capsule le sédiment, qui doit être dilué soigneusement. Il convient de rechercher la présence de trichines à l'aide du stéréomicroscope avec un grossissement de 20 à 40 fois. En cas de résultat positif ou douteux de l'analyse d'un échantillon collectif, il convient d'analyser individuellement les échantillons restants auxquels doivent être ajoutés 20 grammes prélevés sur chaque porc ou, s'il s'agit de morceaux de viande, 20 grammes prélevés sur chaque morceau, conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessus. II. MÉTHODE DE DIGESTION ARTIFICIELLE D'ÉCHANTILLONS COLLECTIFS a) Instruments et réactifs - Un couteau et des pinces pour prélever les échantillons - Un hachoir à viande dont les trous doivent avoir un diamètre compris entre 2 et 3 mm - Un erlenmeyer de 3 l, avec un bouchon en caoutchouc ou en ouate - Un entonnoir conique de séparation d'une capacité de 2.000 ml - Un support normal avec un pied en forme de A de 28 cm de longueur, muni d'une tige de 8O cm - Un anneau de 10 à 11 cm pouvant être fixé au support - Une pince à mâchoire émoussée (23/40 mm) pouvant être fixée au support au moyen d'un double manchon - Un tamis (finesse de la maille : 177 ?) d'un diamètre extérieur d'11 cm muni d'une grille en laiton ou en acier inoxydable - Un entonnoir d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm - Éprouvettes graduées de 100 ml - Un stéréomicroscope (grossissement de 15 à 40 fois), disposant d'un éclairage approprié, ou un trichinoscope, muni d'une table horizontale pour le compresseur, disposant d'un éclairage approprié - En cas d'utilisation du trichinoscope : une cuvette pour le comptage des larves, qui peut être décrite de la manière suivante : une cuvette formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et présentant les caractéristiques suivantes : i) fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ; ii) plaques latérales : 230 x 20 mm ; iii) plaques frontales : 40 x 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales, de manière à former une cuvette munie de 2 petites anses aux deux extrémités. La partie supérieure du fond doit être de 7 à 9 mm plus élevée par rapport à la base du carré formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées au moyen d'une colle adaptée au matériau - En cas d'utilisation du stéréomicroscope, une série de boîtes de Petri d'un diamètre de 9 cm, dont le fond est divisé en carrés d'examen de 10 x 10 mm, au moyen d'un instrument pointu - Plusieurs seaux de 10 l à utiliser lors de la décontamination des instruments, au moyen d'un traitement tel que le formol, et pour le suc digestif restant, en cas de résultat positif - Acide chlorhydrique concentré (37 %) - Concentration de pepsine : 1:10.000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12.500 BP (British Pharmacopea), correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale pharmaceutique). - Un certain nombre de plateaux pouvant contenir 50 échantillons, d'environ 2 g chacun - Une balance de précision de 0,1 g b) Prélèvement d'échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, il est prélevé un échantillon d'environ 2 g, de l'un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. En l'absence de pilier du diaphragme, la même quantité est prélevée de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, ou de la musculature de la langue, ou des muscles masticateurs, ou encore de la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, il est prélevé un échantillon d'environ 2 g, dans les muscles squelettiques contenant peu de graisse et si possible, près des os ou des tendons. c) Méthode 1. i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) Il est prélevé un échantillon, d'environ 1 g de chacun des 100 échantillons individuels provenant des porcs. L'échantillon collectif est passé une fois au hachoir à viande. La viande hachée est placée dans l'erlenmeyer de 3 l, en même temps que 7 g de pepsine et est recouverte de 2 l d'eau du robinet chauffée à une température d'environ 40 à 41ºC, et de 25 ml d'acide chlorhydrique concentré . Il convient d'agiter le mélange pour dissoudre la pepsine. Le pH de la solution est alors d'environ 1,5 à 2. - Pour la digestion, l'erlenmeyer est placé dans une étuve à 40-41ºC pendant 4 heures environ. Pendant ce temps, il est agité régulièrement au moins deux fois par heure. - La solution digérée est filtrée, au moyen d'un tamis, à travers l'entonnoir conique de séparation de 2 l et laissée au repos sur le support pendant au moins une heure. - Un volume total d'environ 45 ml est transvasé dans une éprouvette graduée, et réparti dans trois boîtes de Petri, dont les fonds sont divisés en carrés, à raison de 15 ml par boîte. - Chaque boîte de Petri doit être examinée minutieusement au stéréomicroscope, afin d'y découvrir des larves. - Lorsque des cuvettes pour le comptage des larves sont utilisées, les 45 ml sont répartis dans deux cuvettes et doivent être examinés au trichinoscope. - Les larves apparaissent dans le sédiment comme des organismes identifiables et si l'eau est tiède, on peut souvent observer l'enroulement et le déroulement de la spirale. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès leur préparation. En aucun cas l'examen ne peut être reporté au lendemain. - Si les liquides de digestion ne sont pas suffisamment transparents ou s'ils ne sont pas examinés dans le délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être clarifiés de la manière suivante : verser l'échantillon final de 45 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. Après ce temps, il doit être retiré, par aspiration, 30 ml du liquide surnageant et ajouté de l'eau du robinet aux 15 ml restants jusqu'à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, il convient de retirer, par aspiration, 30 ml du liquide surnageant, de verser les 15 ml restants dans une boîte de Petri, ou dans une cuvette pour le comptage des larves, en vue de leur examen. L'éprouvette graduée est ensuite rincée avec 10 ml d'eau du robinet ; le liquide obtenu est ajouté à l'échantillon dans la boîte de Petri, ou dans la cuvette pour le comptage des larves et est examiné. ii) Groupes de moins de 100 échantillons Un maximum de 15 échantillons individuels peut être ajouté à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers. Si le nombre d'échantillons à examiner est supérieur à 15 et inférieur à 100, le liquide de digestion doit être réduit proportionnellement. 2. En cas de résultat positif ou douteux de l'examen d'un échantillon collectif, il doit être prélevé un échantillon de 20 g, sur chaque porc, conformément aux indications prévues au paragraphe b) ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. De cette manière, doivent être examinés les échantillons de 20 groupes de 5 porcs. Si des trichines sont découvertes dans un groupe d'échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et doivent être examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. III. MÉTHODE DE LA DIGESTION D'ÉCHANTILLONS COLLECTIFS AVEC ASSISTANCE MÉCANIQUE ET TECHNIQUE DE LA SÉDIMENTATION a) Instruments et réactifs - Un couteau ou des ciseaux pour couper les échantillons - Plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir, chacun, les échantillons de viande, d'environ 2 g - Un Stomacher Lab-blender 3 500, Thermo model - Sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender - Entonnoirs de séparation coniques d'une capacité de 2 l, de préférence munis de robinets de sécurité en Téflon - Supports avec anneaux et fixations - Tamis, finesse de maille 177 ? d'un diamètre extérieur d'11 cm munis d'une grille en acier inoxydable - Entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm, destinés à recevoir les tamis - Éprouvettes graduées de 100 ml - Un doseur de 25 ml - Béchers d'une capacité de 3 l - Une cuillère ou une baguette de verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher - Une seringue en plastique et un tube d'aspiration - Une cuillère graduée de 6 g - Un thermomètre d'une précision de ± 0,5ºC avec une graduation de 1 à 100ºC - Un vibreur, par exemple, un rasoir électrique sans tête - Un relais s'allumant et s'éteignant chaque minute - Un trichinoscope muni d'une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d'un éclairage approprié - Une cuvette pour le comptage des larves (lorsqu'un trichinoscope est utilisé). La cuvette doit être formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et doit présenter les caractéristiques suivantes : i) fond de la cuvette : 180 x 40 mm divisé en carrés ; ii) plaques latérales : 230 x 20 mm ; iii) plaques frontales : 40 x 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales, de manière à former deux petites anses aux deux extrémités. La partie supérieure du fond doit être de 7 à 9 mm plus élevée par rapport à la base du carré formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées au moyen d'une colle adaptée au matériau. - Lorsqu'un stéréomicroscope est utilisé, plusieurs boîtes de Petri d'un diamètre de 9 mm, dont le fond doit être divisé en carrés de 10 x 10 mm, au moyen d'un instrument pointu - Solution d'acide chlorhydrique à 17,5 % - Concentration de pepsine : 1:10.000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12.500 BP (British Pharmacopea), correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale pharmaceutique) - Plusieurs seaux de 10 l à utiliser lors de la décontamination des instruments, au moyen d'un traitement tel que le formol et pour le suc digestif restant, en cas de résultat positif - Une balance d'une précision de 0,1 g b) Prélèvement d'échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, il est prélevé un échantillon d'environ 2 g, de l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. En l'absence de pilier du diaphragme, la même quantité est prélevée de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, ou de la musculature de la langue, ou des muscles masticateurs, ou encore de la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, il est prélevé un échantillon d'environ 2 g, dans les muscles squelettiques contenant peu de graisse et si possible, près des os ou des tendons. c) Méthode 1. Procédure de digestion i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) - Le Stomacher Lab-blender 3 500 est équipé d'un double sac en plastique et la température est réglée à 40-41ºC. - Un litre et demi d'eau chauffée à 32-35ºC est versé dans le sac intérieur et porté à 40-41ºC. - 25 ml de la solution d'acide chlorhydrique à 17,5% sont transférés dans le sac. - Sont ensuite ajoutés 100 échantillons, d'1 g chacun (à 25-30ºC) prélevés sur chacun des échantillons individuels, conformément à la procédure prévue au paragraphe b). - Enfin, 6 g de pepsine sont ajoutés. L'ordre des opérations doit être scrupuleusement respecté pour éviter la décomposition de la pepsine. - Le mélange doit être brassé dans le Stomacher pendant 25 minutes. - Le sac en plastique est retiré du Stomacher, le liquide de digestion est filtré à l'aide d'un tamis et on le laisse s'écouler dans un bécher de 3 l. - Le sac en plastique est rincé avec 100 ml d'eau, qui doit ensuite être utilisée pour rincer le tamis et être ajoutée au filtrat contenu dans le bécher. Peuvent être ajoutés au maximum 15 échantillons individuels au groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ceux-ci. ii) Groupes de moins de 100 échantillons - Le Stomacher Lab-blender 3 500 est équipé d'un double sac en plastique et la température est réglée à 40-41 ºC. - Un liquide de digestion est préparé en mélangeant un litre et demi d'eau et 25 ml d'acide chlorhydrique à 17,5 %. 6 g de pepsine sont ajoutés et le tout est mélangé à une température de 40-41ºC. L'ordre des opérations doit être scrupuleusement respecté pour éviter la décomposition de Ia pepsine. - Il doit être déterminé un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par échantillon (ainsi, pour 30 échantillons, il doit être préparé 30 x 15 ml = 450 ml) et celui-ci doit être transféré dans le sac en plastique intérieur, en même temps que les échantillons de viande d'environ 1 g (à 25-30ºC) prélevés sur chacun des échantillons individuels, selon la procédure décrite au paragraphe b). - L'eau à environ 41ºC est versée dans le sac extérieur jusqu'à obtenir un volume total dans les deux sacs d'un litre et demi. - Le mélange est brassé dans le Stomacher pendant 25 minutes. - Le sac en plastique est retiré du Stomacher, le liquide de digestion est filtré à l'aide d'un tamis et on le laisse s'écouler dans un bécher de 3 l. - On rince le sac en plastique avec 100 ml d'eau, qui doit être utilisée ensuite pour rincer le tamis et qu'il faut ajouter au filtrat contenu dans le bécher. 2. Isolement des larves par sédimentation - Il faut ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume de 2 l, approximativement. On agite jusqu'à ce que la glace fonde. Dans le cas de groupes plus petits (voir lettre ii), la quantité de glace doit être réduite proportionnellement. - On transvase le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décanter de 2 l munie d'un vibreur qui doit être fixé au moyen d'une pince supplémentaire. - Pour la sédimentation, le liquide doit être laissé dans l'ampoule à décanter pendant 30 minutes, en alternant une minute de vibration et une minute de pause. - Après les 30 minutes, on introduit rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml. Après son utilisation, l'ampoule doit être rincée avec une solution détergente. - On laisse reposer l'échantillon de 60 ml au minimum, on retire par aspiration le liquide surnageant jusqu'à laisser dans l'éprouvette un volume de 15 ml qui doivent être examinés afin de rechercher la présence de larves. - Pour l'aspiration, il doit être utilisé une seringue en plastique à usage unique munie d'un tube en plastique. La longueur du tube doit permettre qu'il reste dans l'éprouvette graduée 15 ml de liquide lorsque le col de la seringue se trouve au niveau du bord du cylindre. - Les 15 ml restants doivent être introduits dans une cuvette pour le comptage des larves, ou dans deux boîtes de Petri, et examinés au trichinoscope ou au stéréomicroscope. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas l'examen ne peut être reporté au jour suivant. - Si les liquides de digestion ne sont pas suffisamment transparents ou s'ils ne sont pas examinés dans les 30 minutes qui suivent leur préparation, ils doivent être clarifiés de la manière suivante : l'échantillon final de 60 ml doit être versé dans une éprouvette graduée et laissé à sédimenter pendant 10 minutes. Après ce temps, il faut retirer par aspiration 45 ml du liquide surnageant et ajouter de l'eau du robinet aux 15 ml restants jusqu'à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, il faut retirer par aspiration 30 ml du liquide surnageant, verser les 15 ml restants dans une boîte de Petri, ou dans une cuvette pour le comptage des larves, afin de les examiner. L'éprouvette graduée doit être lavée avec 10 ml d'eau du robinet ; on ajoute le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Petri, ou dans la cuvette pour le comptage des larves, et on l'examine. 3. Dans le cas où un résultat positif ou douteux est obtenu à l'examen d'un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc, conformément aux indications prévues au paragraphe b) ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. De cette manière doivent être examinés les échantillons de 20 groupes de 5 porcs. Si des trichines sont découvertes dans un groupe d'échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et doivent être examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. IV. MÉTHODE DE LA DIGESTION D'ÉCHANTILLONS COLLECTIFS AVEC ASSISTANCE MÉCANIQUE ET TECHNIQUE D'ISOLEMENT PAR FILTRATION a) Instruments et réactifs Les mêmes que ceux du paragraphe a) de la méthode IV, et en outre : - Un entonnoir Gelman d'un litre avec support pour filtre (diamètre du support : 45 mm) - Disques filtrants composés d'un tamis rond en acier inoxydable, finesse de la maille : 35? ; diamètre du disque : 45 mm ; deux anneaux en caoutchouc de 1 mm d'épaisseur ; diamètre intérieur : 38 mm - Le tamis doit être placé entre les anneaux et doit être fixé avec une colle à deux composants adaptée aux deux matériaux - Une fiole Erlenmeyer de 3 l avec un tube latéral pour aspiration - Une pompe de filtration. - Petits sacs en plastique d'une capacité minimale de 80 ml - Un sac de soude - « Rennilase » 1:150.000 unités Soxlet par g b) Prélèvement d'échantillons Voir paragraphe b) de la méthode IV. c) Méthode 1 1. Procédure de digestion i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) Voir paragraphe i) du point 1 du paragraphe c) de la méthode IV ii) Groupes de moins de 100 échantillons Voir paragraphe ii) du point 1 du paragraphe c de la méthode IV 2. Isolement des larves par filtration - Il faut ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d'approximativement 2 l. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite proportionnellement. - On agite le liquide de digestion jusqu'à ce que la glace fonde. On laisse reposer le liquide de digestion refroidi pendant 3 minutes au moins, afin que les larves puissent s'enrouler. - On place l'entonnoir Gelman muni d'un support pour filtre, sur lequel se trouve un disque filtrant, sur une fiole Erlenmeyer reliée à une pompe de filtration. - On introduit le liquide de digestion dans l'entonnoir Gelman et filtrer. Vers la fin, le passage du liquide à travers le filtre peut être accéléré en procédant à une aspiration avec la pompe de filtration. L'aspiration doit être arrêtée exactement avant que le filtre ne sèche, c'est-à-dire lorsqu'il reste entre 2 et 5 ml de liquide dans l'entonnoir. - Après la filtration de tout le liquide de digestion, le disque filtrant doit être retiré et placé dans un sac en plastique de 80 ml en y ajoutant de 15 à 20 ml de solution de « rennilase ». Pour obtenir la solution de « rennilase », 2 g de « rennilase » doivent être introduits dans 100 ml d'eau du robinet. - Le sac en plastique doit faire l'objet d'une double soudure et être placé dans le Stomacher entre le sac intérieur et le sac extérieur. - On broie dans le Stomacher pendant 3 minutes, par exemple ; pendant ce temps, l'appareil est utilisé pour l'analyse d'un groupe complet ou incomplet d'échantillons. - Après 3 minutes, il faut retirer du Stomacher le petit sac en plastique contenant le disque filtrant et la solution de « rennilase » et l'ouvrir avec des ciseaux. Le liquide doit être introduit dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une boîte de Petri. Ensuite on lave le petit sac avec 5 ou 10 ml d'eau, qui doit être introduite ensuite dans la cuvette pour la trichinoscopie, ou dans une boîte de Petri pour l'examen au stéréomicroscope. - Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas l'examen ne peut être reporté au lendemain. Note : Il ne peut jamais être utilisé de disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Les disques filtrants ne peuvent jamais être séchés s'ils ne sont pas propres. Pour nettoyer les disques, il faut les laisser dans une solution de « rennilase » pendant la nuit. Avant de les utiliser, ils doivent être lavés dans le Stomacher dans une solution de « rennilase ». 3. Dans le cas où le résultat de l'examen d'un échantillon collectif est positif ou douteux, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc, conformément aux indications prévues au paragraphe b) ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés conformément à la méthode ci-dessus. De cette manière, doivent être examinés les échantillons de 20 groupes de 5 porcs. Si des trichines étaient découvertes dans un groupe d'échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et doivent être examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. V. MÉTHODE DE LA DIGESTION D'ÉCHANTILLONS COLLECTIFS AVEC UTILISATION D'UN AGITATEUR MAGNÉTIQUE a) Instruments et réactifs - Un couteau et des pinces pour prélever les échantillons. - Plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande de 2 g, approximativement - Un hachoir - Un agitateur magnétique muni d'une plaque chauffante à température contrôlée et d'un barreau magnétique (recouvert de Téflon) de 5 cm, approximativement - Ampoules à décanter coniques d'une capacité de 2 l - Supports avec anneaux et fixations - Tamis, finesse de la maille : 177 ?, d'un diamètre extérieur de 11 cm munis d'un tamis en acier inoxydable - Entonnoirs d'un diamètre intérieur minimal de 12 cm, destinés à recevoir le tamis - Un bécher de 3 l - Éprouvettes graduées d'une capacité approximative de 50 ml, ou tubes de centrifugation - Un trichinoscope à table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d'un éclairage adéquat - Une cuvette pour le comptage des larves (si un trichinoscope est utilisé) La cuvette doit être constituée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et doit présenter les caractéristiques suivantes : i) fond de la cuvette : 180 x 40 mm divisé en carrés ii) plaques latérales : 230 x 20 mm iii) plaques frontales : 40 x 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de manière à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond doit être entre 7 et 9 mm plus élevée par rapport à la base du carré formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées avec une colle adaptée au matériau. - Plusieurs boîtes de Petri dans le cas où un stéréomicroscope est utilisé, dont le fond doit être divisé en carrés de 10 x 10 mm, au moyen d'un instrument pointu - Une feuille d'aluminium - Acide chlorhydrique à 25 % - Concentration de pepsine : 1:10.000 NF (US National Formulary) correspondant à 1:12.500 BP (British Pharmacopea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale pharmaceutique) - Eau du robinet chauffée à une température de 46-48 ºC - Plusieurs seaux de 10 l devant être utilisés au moment de la décontamination des instruments au moyen d'un traitement tel que le formol et pour le suc digestif restant dans le cas où le résultat est positif. - Une balance de précision de 0,1 g b) Prélèvement d'échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, on prélève un échantillon d'approximativement 2 g sur l'un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier du diaphragme, on prélève la même quantité d'échantillon sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue, ou sur les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, on prélève un échantillon, d'approximativement 2 g, sur les muscles squelettiques contenant peu de graisse et, si possible, près des os ou des tendons c) Méthode 1. i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) - 100 échantillons, d'approximativement 1 g, prélevés sur chaque échantillon individuel, conformément aux indications du paragraphe b), doivent être broyés dans le hachoir. - L'appareil doit être actionné trois ou quatre fois pendant une seconde. - Ensuite, il faut mettre la viande hachée dans un bécher de 3 l et la saupoudrer de 10 g de pepsine. On introduit dans le bécher 2 l d'eau du robinet chauffée à une température de 46-48 ºC et on y ajoute 16 ml d'acide chlorhydrique. - On introduit plusieurs fois le dispositif de broyage du hachoir dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher afin d'en retirer les substances qui y adhèrent encore. - On place le barreau magnétique dans le bécher et on le couvre d'une feuille d'aluminium. - On place le bécher sur la plaque préchauffée de l'agitateur magnétique et on commence l'agitation. Avant de commencer le processus d'agitation, l'agitateur magnétique doit être réglé de manière à pouvoir maintenir, pendant le fonctionnement, une température constante de 44-47ºC. Pendant le processus d'agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour permettre la formation d'un tourbillon central profond sans provoquer d'éclaboussures. - On agite le liquide de digestion pendant 30 minutes et on arrête l'appareil ; on filtre le liquide de digestion à travers un tamis placé dans un entonnoir et on recueille le filtrat dans une ampoule à décanter. - On laisse le liquide de digestion dans l'ampoule à décanter pendant 30 minutes. - Après 30 minutes, on transvase rapidement un échantillon de 40 ml de liquide de digestion dans l'éprouvette graduée, ou dans le tube de centrifugation. - On laisse reposer l'échantillon de 40 ml pendant 10 minutes, puis on aspire 30 ml du liquide surnageant, et on laisse ainsi un volume de 10 ml. - L'échantillon de 10 ml du sédiment restant est versé dans une cuvette pour le comptage des larves, ou dans une boîte de Petri. - On rince l'éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec approximativement 10 ml d'eau du robinet qui est ajoutée à l'échantillon dans la cuvette de comptage des larves ou dans la boîte de Petri. Ensuite, on procède à l'observation au trichinoscope, ou à l'examen au stéréomicroscope, selon le cas. - Les liquides de digestion doivent être observés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas l'examen ne peut être reporté au jour suivant. Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans le délai de 30 minutes qui suit leur préparation, ils doivent être clarifiés de la manière suivante : l'échantillon final, d'approximativement 40 ml, doit être versé dans une éprouvette graduée et laissé à sédimenter pendant 10 minutes. Après ce temps, 30 ml du liquide surnageant doivent être retirés afin d'obtenir un volume de 10 ml. Ce volume est porté à 40 ml avec de l'eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, on retire par aspiration 30 ml du liquide surnageant pour obtenir un volume de 10 ml qui doivent être examinés dans une boîte de Petri, ou dans une cuvette pour le comptage des larves. On lave l'éprouvette graduée avec 10 ml d'eau du robinet et on ajoute le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Petri, ou dans la cuvette pour le comptage des larves, afin qu'il soit examiné. Si l'examen révèle que le sédiment n'est pas clair, l'échantillon doit être versé dans une éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml avec de l'eau du robinet en appliquant ensuite la méthode mentionnée ci-dessus. ii) Groupes de moins de 100 échantillons Le cas échéant, 15 échantillons de 1 g chacun peuvent être ajoutés à un groupe de 100 échantillons et peuvent être examinés en même temps que ces derniers, conformément à la méthode décrite au paragraphe c). Plus de 15 échantillons doivent être examinés en tant que groupe complet. Dans le cas de groupes allant jusqu'à 50 échantillons, les liquides de digestion peuvent être réduits à 1 l. 2. Dans le cas où le résultat de l'examen d'un échantillon collectif est positif ou douteux, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc, conformément aux indications prévues au paragraphe b) ci-dessus. Les échantillons de 20 g, provenant de 5 porcs, doivent être réunis et examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. De cette façon doivent être examinés les échantillons de 20 groupes de 5 porcs. Si des trichines sont détectées dans un groupe d'échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à celui-ci et doivent être examinés conformément à la méthode décrite ci-dessus. VI. MÉTHODE DE DIGESTION AUTOMATIQUE D'ÉCHANTILLONS COLLECTIFS JUSQU'À 35G a) Instruments et réactifs - Couteau ou ciseaux pour couper les échantillons - Plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande de 2 g approximativement - Mélangeur Trichomatic 35 avec pièce de filtration - Solution d'acide chlorhydrique à 8,5 % ± 0,5 % en poids - Filtres à membrane en polycarbonate transparent de 50 mm de diamètre avec des pores de 14 micromètres - Concentration de pepsine ; 1:10.000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12.500 BP (British Pharmacopea), correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale pharmaceutique) - Balance de précision de 0,1 g - Pinces plates - Plusieurs lames de microscope de 5 cm de côté au minimum ou plusieurs boîtes de Petri d'au moins 6 cm de diamètre, dont le fond est divisé en carrés de 10 x 10 mm au moyen d'un instrument pointu - (stéréo) microscope à lumière transmise (de 15 à 60 grossissements) ou trichinoscope muni d'une table horizontale, seau pour la collecte des liquides résiduels, plusieurs seaux de 10 l devant être utilisés au moment de la désinfection des instruments, au moyen d'un traitement tel que le formol, et pour le suc digestif restant, en cas de résultat positifs. b) Prélèvement d'échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, on prélève un échantillon, d'approximativement 2 g, sur l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier du diaphragme, on prélève la même quantité sur la bande costale du sternum, sur une partie du diaphragme, sur les muscles masticateurs, ou bien sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, on prélève un échantillon, d'approximativement 2 g, sur les muscles squelettiques contenant peu de graisse et, si possible, près des os ou des tendons. c) Méthode 1. Procédure de digestion - On installe le mélangeur avec la pièce de filtration, on raccorde le tuyau d'évacuation et on conduit le tuyau au seau à déchets. À la mise en marche du mélangeur, le chauffage commence. Avant de commencer, la vanne de fond, située sous la chambre de réaction, doit être ouverte et fermée. - Ensuite, il doit être ajouté un maximum de 35 échantillons d'approximativement 1 g chacun (à 25-30ºC) prélevés sur chacun des différents échantillons, selon ce que dispose le paragraphe b). Il faut s'assurer que les plus gros morceaux de tendon ont été éliminés, car ils peuvent obstruer le filtre à membrane. - On remplit d'eau, jusqu'au bord, la chambre à liquides reliée au mélangeur (400 ml, approximativement). - On verse 30 ml, approximativement, d'acide chlorhydrique (6,5 %), jusqu'au bord de la chambre à liquides plus petite, qui est également reliée. - On place un filtre à membrane sous le filtre grossier sur le support pour filtre de la pièce de filtration. - En dernier lieu, on ajoute 17 g de pepsine. L'ordre des opérations doit être scrupuleusement respecté afin d'éviter la décomposition de la pepsine. On ferme le couvercle de la chambre de réaction et de liquides. On sélectionne la durée de la digestion : une période de digestion courte (5 minutes), dans le cas de porcs à l'âge normal d'abattage, et une période prolongée (8 minutes) pour les autres échantillons. - La distribution automatique commence en appuyant sur le bouton de mise en marche du mélangeur ; la digestion et la filtration subséquente ont lieu de façon automatique. Le processus se termine entre 10 et 13 minutes après et s'arrête automatiquement. - Le couvercle de la chambre de réaction doit être ouvert et il doit être vérifié que celle-ci est vide. Si la chambre contient de la mousse ou des liquides de digestion, il faut répéter la procédure décrite au point 4 ci-après. 2. Isolement des larves - On démonte le support pour filtre et on transfère le filtre à membrane sur une lame ou dans une boîte de Petri. - On examine le filtre à membrane au microscope ou au trichinoscope. 3. Nettoyage du matériel - Dans le cas où le résultat est positif, il faut remplir d'eau bouillante les deux tiers de la chambre de réaction du mélangeur. On remplit d'eau courante la chambre à liquides de raccordement jusqu'à recouvrir le capteur de niveau inférieur. Ensuite a lieu le programme automatique de nettoyage. On désinfecte le support pour filtre et le reste du matériel, par exemple, en utilisant du formol. - À la fin de la journée de travail, la chambre à liquides du mélangeur doit être remplie d'eau et un programme standard doit être exécuté. 4. Utilisation des filtres à membrane : Le filtre doit être retourné après chaque utilisation. Également après chaque utilisation, il doit être vérifié que le filtre n'a subi aucun dommage le rendant inutilisable. 5. Méthode devant être appliquée lorsque la digestion est incomplète et que, par conséquent, la filtration ne peut pas être effectuée : Lorsque la procédure automatique du mélangeur est effectuée conformément au point 1 ci-après, il faut ouvrir le couvercle de la chambre de réaction et vérifier s'il y a de la mousse ou du liquide. Dans ce cas, il faut mettre en œuvre la procédure suivante : - Fermer la vanne de fond, située sous la chambre de réaction. - Démonter le support pour filtre et transférer le filtre à membrane sur une lame ou dans une boîte de Petri. - Placer un nouveau filtre à membrane dans le support pour filtre et monter ce support. - Remplir d'eau la chambre à liquides du mélangeur jusqu'à recouvrir le capteur de niveau inférieur. - Exécuter le programme automatique de nettoyage. - Lorsque le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de la chambre de réaction et vérifier s'il reste du liquide. - Si la chambre est vide, démonter le support pour filtre et transférer le filtre à membrane, à l'aide de pinces, sur une lame ou dans une boîte de Petri. - Examiner les deux filtres à membrane conformément à ce que dispose le point 2 ci-dessus. S'il n'est pas possible d'examiner les filtres, répéter toute la procédure de digestion en appliquant une période de digestion prolongée, conformément au point 1 ci-dessus. 6. Si les résultats de l'examen d'un échantillon collectif sont positifs ou douteux, on prélève de nouveau des échantillons de 20 g sur chacun des porcs, conformément à la procédure décrite au paragraphe b) ci-dessus. Ces échantillons doivent être examinés séparément, conformément à la méthode mentionnée précédemment. X.I.6. Chapitre II. Conditions que doivent remplir les laboratoires de détection des trichines Les laboratoires de détection des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d'abattage des porcs et doivent disposer au minimum : a) D'un local suffisamment équipé, pouvant être fermé à clé, pour confectionner les préparations ; les murs doivent être lisses, et revêtus ou peints avec une peinture lavable et claire jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ils doivent avoir un local de préparation pour chaque méthode d'examen utilisée. b) D'un local, suffisamment équipé, fermé à clé et pouvant être obscurci, dans le cas où un trichinoscope est utilisé. c) D'équipements de ventilation suffisants et, si nécessaire, d'une installation de climatisation permettant d'obtenir une température ambiante ne dépassant pas + 25ºC. d) D'un éclairage naturel ou artificiel suffisant ne modifiant pas les couleurs ; la lumière solaire intense doit être évitée. e) D'équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local où sont effectuées les préparations. f) Le cas échéant, d'une installation frigorifique pour conserver les échantillons de viande. g) D'une salle de lavage pour le nettoyage et la désinfection du matériel d'examen (par exemple, récipients à échantillons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvue : - D'un revêtement de sol imperméable et inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter ; - De murs lisses enduits jusqu'à une hauteur minimale de 2 m, avec un revêtement ou une peinture lavable et claire. Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas où sont appliquées les méthodes prévues aux titres II, III, IV, V, VI du chapitre I de la présente annexe, pour autant que les laboratoires disposent d'un grand évier raccordé aux canalisations. h) De vestiaires, lavabos et salles de repos ainsi que de toilettes équipées d'une chasse d'eau. i) De lavabos avec eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et de serviettes à usage unique. j) De récipients étanches, résistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus pour empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d'échantillons. k) D'installations fournissant une quantité suffisante d'eau potable froide ou chaude. l) D'un dispositif d'évacuation des eaux usées conforme aux prescriptions régissant l'autorisation des abattoirs. m) De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels que les insectes, les rongeurs, etc. X.I.6. Chapitre III. Dispositions applicables au personnel, aux locaux, au matériel et aux instruments des laboratoires de détection des trichines 1- Un état de propreté absolue du personnel du laboratoire, des locaux, du matériel et des instruments est exigé à tout moment. a) Le personnel doit porter, en particulier, des vêtements de travail propres et se laver les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à chaque reprise du travail. b) Aucun animal ne peut entrer dans les laboratoires de détection des trichines. c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être conservés en bon état d'entretien et de propreté ; ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à la fin des opérations de la journée. 2- L'utilisation d'eau potable est exigée pour tous les usages. 3- En ce qui concerne l'état de santé du personnel affecté au prélèvement d'échantillons de viande pour l'examen, les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments s'appliquent. 4- Les échantillons de viande nécessaires à l'examen doivent être prélevés immédiatement après l'abattage et examinés sans délai au laboratoire de détection des trichines de l'abattoir. Il est interdit de procéder à cet examen en dehors de l'abattoir dans lequel les animaux ont été abattus. 5- Afin de prévenir la fatigue et ses conséquences, de brèves interruptions doivent être accordées au personnel contrôleur pendant l'exécution de ses tâches. X.I.6. Chapitre IV. Dispositions relatives aux trichinoscopes La conception et le type des trichinoscopes doivent répondre aux critères minimaux suivants : 1- Facilité d'utilisation. 2- Éclairage puissant. - Il faut que les résultats du contrôle soient sûrs même si les locaux ne sont pas complètement dans l'obscurité. - La source lumineuse doit être une lampe de projection de 100 W (12 V). 3- Grossissements suffisants Pour le travail normal, 50 grossissements sont nécessaires ; pour une identification sûre des objets qui ne sont pas clairement identifiables avec les grossissements de travail normal, de 80 à 100 grossissements sont nécessaires. 4- Pouvoir séparateur Chaque grossissement doit donner une image claire, précise, de couleur nette. 5- Dispositif de commutation Tout changement de grossissement doit être accompagné d'un ajustement automatique de la luminosité de l'image. 6- Augmentation du contraste - Le condenseur doit être équipé d'un diaphragme à iris permettant de renforcer les contrastes pour l'examen approfondi des cas délicats. - Le diaphragme à iris doit être de réglage facile, par exemple au moyen d'un levier de commande fixé à la table du trichinoscope. 7. Facilité de mise au point - Mise au point rapide au moyen d'une bague de réglage. - Mise au point fine au moyen d'un levier de commande. 8. Réglage de la tension Permettant d'obtenir la luminosité souhaitée dans la situation donnée. 9. Déplacement du compresseur en sens unique Un système de blocage automatique doit garantir le déplacement du compresseur dans un seul sens afin d'empêcher tout déplacement intempestif. 10. Champ visuel libre en direction de la surface de projection. 11. Surface de projection - diamètre de 54 cm au minimum - pouvoir de réflexion élevé - durable - démontable - facile à nettoyer. X.I.6. Chapitre V. Marquage des viandes ayant fait l'objet de l'examen de détection des trichines 1- Le marquage des viandes doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. À cet effet, celui-ci détient et conserve : - Les instruments destinés au marquage ; il ne peut les remettre au personnel auxiliaire qu'au moment même du marquage et pendant le laps de temps nécessaire à cet effet. - Les marques sous forme de plaques mentionnées au paragraphe 5 ci-après. Ces marques sous forme de plaques sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et dans la quantité correspondant aux besoins. 2- La marque doit être un cachet de forme ronde de 2,5 cm de diamètre. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles : - Vers le centre, la lettre T majuscule, dont les barres doivent avoir un centimètre de longueur et 0,2 cm de largeur. - Sous la lettre T mentionnée ci-dessus, l'un des sigles CEE, EEG, EWG, EOEF ou EEC. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,4 cm. 3- Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu, sur la face interne des cuisses selon ce que dispose le paragraphe 2. 4- Les têtes sont marquées à l'encre ou au feu, à l'aide d'une marque répondant à ce que dispose le paragraphe 2. Les morceaux, à l'exception de ceux exclus du marquage de contrôle fiscal vétérinaire, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées, doivent être marqués, dans la mesure où ils ne portent aucun marquage, avant l'apposition de la marque de salubrité, selon ce que dispose le paragraphe 2. En cas d'utilisation d'étiquettes, celles-ci doivent répondre aux conditions établies au paragraphe 6 ci-après. 5- Le marquage peut également être effectué à l'aide d'une marque ronde sous forme de plaquette. Cette marque sous forme de plaquette est fixée sur chaque morceau ou sur chaque carcasse et doit être telle qu'il soit impossible de la remplacer. Elle doit être en matériaux résistants, satisfaisant à toutes les conditions requises de l'hygiène. Sur la marque sous forme de plaque doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles : - Vers le centre, la lettre T majuscule. - Sous la lettre T mentionnée précédemment, l'un des sigles CEE, EEG, EWG, EOEF ou EEC. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,2 cm. 6- Sur l'étiquette prévue au paragraphe 4 ci-dessus doit figurer, outre la marque de contrôle fiscal vétérinaire, une marque bien lisible qui soit la réplique de la marque prévue au paragraphe 2. X.I.6. Chapitre VI. Traitement par le froid I MÉTHODE 1 1- Les viandes importées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état. 2- L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être réalisées de manière que la température prévue au paragraphe 6 puisse être atteinte dans le délai le plus bref possible et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique, ainsi que de la viande. 3- Avant la congélation, tous les emballages isolants doivent être retirés, sauf en ce qui concerne la viande qui, au moment de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint dans toutes ses parties la température prévue au paragraphe 6 ci-après. 4- Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et fermés à clé. 5- Le jour et l'heure de l'introduction de chaque lot dans la chambre frigorifique doivent être notés. 6- La température dans la chambre frigorifique doit atteindre au moins 25ºC au-dessous de zéro ; elle doit être vérifiée au moyen d'appareils de mesure thermoélectrique étalonnés et enregistrée en permanence. Elle ne doit pas être mesurée dans les courants d'air froid et les appareils de mesure doivent être fermés à clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre du contrôle fiscal des viandes à l'importation, ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation, et être conservés pendant au moins un an. 7- Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées, sans interruption, pendant au moins 240 heures ; les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est compris entre 25 et 50 cm, pendant au moins 480 heures. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne peuvent pas être soumises à ce procédé de congélation. La période de congélation est calculée à partir du moment où la chambre de congélation atteint la température prévue au paragraphe 6 ci-dessus. MÉTHODE 2 Les règles générales des paragraphes 1 à 5 de la méthode 1 doivent être respectées et les combinaisons suivantes de température et de durée s'appliquent : 1- La viande d'un diamètre ou d'une épaisseur inférieur à 15 cm est congelée selon l'une des combinaisons suivantes : - 20 jours à -15ºC - 10 jours à -23ºC - 6 jours à -29ºC 2- La viande d'un diamètre ou d'une épaisseur situé entre 15 et 50 cm est congelée selon l'une des combinaisons suivantes : - 30 jours à -15ºC, - 20 jours à -25ºC, - 12 jours à -29ºC. La température à l'intérieur de la chambre frigorifique ne peut pas être supérieure à la température d'inactivation sélectionnée. Elle doit être mesurée au moyen d'instruments thermoélectriques étalonnés et enregistrée en permanence. Elle ne doit pas être mesurée directement dans le flux d'air froid. Les appareils de mesure doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter les numéros correspondants du registre de contrôle fiscal de la viande importée, ainsi que la date et l'heure du début et de la fin de la congélation, et sont conservés pendant un an. MÉTHODE 3 Contrôle de la température au centre des morceaux de viande. 1- Les combinaisons de température et de durée suivantes s'appliquent lorsque la température est contrôlée au centre des morceaux et que les conditions requises des paragraphes 2 à 6 ci-après sont remplies. - 106 heures à -18ºC - 82 heures à -21ºC - 63 heures à -23,5ºC - 48 heures à -26ºC - 35 heures à -29ºC - 22 heures à -32ºC - 8 heures à -35ºC - 12 heures à -37ºC 2- La viande qui arrive à l'état congelé doit être conservée dans cet état. 3- Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et gardés sous clé. 4- La date et l'heure d'introduction de chaque lot dans la chambre frigorifique doivent être consignées dans un registre. 5- L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent permettre que la température indiquée au paragraphe 1 puisse être atteinte très rapidement et maintenue en tous points des morceaux de viande. 6- La température doit être mesurée au moyen d'instruments thermoélectriques étalonnés et doit être enregistrée en permanence. La sonde du thermomètre est placée au centre d'un morceau de viande étalon d'une taille qui ne peut pas être inférieure à celle du morceau le plus épais à congeler. Le morceau de viande étalon est placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, éloigné du système de réfrigération et sans être directement sous le flux d'air froid. Les appareils de mesure doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter les numéros correspondants du registre de contrôle fiscal de la viande importée, ainsi que la date et l'heure du début et de la fin de la congélation, et sont conservés pendant un an. X.I.6. Chapitre VII. Contrôle fiscal et congélation des viandes d'équidés 1- Contrôle fiscal Le contrôle fiscal des viandes d'équidés doit être réalisé selon l'une des méthodes de digestion indiquées au chapitre I de la présente annexe, mais avec les modifications suivantes : - Des échantillons d'au moins 10 g sont prélevés sur les muscles de la langue ou les muscles masticateurs. Lorsque ces muscles ne sont pas disponibles, un échantillon de la même taille doit être prélevé sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Les muscles doivent être exempts de tissu conjonctif et de graisse. - Si la méthode de la digestion artificielle d'échantillons collectifs des paragraphes III à VII du chapitre I de la présente annexe est utilisée, un échantillon de 5 g, qui est digéré, est utilisé pour réaliser le contrôle fiscal. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas excéder 100 g pour les méthodes III, IV, V et VI du chapitre I de la présente annexe ou 35 g pour la méthode VII du même chapitre. - Si le résultat est positif, un autre échantillon de 10 g est prélevé en vue d'une analyse indépendante ultérieure. 2- Congélation des viandes d'équidés Pour éliminer les trichines par congélation, les viandes d'équidés doivent être soumises à l'un des traitements frigorifiques conformément aux méthodes décrites au chapitre VI de la présente annexe. Chapitre II. Conditions sanitaires de la production et de la commercialisation des viandes hachées et des préparations à base de viande
Article 141.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- « Viandes hachées » : les viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou au passage dans un hachoir à vis sans fin. 2- « Préparations de viandes » : les produits élaborés à partir de viandes propres à la consommation humaine, provenant des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine, caprine et des solipèdes domestiques, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs et/ou qui ont été soumises à un traitement insuffisant pour modifier la structure cellulaire de la viande dans la partie centrale de la surface de coupe de manière à faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. 3- « Condiments » : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatiques et leurs extraits aromatiques. 4- « Local de fabrication » : toute salle où sont élaborées des viandes hachées ou des préparations de viandes et qui réunit les caractéristiques suivantes :
a) Dans le cas de la fabrication de viandes hachées dans des locaux annexes à une salle de découpe agréée, qu'elle remplisse les conditions requises du chapitre I de l'annexe X.II.1.
