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Règlement en vigueur

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel · art. 21
    Ce que dit le préambule
    Vista la Llei d'agricultura i ramaderia de 22 de juny del 2000 i particularment l'article 21 del capítol sisè sobre mesures i controls sanitaris
  • Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel · art. 32 i 33
    Ce que dit le préambule
    Vista la Llei general de sanitat de 20 de març de 1989 i particularment els articles 32 i 33 del capítol quart sobre sanitat veterinària

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Règlement établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché d'animaux vivants et de produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

2. Le présent Règlement ne s'applique pas :

a) aux cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ni à leurs matières premières ou produits intermédiaires ;

b) aux produits qui ne sont pas destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine, l'alimentation animale ou les engrais, ni à leurs matières premières ou produits intermédiaires ;

c) aux produits d'origine animale destinés à des expositions, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant qu'ils ne puissent pas être finalement consommés ou utilisés par des personnes ou par des animaux autres que ceux utilisés dans ces projets de recherche ;

d) aux animaux vivants utilisés dans la recherche ou destinés à la recherche.

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Séparation des animaux vivants et des produits d'origine animale Afin d'éviter une contamination croisée ou une substitution entre les animaux vivants ou les produits d'origine animale visés au point 1 de l'article 1 et les produits d'origine animale visés aux paragraphes a),

b) et

c) du point 2 de l'article 1 ou les animaux vivants visés au paragraphe

d) du point 2 de l'article 1, les premiers doivent être constamment séparés des seconds, sauf si ces animaux vivants ou produits d'origine animale ont été élaborés dans des conditions de protection sanitaire à l'égard des EST au moins équivalentes.

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Article 3.

Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) EST : toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), à l'exception de celles qui affectent l'être humain ;

b) mise sur le marché : toute opération ayant pour objet de fournir à un tiers situé sur le territoire de la Principauté ou des États membres des animaux vivants ou des produits d'origine animale relevant du champ d'application du présent Règlement, par la vente ou toute autre forme de cession audit tiers à titre onéreux ou gratuit, ainsi que leur stockage en vue de leur distribution ou fourniture ultérieures à ce tiers ;

c) produits d'origine animale : tout produit dérivé d'un animal ou contenant un produit dérivé d'un animal ;

d) matières premières : les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels sont élaborés les produits visés aux paragraphes

a) et

b) du point 2 de l'article 1 ;

e) autorité compétente : l'autorité de l'Administration générale de la Principauté d'Andorre compétente en matière d'agriculture et d'environnement et/ou de santé ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées, ci-après dénommée « autorité compétente » ;

f) Protocole : le Protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne du 13 novembre 1997 (BOPA núm. 74 any 9 de 10.12.1997), ci-après dénommé Protocole.

g) catégorie : chacune des catégories de classification figurant au chapitre C de l'annexe II ;

h) Instances internationales : la Commission européenne (CE) et l'Office international des épizooties (OIE), ainsi que tous les organismes internationaux et/ou pays envers lesquels la Principauté d'Andorre a conclu des accords ou des conventions dans le champ d'application du présent Règlement ;

i) matériel à risque spécifié : les tissus mentionnés à l'annexe V ; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en dérivent ne sont pas inclus dans cette définition ;

j) animal suspect d'être infecté par une EST : tout animal vivant, abattu ou mort qui présente ou a présenté des troubles neurologiques ou du comportement ou une détérioration progressive de l'état général attribuable à une atteinte du système nerveux central et pour lequel les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, d'une réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Est également considéré comme suspect d'être infecté par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) tout animal de l'espèce bovine ayant donné un résultat positif à une épreuve ou à un test de diagnostic rapide de l'ESB ;

k) exploitation : tout lieu dans lequel sont stabulés, détenus, élevés et/ou gardés des animaux relevant du champ d'application du présent Règlement ;

l) échantillonnage : le prélèvement d'échantillons d'animaux, de leur environnement ou de produits d'origine animale qui fournit une représentation statistiquement correcte en vue d'établir un diagnostic de maladie ou de déterminer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de vérifier l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale ;

m) engrais : toute substance contenant des produits d'origine animale et appliquée au sol pour favoriser la croissance de la végétation ; elle peut inclure des résidus de digestion provenant de la biogazéification ou du compostage ;

n) tests de diagnostic rapide : les procédures d'analyse figurant au point 4 du chapitre C de l'annexe X qui fournissent des résultats dans un délai de 24 heures ;

o) tests alternatifs : les tests figurant au point 5 du chapitre C de l'annexe X et qui peuvent être utilisés en remplacement du retrait du matériel à risque spécifié ;

p) États membres : les États membres de l'Union européenne ;

q) Pays tiers : tout pays qui, à l'exception de la Principauté d'Andorre, n'est pas un État membre de l'Union européenne. Toutefois, sont considérés comme États membres les pays tiers ayant signé une convention ou un accord d'harmonisation sanitaire avec l'Union européenne concernant les produits en cause ;

r) Échanges : relations commerciales portant sur des animaux vivants et/ou des produits régis par le présent règlement entre la Principauté d'Andorre et les États membres ;

s) Importation et exportation : les importations et exportations d'animaux vivants et de produits régis par le présent Règlement en provenance ou à destination de pays tiers.

2. Les définitions spécifiques prévues à l'annexe I sont également applicables.

3. Lorsque les termes du présent Règlement ne sont pas définis à l'alinéa 1 ou à l'annexe I, il convient de se référer : aux définitions existant dans la réglementation en vigueur dans la Principauté ; ou, subsidiairement, à la législation en vigueur dans la Communauté européenne et, à défaut, à la législation en vigueur en Espagne ou en France ; la norme la plus favorable à l'administré est applicable.

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Article 4.

Mesures de sauvegarde

1. Conformément à des propositions des services techniques compétents, fondées sur les dispositions en la matière émanant des instances internationales, ainsi que sur l'évolution épidémiologique des EST animales et sur les preuves scientifiques démontrées et internationalement reconnues, des mesures spéciales ou de sauvegarde, destinées à la protection de la santé publique et/ou animale, peuvent être appliquées.

2. Les mesures de sauvegarde adoptées, conformément aux dispositions du point 1, sont notifiées aux instances internationales aux fins utiles.

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Titre II. De la classification et de la prévention des EST

Chapitre I. Classification sanitaire au regard de l'ESB

Article 5.

Système de classification

1. La classification sanitaire au regard de l'ESB ne peut être déterminée que sur la base des critères énumérés au chapitre A de l'annexe II et des résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de l'ESB, tels qu'ils sont définis au chapitre B de l'annexe II, ainsi que leur évolution dans le temps.

2. L'autorité compétente doit transmettre aux instances internationales, selon les dispositions en matière de coopération mutuelle émanant du Protocole, la demande correspondante en vue d'obtenir la classification sanitaire respective de la Principauté d'Andorre au regard de l'ESB.

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Article 6.

Système de suivi ou de surveillance

1. Pour la surveillance des EST, le programme annuel de surveillance de l'ESB et de la tremblante ou scrapie (terme anglais) est appliqué, conformément aux dispositions du chapitre A de l'annexe III. En tant que partie intégrante de ce programme, il convient d'appliquer une procédure de dépistage systématique au moyen de tests de diagnostic rapide. Les tests de diagnostic rapide utilisés à cet effet doivent être fondés sur des méthodes ou techniques de diagnostic internationalement reconnues.

2. Selon les dispositions en matière de coopération mutuelle émanant du Protocole, en cas d'apparition de cas d'EST autres que l'ESB, l'autorité compétente doit en informer les instances internationales.

3. Toutes les analyses de laboratoire et les investigations officielles doivent être enregistrées conformément aux dispositions du chapitre B de l'annexe III.

4. Chaque année, l'autorité compétente doit transmettre, selon les dispositions en matière de coopération mutuelle émanant du Protocole, un rapport aux instances internationales dans lequel doivent figurer, au minimum, les données indiquées au point I du chapitre B de l'annexe III. Le rapport relatif à chaque année civile est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

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Chapitre II. De l'alimentation des animaux

Article 7.

Interdictions en matière d'alimentation des animaux

1. L'utilisation de protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants est interdite.

2. En outre, l'interdiction figurant au point précédent est étendue aux animaux et aux produits d'origine animale conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe IV.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe IV.

4. Sont interdits les échanges, les importations et le stockage d'aliments pour animaux contenant des protéines provenant de mammifères destinés à l'alimentation d'animaux d'élevage originaires ou en provenance d'États membres et/ou de pays tiers classés dans la catégorie 5, à l'exception des aliments destinés à l'alimentation des chiens et des chats contenant des protéines traitées provenant de mammifères.

5. Compte tenu des méthodes reconnues par les instances internationales, l'autorité compétente doit établir les modalités d'application pour la prévention de la contamination croisée, ainsi que les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons destinées à vérifier le respect du présent article.

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Chapitre III. Des matériels à risque spécifiés et des produits d'origine animale

Article 8.