b) Dans le cas de la fabrication de préparations de viandes dans des locaux situés dans un établissement préalablement agréé, que ceux-ci remplissent les conditions requises établies au chapitre III de l'annexe X.II.1.
c) Dans le cas d'unités de production autonomes (non situées dans des locaux ou annexes d'un établissement conformément aux dispositions des chapitres I et III du titre X du présent Règlement), qu'elles remplissent les conditions requises du paragraphe 2 du chapitre II de l'annexe X.II.1, ou du paragraphe 2 du chapitre III de l'annexe X.II.1. 5- De même, aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'article 127 du chapitre I du titre X du présent Règlement sont applicables mutatis mutandis. Article 142 1- Seules font l'objet d'échanges communautaires les viandes hachées et élaborées à partir de viandes fraîches provenant des espèces bovines, porcine, ovine et caprine, qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Qu'elles soient obtenues à partir des muscles striés, à l'exception du cœur, y compris les tissus graisseux attenants, de viandes fraîches provenant d'établissements agréés, conformément aux dispositions de l'article 128 ou qui ont été importées de pays tiers agréés et ont été contrôlées conformément aux dispositions du titre II, fixant les contrôles vétérinaires applicables aux produits introduits sur le territoire national en provenance de pays tiers.
b) S'agissant de viandes fraîches de porc, ces viandes doivent avoir été soumises à un examen de recherche des trichines ou à un traitement par le froid, conformément aux dispositions du paragraphe
a) de l'article 131 du chapitre I du titre X du présent Règlement.
c) Qu'elles soient obtenues conformément aux conditions requises du chapitre II de l'annexe X.II.1 et aux articles 146 et 147.
d) Qu'elles soient marquées et étiquetées conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.II.1.
e) Qu'elles soient conditionnées, emballées et entreposées conformément aux dispositions des chapitres 7 et 8 de l'annexe X.II.1.
f) Qu'elles soient transportées conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.II.1.
g) Qu'elles soient accompagnées pendant leur transport d'un document commercial d'accompagnement qui :
1. Doit être émis par l'établissement d'expédition.
2. Doit porter la marque de salubrité du local de fabrication agréé et, dans le cas de viandes hachées congelées, la mention claire du mois et de l'année de congélation.
3. Pour les viandes hachées destinées à la Finlande et à la Suède, doit comporter en outre l'une des mentions prévues au troisième tiret de la partie 4 de l'annexe X.I.4 au chapitre I du titre X du présent Règlement
4. Doit être conservé par le destinataire afin de pouvoir le présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. En cas de données informatiques, celles-ci doivent être imprimées à la demande de ladite autorité. Cependant, lorsque les viandes, après avoir été hachées, sont destinées à un pays tiers n'appartenant pas à l'Union européenne et lorsque l'autorité compétente du lieu de destination l'exige, un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X.II.3 doit être fourni. Les dépenses découlant de cette certification sont à la charge des opérateurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit de viandes hachées provenant d'un établissement de fabrication situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de santé animale ou lorsque ledit envoi est destiné à un État membre de l'Union européenne après avoir transité par un pays tiers, en camion plombé, cet envoi doit être accompagné du certificat de contrôle fiscal vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe X.II.3. 2- Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, les viandes hachées doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) En ce qui concerne les viandes fraîches utilisées pour la fabrication de viandes hachées :
1. S'il s'agit de viandes congelées ou surgelées, elles doivent avoir été obtenues à partir de viandes fraîches désossées et avoir été entreposées, au maximum, 18 mois dans le cas des viandes bovines, 12 mois dans le cas des viandes ovines et 6 mois dans le cas des viandes porcines, à compter de leur congélation ou surgélation dans un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 135 du chapitre précédent. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser que les viandes porcines et ovines soient désossées sur place, immédiatement avant d'être hachées, à condition que cette opération se déroule dans des conditions d'hygiène et de qualité satisfaisantes.
2. S'il s'agit de viandes réfrigérées, elles doivent être utilisées dans un délai maximal de 6 jours suivant l'abattage des animaux dont elles proviennent ou, dans le cas de viandes bovines désossées et conditionnées sous vide, dans un délai maximal de 15 jours après l'abattage des animaux dont elles proviennent.
b) Les viandes hachées doivent être soumises à un traitement par le froid dans un délai maximal d'une heure après avoir été hachées et conditionnées, sauf dans les cas où il est recouru à des procédés techniques nécessitant un abaissement de la température interne des viandes pendant leur préparation.
c) Les viandes hachées doivent être conditionnées et présentées sous l'une des formes suivantes :
1. Sous forme réfrigérée, lorsqu'elles ont été obtenues à partir des viandes figurant au deuxième alinéa du paragraphe
a) et ont atteint une température à cœur égale ou inférieure à +21ºC dans le délai le plus bref possible. L'incorporation d'une quantité limitée de viandes congelées, remplissant les conditions du premier alinéa du paragraphe a), est autorisée pour accélérer le processus de réfrigération à condition que cet ajout soit mentionné sur l'étiquette. Dans ce cas, le délai maximal pour atteindre la température de 2ºC est, au maximum, d'une heure.
2. Sous forme surgelée, lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viandes fraîches conformément aux dispositions du paragraphe a), à condition qu'elles aient été soumises à un processus de congélation dénommé « congélation rapide », qui permet de franchir, aussi rapidement que possible, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour résultat que la température du produit en tous ses points, après stabilisation thermique, soit maintenue sans interruption à des températures égales ou inférieures à –18ºC. Ces viandes doivent être commercialisées avec une indication mentionnant qu'elles ont été soumises audit traitement.
d) Les viandes hachées ne peuvent pas être soumises à un traitement par rayonnements ionisants ni ultraviolets.
e) Les dénominations figurant au paragraphe 1 de l'annexe X.II.2, associées le cas échéant au nombre de l'espèce dont la viande a été obtenue, ne s'appliquent aux emballages que lorsque les conditions requises prévues audit point sont remplies. 3- Les viandes hachées additionnées de 1% de sel, au maximum, sont soumises aux conditions requises des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 143.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la production et la commercialisation de viande hachée destinée à être commercialisée uniquement sur le territoire de la Principauté d'Andorre sont autorisées à condition que : 1- Elle soit obtenue à partir de viandes fraîches, provenant d'établissements agréés définis à l'article 127 du chapitre précédent, sans être soumises aux limitations prévues aux alinéas a),
b) et
c) du paragraphe 2 de l'article 128. 2- Elles soient obtenues dans des établissements de production expressément agréés, disposant des locaux prévus au chapitre I de l'annexe X.II.1 et inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. 3- Elles respectent les dispositions correspondant au chapitre I de l'annexe X.II.1, à l'exception des dispositions du chapitre IX relatives à la température de la viande pendant son transport, qui en l'occurrence ne peut pas dépasser +4ºC, et de celles relatives au caractère obligatoire du thermomètre enregistreur dans le moyen de transport. 4- Les dénominations « viande hachée maigre » et « viande hachée d'autres espèces » ne peuvent être utilisées que si les conditions requises de composition établies au paragraphe 1 de l'annexe X.II.2 sont remplies. 5- Les viandes hachées ainsi obtenues ne portent en aucun cas la marque d'inspection vétérinaire prévue au paragraphe 2 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, mais la marque d'inspection vétérinaire figurant au paragraphe 4 du même chapitre, et elles ne peuvent faire l'objet d'échanges, ni être exportées vers des pays tiers. Article 144 1- Seules peuvent faire l'objet d'échanges les préparations de viandes définies à l'article 141 qui :
a) Ont été préparées à partir de ou avec des viandes fraîches, autres que les viandes de solipèdes, provenant d'établissements agréés et déclarées propres à la consommation humaine. S'il s'agit de viandes fraîches de porc, elles doivent avoir été soumises à un examen de détection des trichines ou à un traitement par le froid conformément aux dispositions de l'alinéa
a) de l'article 131.
b) Ont été produites dans un établissement de ceux décrits au paragraphe 4 de l'article 2, ayant été agréé conformément aux dispositions de l'article 147 du présent chapitre.
c) Lorsqu'elles ont été produites à partir de viande surgelée, celle-ci a été utilisée dans un délai maximal de 18 mois après l'abattage pour la viande bovine, de 12 mois pour les viandes ovines, caprines et de 6 mois pour les viandes porcines. Toutefois, l'autorité compétente peut permettre que la viande porcine et ovine soit désossée sur place immédiatement avant l'élaboration des préparations de viande, à condition que cette opération se déroule dans des conditions d'hygiène et de qualité satisfaisantes.
d) Si elles ont été emballées et sont destinées à la commercialisation, sous forme réfrigérée, elles doivent atteindre au cœur du produit, dans le plus bref délai possible, la température de +2ºC lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viande hachée, à +7ºC lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viandes fraîches et à +3ºC dans le cas de préparations contenant des abats. Lorsqu'elles sont emballées et destinées à la commercialisation sous forme surgelée, elles doivent être soumises à un processus de congélation conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe
c) de l'article 142. Ces produits doivent être commercialisés avec l'indication qu'ils ont été soumis à ce traitement. 2- Outre les dispositions du paragraphe 1 précédent, les préparations de viande :
a) Doivent être élaborées conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.II.1.
b) Doivent être contrôlées conformément aux dispositions de l'article 146 et du chapitre V de l'annexe X.II.1.
c) Doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.II.1.
d) Doivent être conditionnées et emballées conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe X.II.1, et doivent être entreposées conformément aux dispositions du chapitre VIII de la même annexe.
e) Doivent être transportées conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.II.1, et
f) Doivent être accompagnées, pendant leur transport, du certificat d'inspection vétérinaire prévu à l'annexe X.II.5, que le destinataire doit conserver pendant au moins un an afin de pouvoir le présenter à l'autorité compétente, si celle-ci le lui demande. 3- À l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, seules peuvent faire l'objet d'échanges conformément aux dispositions du paragraphe
c) de l'article 4 du titre I les préparations obtenues à partir de viande hachée d'animaux de boucherie qui remplissent les conditions requises de l'article 142. 4- Les rayonnements ionisants ou ultraviolets ne peuvent pas être appliqués aux préparations de viande. Cette disposition n'affecte pas les normes relatives à l'ionisation à des fins médicales. 5- Les établissements de structure et de capacité de production non industrielles qui élaborent des préparations de viandes doivent, pour être agréés, respecter les dispositions de l'annexe X.II.6 du présent chapitre. Font partie de cette catégorie d'établissements ceux qui, en raison de leur structure et de leurs circuits d'établissement, des flux de produits et des capacités de matières premières et de produits finis, ne peuvent pas produire plus de 7,5 tonnes hebdomadaires de préparations de viande finies. L'autorité compétente doit fixer une limite maximale de production pour chacun de ces établissements, compte tenu de la limite maximale établie. Dans ces cas, les établissements doivent disposer au moins :
i) D'un local ou d'un dispositif réfrigéré pour entreposer les matières premières, si cet entreposage y est effectué. ii) D'un local ou d'un dispositif réfrigéré pour entreposer les produits finis, si cet entreposage y est effectué Article 145 1- Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la production et la commercialisation de préparations de viande destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire de la Principauté d'Andorre sont autorisées, à condition qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Qu'elles soient obtenues à partir de viandes fraîches provenant d'établissements agréés, sauf ceux qui font l'objet d'une dérogation permanente, si ces viandes ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'alinéa
c) du paragraphe 1 de l'article 144.
b) Qu'elles soient élaborées dans des établissements de production expressément agréés, disposant des locaux prévus au chapitre III de l'annexe X.II.1 ou à l'annexe X.II.6 du présent chapitre et inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
c) Qu'elles soient réfrigérées ou surgelées immédiatement après leur élaboration, et qu'elles soient conditionnées et emballées préalablement ou immédiatement après, même si, en cas de réfrigération, elles peuvent ne pas être conditionnées en unités de vente. 2- Les températures de transport peuvent être au maximum de +4ºC.
Les véhicules ne sont pas obligés d'être équipés d'un thermomètre enregistreur. 3- Il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette des préparations de viande ainsi obtenues les indications prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5, chapitre VI, de l'annexe X.II.1. 4- Les préparations de viande ainsi obtenues ne peuvent pas porter la marque d'inspection vétérinaire prévue au paragraphe 2 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, mais celle qui figure au paragraphe 4 du même chapitre, et elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'échanges commerciaux, ni être exportées vers des pays tiers.
Ces préparations doivent être accompagnées du document commercial.
Article 146 1- Les employeurs ou gestionnaires des établissements qui élaborent les produits admis dans le champ d'application du présent chapitre doivent adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions prévues dans ce chapitre soient respectées à tous les stades de la production.
À cet effet, ils doivent instaurer et maintenir un système d'autocontrôle continu de la production, fondé sur la méthode d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (ARCPC), conformément aux dispositions de la législation sur l'hygiène et le contrôle des aliments, et doivent en outre remplir les conditions requises suivantes :
a) Contrôle des matières premières entrant dans l'établissement afin de garantir le respect, dans le produit final, des critères prévus aux annexes X.II.2 et X.II.4.
b) Contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection.
c) Prélèvement d'échantillons pour les analyser dans des laboratoires reconnus par l'autorité compétente pour exercer en Principauté d'Andorre.
d) Enregistrement écrit ou enregistré des contrôles et des résultats, afin de les tenir à la disposition de l'autorité compétente lorsque celle-ci les demande, qui doivent être conservés pendant au moins 2 ans, sauf dans le cas des produits réfrigérés, pour lesquels ce délai peut être réduit à 6 mois après la date limite de consommation du produit correspondant.
e) Fourniture de garanties, à l'autorité compétente, en matière de gestion du marquage sanitaire, en particulier des étiquettes et des documents sur lesquels elle est préimprimée.
f) Information rapide de l'autorité compétente lorsque le résultat de ces contrôles met en évidence l'existence d'un risque sanitaire.
g) Retrait du marché, en cas de risque immédiat pour la santé publique, de la totalité des produits obtenus dans des conditions technologiquement similaires, susceptibles de présenter le même risque.