Matériels à risque spécifiés

1. Les matériels à risque spécifiés doivent être retirés et éliminés conformément aux dispositions des points 2, 3, 4 et 8 de l'annexe V. Ces matériels à risque spécifiés ou les matériels obtenus à partir de leur transformation ne peuvent faire l'objet d'échanges ou, le cas échéant, être exportés qu'en vue de leur destruction finale conformément aux dispositions des points 3 et 4 de l'annexe V ou, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de la lettre

c) du point 7 ou du point 8 de l'annexe V.

2. Il est interdit de réaliser tout échange et/ou toute importation de ces matériels à destination du territoire national.

3. Si, en vertu des dispositions de l'article 5, la Principauté d'Andorre obtient une classification sanitaire comprise dans les catégories 2, 3, 4 et 5 figurant au chapitre C de l'annexe II, est interdite, après l'étourdissement lors de l'abattage, la pratique de la lacération, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, des tissus nerveux centraux des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

4. Les données relatives à l'âge figurant à l'annexe V peuvent être adaptées et modifiées périodiquement compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques relatives à la probabilité statistique d'apparition d'une EST au sein des groupes d'âge en question du cheptel national des espèces bovine, ovine et caprine.

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Article 9.

Produits d'origine animale dérivés de matériels provenant de ruminants ou en contenant

1. Est interdite la fabrication ou l'élaboration des produits d'origine animale énumérés à l'annexe VI à partir de matériels provenant de ruminants originaires et/ou en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 5.

2. Est interdite l'utilisation des os de la tête et des colonnes vertébrales d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine originaires ou en provenance de pays ou de régions classés dans les catégories 2, 3, 4 ou 5 pour la fabrication ou l'élaboration de viandes séparées mécaniquement.

3. Toutefois, les dispositions des points 1 et 2 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne les critères établis au point 5 de l'annexe V, aux ruminants ayant été soumis à un test alternatif dûment reconnu par les instances internationales, dont les résultats ont été négatifs.

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Titre III. De la formation

Article 10.

Programmes de formation Les autorités compétentes doivent veiller à ce que leur personnel et celui des laboratoires de diagnostic, ainsi que celui des institutions et organismes liés à l'agriculture et à l'élevage, les vétérinaires officiels, le personnel des abattoirs, les détenteurs et les autres personnes liées à l'élevage d'animaux, reçoivent une formation pour détecter les symptômes cliniques, l'épidémiologie et, s'agissant du personnel chargé des contrôles, pour interpréter les résultats des études de laboratoire sur les EST.

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Titre IV. Du contrôle et de l'éradication des EST

Chapitre I. De la coopération internationale

Article 11.

Notification

1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre IV du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine du 7 juin 2000, tout animal suspecté d'être infecté par une EST doit être immédiatement notifié à l'autorité compétente.

2. En cas de suspicion, l'autorité compétente adopte immédiatement les mesures prévues à l'article 12, ainsi que toute autre mesure qu'elle estime nécessaire.

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Chapitre II. Des mesures en cas de suspicion et/ou de constatation

Article 12.

Mesures concernant les animaux suspects

1. Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens cliniques et épidémiologiques effectués par l'autorité compétente, ou bien il est abattu afin de pouvoir procéder à la réalisation de l'examen et des tests correspondants dans un laboratoire placé sous contrôle officiel.

Si l'apparition d'un cas d'ESB est suspectée chez un bovin d'une exploitation située sur le territoire national, tous les bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens cliniques et épidémiologiques effectués par l'autorité compétente.

En cas de suspicion de l'existence d'ESB chez un animal des espèces ovine ou caprine d'une exploitation située sur le territoire national conformément à des données et éléments objectifs tels que les résultats de tests permettant de différencier de manière pratique les différentes EST, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens effectués.

S'il existe des indices que l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal au moment où apparaît la suspicion d'ESB n'est probablement pas l'exploitation dans laquelle l'exposition à l'ESB a pu se produire, l'autorité compétente peut ordonner que seul l'animal suspecté d'infection soit soumis à une restriction officielle de mouvement.

Si elle l'estime nécessaire, en fonction des informations épidémiologiques disponibles, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation où l'exposition s'est produite soient placées sous surveillance officielle.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, l'autorité compétente peut accorder, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'exonération de l'obligation de respecter les mesures de restriction officielle de mouvement des animaux si d'autres mesures offrant des garanties équivalentes sont appliquées.

2. Lorsque l'autorité compétente ne peut exclure la possibilité d'une infection par une EST, il doit être procédé à l'abattage de l'animal s'il est encore vivant et au prélèvement du cerveau ainsi que des autres tissus que l'autorité compétente juge nécessaires afin qu'ils soient ensuite transmis à un laboratoire officiel agréé conformément aux dispositions du titre VI du présent Règlement, en vue de les soumettre à un examen selon les méthodes prévues à l'article 21.

3. Toutes les parties du corps de l'animal suspect, y compris la peau, sont immobilisées sous la surveillance de l'autorité compétente jusqu'à ce que soient connus les résultats des tests pratiqués et que ceux-ci révèlent un diagnostic négatif, ou bien elles sont saisies afin de procéder à leur destruction conformément aux points 3 ou 4 de l'annexe V.

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Article 13.

Mesures consécutives à la constatation de la présence d'une EST

1. Lorsque la présence d'une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les meilleurs délais :

a) toutes les parties du corps de l'animal infecté doivent être intégralement détruites conformément à l'annexe V, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au point 2 du paragraphe III du chapitre B de l'annexe III ;

b) une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux exposés au risque d'infection conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe VII ;

c) tous les animaux et produits d'origine animale mentionnés au point 2 de l'annexe VII, qui ont été exposés au risque d'infection selon ce qui figure au paragraphe

b) ci-dessus, doivent être abattus et intégralement détruits conformément aux dispositions des points 3 et 4 de l'annexe V. Toutefois, l'autorité compétente peut décider, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'application d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent.

2. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures figurant au point 1, paragraphes

b) et c), l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal au moment où la présence d'une EST est confirmée est placée sous surveillance officielle et tout mouvement ou transfert, en provenance ou à destination de ladite exploitation, d'animaux sensibles aux EST et de produits d'origine animale doit être soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente afin de garantir la localisation et l'identification des animaux et des produits d'origine animale en question. S'il existe des indices que l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal lorsque la présence d'une EST est confirmée n'est probablement pas l'exploitation dans laquelle l'animal a été exposé à l'EST, l'autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle dans laquelle l'animal a été exposé soient placées sous surveillance officielle.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes

b) et

c) du point 1, l'autorité compétente peut décider un régime de substitution offrant des garanties équivalentes tel que prévu à l'alinéa cinquième du paragraphe 1 de l'article 12 et, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'exonération de l'obligation d'appliquer des mesures officielles d'interdiction de mouvement ou de transfert d'animaux ou de leur abattage et destruction.

4. L'autorité compétente doit proposer le montant des indemnisations des propriétaires des animaux abattus, ainsi que des propriétaires des produits d'origine animale détruits conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12 et des paragraphes

a) et

c) du point 1 du présent article.

5. Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre IV du Règlement de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine du 7 juin 2000, l'autorité compétente doit transmettre annuellement aux instances internationales, conformément aux dispositions en matière de coopération mutuelle issues du Protocole, toutes les confirmations de la présence d'une EST autre que l'ESB.

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Chapitre III. Des mesures d'urgence

Article 14.

Plan d'urgence

1. L'autorité compétente, compte tenu des critères internationaux en matière de lutte contre les maladies animales, doit adopter un plan national précisant les mesures d'urgence à appliquer, ainsi que les compétences et responsabilités dans chaque cas, lorsque des cas d'EST sont confirmés.

2. Ce plan peut faire l'objet d'une harmonisation avec les instances internationales, en particulier lorsque cela est nécessaire pour permettre l'application correcte de la réglementation en matière vétérinaire qui découle des textes d'application du Protocole.

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Titre V. De la mise sur le marché, des échanges, de l'importation et de l'exportation

Chapitre I. Des animaux et de leurs produits

Article 15.

Animaux vivants, sperme, embryons et ovules

1. La mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules, est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII ou, lorsqu'il s'agit d'importations, aux conditions prévues à l'annexe IX. Les animaux vivants ainsi que leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés, conformément aux dispositions de l'article 17 ou, lorsqu'il s'agit d'importations, aux dispositions de l'article 18.

2. La mise sur le marché de descendants de première génération ainsi que de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux suspectés d'être atteints d'une EST ou chez lesquels l'EST a été confirmée est subordonnée aux conditions prévues au chapitre B de l'annexe VIII.

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Chapitre II. Des produits d'origine animale

Article 16.