Ces quantités retirées restent sous la supervision et la responsabilité de l'autorité compétente jusqu'à leur destruction ou leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine ou, s'il existe une autorisation expresse préalable, pour la transformer ou la soumettre à un traitement approprié afin d'en garantir la sécurité. 2- L'employeur ou gestionnaire de l'établissement doit indiquer aux fins du contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit, la température de transport et/ou d'entreposage du produit, ainsi que la date limite de consommation pour les produits surgelés ou la date de péremption pour les produits réfrigérés. 3- L'employeur ou gestionnaire de l'établissement doit disposer d'un programme de formation du personnel ou mettre en pratique ce programme, adapté à la structure de production, permettant au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires à une production hygiénique, sauf si le personnel dispose déjà d'une formation suffisante attestée par un titre ou un diplôme.
L'autorité compétente responsable du contrôle officiel de l'établissement doit participer à la conception et à la réalisation de ce programme.
Ce programme de formation peut avoir un caractère spécifique pour les établissements de structure et de capacité de production non industrielles figurant à l'article 144. 4- Dans le cas de la viande hachée mentionnée à l'article 142 et des préparations de viande hachée mentionnées à l'article 144, des examens microbiologiques doivent être réalisés quotidiennement.
Pour les autres viandes hachées et préparations de viande, ces examens doivent être effectués selon la fréquence prévue ou établie dans le programme d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (ARCPC) en prenant pour référence les critères microbiologiques figurant à l'annexe X.II.2 et X.II.4 ou au moins hebdomadairement.
Ces analyses doivent être réalisées dans le local de fabrication, s'il dispose d'un laboratoire agréé par l'autorité compétente, ou dans un laboratoire externe dûment agréé par l'autorité compétente pour exercer en Principauté d'Andorre.
Les analyses sont effectuées conformément à des méthodes scientifiques reconnues et éprouvées dans la pratique et, en particulier, celles qui sont définies dans la réglementation andorrane en vigueur ou, à défaut, celles qui sont définies dans la réglementation communautaire ou celles acceptées dans d'autres normes internationales.
L'échantillon à prélever pour l'analyse est composé de cinq unités et est représentatif de la production du jour.
Pour les préparations de viande, les échantillons sont prélevés dans la profondeur de la musculature, après cautérisation de la surface.
Les résultats de ces contrôles doivent être évalués selon les critères d'interprétation prévus à l'annexe X.II.2 pour la viande hachée et les préparations de viande hachée, à l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, ou selon les critères de l'annexe X.II.4 lorsqu'il s'agit d'autres préparations de viande.
En cas de conflit avec les États membres de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre reconnaît comme méthode de référence les méthodes établies au moyen de normes européennes (UNE). 5- Les conditions requises prévues au présent article, en matière d'autocontrôle, sont déterminées en collaboration avec l'autorité compétente, qui doit en contrôler régulièrement le respect.
Article 147 1- L'autorité compétente doit établir une liste des établissements agréés pour produire des viandes hachées et des préparations de viande qui respectent les dispositions du présent chapitre.
Cette liste doit préciser si l'agrément est accordé conformément aux dispositions des articles 142 ou 144 et, dans l'hypothèse de ce dernier article, elle doit préciser si les établissements concernés disposent ou non d'une structure et d'une capacité de production industrielles, ou bien si l'agrément est accordé conformément aux articles 143 ou 145, auquel cas une précision identique doit être apportée, et, dans tous les cas, elle doit indiquer le numéro qui leur a été attribué au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
La liste des établissements des articles 142 et 144 doit être communiquée aux autorités compétentes des États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
L'autorité compétente ne peut pas agréer un établissement ni l'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre, ni lui attribuer la marque ovale de salubrité correspondante conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 4 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, tant qu'elle n'a pas vérifié le respect des conditions requises établies dans le présent chapitre, en ce qui concerne les activités exercées. 2- Lorsqu'il s'agit d'établissements intégrés dans d'autres établissements conformément aux dispositions du chapitre précédent, ils conservent le même numéro d'agrément et doivent faire mention de l'agrément spécifique de la nouvelle activité ; en outre, les locaux, les équipements et les installations prévues pour le personnel peuvent être communs aux deux établissements, ainsi que, de manière générale, tous les locaux dans lesquels il n'existe pas de risque de contamination des matières premières ou des produits non conditionnés. 3- Les établissements prévus au présent chapitre doivent être placés sous le contrôle de l'autorité compétente, qui exerce la fonction de contrôle et de contrôle périodique selon une fréquence qui dépend de la dimension de l'établissement, du type de produits fabriqués, du système d'évaluation des risques et des garanties offertes, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 146. Nonobstant ce qui vient d'être mentionné, dans le cas des locaux annexes aux ateliers de découpe et des locaux agréés conformément aux dispositions de l'article 142, cette fréquence est d'au moins une fois par jour pendant la fabrication des viandes hachées. 4- L'autorité compétente a libre accès, à tout moment, à toutes les dépendances des établissements afin de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre et, en particulier, en cas de doute sur l'origine des viandes, aux documents comptables permettant d'identifier l'abattoir ou les abattoirs ou établissements d'origine des matières premières et, en ce qui concerne le respect des critères établis aux annexes X.II.2 et X.II.4, aux registres des résultats des autocontrôles prévus à l'article 146. Lorsque les données sont enregistrées sur support informatique, elles doivent être imprimées à la demande de l'autorité compétente. 5- L'autorité compétente doit examiner périodiquement les résultats des autocontrôles prévus à l'article 146 et, sur cette base, elle peut ordonner que des examens complémentaires soient réalisés à n'importe quel stade de la production ou des produits.
Les résultats de ces examens complémentaires font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont transmises à l'employeur ou gestionnaire de l'établissement, qui doit corriger les déficiences constatées afin d'améliorer l'hygiène.
Pour la réalisation de ces contrôles, l'autorité compétente peut être assistée par des auxiliaires d'inspection possédant les qualifications prévues à l'annexe X.I.7 et X.I.3 du chapitre I du titre X. 6- Si, lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du paragraphe précédent et du chapitre V de l'annexe X.II.1, l'autorité compétente constate un non-respect réitéré des critères fixés dans le système ARCPC et, en particulier, de ceux prévus aux annexes X.II.2 et X.II.4, ou la commission réitérée d'infractions, elle doit renforcer les mesures de contrôle de la production de l'établissement concerné, et elle peut confisquer les étiquettes et autres supports contenant la marque d'inspection vétérinaire prévue au chapitre VI de l'annexe X.II.1. Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours, la production continue de ne pas se conformer aux critères mentionnés, l'autorité compétente doit adopter toutes les mesures nécessaires pour corriger les carences constatées et, le cas échéant, elle doit ordonner que les produits en question soient soumis à un traitement thermique.
Si ces mesures ne sont pas suffisantes, l'agrément de cet établissement est suspendu. 7- Lorsque l'autorité compétente détecte un non-respect manifeste des conditions sanitaires établies dans le présent chapitre, ou qu'il existe des obstacles à la réalisation adéquate de l'inspection :
a) Elle est habilitée à intervenir sur l'utilisation des locaux, équipements et ustensiles, voire à réduire la cadence de production et jusqu'à la suspendre momentanément, jusqu'au rétablissement des conditions sanitaires adéquates.
b) Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes ou que les mesures prévues au paragraphe
g) du point 1 de l'article 146 s'avèrent insuffisantes pour y remédier, l'autorité compétente peut procéder à la suspension temporaire de l'agrément de l'établissement, le cas échéant, pour le type de production concerné.
c) Elle peut retirer l'agrément de l'établissement lorsque les manquements constatés aux conditions sanitaires n'ont pas été corrigés dans le délai imparti.
L'autorité compétente tient compte des conclusions des inspections effectuées conformément aux dispositions de l'article 148. 8- L'autorité compétente notifie le retrait ou les suspensions des agréments aux personnes intéressées et aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire et reçoit, le cas échéant, par l'intermédiaire dudit Sous-groupe, les informations sur les incidents relatifs aux agréments dans les États membres de l'Union européenne.
Article 148 1- Les établissements agréés pour réaliser des échanges peuvent être soumis à des inspections sur place par des experts vétérinaires désignés selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire afin de vérifier le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
Dans ce cas, des représentants des autorités compétentes doivent accompagner les experts vétérinaires et leur prêter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission. 2- Sont applicables les normes prévues au titre III relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges communautaires, en particulier celles qui concernent les contrôles à destination et les mesures de sauvegarde à prendre et qui, dans le cas de la Principauté, peuvent se concrétiser par des décisions souveraines fondées sur certains des motifs du paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement.
Article 149 1- L'adjonction éventuelle d'additifs alimentaires à la viande hachée ou aux préparations de viande doit être effectuée conformément aux dispositions en vigueur ou, à défaut, à celles qui proviennent de la réglementation communautaire. 2- Lorsque les viandes hachées ou les préparations de viande sont destinées à un pays tiers avec lequel a été conclu un accord établissant le respect de conditions requises et de conditions différentes de celles qui sont stipulées dans le présent chapitre, il convient de se référer aux dispositions de cet accord.
Si celles-ci sont plus favorables que celles qui figurent dans le présent chapitre, elles doivent porter sur le conditionnement et sur l'emballage le mot EXPORT en caractères bien visibles et indélébiles et elles ne peuvent être ni commercialisées ni consommées sur le territoire de la Principauté d'Andorre ni sur celui des autres États membres de l'Union européenne.
Il en va de même pour l'exportation vers des pays tiers ayant un accord avec l'Union européenne pour autant que cela soit convenu ainsi au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 150 1- Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente peut procéder, en cas de soupçon de non-respect des conditions requises, ou en cas de doutes sur la salubrité des produits définis à l'article 141, à tous les contrôles qu'elle estime nécessaires. 2- Les dispositions des articles 138 et 139 relatives aux infractions et sanctions et à la procédure de sanction sont applicables aux viandes hachées et préparations de viande régies par le présent chapitre.
Annexe X.II.1 X.II.1.Chapitre I - Conditions technico-sanitaires spéciales d'agrément pour les établissements de production de viande hachée Conditions des établissements 1- Les locaux de fabrication, tels que définis au paragraphe 4 de l'article 141 du chapitre II du titre X du Règlement, outre le respect des conditions établies aux chapitres I et III de l'annexe X.I.1, doivent disposer au moins :
a) D'un local, séparé de l'atelier de découpe, pour les opérations de hachage et de conditionnement, équipé d'un thermomètre et d'un téléthermomètre enregistreur. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser que le hachage des viandes soit effectué dans l'atelier de découpe, à condition que cette opération soit effectuée dans un endroit spécifique, clairement séparé et sans risque de contamination.
b) D'un local d'emballage, sauf si les conditions prévues au paragraphe 63 du chapitre XII de l'annexe X.I.1 du présent Règlement sont remplies.
c) D'un local ou d'armoires pour l'entreposage du sel.
d) D'équipements frigorifiques permettant de respecter les températures prévues au chapitre II du titre X. 2- Les unités de production autonomes, outre les conditions générales du chapitre I de l'annexe X.III.1 du chapitre III du titre X, doivent disposer, au minimum :
a) Des locaux décrits au paragraphe 1 du chapitre I de l'annexe X.III.2 du présent Règlement et
b) D'un local conforme à l'alinéa
a) du paragraphe 1 du présent chapitre. 3- Les normes prévues au chapitre V de l'annexe X.I.1 du présent Règlement sont applicables à l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel chargé de la production de viande hachée doit en outre porter un masque bucco-nasal.
L'autorité compétente peut également imposer l'usage de gants lisses, imperméables et à usage unique, ou similaires, pouvant être nettoyés et désinfectés.
X.II.1.Chapitre II - Conditions sanitaires pour la production de la viande hachée 1- Conformément à l'article 146 du chapitre II du titre X, la viande doit être inspectée avant d'être hachée ou découpée en morceaux.
Avant de la hacher, toutes les parties tachées ou d'aspect douteux doivent être retirées. 2- La viande hachée ne peut pas être obtenue à partir de restes de découpe ou de parures et de nettoyage de viandes ou de viandes séparées mécaniquement.
En particulier, elle ne peut être préparée ni à partir de viande déclarée impropre à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article 130 du chapitre I du titre X, ni à partir de viande provenant des parties suivantes de bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes : viande de la tête, à l'exclusion des masséters ; partie non musculaire de la ligne blanche ; région du carpe et du tarse, et résidus de viande raclée des os.
Les muscles du diaphragme, après leur séparation des membranes séreuses, et les masséters ne peuvent être utilisés qu'après avoir fait l'objet de l'examen de détection de la cysticercose.
La viande fraîche ne doit pas contenir de fragments d'os.
Lorsque les opérations réalisées entre le moment où la viande est introduite dans les locaux prévus au chapitre I de la présente annexe et le moment où le produit fini est soumis au processus de réfrigération ou de surgélation sont effectuées dans un délai maximal d'une heure, la température à cœur de la viande doit être au maximum de +7ºC et la température des locaux de fabrication de +12ºC au maximum.
L'autorité compétente peut autoriser des délais supérieurs dans des cas spéciaux où l'incorporation de sel est justifiée par des motifs technologiques, à condition que cette dérogation n'affecte pas les normes sanitaires.
Lorsque les opérations citées durent plus d'une heure ou plus que le délai autorisé par l'autorité compétente conformément à l'alinéa précédent, la viande fraîche ne peut être utilisée qu'une fois que la température à cœur de la viande a été abaissée à +4ºC au maximum. 3- La viande hachée ne peut être soumise qu'à une seule surgélation. 4- Immédiatement après la production, la viande hachée doit être conditionnée de façon hygiénique, faire l'objet d'un emballage préalable, aux températures prévues à l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article 142 et être entreposée à ces températures. X.II.1.Chapitre III - Conditions technico-sanitaires et sanitaires pour la fabrication de préparations à base de viande 1- Les locaux de fabrication, définis au paragraphe 4 de l'article 141 du chapitre II du titre X, doivent disposer au minimum de salles remplissant les conditions requises établies aux :
a) Chapitres I et III de l'annexe X.I.1 ; ou
b) Paragraphe 1 du chapitre I ou paragraphe 1 du chapitre IV de l'annexe X.III.2 du chapitre III du titre X ; et ils doivent également disposer des éléments suivants :
1. Un local séparé de l'atelier de découpe pour les opérations de production de préparations de viande, d'adjonction d'autres produits alimentaires et de conditionnement, équipés d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreurs. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser la production de préparations de viande dans l'atelier de découpe à condition que la production soit effectuée dans un endroit spécifique clairement séparé.
2. Un local d'emballage, sauf si les conditions prévues au paragraphe 63 du chapitre XII de l'annexe X.I.1 du présent Règlement et au paragraphe 74 du chapitre XV de la même annexe X.I.1 ou au paragraphe B).5 du chapitre VIII de l'annexe X.III.2 du chapitre III du titre X sont remplies.
3. Un local pour entreposer les condiments et autres produits alimentaires propres et prêts à être utilisés.
4. Des locaux frigorifiques pour entreposer les viandes fraîches figurant à l'alinéa
a) du paragraphe 1 de l'article 144 du chapitre II du titre X, ou des préparations de viande ; et
5. Des équipements frigorifiques garantissant le respect des températures prévues au chapitre II du titre X. 2- Les unités de fabrication autonome doivent remplir les conditions requises du chapitre I de l'annexe X.III.1 et du chapitre 1 de l'annexe X.III.2. 3- Les normes prévues au chapitre V de l'annexe X.I.1 ou celles du chapitre II de l'annexe X.III.2 sont applicables par analogie à l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel des établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel chargé de la production de préparations de viande doit en outre porter un masque bucco-nasal.
L'autorité compétente peut obliger ce personnel à utiliser des gants lisses, imperméables et à usage unique, ou similaires, pouvant être nettoyés et désinfectés.
X.II.1.Chapitre IV - Conditions requises spéciales pour la fabrication de préparations à base de viande Outre le respect des conditions générales figurant au chapitre III, et en fonction du type de production concerné : 1- La production de préparations de viande doit être réalisée à température contrôlée, et les matières premières interdites par la législation en vigueur ne peuvent pas être utilisées en pour les élaborer. 2- Les préparations de viande doivent être conditionnées en unités d'expédition, de manière à éviter tout risque de contamination. 3- Les préparations de viande ne peuvent être surgelées qu'une seule fois et ne peuvent faire l'objet d'échanges que dans un délai n'excédant pas 18 mois. 4- Immédiatement après le processus de production, les préparations de viande doivent être conditionnées conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente annexe, et placées, une fois emballées, aux températures prévues à l'alinéa
d) du paragraphe 1 de l'article 144. X.II.1.Chapitre V - Contrôles 1- Les locaux de fabrication de viande hachée et de préparations de viande doivent être soumis à un contrôle de la part de l'autorité compétente, qui doit s'assurer que les conditions requises prévues au chapitre II du titre X sont respectées et, en particulier :
a) Contrôler :
1. La propreté des locaux, des installations et des instruments et l'hygiène du personnel.
2. L'efficacité des contrôles effectués par l'établissement conformément aux dispositions de l'article 146 du chapitre II du titre X, en particulier au moyen de l'examen des résultats et du prélèvement d'échantillons.
3. Les conditions microbiologiques et hygiéniques de la viande hachée et des préparations de viande.
4. Le marquage d'inspection vétérinaire approprié de la viande hachée et des préparations de viande.
5. Les conditions d'entreposage et de transport.
b) Prélever, dans le cadre des contrôles officiels, les échantillons nécessaires aux examens de laboratoire visant à confirmer les résultats de l'autocontrôle.
c) Procéder à tout autre contrôle jugé nécessaire pour garantir le respect des conditions requises du chapitre II du titre X, étant entendu que l'autorité compétente doit évaluer les résultats des contrôles microbiologiques en fonction des critères prévus à l'annexe X.II.2 lorsqu'il s'agit de viande hachée et à l'annexe X.II.4 lorsqu'il s'agit de préparations de viande. 2- L'autorité compétente a libre accès, à tout moment, aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail afin de vérifier le strict respect de ces dispositions. X.II.1.Chapitre VI - Marquage et étiquetage 1- La marque sanitaire d'inspection vétérinaire doit figurer sur le conditionnement ou l'emballage de la viande hachée et des préparations de viande. 2- La marque ovale de salubrité ne peut être apposée que sur la viande hachée obtenue conformément aux dispositions de l'article 142 et sur les préparations de viande obtenues conformément aux dispositions de l'article 144, dans un local de fabrication agréé conformément à l'article 147 ; cette marque de contrôle fiscal vétérinaire doit remplir, à l'exception de ce qui concerne les dimensions, ce qui suit :
a) Dans le cas de la viande hachée, les dispositions du paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1.
b) Dans le cas de préparations de viandes obtenues à partir de viande fraîche d'animaux d'avitaillement, ce que dispose le paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1. 3- Lorsque la fabrication de viande hachée ou de préparations de viandes est réalisée dans des unités autonomes de production, la marque ovale de salubrité doit porter le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente conformément à ce que dispose le paragraphe 1 de l'article 147. 4- Les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues conformément à ce que disposent les articles 143 et 145, destinées exclusivement au marché national, doivent être marquées uniquement avec la mention du numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. 5- Sans préjudice de ce que dispose la législation en vigueur en matière d'étiquetage et de publicité des denrées alimentaires, l'emballage doit faire apparaître de manière visible et/ou lisible, aux fins de contrôle, dans les cas où elles ne ressortent pas clairement de la dénomination de vente du produit ou de la liste des ingrédients, les informations suivantes : l'espèce ou les espèces dont la viande a été obtenue, s'il s'agit d'un mélange, le pourcentage de chaque espèce, et, lorsque le produit est contenu dans un emballage non destiné au consommateur final, la date de fabrication.