Mise sur le marché de produits d'origine animale

1. Ne sont pas soumis à des mesures de restriction de mise sur le marché ou, le cas échéant, d'exportation, conformément au présent article et aux dispositions établies aux chapitres C et D de l'annexe VIII et aux chapitres A, C, F et G de l'annexe IX, les produits d'origine animale suivants provenant de ruminants sains :

a) les produits d'origine animale relevant du champ d'application des dispositions établies à l'article 15, et en particulier le sperme, les embryons et les ovules ;

b) les produits suivants :

i) le lait cru ; ii) le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ; iii) le lait de consommation traité thermiquement ; iv) le phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses) ;

v) les cuirs et peaux ; vi) la gélatine dérivée des cuirs et peaux visés au point

v) ; vii) le collagène dérivé des cuirs et peaux visés au point v).

2. Les produits d'origine animale provenant de pays tiers classés dans les catégories 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être importés que s'ils proviennent d'animaux sains des espèces bovine, ovine et caprine et qui n'ont pas subi la lacération des tissus nerveux centraux conformément aux dispositions du point 3 de l'article 8, ou qui n'ont pas été abattus par injection d'un gaz dans la cavité crânienne.

3. Sont interdits les échanges à destination de la Principauté d'Andorre et les importations de produits d'origine animale contenant des matières provenant d'animaux de l'espèce bovine originaires et/ou en provenance d'un pays ou d'une région classés dans la catégorie 5, sauf s'ils proviennent :

a) d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été effectivement appliquée ; ou

b) d'animaux nés, élevés et ayant séjourné dans des troupeaux qualifiés historiquement indemnes d'ESB depuis au moins 7 ans.

4. Si la Principauté d'Andorre obtient, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 5, une classification en catégorie 5 au regard de l'ESB, il est interdit d'effectuer des échanges depuis la Principauté d'Andorre à destination d'autres pays. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits d'origine animale figurant au chapitre C de l'annexe VIII et qui satisfont aux conditions requises énoncées dans ce même chapitre de l'annexe VIII. Dans ce cas, les produits doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant que les produits ont été élaborés conformément au présent Règlement.

5. Lorsqu'un animal est transféré d'un pays ou d'une région vers un autre pays ou une autre région de catégorie différente, il est classé dans la catégorie la plus élevée des pays ou régions dans lesquels il a séjourné plus de vingt-quatre heures, sauf si des garanties adéquates peuvent être fournies attestant que l'animal n'a pas reçu d'aliments de ce pays ou de cette région classé dans la catégorie la plus élevée.

6. Les produits d'origine animale pour lesquels le présent article fixe des conditions requises particulières doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents commerciaux appropriés, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ou, conformément aux dispositions en matière de coopération découlant du Protocole, des certificats ou documents commerciaux établis par l'autorité compétente lorsque cette exigence n'est pas prévue par la législation en vigueur.

7. Pour pouvoir être importés, les produits d'origine animale doivent satisfaire aux conditions requises établies aux chapitres A, C, F et G de l'annexe IX.

8. L'autorité compétente, conformément aux dispositions en matière de coopération découlant du Protocole, peut étendre à d'autres produits d'origine animale les dispositions des points 1 à 7 ci-dessus.

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Chapitre III. Des certifications

Article 17.

Certification sanitaire des échanges Les certificats sanitaires prévus aux annexes VII.6.1, VIII.5.2 et VIII.5.3 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine du 7 juin 2000, ainsi que les certificats sanitaires appropriés prévus par la réglementation communautaire relative aux échanges de sperme, d'ovules ou d'embryons de bovins, d'ovins ou de caprins, doivent être complétés, chaque fois que nécessaire, par la mention de la catégorie du pays ou de la région d'origine et/ou de provenance précisant la classification effectuée conformément à l'article 5. De même, les documents commerciaux d'accompagnement pour les échanges de produits d'origine animale doivent être complétés, chaque fois que nécessaire, par la mention de la catégorie du pays ou de la région d'origine et/ou de provenance attribuée par les instances internationales conformément à l'article 5.

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Article 18.

Certification sanitaire des importations Les certificats sanitaires appropriés relatifs aux importations doivent être complétés, en ce qui concerne les pays tiers classés dans une catégorie conformément à l'article 5, par les exigences spécifiques prévues à l'annexe IX.

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Titre VI. Des laboratoires et méthodes d'échantillonnage

Chapitre I. Des laboratoires

Article 19.

Du laboratoire national d'analyses Le laboratoire d'analyses en ce qui concerne les épreuves et tests de diagnostic établis dans le présent Règlement est le Laboratoire central de santé publique (LCSP). Pour exercer convenablement ses fonctions, le LCSP peut conclure des conventions ou des accords de collaboration technique avec d'autres laboratoires, et notamment avec les laboratoires nationaux d'analyses reconnus par les instances internationales.

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Article 20.

Des laboratoires internationaux de référence Les laboratoires internationaux de référence sont les laboratoires désignés par les instances internationales correspondantes.

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Chapitre II. De l'échantillonnage et de l'analyse

Article 21.

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse Le prélèvement d'échantillons et les tests de détection en laboratoire de la présence d'une EST sont effectués conformément aux méthodes et protocoles établis au chapitre C de l'annexe X.

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Titre VII. Des contrôles internationaux

Article 22.

1. Des experts des instances internationales peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme du présent Règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec l'autorité compétente de la Principauté d'Andorre.

2. L'autorité compétente doit apporter toute l'aide et toute la collaboration nécessaires aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches.

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Titre VIII. Des infractions et des sanctions

Article 23.

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies dans le présent Règlement sont sanctionnées respectivement conformément aux dispositions du chapitre V de la Loi établissant le régime juridique relatif au stockage, à la collecte et au traitement des déchets solides du 31 juillet 1985, aux dispositions du titre X de la Loi générale de santé du 20 mars 1989 et aux dispositions du chapitre VIII de la Loi sur l'agriculture et l'élevage du 22 juin 2002. Sauf norme spéciale, sont responsables des infractions commises ceux qui, par action ou par omission, y ont participé.

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Titre IX. Des compétences

Article 24.

Les organes compétents de l'Administration pour l'adoption et l'application des mesures régies par le présent Règlement sont :

1. Le Gouvernement, auquel il incombe d'imposer les sanctions, d'arrêter les mesures d'urgence et de sauvegarde, ainsi que de doter les programmes de formation et de décider du montant des indemnisations.

2. Le département chargé de l'agriculture, auquel il incombe d'établir les mesures appropriées relatives aux animaux vivants et à leurs produits (sperme, ovules et embryons), ainsi que d'établir les mesures appropriées relatives à l'alimentation des animaux, l'établissement des programmes de suivi et de surveillance des EST et la notification des cas.

3. Le département chargé de l'environnement, auquel il incombe d'établir les mesures appropriées pour la collecte, le traitement et l'élimination des matériels à risque spécifiés.

4. Le département chargé de la santé, auquel il incombe d'établir les mesures appropriées relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

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Disposition transitoire. Mesures transitoires relatives aux matériels à risque spécifiés

Les dispositions du paragraphe A de l'annexe XI s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'à ce que, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 5, la Principauté d'Andorre dispose de la classification correspondante au regard de l'ESB octroyée par les instances internationales, date à compter de laquelle l'article 8 entre en application.

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Annexe I.

Définitions spécifiques Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) cas autochtone d'ESB : un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été établi de manière claire qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants, d'embryons ou d'ovules ;

b) tissus adipeux différenciés : les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, essentiellement les graisses fraîches du cœur, de l'épiploon, des reins et du mésentère des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe ;

c) cohorte : ensemble d'animaux comprenant tout bovin né au cours des douze mois précédant ou suivant la naissance d'un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est né, ou qui a été élevé avec un bovin malade à un moment quelconque au cours des douze premiers mois de son existence et qui a pu consommer le même aliment que celui que le bovin malade a consommé au cours des douze premiers mois de son existence. ;

d) décharge : un site d'élimination des déchets destiné au dépôt des déchets en surface ou sous terre (sous-sol) de manière permanente, selon la réglementation en vigueur relative à la mise en décharge des déchets.

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Annexe II.

Détermination du statut sanitaire au regard de l'ESB Chapitre A Le statut sanitaire de la Principauté d'Andorre, d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions (ci-après dénommés « pays » ou « régions ») au regard de l'ESB est déterminé conformément aux critères suivants :

a) les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de l'ESB figurant au chapitre B, ainsi que leur évolution dans le temps ;

b) un programme de formation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de présence de symptômes neurologiques chez les bovins adultes ;

c) la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l'ESB ;

d) un système de surveillance et de suivi continu de l'ESB portant essentiellement sur les risques décrits au chapitre B, compte tenu des lignes directrices figurant au tableau de l'annexe III, chapitre A ou des normes internationales appropriées ; les rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés pendant au moins sept ans ;

e) l'examen dans un laboratoire agréé des échantillons d'encéphale ou d'autres tissus prélevés dans le cadre du système de surveillance visé au paragraphe d). Chapitre B L'analyse de risque visée au paragraphe