Pour la viande hachée et les préparations de viandes obtenues à partir de viande hachée d'animaux d'avitaillement, à l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, qui portent la marque de contrôle fiscal vétérinaire prévue au présent chapitre, l'étiquette doit inclure, en outre, les indications suivantes : l'indication "pourcentage de matière grasse inférieur à............" ; l'indication "Rapport collagène/protéines de viande inférieur à ........".
X.II.1.Chapitre VII - Conditionnement et emballage 1- Les conditionnements et emballages, quel que soit le matériau utilisé pour leur fabrication, doivent satisfaire à toutes les règles d'hygiène et en particulier :
a) Ils ne peuvent pas altérer les caractères organoleptiques de la viande hachée ou des préparations de viandes.
b) Ils ne peuvent pas transmettre à la viande hachée ou aux préparations de viandes des substances nocives pour la santé humaine, et
c) Ils sont d'une solidité suffisante pour garantir la protection efficace de la viande hachée ou des préparations de viandes pendant le transport et les manipulations. 2- Les conditionnements et emballages ne peuvent pas être réutilisés pour emballer de la viande hachée ou des préparations de viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. 3- La viande hachée ou les préparations de viandes conditionnées doivent être emballées. 4- Toutefois, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protection de l'emballage, il ne doit pas obligatoirement être transparent et incolore et il n'est pas indispensable de le placer dans un second conditionnement, pourvu qu'il remplisse les autres conditions du paragraphe 1 ci-dessus. X.II.1.Chapitre VIII - Entreposage 1- La viande hachée et les préparations de viandes doivent être réfrigérées immédiatement après le conditionnement et/ou l'emballage et entreposées à la température indiquée à l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article 142 dans le cas de la viande hachée, et à l'alinéa
d) du paragraphe 1 de l'article 144, dans le cas des préparations de viandes. 2- La surgélation de la viande hachée et des préparations de viandes ne peut être effectuée que dans des dépendances des locaux de fabrication ou des unités de production autonomes, ou bien dans des entrepôts frigorifiques agréés. 3- Dans les entrepôts frigorifiques, la viande hachée et les préparations de viandes ne peuvent être entreposées avec d'autres produits alimentaires que si l'emballage garantit que tout effet préjudiciable pour la viande hachée et les préparations de viandes est exclu.
X.II.1. Chapitre IX.
Transport 1- La viande hachée et les préparations de viandes doivent être expédiées de manière à être protégées, pendant le transport, des agents susceptibles de les contaminer ou de les altérer, compte tenu de la durée et des conditions du transport, ainsi que du moyen de transport utilisé.
En particulier, les véhicules utilisés pour le transport de viande hachée et de préparations de viandes seront équipés de manière à ne pas dépasser les températures établies au chapitre II du titre X pendant le transport et doivent être munis d'un thermomètre enregistreur permettant d'en enregistrer le respect. 2- Nonobstant ce que dispose le paragraphe 1, le transport de préparations de viandes provenant des établissements mentionnés au paragraphe 5 de l'article 144 depuis un local de fabrication ou une unité de production autonome jusqu'à des établissements de vente au détail ou des collectivités locales proches peut être réalisé à une température non supérieure à +4ºC pour les préparations de viandes obtenues à partir de viande hachée et pour les préparations contenant des abats, pourvu que ce transport ne dure pas plus d'une heure. 3- En cas de transit par un pays tiers ou lorsque le local de fabrication est situé dans une zone ou un territoire ou un État membre soumis à des restrictions pour des raisons de police sanitaire, le transport doit être plombé Chapitre III.
Conditions sanitaires applicables à la production et à la commercialisation de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale
Article 151.
Le présent chapitre établit les règles sanitaires applicables à la production et à la commercialisation des produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale des espèces bovine (Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine, caprine et des solipèdes domestiques, destinés, après avoir été traités, à la consommation humaine ou à la préparation d'autres produits alimentaires. Article 152 1- Les règles du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'entreposage ni à la préparation de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine effectués dans les commerces de vente au détail ou dans des locaux contigus aux points de vente, en vue de leur fourniture directe au consommateur, qui restent soumis aux règles sanitaires en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments. 2- Elles ne s'appliquent pas non plus à la production et à la commercialisation d'autres produits alimentaires différents de ceux prévus au paragraphe 1 dans lesquels d'autres produits d'origine animale sont utilisés comme ingrédients.
Article 153.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- « Produits à base de viande » : les produits élaborés à partir de viande ou avec de la viande des espèces mentionnées à l'article 151 au moyen d'un traitement permettant de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche dans la partie centrale de la surface de coupe. Ne sont pas considérées comme produits à base de viande :
a) Les viandes qui ont uniquement été soumises à un traitement par le froid.
b) Les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de 100 g et les préparations de viande. 2- « Autres produits d'origine animale » :
a) Les extraits de viande.
b) Les graisses animales fondues obtenues par extraction de viandes, y compris les os, et destinées à la consommation humaine.
c) Les cretons : résidus protéiques de l'extraction, après séparation partielle des graisses et de l'eau.
d) Les farines de viandes, la couenne de porc en poudre, le sang salé, le sang séché, le plasma sanguin salé ou séché.
e) Les estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou traités par la chaleur.
Les boyaux, os, sang et autres produits figurant au chapitre IV du présent titre sont exclus de ce chapitre III. 3- « Plats cuisinés à base de viande » : les produits à base de viande qui correspondent à des préparations culinaires, cuisinées ou précuisinées, et emballées et conservées par le froid. 4- « Viandes » : toutes les parties, propres à la consommation humaine, provenant des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine, caprine et des solipèdes domestiques.
Sont également considérées comme viandes : la viande hachée, les viandes en morceaux de moins de 100 g et les préparations de viande, provenant des espèces citées à l'alinéa précédent, ainsi que les viandes séparées mécaniquement de ces espèces. 5- « Matières premières » : tout produit d'origine animale utilisé comme ingrédient pour obtenir les produits spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou entrant dans la préparation de plats cuisinés. 6- « Traitement » : le procédé physique ou chimique destiné à prolonger la conservation des viandes ou des produits d'origine animale, associés ou non à d'autres produits alimentaires, comme par exemple le chauffage, le fumage, le salage, l'assaisonnement, la salaison, le séchage ou une combinaison de ces différents procédés. 7- « Chauffage » : le traitement dans lequel est utilisée une chaleur sèche ou humide. 8- « Salage » : le traitement dans lequel sont utilisés des sels. 9- « Salaison » : le traitement avec diffusion de sels dans la masse du produit. 10- « Maturation ou affinage » : le traitement appliqué à des viandes crues salées, dans des conditions ambiantes appropriées pour provoquer une réduction lente et graduelle de l'humidité et l'évolution des processus de fermentation ou enzymatiques naturels, nécessaires pour qu'avec le temps ils apportent au produit final les caractéristiques organoleptiques typiques qui permettent sa conservation à température ambiante. 11- « Séchage » : le traitement par lequel la quantité d'eau est réduite naturellement ou artificiellement. 12- « Lot » : la quantité de produit à base de viande couverte par le même document commercial d'accompagnement ou certificat sanitaire. 13- « Conditionnement et conditionnement primaire » : l'opération destinée à protéger les produits visés au paragraphe 1 de l'article 151, par l'utilisation d'une première enveloppe ou d'un premier récipient en contact direct avec le produit.
Cette première enveloppe ou ce premier récipient est dénommé conditionnement primaire. 14- « Emballage » : l'opération consistant à placer dans un récipient un ou plusieurs produits mentionnés au paragraphe 1 de l'article 151, conditionnés ou non, ainsi que le récipient lui-même. 15- « Récipient hermétiquement clos » : le contenant destiné à protéger le contenu contre l'introduction de micro-organismes pendant et après le traitement par la chaleur et qui est imperméable à l'air. 16- « Établissement » : toute entreprise qui fabrique les produits régis par le présent chapitre. 17- « Centre de reconditionnement » : le local ou l'entrepôt où des produits sont regroupés et/ou reconditionnés en vue de leur commercialisation. 18- « Commercialisation » : la distribution commerciale à l'exclusion de la vente au détail. 19- « Produits à base de viande à teneur minimale en viande » : les produits à base de viande qui ne contiennent pas plus de 10% (m/m) de viande ou de produits à base de viande, par rapport au produit fini et prêt à la consommation selon son mode d'utilisation.
Article 154.
Les produits à base de viande commercialisés doivent remplir les conditions requises suivantes : 1- Ils doivent être préparés et entreposés dans des établissements agréés ou bien conformément aux dispositions de l'article 159, et dans ce cas ils doivent remplir les conditions techniques et sanitaires et les conditions sanitaires générales de l'annexe X.III.1 et les conditions spéciales des chapitres I et II de l'annexe X.III.2, ou bien conformément aux dispositions de l'article 160, et dans ce cas les dispositions de l'annexe X.III.5 doivent être respectées. 2- Ils doivent être préparés à partir des viandes définies au paragraphe 4 de l'article 153, ou de produits à base de viande. Celles-ci et les autres matières premières qui entrent dans leur composition doivent respecter les dispositions du chapitre III de l'annexe X.III.2. Les viandes importées d'un pays tiers doivent remplir les conditions requises et être soumises aux contrôles prévus au titre II. 3- Ne peuvent pas être utilisées pour la préparation de produits à base de viande les viandes déclarées impropres à la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles 130 et 131 et, de manière générale, aucune viande impropre à la consommation humaine, ni non plus :
a) Les organes de l'appareil urinaire des mâles et des femelles, à l'exception des reins et de la vessie.
b) Les organes de l'appareil génital des mâles et des femelles, à l'exception des testicules.
c) Les cartilages du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires.
d) Les yeux et les paupières.
e) Le conduit auditif externe.
f) Les tissus cornés. 4- Les produits doivent être préparés conformément aux exigences du chapitre III de l'annexe X.III.2 et, lorsqu'il s'agit de produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement fermés, ou de plats cuisinés, ils doivent en outre remplir les conditions du chapitre VIII et du chapitre IX de l'annexe X.III.2, respectivement. 5- Ils doivent être préparés par chauffage, salaison, assaisonnement ou séchage, procédés qui peuvent être combinés avec le fumage ou l'affinage, le cas échéant, dans des conditions microclimatiques spéciales.
Ils peuvent être associés à d'autres produits alimentaires, condiments, additifs et auxiliaires technologiques autorisés. 6- Ils doivent être soumis à un autocontrôle conformément aux dispositions de l'article 158 et à un contrôle officiel de la part de l'autorité compétente conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2. 7- Ils doivent remplir, le cas échéant, les conditions requises du paragraphe 2 de l'article 158. 8- Lorsqu'ils sont conditionnés, emballés ou étiquetés, ces opérations doivent être effectuées dans le même établissement ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés pour ce processus par l'autorité compétente, qui sont inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre, s'ils respectent les dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2. 9- Ils doivent porter, sous la responsabilité de l'entreprise, les marques sanitaires de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne prévues au chapitre VI de l'Annexe X.III.2, de telle sorte que :
a) La marque sanitaire (ou d'inspection vétérinaire telle que mentionnée au chapitre II) prévue à l'alinéa
b) du paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2 doit être utilisée exclusivement pour les produits à base de viande et les produits élaborés à partir de viandes dont la commercialisation est limitée au marché national et/ou ceux qui proviennent d'établissements qui n'ont pas été classés conformément aux dispositions de l'article 161.
b) La marque sanitaire pour les produits à base de viande et les produits élaborés à partir de viandes qui peuvent être destinés à des échanges doit respecter les dispositions de l'alinéa
a) du paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2. Ces marques doivent être imprimées sur l'étiquette ou doivent être apposées sur le produit ou sur l'emballage. Tant l'impression que la réimpression des marques ou des étiquettes doivent être autorisées par l'autorité compétente. 10- Ils doivent être manipulés, entreposés et transportés conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe X.III.2. S'ils sont entreposés hors de l'établissement dans un entrepôt frigorifique de viandes, celui-ci doit être agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135. 11- Il ne peut pas être appliqué de rayonnements ionisants ni ultraviolets aux produits à base de viande et aux préparations à partir de viandes. Cette disposition n'affecte pas les règles relatives à l'ionisation à des fins médicales. Article 155 1- Pour le transport des produits prévus au présent chapitre, un document commercial d'accompagnement doit être porté, qui doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit porter, outre les indications prévues au paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2, le code qui permet d'identifier l'autorité compétente chargée du contrôle, l'établissement d'origine, dans la mesure où ils ne se déduisent pas clairement de son numéro d'agrément.
b) Il doit être conservé par le destinataire pendant au moins un an afin de pouvoir être présenté à la demande de l'autorité compétente, chaque fois que celle-ci le sollicite. 2- Les produits régis par le présent chapitre qui sont destinés à un État membre doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conformément aux dispositions de l'annexe X.III.4 lorsqu'ils ont été obtenus à partir :
a) De viandes provenant d'un abattoir situé dans une région ou une zone de l'Union européenne, ou sur le territoire de la Principauté, soumises à restriction pour des motifs de santé animale.
b) De viandes propres à la consommation qui figurent à l'article 131 .
c) De produits destinés à un État membre après avoir transité par un pays tiers dans un moyen de transport plombé. 3- L'obligation établie au paragraphe précédent ne s'applique pas aux produits à base de viande qui se trouvent dans des récipients hermétiquement fermés et qui ont été soumis à un traitement conformément à ce qui est prévu à l'annexe X.III.2, chapitre VIII, paragraphe B, alinéa 1, portent la marque sanitaire de manière indélébile. Article 156 1- Si, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 141, sont fabriqués en établissement d'autres plats cuisinés différents de ceux qui sont définis au paragraphe 16 de l'article 153, avec d'autres matières premières non prévues au présent chapitre, les conditions du chapitre II de l'annexe X.III.1 et les conditions requises spécifiques du chapitre IX de l'annexe X.III.2 doivent être respectées, mais ils sont contrôlés conformément aux dispositions de l'article 158 jusqu'à ce que des règles spécifiques soient établies selon la procédure que détermine le Sous-groupe vétérinaire. 2- En tout état de cause, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 151 leur sont applicables.
Article 157.
Les autres produits d'origine animale définis au paragraphe 2 de l'article 153 doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Ils doivent être préparés dans des établissements qui remplissent les conditions requises de l'article 158, agréés, enregistrés et contrôlés conformément aux articles 159 et 162.
b) Ils doivent remplir les conditions générales de l'annexe X.III.1 et celles spécifiées à l'annexe X.III.3.
c) Ils doivent être contrôlés conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2 dans la mesure où elles sont applicables.
d) Ils doivent être accompagnés d'un document commercial précisant l'origine desdits produits, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 155. Article 158 1- Les exploitants ou gestionnaires d'un établissement ou centre de reconditionnement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à toutes les étapes de la production ou du conditionnement, les conditions requises du présent chapitre soient respectées. À cet effet, les responsables doivent instaurer et maintenir un système d'autocontrôle fondé sur la méthodologie de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (ARCPC). Les mesures d'autocontrôle doivent comprendre :
a) L'identification des points critiques de l'établissement en fonction des processus de production.
b) L'instauration et le maintien de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques identifiés.
c) Le prélèvement d'échantillons, et en particulier de surfaces, afin de vérifier l'efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection. Ces échantillons doivent être analysés par un laboratoire dûment agréé par l'autorité compétente. Ces analyses sont effectuées selon des méthodes scientifiques reconnues et en particulier celles que définit la réglementation en vigueur ou, si elles ne sont pas définies, celles que définit la réglementation communautaire ou les méthodes admises dans d'autres normes internationales.
d) La conservation d'un registre ou d'un registre informatique des indications qui précèdent afin de pouvoir les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le requiert. Les résultats de tous les contrôles et de toutes les épreuves doivent être conservés :
i) Pendant une période d'au moins 2 ans dans le cas de produits qui ne peuvent être conservés à température ambiante. ii) Pendant 6 mois après la date limite de consommation ou la date de péremption (caducité) pour les autres produits.
e) Les garanties de gestion du contrôle de la marque sanitaire, notamment des étiquettes portant cette marque, afin qu'elles ne figurent que sur les produits fabriqués conformément aux procédures établies.
f) L'information immédiate de l'autorité compétente lorsque le résultat des examens de laboratoire ou toute autre information disponible révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé.
g) En cas de risques immédiats pour la santé humaine, les mécanismes permettant le retrait du marché de tous les lots concernés. Dans ce cas, les produits retirés demeurent sous la supervision et la responsabilité de l'autorité compétente jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur destruction ou que leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine soit autorisée, après avoir été transformés de manière appropriée pour en garantir la sécurité.
h) Les aspects mentionnés aux alinéas
a) et
b) doivent être soumis à l'examen de l'autorité compétente et doivent être contrôlés régulièrement afin de vérifier qu'ils sont scrupuleusement respectés. 2- Pour les produits carnés qui ne sont pas conservés à température ambiante, les températures de stockage et de transport doivent être indiquées sur l'emballage, de manière visible et lisible.
La date de durabilité minimale doit également y être indiquée. 3- L'employeur ou le gestionnaire de l'établissement doit disposer d'un programme de formation du personnel ou mettre en œuvre ce programme, adapté à la structure de production, permettant au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires à une production hygiénique, sauf si le personnel dispose d'une formation suffisante attestée par un titre ou un diplôme.
L'autorité compétente responsable du contrôle officiel de l'établissement doit participer à la conception et à la réalisation de ce programme.
Article 159 1- L'autorité compétente, après avoir vérifié que les conditions requises du présent chapitre sont remplies, procède à l'agrément des établissements autres que ceux prévus à l'article 162, et notifie ces agréments aux États membres et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe.
Tout établissement agréé doit être inscrit au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et se voir attribuer le numéro correspondant.