a) du chapitre A est fondée sur les facteurs suivants : la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ; l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons potentiellement contaminés par l'agent d'une EST ou d'aliments pour animaux qui en contiennent ; l'importation d'animaux ou d'ovules/embryons potentiellement infectés par l'agent d'une EST ; le statut épidémiologique du pays ou de la région au regard des EST animales ; le degré de connaissance de la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou la région ; l'origine des déchets animaux, les paramètres des procédés de traitement et les méthodes de production des aliments pour animaux. Chapitre C. Définition des catégories La détermination du statut sanitaire de la Principauté d'Andorre, des États membres ou des pays tiers, ou de l'une de leurs régions, au regard de l'ESB s'effectue au moyen d'une classification selon les catégories suivantes : A) Catégorie 1 : Pays ou régions indemnes d'ESB Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque fondée sur les informations figurant au chapitre B a été réalisée et où il a été démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuellement identifié, 1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été détecté et

i) les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, ou ii) les critères énoncés au paragraphe

c) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et dans lesquels il a été démontré que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ou de mammifères dans leur alimentation ; 2) ou bien, dans ceux où il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules ou d'embryons de bovins et où tous les bovins atteints, ainsi que, s'il s'agit de femelles, leur dernière descendance née au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si elle était encore vivante dans le pays ou la région, ont été abattus et entièrement détruits, et

i) soit les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, ii) soit les critères énoncés au paragraphe

c) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et la preuve est apportée que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation ; 3) ou dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été détecté il y a plus de sept ans, les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction effectivement respectée depuis au moins huit ans. B) Catégorie 2 : Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où aucun cas autochtone n'a été détecté Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque effectuée conformément au chapitre B a démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuel identifié, 1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été détecté et

i) soit les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés, mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe

c) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans ; 2) ou dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et où tous les bovins malades ont été abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore vivant dans le pays ou la région et :

i) soit les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés, mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée qu'il y a au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe

c) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans. C) Catégorie 3 : Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où au moins un cas autochtone s'est produit Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque a été réalisée à partir des informations figurant au chapitre B et laquelle a démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuellement identifié, 1) et dans ceux où le dernier cas autochtone d'ESB s'est produit il y a plus de sept ans, les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction effectivement respectée, mais :

i) les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans ; ou ii) l'interdiction de nourrir les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants n'est pas respectée depuis huit ans ; 2) ou dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été détecté il y a moins de sept ans et le taux d'incidence de l'ESB, calculé à partir des cas autochtones, a été, au cours de chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, inférieur à un cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région (ou, s'il s'agit d'un pays ou d'une région dans lequel cette population est inférieure à un million, un cas rapporté au nombre réel de cette population calculé conformément aux statistiques Eurostat) et dans ceux où

i) l'interdiction de nourrir les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants est effectivement respectée depuis au moins huit ans ; ii) les critères énoncés aux paragraphes

b) à

e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans ; iii) les bovins sont abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte si ces animaux sont encore vivants dans les pays ou la région en question.

Par dérogation au point iii), il peut être tenu compte, à partir de cette classification, de l'existence d'autres mesures relatives à l'abattage des animaux à risque offrant un niveau de protection équivalent.

D) Catégorie 4 : Pays ou régions où l'incidence de l'ESB est faible Tous les pays ou régions dans lesquels 1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région ; 2) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé conformément au point 1), a été inférieur à 1 cas autochtone par million pendant moins de quatre périodes de douze mois consécutives et au cours desquelles les bovins malades ont été abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte si ces animaux sont encore vivants dans les pays ou la région en question.

Par dérogation au présent point, il peut être tenu compte, à partir de cette classification, de l'existence d'autres mesures relatives à l'abattage des animaux à risque offrant un niveau de protection équivalent.

Les pays ou régions dans lesquels le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été inférieur à un cas autochtone par million dans la population de bovins de plus de 24 mois, mais dans lesquels l'analyse de risque décrite au chapitre A est réalisée et démontre qu'au moins l'un des critères permettant de classer le pays ou la région dans la catégorie 2 ou dans la catégorie 3 n'a pas été respecté, doivent être considérés comme des pays ou régions appartenant à la catégorie

4. E) Catégorie 5 : Pays ou régions dans lesquels l'incidence de l'ESB est élevée Tous les pays ou régions où 1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été supérieur à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région ; 2) soit le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été au moins égal à un cas par million et au plus égal à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région et au moins l'un des critères énumérés au chapitre A n'est pas respecté.

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Annexe III.

système de contrôle Chapitre A I. Contrôles chez les bovins

1. Généralités Le contrôle chez les bovins est effectué conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites au paragraphe 3.1

b) du chapitre C de l'annexe X.