Les établissements agréés aux fins du présent chapitre, intégrés à des établissements agréés conformément à d'autres réglementations sanitaires régissant la production et la commercialisation de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine autres que ceux que définit le présent chapitre, peuvent avoir en commun les locaux, les équipements et les installations prévus pour le personnel ainsi que les locaux dans lesquels il n'existe aucun risque de contamination pour les matières premières ou les produits non emballés. 2- Lorsque l'autorité compétente constate un manquement manifeste aux conditions sanitaires établies au présent chapitre, ou lorsque des obstacles s'opposent à la réalisation adéquate du contrôle sanitaire, elle peut :
a) Placer sous contrôle l'utilisation des locaux et des équipements, voire réduire le rythme de production et la suspendre momentanément, jusqu'au rétablissement des conditions sanitaires adéquates.
b) Suspendre temporairement l'agrément du produit concerné lorsque les mesures précédentes s'avèrent insuffisantes. Elle peut également procéder à la suspension temporaire lorsqu'un risque immédiat pour la santé publique a obligé à retirer du marché des lots de fabrication, conformément aux dispositions de l'alinéa
g) du paragraphe 1 de l'article 158, et que le problème qui l'a causé demeure non résolu.
c) Retirer l'agrément de l'établissement lorsque les manquements constatés aux conditions sanitaires n'ont pas été corrigés dans le délai imparti. L'autorité compétente tient compte des conclusions des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 163. 3- Le retrait et les suspensions des agréments sont notifiés aux États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, par l'intermédiaire duquel doivent également être reçues les informations relatives aux établissements des États membres. 4- Les établissements sont placés sous le contrôle permanent de l'autorité compétente. La périodicité de sa présence dépend de la taille de l'établissement, du type de produit fabriqué et des garanties offertes par le système établi d'évaluation des risques conformément aux dispositions des alinéas
b) et
e) du paragraphe 1 de l'article 158. L'autorité compétente a librement accès à tout moment à toutes les dépendances des établissements afin de s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre et, en cas de doute sur l'origine des viandes, aux documents comptables permettant d'identifier l'abattoir d'origine ou l'établissement d'origine de la matière première. 5- L'autorité compétente analyse régulièrement les résultats des contrôles prévus par le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques établis par l'entreprise pour chaque processus, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 158. Sur la base de ces analyses, elle peut ordonner que soient réalisés des examens complémentaires de contrôle portant sur le processus ou les produits finis. L'autorité compétente informe par écrit l'entreprise du résultat de ses analyses et de ses recommandations. L'entreprise doit corriger les insuffisances d'hygiène et suivre les observations qui, le cas échéant, sont formulées. 6- En cas de manquement répété aux contrôles de la part de l'entreprise, le contrôle exercé par l'autorité compétente est renforcé, celle-ci pouvant, le cas échéant, placer sous contrôle les étiquettes et autres supports portant la marque sanitaire.
Article 160.
Pour être agréés, les établissements de structure ou de capacité de production non industrielle qui élaborent des produits à base de viande doivent respecter les dispositions de l'annexe X.III.5.
Article 161.
L'autorité compétente doit classer, conformément aux dispositions des articles 159 ou 160, tous les établissements relevant du champ d'application du présent chapitre. À cet effet, les titulaires des établissements doivent formuler la demande correspondante par écrit. Tant qu'un établissement n'a pas été classé et agréé, il ne peut commercialiser ses produits qu'à l'intérieur de la Principauté d'Andorre et ne peut pas disposer de la marque sanitaire prévue à l'alinéa
a) du point 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2. Article 162 1- L'autorité compétente doit envoyer la liste des établissements agréés qui élaborent des produits à base de viande à teneur minimale en viande définis au paragraphe 19 de l'article 153 aux États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, par laquelle la Principauté reçoit les informations relatives aux établissements de l'Union européenne et des pays tiers. 2- Si ces établissements élaborent d'autres produits alimentaires qui ne contiennent pas de viandes, de produits à base de viande ou de préparations de viande, ou qui en contiennent dans un pourcentage minimal, les locaux et dispositifs figurant aux paragraphes 12, 13 et 14 du chapitre I de l'annexe X.III.1 et 1.c) et 1.d) du chapitre I de l'annexe X.III.2, ainsi que les installations visées aux paragraphes 5, 7, 9, 10 et 11 du chapitre I de l'annexe X.III.1 peuvent être communs aux deux activités. 3- Les établissements qui élaborent des produits à base de viande à teneur minimale en viande sont tenus de s'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et reçoivent le numéro correspondant.
Article 163.
Les établissements qui sont agréés pour effectuer des échanges peuvent être soumis à des inspections sur place par des experts vétérinaires nommés selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire afin de vérifier le respect des conditions requises établies par le présent Règlement. Dans ce cas, des représentants des autorités compétentes doivent accompagner les experts vétérinaires et leur prêter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Article 164 1- Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente peut procéder à tous les contrôles qu'elle juge nécessaires en cas de soupçon de non-respect des conditions requises établies par le présent Règlement, ou en cas de doute sur la salubrité des produits définis aux paragraphes 1 à 5 de l'article 153. 2- Sont applicables à la production et à la commercialisation des produits à base de viande et des autres produits d'origine animale régis par le présent chapitre les dispositions de l'article 138 relatives aux infractions et sanctions ainsi qu'à la procédure de sanction.
Article 165.
Sont applicables à la production et à la commercialisation des produits à base de viande et des autres produits d'origine animale régis par le présent chapitre les dispositions de l'article 139 du présent Règlement.
Article 166.
Les produits régis par le présent chapitre qui sont importés de pays tiers sont régis selon les dispositions du titre II. Annexe X.III.1 Conditions générales X.III.1. Chapitre I. Conditions techniques et sanitaires Les établissements doivent disposer de : 1- Espaces de travail de dimensions suffisantes pour réaliser les activités de manière hygiénique. Ces espaces doivent être conçus et aménagés de manière à éviter la contamination des matières premières et des produits élaborés. 2- Espaces destinés à manipuler, préparer et transformer les matières premières et à fabriquer les produits, comportant :
a) Un sol en matériaux imperméables et résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter, muni d'un dispositif d'écoulement de l'eau qui en facilite l'évacuation.
b) Des murs à surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistants et imperméables ; recouverts d'un revêtement lavable et clair, jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres et jamais inférieure à la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage.
c) Un plafond facile à nettoyer.
d) Des portes fabriquées en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer.
e) Un système adéquat de ventilation et, le cas échéant, d'évacuation des vapeurs afin d'éliminer, dans la mesure du possible, la condensation sur les surfaces, telles que les murs et les plafonds.
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel.
g) Un nombre suffisant d'installations pour le nettoyage et la désinfection des mains, pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau tiède à une température adéquate. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robinets doivent être à commande non manuelle. Ces installations doivent disposer de produits de nettoyage et de désinfection et de moyens hygiéniques pour s'essuyer les mains.
h) Des dispositifs pour le nettoyage des ustensiles, des équipements et des installations. 3- Locaux où sont stockés les matières premières et les produits visés au chapitre III du titre X, comportant les mêmes éléments qu'au paragraphe 2 ci-dessus, sauf :
1. Dans les entrepôts réfrigérés, où un sol imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter, avec des pentes facilitant l'écoulement de l'eau, est suffisant.
2. Dans les locaux de congélation ou de surgélation, où un sol en matériaux imperméables et imputrescibles, facile à nettoyer, est suffisant.
Dans ce cas, il doit être disposé d'une installation frigorifique d'une puissance suffisante pour assurer la conservation des matières premières et des produits dans les conditions de température adéquates selon les dispositions du présent Règlement. 4- Moyens permettant de maintenir l'hygiène et de protéger les matières premières et les produits finis qui n'ont pas été emballés ou conditionnés, pendant les opérations de chargement et de déchargement. 5- Installations appropriées de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes, les rongeurs, les oiseaux, etc. 6- Équipements et ustensiles de travail, tels que les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les scies et les couteaux destinés à entrer en contact direct avec les matières premières et les produits, fabriqués en matériaux résistants à la corrosion et faciles à nettoyer et à désinfecter. 7- Récipients spéciaux, destinés aux matières premières ou produits éliminés au cours du processus de fabrication, qui doivent être étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'en retirer le contenu.
Lorsque l'abondance des déchets l'exige, ou s'ils ne sont pas retirés ou détruits à la fin de chaque journée de travail, ceux-ci doivent être stockés dans un local pouvant être fermé à clé.
Lorsque l'élimination s'effectue par conduits, ceux-ci doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des matières premières ou des produits. 8- De l'eau à une température minimale de +8º1C ou d'autres méthodes de désinfection approuvées par l'autorité compétente doivent être utilisées pour la désinfection du matériel et des ustensiles. 9- Dispositifs d'évacuation des eaux usées satisfaisant aux conditions requises d'hygiène. 10- Une installation fournissant exclusivement de l'eau potable, conformément à la législation en vigueur relative à l'approvisionnement et au contrôle de l'eau potable destinée à la consommation humaine.
Une installation d'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies ou la réfrigération, à condition que les canalisations installées à cet effet rendent impossible l'utilisation de l'eau à d'autres fins et ne présentent pas de risques de contamination directe ou indirecte des produits.
Les canalisations d'eau non potable doivent être clairement différenciées de celles utilisées pour l'eau potable. 11- Vestiaires, en nombre et de capacité suffisants, dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables.
Il doit y avoir des toilettes avec lavabos munis de robinets à commande non manuelle et de moyens hygiéniques pour se laver et s'essuyer les mains, ainsi que des cabinets d'aisances à chasse d'eau ne communiquant pas directement avec les locaux de travail. 12- Un local correctement aménagé et doté d'éléments fermant à clé, à la disposition du service de contrôle fiscal, si le volume de production requiert sa présence régulière.
Lorsque la présence permanente du service de contrôle fiscal n'est pas requise, un meuble pouvant être fermé à clé, d'une capacité suffisante pour le stockage du matériel et la garde des équipements, suffit. 13- Un local ou une armoire pour stocker les détergents, les désinfectants et les substances similaires. 14- Un local ou une armoire pour stocker le matériel de nettoyage et d'entretien. 15- Équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les moyens de transport, sauf si ces opérations sont réalisées dans des installations situées en dehors de l'établissement, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente. 16- Lorsque sont utilisés, pour la fabrication de produits à base de viande, certains traitements exigeant l'absence d'eau, certaines des conditions requises du présent chapitre peuvent être adaptées, en particulier celles prévues aux lettres
a) à
g) du point
2. Lorsqu'il est fait recours à cette exception, des méthodes de nettoyage et de désinfection n'exigeant pas l'utilisation d'eau peuvent être appliquées, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, dans les parties correspondantes de l'établissement.
X.III.1. Chapitre II.
Conditions générales d'hygiène A. Relatives aux locaux, aux équipements et aux ustensiles 1- Les locaux, les équipements et les ustensiles doivent être maintenus en bon état d'utilisation et de propreté afin de ne pas créer de foyers de contamination des matières premières et des produits élaborés.
La périodicité des opérations de nettoyage et de désinfection, ainsi que les méthodes utilisées pour ces opérations, doivent être conformes aux dispositions de l'article 158 du chapitre III du titre X. 2- L'entrée de tout animal vivant dans ces établissements doit être empêchée et les rongeurs, insectes ou tout parasite doivent être systématiquement exterminés.
Les raticides, insecticides, désinfectants et toutes les substances potentiellement toxiques doivent être stockés sous clé et doivent être utilisés de manière à ce qu'il n'existe aucun risque de contamination des produits ou des matières premières. 3- Les postes de travail, ustensiles et équipements doivent être utilisés uniquement pour l'élaboration des produits pour lesquels une autorisation a été accordée.
Toutefois, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, ils peuvent être utilisés, simultanément ou non, pour la préparation d'autres produits alimentaires propres à la consommation. 4- De l'eau potable doit être utilisée pour tous les usages, conformément à la législation en vigueur relative à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité de l'eau potable destinée à la consommation humaine.
À titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies ou la réfrigération des machines, à condition que les conduits isolés à cet effet soient clairement différenciés de ceux d'eau potable, ne permettent pas son utilisation à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination pour les matières premières ou les produits. 5- Les détergents, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant, de manière à ne pas laisser de résidus ni affecter les équipements, matériels, matières premières et produits.
Après leur utilisation, ils doivent être entièrement rincés à l'eau potable, sauf si les instructions d'utilisation indiquent que ce rinçage n'est pas nécessaire.
Les produits d'entretien et de nettoyage doivent être stockés dans les lieux prévus au paragraphe 14 du chapitre I de la présente annexe. 6- Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail ou de stockage.
B. Relatives au personnel 1- Un parfait état de propreté est exigé de la part du personnel et, en outre :
a) Le personnel qui manipule des matières premières et des produits non emballés doit porter des vêtements de travail clairs, adéquats et propres et doit porter une coiffe couvrant entièrement les cheveux.
b) Il doit se laver les mains au minimum chaque fois qu'il commence le travail et toutes les fois que cela est nécessaire pour les maintenir propres ; les blessures aux mains doivent être couvertes par un pansement imperméable et étanche.
c) Il est interdit de fumer, cracher, boire, mâcher et manger dans les locaux de travail et de stockage. 2- L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que les matières premières et les produits soient manipulés par des personnes susceptibles de les contaminer, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que ces personnes peuvent réaliser ces travaux sans aucun risque de contamination des produits. Au moment du début de la relation de travail, toute personne appelée à travailler et à manipuler des matières premières et des produits doit justifier, au moyen d'un certificat médical, qu'il n'existe aucun empêchement sanitaire à ce que ces tâches lui soient confiées. Chapitre I. Conditions techniques et sanitaires des établissements qui élaborent des produits à base de viande 1- Indépendamment des conditions générales prévues au chapitre I de l'annexe X.III.1, les établissements qui fabriquent, manipulent et conditionnent des produits à base de viande doivent disposer de :
a) Locaux séparés, aménagés et suffisamment vastes pour stocker les matières premières et les produits à base de viande à température ambiante ou, en fonction de la nature et des caractéristiques des produits, sous régime de froid. Les matières premières, les produits à base de viande et les autres produits d'origine animale, non emballés, doivent être stockés séparément des produits emballés.
b) Un ou plusieurs locaux, séparés et suffisamment vastes, pour fabriquer et conditionner les produits à base de viande. Ces opérations peuvent être effectuées dans le même local lorsque celui-ci a une conception et des dimensions adéquates et que le processus est réalisé de façon continue et hygiénique.
c) Un local ou un dispositif pour stocker les additifs alimentaires.
d) Un local pour les opérations d'emballage et d'expédition, au minimum, qui satisfait aux conditions établies au paragraphe 3 du chapitre V relatif à l'emballage.
e) Un local pour stocker les matériaux de conditionnement et d'emballage.
f) Un local pour nettoyer les ustensiles, tels que les crochets et les récipients. 2- Selon le type de produit à base de viande élaboré, l'établissement doit comporter :
a) Un local ou, s'il n'y a pas de danger de contamination, un emplacement pour le déballage.
b) Un local ou, s'il n'y a pas de danger de contamination, un emplacement pour décongeler les matières premières.
c) Un local pour les opérations de découpe.
d) Un local ou une installation pour les traitements de séchage et de maturation.
e) Un local ou une installation pour le fumage.
f) Un local pour dessaler, faire tremper ou réaliser tout autre traitement des boyaux naturels et produits similaires, si ces opérations n'ont pas été réalisées à l'origine.
g) Un local pour le nettoyage préalable des matières premières, si nécessaire.
h) Un local pour le salage, doté, si nécessaire, d'un dispositif de climatisation maintenant la température établie au paragraphe 4 du chapitre II.
i) Un local pour le nettoyage préalable, le cas échéant des produits à base de viande devant être découpés en morceaux, tranchés ou désossés, en vue de leur conditionnement ultérieur.
j) Un local pour découper en morceaux, trancher ou désosser les produits à base de viande destinés à être conditionnés pour leur présentation commerciale, doté, si nécessaire, d'un dispositif de climatisation.
k) Les locaux spécifiques selon les dispositions de l'annexe X.III.3, lorsque les produits qui y sont mentionnés sont fabriqués dans les établissements visés au présent chapitre. Dans la mesure où les conditions prévues à l'alinéa
b) du paragraphe 1 sont remplies, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, certaines des opérations prévues au présent paragraphe 2 peuvent être effectuées dans un local commun.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les opérations susceptibles de présenter un risque sanitaire pour certains produits fabriqués simultanément et celles associées à une production excessive de chaleur doivent être effectuées dans un local distinct.
X.III.2. Chapitre II.
Conditions sanitaires applicables aux établissements qui élaborent des produits à base de viande Indépendamment des conditions générales établies au chapitre II de l'annexe X.III.1, les établissements qui fabriquent, manipulent et conditionnent des produits à base de viande doivent satisfaire aux conditions requises suivantes : 1- Les locaux dans lesquels sont stockés ou manipulés des produits alimentaires autres que les viandes ou les produits à base de viande, susceptibles d'entrer dans la composition de produits à base de viande, doivent satisfaire aux conditions établies au chapitre III du titre X du présent Règlement. 2- Les matières premières et les ingrédients devant entrer directement dans la composition des produits à base de viande, ces produits et les autres produits d'origine animale ne peuvent pas être en contact direct avec le sol.
Les récipients qui les contiennent ne peuvent pas non plus être en contact direct avec le sol.
Les manipulations présentant un risque de contamination des matières premières ou des produits doivent être évitées.
Tout contact entre les matières premières et les produits finis doit être évité. 3- Lorsqu'il n'y a pas de danger de contamination des produits à base de viande et que cela est indispensable pour des raisons technologiques, le bois peut être utilisé dans les locaux de fumage, de salage, d'assaisonnement et de maturation, ainsi que dans ceux de stockage et d'expédition.
L'introduction de palettes en bois dans ces locaux n'est autorisée que pour le transport de viandes ou de produits à base de viande emballés.
Des métaux galvanisés peuvent être utilisés pour la maturation des jambons et des charcuteries, à condition qu'ils soient en bon état d'entretien et ne contaminent pas les produits. 4- Les températures des locaux ou d'une partie des locaux dans lesquels sont manipulés les viandes, les matières premières et les produits à base de viande doivent garantir une production hygiénique ; si nécessaire, ces locaux ou parties de locaux doivent être pourvus d'un dispositif de conditionnement d'air.
Les locaux où sont effectués la découpe ou l'assaisonnement doivent être maintenus à une température ne dépassant pas +12ºC.
L'autorité compétente peut dispenser de cette condition requise lorsqu'elle l'estime suffisamment justifiée en fonction du processus technologique de préparation du produit.
X.III.2. Chapitre III.
Matières premières 1- Les viandes définies au paragraphe 4 de l'article 153 doivent provenir d'établissements agréés pour le commerce communautaire ou exemptés de façon permanente pour le commerce dans la Principauté d'Andorre.
Elles doivent être transportées et conservées conformément à la réglementation qui en régit la production et la commercialisation. 2- Les viandes hachées et les préparations de viande doivent satisfaire aux conditions requises ci-dessus dès lors qu'elles ne sont pas fabriquées dans le local prévu à l'alinéa
b) du paragraphe 1 du chapitre I. 3- L'autorisation de produits alimentaires autres que les viandes et les produits à base de viande est permise lorsqu'ils satisfont aux conditions requises sanitaires prévues au chapitre III du titre X du présent Règlement. X.III.2. Chapitre IV. Contrôle des productions 1- Les établissements doivent être contrôlés par l'autorité compétente selon les dispositions de l'article 127. Ce contrôle doit garantir le respect des conditions requises du chapitre III du titre X du présent Règlement et consiste à
a) Vérifier :
1. La propreté des locaux, des installations et des ustensiles, ainsi que l'hygiène du personnel.
2. L'efficacité des contrôles effectués par l'établissement, conformément à l'article 158, au moyen de l'examen des résultats obtenus et du prélèvement d'échantillons.
3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits d'origine animale.
4. L'efficacité du traitement des produits à base de viande.
5. L'efficacité de la fermeture des récipients hermétiquement fermés, au moyen d'un échantillonnage aléatoire.
6. Le marquage sanitaire correct des produits à base de viande, ainsi que l'identification des produits considérés comme impropres à la consommation humaine et la finalité à laquelle ils sont destinés.
7. Les conditions de stockage et de transport.
b) Le prélèvement des échantillons nécessaires à l'analyse de laboratoire.
c) La réalisation de tout autre contrôle jugé nécessaire au respect des dispositions du chapitre III du titre X du Règlement. Vérifier que l'élaboration du produit à base de viande est conforme à la procédure formellement établie par l'entreprise et que sa composition coïncide avec ce qui est indiqué sur l'étiquette. 2- L'autorité compétente doit avoir accès à tout moment aux chambres frigorifiques et à tous les locaux de travail afin de vérifier le strict respect de ces dispositions. X.III.2. Chapitre V. Conditionnement, emballage et étiquetage 1- Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, le conditionnement et l'emballage doivent répondre à toutes les normes d'hygiène et présenter une solidité suffisante pour assurer la protection efficace des produits. 2- Les conditionnements ou emballages ne peuvent pas être réutilisés pour des produits à base de viande, à l'exception de certains récipients, tels que ceux en terre cuite, en verre ou en plastique, qui peuvent être réutilisés après avoir été efficacement nettoyés et désinfectés. 3- La fabrication de produits à base de viande et les opérations d'emballage peuvent être effectuées dans un même local si l'emballage possède les caractéristiques indiquées au paragraphe 2 et si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le local est suffisamment vaste et présente une distribution permettant de garantir l'hygiène des opérations.
b) Immédiatement après leur fabrication, les conditionnements et l'emballage sont placés dans une enveloppe protectrice, hermétique, qui en empêche toute détérioration pendant le transport vers l'établissement où ils doivent être utilisés et stockés, dans des conditions hygiéniques, dans un local prévu à cette fin.
c) Les locaux de stockage de ces matériaux sont exempts de poussière et de parasites et conçus de manière à ce que leur éventuelle saleté ne puisse pas contaminer d'autres parties de l'établissement où se trouvent des produits et des matières premières carnées. Les conditionnements et l'emballage ne peuvent pas être stockés en contact avec le sol.
d) Les emballages sont assemblés de manière hygiénique avant d'être introduits dans le local, sauf si l'assemblage est automatique et hygiénique.
e) Les emballages sont introduits dans le local dans des conditions hygiéniques et sont utilisés sans délai.
f) Immédiatement après l'emballage, les produits à base de viande sont stockés dans les locaux prévus à cet effet. 4- Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur relative à l'hygiène et au contrôle des aliments, l'étiquetage des produits à base de viande doit comprendre, au minimum.
a) La dénomination commerciale suivie de la référence aux normes de qualité correspondant à chaque type de produit, ou bien les dénominations commerciales nécessaires. Lorsque le produit à base de viande est régi par des dispositions spécifiques, les désignations de qualité typifiées doivent être utilisées, et les adjectifs qualificatifs autres que ceux établis par la disposition correspondante sont expressément interdits.
b) La liste des ingrédients, qui doit comprendre l'espèce ou les espèces à partir desquelles la viande a été obtenue, dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination commerciale du produit.
c) L'identification du lot, au moyen d'une mention permettant d'identifier une quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter les mêmes risques.
d) Pour les emballages qui ne sont pas destinés au consommateur final, la date de préparation ou un code pouvant être interprété par le destinataire et par l'autorité compétente et permettant d'identifier cette date
e) Le nom ou la raison sociale de l'établissement, du centre de reconditionnement, du distributeur et du vendeur établi dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne et, dans tous les cas, son siège social.
f) Pour les produits dans lesquels de l'amidon ou des protéines ajoutées d'origine animale ou végétale sont utilisés à des fins non technologiques, cette utilisation doit être mentionnée à côté de la dénomination commerciale indiquée au paragraphe a). X.III.2. Chapitre VI. Marquage sanitaire 1- Les produits à base de viande doivent porter la marque sanitaire. Le marquage doit être effectué pendant la fabrication ou immédiatement après, dans l'établissement ou le centre de reconditionnement, à un endroit clairement visible, de manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères facilement identifiables. Il peut être imprimé sur le produit lui-même ou sur le conditionnement, s'il est conditionné individuellement, ou sur une étiquette conformément au paragraphe 4. Lorsque le conditionnement et l'emballage constituent une unité de vente, il suffit que la marque soit apposée sur l'emballage. 2- Lorsque les produits à base de viande, pourvus d'une marque sanitaire conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sont emballés ultérieurement, la marque doit également être apposée sur l'emballage. 3- Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, la marque sanitaire de chaque produit à base de viande n'est pas nécessaire :
a) Lorsque le marquage, conformément au paragraphe 4, est imprimé sur la face externe de chaque unité de vente au détail qui le contient, ou,
b) Pour les produits à base de viande contenus dans des unités d'expédition et destinés à un complément de fabrication ou de conditionnement ultérieur dans un établissement agréé, lorsque : 1. ces unités d'expédition portent la marque sur leur surface externe et à un endroit visible, avec une indication claire du lieu de destination prévu. 2. l'établissement destinataire tient et conserve, pendant la période prévue au point a), du paragraphe 1, de l'article 158 du chapitre III, du titre X, un registre mentionnant les quantités, le type et l'origine des produits à base de viande reçus conformément au présent point. Toutefois, les produits à base de viande contenus dans de grands emballages destinés à la vente immédiate sans transformation ni conditionnement ultérieur doivent être marqués conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ou aux dispositions de la lettre
a) du paragraphe 3.
c) Pour les produits à base de viande qui ne sont ni conditionnés ni emballés, destinés directementde la vente en gros à la vente au détail, à condition que :
1. Le marquage sanitaire, conformément aux dispositions du paragraphe 1, soit imprimé sur le récipient qui les contient.
2. Le fabricant tienne et conserve, pendant la période prévue au point
a) du paragraphe 1, de l'article 158, un registre mentionnant les quantités, le type et l'origine des produits à base de viande expédiés, ainsi que le nom du destinataire 4- Marques sanitaires
a) Pour les produits destinés aux échanges, la marque sanitaire doit comprendre les indications suivantes à l'intérieur d'un ovale :
i) soit - dans la partie supérieure les lettres AD en majuscules, suivies du numéro d'inscription de l'établissement ou du fabricant ou du centre de reconditionnement au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. - et dans la partie inférieure, l'un des sigles suivants : CEE
- EOEF
- EWG
- EOK
- ETY
- EEC- EEG. ii) soit - dans la partie supérieure le nom ANDORRA en majuscules ; - au centre le numéro d'inscription de l'établissement ou du fabricant ou du centre de reconditionnement au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. - et dans la partie inférieure l'un des sigles suivants : CEE
- EOEF
- EWG
- EOK
- ETY
- EEC- EEG.
b) Pour les produits à base de viande dont le commerce est limité exclusivement au marché national, la marque doit porter les indications suivantes : La mention du numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
c) La marque sanitaire doit être apposée directement sur le produit, par des moyens autorisés, ou peut être préalablement imprimée sur le conditionnement ou l'emballage. Lorsqu'elle est apposée à l'encre sur le produit, l'encre doit être autorisée à cette fin. Lorsqu'elle est apposée sur l'emballage, la marque doit être détruite lors de l'ouverture de celui-ci. Il n'est pas nécessaire de satisfaire à cette condition requise si la conception de l'emballage empêche sa réutilisation une fois ouvert. Pour les produits à base de viande contenus dans des récipients hermétiquement fermés, la marque est appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou sur la boîte. Le marquage sanitaire peut également consister en la fixation inamovible d'une plaque en matériau résistant répondant à toutes les conditions requises d'hygiène et comprenant, le cas échéant, les indications spécifiées aux paragraphes
a) ou b), selon le cas. 5- Lorsqu'un produit à base de viande contient dans sa composition d'autres produits alimentaires d'origine animale, tels que les produits de la pêche, les produits laitiers ou les ovoproduits, une seule marque sanitaire doit être appliquée. X.III.2. Chapitre VII. Stockage et transport 1- Les produits à base de viande sont stockés dans les locaux prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 du chapitre I de la présente annexe. Toutefois, les produits à base de viande peuvent également être stockés dans des locaux situés en dehors de l'établissement, s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Les produits à base de viande qui ne peuvent pas être conservés à température ambiante peuvent être stockés dans les entrepôts frigorifiques agréés selon les dispositions de l'article 135, et dans dans d'autres entrepôts agréés conformément aux dispositions correspondantes.
b) Les produits à base de viande qui peuvent être conservés à température ambiante peuvent être stockés dans des locaux agréés par l'autorité compétente lorsqu'ils remplissent les conditions générales d'hygiène et ont été construits en matériaux solides et faciles à nettoyer et à désinfecter. 2- Les produits à base de viande pour lesquels une température de stockage est indiquée doivent être maintenus à cette température. 3- Les produits à base de viande doivent être expédiés de manière à éviter les dommages et les contaminations pendant le transport.
À cet égard, il convient de tenir compte de la durée du transport, des moyens utilisés et des conditions climatiques. 4- Les véhicules utilisés pour le transport des produits à base de viande doivent être regroupés de façon à ce que les produits soient transportés à la température adéquate selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 158 et, en particulier, qu'ils ne dépassent pas ces températures. 5- Le document commercial d'accompagnement visé à l'article 155 doit accompagner les produits à base de viande pendant la première étape de la commercialisation.
En ce qui concerne le transport et la commercialisation lors des étapes ultérieures, les produits doivent être accompagnés du document commercial correspondant sur lequel figure le numéro d'agrément de l'établissement expéditeur permettant d'identifier l'autorité compétente chargée de le contrôler.
X.III.2. Chapitre VIII.
Produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement fermés A. Les établissements qui fabriquent des produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement fermés, outre le respect des conditions de l'annexe X.III.1. 1- Doivent disposer de :
a) Un dispositif permettant de transférer de façon hygiénique les récipients vers le poste de travail.
b) Un dispositif pour nettoyer efficacement les récipients immédiatement avant leur remplissage.
c) Un dispositif de lavage à l'eau potable à une température suffisamment élevée, pour éliminer les graisses des récipients, après la fermeture hermétique et avant leur passage à l'autoclave.
d) Un local, un lieu ou une installation appropriés pour chauffer et sécher les récipients après le traitement par la chaleur.
e) Des dispositifs pour l'incubation d'échantillons.
f) Un équipement adéquat pour vérifier si les récipients sont étanches et intacts. 2- Doivent veiller à ce que :
a) Les récipients hermétiquement fermés soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée assurant une évaporation rapide de l'humidité, et qu'ils ne soient pas manipulés avant d'être complètement secs.
b) Les récipients présentant des formations de gaz doivent être soumis à un examen complémentaire.
c) Les thermomètres de l'appareil de chauffage doivent être contrôlés périodiquement, au moyen de thermomètres étalonnés.
d) Les récipients doivent :
1. Être rejetés s'ils ont subi des dommages ou s'ils sont mal fabriqués.
2. Être rejetés ou nettoyés, s'ils ne sont pas propres, immédiatement avant leur remplissage, au moyen des dispositifs de nettoyage mentionnés à l'alinéa
b) du paragraphe 1. L'utilisation d'eau non courante n'est pas permise.
3. Le cas échéant, être égouttés pendant le temps nécessaire après le nettoyage et avant leur remplissage.
4. Le cas échéant, être lavés à l'eau potable à une température suffisamment élevée pour éliminer les graisses, après la fermeture hermétique et avant leur passage à l'autoclave, selon les dispositions du paragraphe
c) du point 1.
5. Être refroidis, après le chauffage, dans une eau satisfaisant aux conditions de l'alinéa 5 du paragraphe B.
6. Être manipulés de manière à éviter les dommages ou la contamination. B. L'entreprise doit contrôler par échantillonnage : 1- Que les produits à base de viande destinés à être stockés à température ambiante sont traités au moyen d'un traitement thermique permettant de détruire ou d'inactiver les germes et les spores des micro-organismes pathogènes. Un registre des paramètres de fabrication, tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage et la taille des récipients, etc., doit être tenu. Les installations de traitement thermique doivent disposer de dispositifs de contrôle et d'enregistrement afin de garantir que les récipients ont reçu le traitement thermique adéquat. 2- Que le matériau utilisé pour les récipients est conforme aux dispositions applicables aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. 3- La production quotidienne selon une fréquence établie, afin de garantir l'efficacité du sertissage. À cet effet, elle doit disposer d'un équipement adéquat pour l'examen des sections perpendiculaires et des points de fermeture des récipients. 4- L'entreprise effectue des contrôles complémentaires par sondage afin de garantir que :
a) Les produits stérilisés ont subi un traitement efficace, au moyen - d'épreuves d'incubation, qui consistent à soumettre les produits à + 37ºC pendant 7 jours ou à + 35ºC pendant 10 jours, ou à toute autre combinaison temps/température reconnue comme équivalente par l'autorité compétente. - d'examens ou d'épreuves microbiologiques du contenu et des récipients, effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente.
b) Les produits pasteurisés en récipients hermétiquement fermés satisfont aux critères reconnus par l'autorité compétente. 5- Elle doit également garantir qu'après leur utilisation l'eau de refroidissement présente une teneur résiduelle en chlore.
Toutefois, des dérogations à cette dernière condition requise peuvent être accordées si l'eau satisfait aux exigences de la législation en vigueur en matière d'approvisionnement et de contrôle de la qualité de l'eau potable destinée à la consommation humaine.
C. L'addition de substances à l'eau des autoclaves est permise, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, afin d'éviter la corrosion des boîtes et d'adoucir et de désinfecter l'eau.
L'utilisation d'eau recyclée pour refroidir les récipients ayant été soumis à un traitement thermique est permise.
Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'approvisionnement et de contrôle de la qualité de l'eau potable destinée à la consommation humaine.
L'eau recyclée doit être maintenue en circuit fermé de sorte qu'elle ne puisse pas être utilisée à d'autres fins.
Toutefois, lorsqu'il n'existe aucun risque de contamination, le sol peut être nettoyé à la fin de la période de travail avec de l'eau utilisée pour refroidir les récipients, ainsi qu'avec l'eau des autoclaves.
X.III.2. Chapitre IX.
Conditions spéciales applicables aux plats cuisinés à base de viande Indépendamment des conditions générales de l'annexe X.III.1 et des chapitres I, II et III de la présente annexe :. 1- Les établissements qui fabriquent des plats cuisinés doivent disposer d'un local séparé pour la confection et le conditionnement.
Cette condition requise n'est pas nécessaire lorsque les produits à base de viande et les viandes sont manipulés à des moments différents et que les locaux utilisés pour ces opérations sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation pour chaque type de produit. 2-
a) En cas de cuisson séparée, immédiatement après sa cuisson, le produit à base de viande entrant dans la composition d'un plat cuisiné :
i) Soit doit être mélangé aux autres ingrédients ; dans ce cas, la durée pendant laquelle la température du produit à base de viande est comprise entre + 10ºC et + 60ºC doit être réduite à deux heures au maximum ; ii) Soit doit être refroidi à une température inférieure ou égale à + 10ºC avant d'être mélangé aux autres ingrédients. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser d'autres méthodes de préparation, et ces autorisations doivent être communiquées à la Commission européenne conformément à la procédure arrêtée par le Sous-groupe vétérinaire
b) Tous les produits à base de viande et les plats cuisinés doivent être refroidis à une température inférieure ou égale à + 10ºC à cœur, dans un délai qui ne peut excéder 2 heures après la cuisson, et doivent être portés à la température d'entreposage dans le délai le plus bref possible. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un établissement à dépasser le délai de 2 heures, à condition qu'une durée supérieure soit justifiée par le procédé technologique utilisé dans la production et que la salubrité du produit final soit garantie. 3- L'étiquetage des plats cuisinés, outre sa conformité à la législation en vigueur en matière d'étiquetage et de publicité des denrées alimentaires, doit comporter la mention des espèces animales. Les plats cuisinés doivent porter sur l'une des faces extérieures de l'emballage, outre les autres mentions déjà prévues, la date de fabrication imprimée très clairement. 4- Les résultats de tous les contrôles que l'entreprise doit effectuer doivent être conservés, en vue d'être présentés à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci les demande, pendant une période d'au moins trois mois suivant la date de péremption ou toute autre période fixée par l'autorité compétente en fonction de la durée de conservation des produits. Chapitre I. Conditions générales Les lieux de travail ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sauf si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Que les matières premières impropres à la consommation humaine soient réceptionnées dans des emplacements séparés et entreposées dans un local complètement séparé des autres matières premières.
b) Que la fabrication soit réalisée dans des installations complètement fermées et avec des équipements utilisés exclusivement à ces fins.
c) Que les produits finis obtenus à partir de ces matières premières soient entreposés dans un local séparé ou dans des conteneurs dans un local séparé ou dans des conteneurs séparés et étiquetés de manière adéquate comme produits non destinés à la consommation humaine. En tout état de cause, ces installations doivent satisfaire à toutes les conditions requises par les normes sanitaires d'élimination et de transformation des animaux morts et des déchets animaux et de protection contre les agents pathogènes dans les aliments pour animaux d'origine animale. X.III.3. Chapitre II. Graisses animales fondues, cretons et sous-produits d'extraction Indépendamment des conditions fixées à l'annexe X.III.1, les conditions suivantes s'appliquent : A. Conditions technico-sanitaires applicables aux établissements et centres de collecte et de transformation des matières premières : 1- Les centres où sont collectées des matières premières en vue de leur transport vers les établissements de transformation doivent disposer d'installations frigorifiques permettant de les conserver à une température égale ou inférieure à + 7ºC, sauf si elles sont traitées dans les délais fixés aux alinéas
b) et
c) du point 3 du paragraphe B. 2- Les établissements de transformation doivent disposer, au minimum :
a) D'installations frigorifiques, sauf si elles sont traitées dans les délais fixés aux alinéas
b) et
c) du point 3 du paragraphe B.
b) D'un local ou emplacement pour la réception des matières premières.
c) D'une installation facilitant l'inspection visuelle des matières premières.
d) Si nécessaire, d'une installation pour le broyage des matières premières.
e) D'un équipement permettant d'extraire la graisse par chauffage, pression ou toute autre méthode appropriée.
f) De récipients permettant de conserver les graisses à l'état liquide.
g) D'un appareil pour la plastification ou la cristallisation de la graisse, qui en facilite le conditionnement et l'emballage, sauf si l'établissement expédie uniquement des graisses animales fondues à l'état liquide.
h) D'un local d'expédition, sauf si les graisses animales fondues sont expédiées uniquement au détail.
i) De récipients étanches pour éliminer les matières premières impropres à la consommation humaine.
j) D'équipements appropriés pour la préparation de produits à base de graisses animales fondues mélangées à d'autres denrées alimentaires et/ou condiments, le cas échéant.
k) Si les cretons sont destinés à la consommation humaine, d'installations adéquates garantissant que la collecte, le conditionnement et l'emballage sont effectués dans des conditions d'hygiène correctes et qu'ils sont entreposés conformément aux conditions prévues au point 9 du paragraphe B. B. Normes d'hygiène supplémentaires pour la préparation des graisses animales fondues, cretons et sous-produits 1- Les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection ante mortem et post mortem, ont été déclarés propres à la consommation humaine. 2- Les matières premières, qu'il s'agisse de tissus adipeux ou d'os, doivent contenir la plus petite quantité possible de sang et d'impuretés, ne pas présenter de signes d'altération et être obtenues de manière hygiénique, et doivent être propres à la consommation humaine. 3- Température et délais :
a) Les matières premières doivent provenir d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'établissements de transformation des viandes. Elles doivent être transportées et entreposées de manière hygiénique et à une température interne inférieure ou égale à 7ºC jusqu'à l'extraction.
b) La réfrigération des matières premières n'est pas nécessaire si l'extraction est effectuée dans les 12 heures suivant le jour de leur obtention.
c) Des matières premières provenant de détaillants en viande peuvent être utilisées à condition qu'elles soient collectées et conditionnées de manière hygiénique. Lorsqu'elles sont collectées quotidiennement, les conditions requises de température des alinéas
a) et
b) du présent paragraphe 3 doivent être respectées.
Si la collecte n'est pas quotidienne, elles doivent être réfrigérées immédiatement après leur production. 4- Les véhicules et conteneurs destinés à la collecte et au transport des matières premières doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter, et doivent être couverts.
Ceux qui sont destinés au transport réfrigéré doivent être capables de maintenir la température exigée pendant toute la durée du transport. 5- Les matières premières doivent être inspectées avant l'extraction : les substances étrangères doivent en être éliminées et il doit être vérifié qu'elles sont propres à la consommation humaine. 6- Les matières premières doivent être soumises à une extraction par chauffage, pression ou une autre méthode appropriée, suivie de la séparation de la graisse par décantation, centrifugation, filtration ou une autre méthode adéquate.
Les solvants ne peuvent pas être utilisés. 7- Les graisses animales fondues obtenues selon les conditions qui précèdent peuvent être raffinées dans le même établissement ou dans un autre, afin d'en améliorer les qualités physico-chimiques, lorsqu'elles satisfont aux normes du paragraphe 8. 8- Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent satisfaire aux normes suivantes : Bovins Porcins Autres graisses animales Suifs comestibles Suif destiné au raffinage Graisses de porcins comestibles Saindoux et autres graisses porcines destinés au raffinage Comestibles Destinées au raffinage Premiers jus (1) Autres Saindoux (2) Autres graisses AGL (m/m % ac. oléique) maximum Peroxydes (maximum). 0,75 4 meq/kg 1,25 4 meq/kg 3,0 6 meq/kg 0,75 4 meq/kg 1,25 6 meq/kg 2,0 6 meq/kg 1,25 4 meq/kg 3,0 10 meq/kg Eaux et impuretés Maximum 0,5 % Odeur, Saveur, Couleur Normales (1) Les graisses animales fondues extraites par un chauffage doux de la graisse fraîche du cœur, des membranes, des rognons et du mésentère d'animaux bovins, ainsi que les graisses provenant d'ateliers de découpe.
(2) Les graisses fraîches obtenues par l'extraction des tissus adipeux des porcins. 9- Les cretons destinés à la consommation humaine doivent être entreposés
a) Lorsqu'ils sont extraits à une température inférieure ou égale à + 70ºC : - à une température égale ou inférieure à + 7ºC pendant une période n'excédant pas 24 heures ; - ou à une température égale ou inférieure à - 18ºC.
b) Lorsqu'ils sont extraits à une température supérieure à + 70ºC et que leur taux d'humidité est égal ou supérieur à 10% (m/m) : - à une température inférieure à + 7ºC pendant une période n'excédant pas 48 heures ; - ou selon tout rapport temps-température offrant des garanties équivalentes ; - ou à une température égale ou inférieure à – 18ºC.
c) Lorsqu'ils sont extraits à une température supérieure à + 70ºC et que leur taux d'humidité est inférieur à 10% (m/m) : aucune condition particulière.
X.III.3. Chapitre III.
Conditions spéciales applicables aux estomacs, vessies et boyaux, nettoyés, salés, séchés et/ou chauffés Indépendamment des conditions fixées à l'annexe X.III.1 et aux chapitres I, II et III de l'annexe X.III.2, les établissements qui traitent des estomacs, vessies et boyaux doivent satisfaire aux dispositions suivantes : 1- Les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection ante mortem et post mortem, ont été considérés comme propres à la consommation humaine. 2- Les matières premières doivent être transportées de manière hygiénique depuis l'abattoir d'origine jusqu'à l'établissement et doivent être réfrigérées, le cas échéant, en fonction du temps écoulé entre l'abattage et la collecte.
Les véhicules et les récipients destinés au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter.
Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus pour maintenir une température inférieure à + 3ºC. 3- Il doit exister un local pour l'entreposage des matériaux de conditionnement et d'emballage. 4- L'utilisation du bois est interdite.
Toutefois, les palettes en bois sont autorisées, mais uniquement pour le transport de récipients contenant des matières premières et des produits emballés, et il peut également y en avoir dans les locaux d'entreposage et d'expédition, à condition qu'elles ne constituent pas une source de contamination des produits. 5- Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués de manière hygiénique, dans un local ou emplacement destiné à cet effet. 6- Les produits qui ne peuvent pas être conservés à température ambiante doivent être entreposés, jusqu'au moment de leur expédition, dans les locaux prévus à cet effet.
En particulier, les produits non salés ou non séchés doivent être maintenus à une température inférieure à + 3ºC. 7- Les locaux, les instruments et les ustensiles ne peuvent être utilisés que pour la manipulation et le travail des produits concernés et une séparation claire doit être établie entre la zone sale et la zone propre.
Chapitre IV.
Conditions sanitaires et de santé animale applicables à la production et à la commercialisation de boyaux, d'os et de sang provenant des animaux des espèces bovine, ovine, porcine, caprine et d'équidés
Article 168.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Échantillon commercial » : un échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui est représentatif d'une production déterminée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animal dont la fabrication est prévue et qui, pour être examiné ultérieurement, devrait porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu.
b) « Maladie transmissible grave » : toute maladie à déclaration obligatoire conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV.
c) « Agents pathogènes » : tout groupement ou culture d'organismes ou tout dérivé, seul ou sous forme combinée, de ce groupement ou de ces cultures d'organismes, susceptible de provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme), ainsi que tous les dérivés modifiés de ces organismes susceptibles de porter ou de transmettre un pathogène animal. Cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques.
d) « Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale » : les protéines animales traitées pour les rendre directement utilisables comme aliments pour animaux ou comme ingrédients d'aliments pour animaux. Ces protéines comprennent la farine de poisson et de viande, la farine d'os, la farine de sabots et de cornes pulvérisée, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits.
e) « Protéines animales transformées destinées » : les cretons, la farine de viande et la couenne de porc en poudre prévus au paragraphe 2 de l'article 153.
f) « Produit apicole » : le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen, non destinés à la consommation humaine ni industrielle.
Article 169.
L'autorité compétente doit veiller à ce que : 1- Ne soient ni interdits ni restreints les échanges et les importations de produits d'origine animale spécifiés à l'annexe X.IV.1, ni non plus les gélatines non destinées à la consommation humaine, pour des motifs de santé animale ou sanitaires autres que ceux qui résultent de l'application du présent chapitre ou des mesures de sauvegarde qui ont été adoptées par décision souveraine de la Principauté fondée sur l'un des motifs prévus au paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement. 2- Tout nouveau produit d'origine animale dont la commercialisation est autorisée dans la Principauté d'Andorre ne puisse faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'une fois la décision prise selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, après évaluation, le cas échéant, conformément à la procédure prévue convenue par ce Sous-groupe, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves pouvant résulter de la circulation du produit, non seulement chez l'espèce dont provient le produit, mais aussi chez d'autres espèces susceptibles d'être porteuses de la maladie ou de devenir des foyers de maladie.
Article 170.
L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour que les produits d'origine animale prévus aux annexes X.IV.1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 169 du présent chapitre, ne puissent faire l'objet d'échanges que si, sans préjudice des dispositions particulières qui sont adoptées en vertu de ce qui est disposé au titre II pour les importations en provenance de pays tiers, ils répondent aux conditions requises suivantes : 1- Qu'ils remplissent les conditions requises de l'article 171 et les conditions spécifiques prévues à l'annexe X.IV.1. 2- Qu'ils proviennent d'établissements qui :
a) S'engagent, en fonction des conditions requises spécifiques prévues à l'annexe X.IV.1 pour les produits obtenus par l'établissement, à :
1. Respecter les conditions de production énoncées dans le présent chapitre.
2. Établir et appliquer des méthodes de surveillance et d'autocontrôle des points critiques en fonction des procédures utilisées.
3. En fonction des produits, prélever des échantillons à analyser dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente afin de vérifier le respect des normes établies dans le présent chapitre.
4. Conserver par écrit ou dans un registre les indications obtenues en application des alinéas précédents, afin de les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. Les résultats des contrôles et des épreuves doivent être conservés, en particulier, pendant une période d'au moins deux ans.
5. Garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage.
6. Informer l'autorité compétente si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque grave pour la santé publique ou la santé animale.
7. N'expédier, aux fins des échanges, que des produits accompagnés d'un document commercial précisant le type de produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de l'établissement de production.
b) Qu'ils soient soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente afin de s'assurer que l'employeur et le gestionnaire de l'établissement respectent les conditions requises du présent chapitre et des systèmes de surveillance et d'autocontrôle.
c) Qu'ils aient été inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre par l'autorité compétente sur la base des garanties offertes par l'établissement afin d'assurer le respect des conditions requises du présent chapitre.
Article 171 1- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour garantir que les produits d'origine animale mentionnés à l'annexe X.IV.1 ne soient pas expédiés, aux fins des échanges, depuis un établissement situé dans une zone faisant l'objet de restrictions dues à l'existence d'une maladie pouvant affecter l'espèce à partir de laquelle ils sont élaborés, ni depuis aucun établissement situé dans une zone à partir de laquelle le mouvement ou les échanges peuvent constituer un risque pour la qualification sanitaire de la Principauté d'Andorre ou du lieu de destination, sauf dans le cas des produits traités thermiquement conformément à ce que dispose le chapitre III. 2- Conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, des garanties particulières peuvent être approuvées qui permettent, nonobstant ce qui est disposé au paragraphe 1, le mouvement de certains de ces produits.
Article 172 1- Les normes de contrôle vétérinaire établies aux titres II et III du présent Règlement s'appliquent aux produits visés au présent chapitre. 2- Sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans le présent chapitre, lorsqu'il existe des soupçons de non-respect, l'autorité compétente doit effectuer tous les contrôles qu'elle juge opportuns. 3- Les responsabilités, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées par l'autorité compétente à l'égard des infractions pouvant être commises à l'encontre de ce qui est disposé dans le présent chapitre, sont soumises à ce que dispose l'article 138. Annexe X.IV.1 Conditions spécifiques de police sanitaire X.IV.1. Chapitre I. Boyaux d'animaux 1- Échanges Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être :
a) Lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine, et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont ensuite manipulés à d'autres fins, un établissement autorisé par l'autorité compétente.
b) Dans les autres cas, un établissement autorisé conformément à ce que dispose le chapitre I du titre X du présent Règlement, les boyaux doivent être transportés de manière à éviter toute contamination. 2- Les importations de boyaux en provenance de pays sont subordonnées à ce que dispose le chapitre II du titre II et, en particulier, à la présentation d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d'origine attestant : - que les boyaux proviennent d'un établissement autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; - que les boyaux ont été lavés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, comme alternative au salage ou au blanchiment, ont été séchés après raclage) ; - qu'après le traitement mentionné ci-dessus, des mesures efficaces ont été adoptées pour éviter que les boyaux ne soient à nouveau contaminés. X.IV.1. Chapitre II. Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de cornes (à l'exclusion de la farine de corne pulvérisée), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons) Les échanges et les importations en provenance de pays tiers de ces produits sont soumis aux conditions suivantes : 1- S'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
a) En ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de santé animale établies par la législation en vigueur.
b) En ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de cornes et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions de santé animale établies au chapitre III du titre X du présent Règlement.
c) En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de cornes, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions établies au titre II du présent Règlement. 2- S'ils sont destinés à des fins autres que l'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à la transformation en vue de la fabrication de gélatines :
a) L'autorité compétente autorise l'importation d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de cornes (à l'exclusion de la farine de corne pulvérisée), d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), pour autant que :
1. Les produits soient séchés avant l'exportation et ne soient ni réfrigérés ni congelés.
2. Les produits soient expédiés uniquement par voie terrestre ou maritime, directement depuis le pays d'origine vers un poste de contrôle fiscal frontalier de la Communauté européenne sans qu'aucun transbordement ne se produise dans un port ou un lieu n'appartenant pas à la Communauté européenne.
3. Les produits soient expédiés directement à l'établissement d'élaboration, après les contrôles documentaires prévus au titre II du présent Règlement.
b) Chaque lot de produits doit être accompagné d'une déclaration dans laquelle l'importateur s'engage à ne pas destiner directement les produits importés conformément au présent chapitre à l'alimentation humaine ou animale. Cet engagement doit avoir été présenté au vétérinaire officiel du poste de contrôle fiscal frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté européenne afin que ce vétérinaire officiel le vise, et doit être joint au lot jusqu'à son lieu de destination dans la Principauté d'Andorre. Conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, il peut être dérogé à certaines des exigences mentionnées ci-dessus en fonction des situations sanitaires et des garanties offertes en matière de contrôle dans le pays tiers d'origine. X.IV.1. Chapitre III. Sang et produits sanguins d'origine animale (à l'exclusion des sérums d'équidés) Sang frais et sanguins destinés à la consommation humaine A- Échanges :
1. Les échanges de sang frais des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques sont soumis aux mêmes conditions sanitaires que les produits selon ce que dispose le chapitre I du titre X du présent Règlement.
2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions sanitaires établies aux articles 169, 170, 171 et 172 du chapitre IV du titre X et selon ce que dispose le titre II du présent Règlement . B- Importations :
1. Sont interdites les importations en provenance de pays tiers de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine.
2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumises aux mêmes conditions de police sanitaire que les produits carnés, selon ce qui est établi au chapitre III du titre X du présent Règlement.
I. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine A- Définitions : Au sens du présent paragraphe, on entend par : « Sang entier » : le sang d'animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés qui ne présente aucun risque grave de propagation de maladies aux personnes ou aux animaux.
« Produits sanguins » : les fractions de sang d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés qui peuvent avoir été soumises à un traitement différent de celui prévu par la législation relative aux déchets d'animaux morts et aux déchets d'origine animale afin de ne pas présenter de risque grave de propagation de maladies ou pour la santé des personnes ou des animaux.
« Diagnostic in vitro » : le produit conditionné prêt à son usage final, qui contient un produit sanguin et est utilisé seul ou en combinaison comme réactif, produit réactif, kit, équipement ou tout autre système destiné à être utilisé in vitro pour analyser des échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exception des dons d'organes et de sang, dans le but exclusif ou principal de diagnostiquer un état physiologique ou de santé, une maladie ou une anomalie génétique ou de déterminer la sécurité et la compatibilité avec d'autres réactifs.
« Réactif de laboratoire » : le produit conditionné, prêt à son usage final, qui contient un produit sanguin et est utilisé seul ou en combinaison comme réactif ou produit réactif et est destiné à être utilisé dans des laboratoires.
« Traitement complet » :
- Traitement thermique à une température de 65ºC pendant au moins 3 heures, suivi d'une épreuve d'efficacité, ou
- Irradiation à 2,5 mégarads ou irradiations gamma, suivies d'une épreuve d'efficacité, ou
- Modification du pH à pH 5 pendant 2 heures, suivie d'une épreuve d'efficacité, ou
- Tout autre traitement ou procédure établi au sein du Sous-groupe vétérinaire. B- Échanges : Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 169, 170, 171 et 172 du chapitre IV du titre X et à ce que dispose le chapitre II du titre II du présent Règlement. C- Importations :
1. Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au titre II du présent Règlement. 2.
a) Les importations de produits sanguins sont autorisées à condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat conforme au modèle fixé selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, qui doit attester les données suivantes :
- Les produits sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins les 24 derniers mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, maladie vésiculeuse du porc, peste bovine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, fièvre catarrhale ovine (langue bleue ou blue tongue), peste équine, peste porcine classique, peste porcine africaine, maladie de Newcastle et influence aviaire n'a été constaté pendant les 12 derniers mois, et dans lesquels la vaccination contre ces maladies n'a pas été pratiquée pendant au moins les 12 derniers mois. Le certificat sanitaire peut être délivré en fonction de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont obtenus, ou
- S'il s'agit de produits sanguins d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils sont originaires d'un pays tiers qui remplit les conditions requises établies à l'alinéa précédent et au titre II ; dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir d'animaux de l'espèce bovine de cette zone du pays tiers et avoir été obtenu :
- Dans des abattoirs conformément à ce que dispose le chapitre I du titre X, ou
- Dans des abattoirs autorisés et supervisés à cet effet par l'autorité compétente du pays tiers. Dans ce cas, l'adresse et le numéro d'autorisation de l'abattoir doivent être communiqués à la Commission européenne et à l'autorité compétente de la Principauté d'Andorre, ou
- S'il s'agit de produits sanguins dérivés d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils ont subi un traitement complet qui assure l'absence d'agents pathogènes des maladies bovines mentionnées au premier alinéa, ou
- S'il s'agit de produits sanguins d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils respectent la législation en vigueur en matière de traitement des déchets ou, en l'absence de législation, les conditions prévues par la réglementation communautaire, et dans ce cas, pendant le stockage, les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation auquel ils sont destinés doit effectuer un traitement complet de ces produits.
b) Si nécessaire, des conditions spécifiques doivent être établies pour l'importation de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. II. Dispositions générales En cas de besoin, les dispositions applicables du présent chapitre sont adoptées selon la procédure prévue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 173.
Le Gouvernement, une fois la Loi sur les taxes vétérinaires promulguée par le Conseil général, en application de la Décision 2/1999 du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre, doit édicter les normes de développement pertinentes et les intégrer dans le présent titre de ce Règlement.
Disposition additionnelle première.
1- La partie andorrane au sein du Sous-groupe vétérinaire du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre est composée de représentants des ministères chargés des relations extérieures, de l'agriculture, de la santé et des douanes. 2- Les ministres correspondants doivent déterminer, dans chaque cas, les titulaires de fonctions publiques et/ou les fonctionnaires qui doivent assister aux réunions dudit sous-groupe, ainsi que les experts ou représentants des différents domaines qu'ils estiment, le cas échéant, opportun de convoquer à chaque séance.
Disposition additionnelle deuxième.
Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent créer un service d'information destiné aux citoyens et aux opérateurs établis sur le territoire national afin de faciliter les mécanismes d'application de ce Règlement ainsi que la connaissance de la législation communautaire applicable en matière vétérinaire.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le trente juin 2000. Télécharger le document
Annexe 10 abrogé des del 06/10/2005 (Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers…)
tit. 9 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018)