2. Contrôle des animaux abattus pour la consommation humaine. Doivent être soumis à un test de dépistage de l'ESB tous les bovins des groupes d'âge suivants : 2.1. Animaux nés en Andorre et animaux nés dans des pays de l'Union européenne autorisés à réviser leurs programmes actuels de suivi de l'ESB :

a) âgés de plus de quarante-huit mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence, d'animaux qui, lors du contrôle fiscal ante mortem, sont suspectés d'être atteints d'une maladie ou de se trouver dans un état de santé susceptible de nuire à la santé des personnes, à l'exception des animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.

b) tous les animaux nés avant le 1er janvier 2001, pour autant qu'ils proviennent d'exploitations où des foyers d'ESB ont été diagnostiqués. 2.2. Animaux non nés en Andorre et animaux nés dans des pays de l'Union européenne non autorisés à réviser leurs programmes actuels de suivi de l'ESB :

a) âgés de plus de trente mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux abattus normalement pour la consommation humaine, d'animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.

b) âgés de plus de vingt-quatre mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence, d'animaux qui, lors du contrôle fiscal ante mortem, sont suspectés d'être atteints d'une maladie ou de se trouver dans un état de santé susceptible de nuire à la santé des personnes, à l'exception des animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.

3. Contrôle des animaux qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine Les bovins de plus de 48 mois qui : sont morts ou ont été abattus, sauf si l'abattage a été réalisé : - en vue de leur destruction conformément à la législation communautaire en vigueur, - dans le cadre d'une épidémie, telle que celle de la fièvre aphteuse ; Doivent être soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. L'échantillon doit être représentatif du cheptel bovin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et du système d'exploitation en régime extensif.

4. Contrôle des animaux achetés en vue de leur destruction en vertu de la législation en vigueur 4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade à la suite d'un contrôle fiscal ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB. 4.2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB. 4.3. Un échantillon aléatoire comprenant les animaux non couverts par les points 4.1 ou 4.2 est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Contrôle d'autres animaux Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, la Principauté d'Andorre et les États membres peuvent, à titre volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur le territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés de femelles infectées par l'ESB ou en sont les descendants.

6. Mesures consécutives à la réalisation du test 6.1. Lorsqu'un animal abattu pour la consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre X de l'annexe X.I.1 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre du 7-6-2000 n'est apposé sur la carcasse dudit animal qu'après l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. 6.2. Une dérogation aux dispositions du point 6.1 peut être accordée dès lors qu'un système officiel établi à l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas donné un résultat négatif. 6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que le test rapide ait établi un diagnostic négatif, sauf si elles sont détruites conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'annexe V. 6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif à la suite du test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'annexe V, à l'exception des matériels conservés aux fins des registres conformément à la partie III du chapitre B. 6.5. Lorsqu'un animal abattu pour la consommation humaine est déclaré positif à la suite du test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais aussi au minimum la carcasse précédant immédiatement la carcasse déclarée positive, ainsi que les deux carcasses suivant immédiatement cette dernière, sur la chaîne d'abattage, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. 6.6. Des dérogations aux dispositions du point 6.5 peuvent être accordées lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II.

Contrôle des ovins et des caprins

1. Généralités Le contrôle des ovins et des caprins est réalisé conformément aux méthodes d'analyses en laboratoire décrites au paragraphe 3.2

b) du chapitre C de l'annexe X.

2. Contrôle des animaux abattus pour la consommation humaine Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou ayant plus de deux incisives permanentes ayant déjà percé la gencive, et qui sont abattus pour la consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon aléatoire. L'échantillon doit être représentatif du cheptel ovin et caprin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et du système d'exploitation en régime extensif. La sélection des échantillons doit éviter une représentation excessive d'un groupe en ce qui concerne l'origine, l'espèce, l'âge, la race, le type de production ou toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé à partir de la dentition, des signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau doivent être évités, si possible.

3. Contrôle des animaux qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine Les animaux âgés de plus de 18 mois ou ayant plus de deux incisives permanentes ayant déjà percé la gencive, et qui sont morts ou ont été abattus, mais dans ce cas, non : dans le cadre d'une épidémie telle que celle de la fièvre aphteuse, pour la consommation humaine sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon aléatoire. L'échantillon doit être représentatif du cheptel ovin et caprin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et au système d'exploitation en régime extensif. La sélection des échantillons doit éviter une représentation excessive d'un groupe en ce qui concerne l'origine, l'espèce, l'âge, la race, le type de production ou toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé à partir de la dentition, des signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau doivent être évités, si possible.

4. Contrôle d'autres animaux Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 et 3, il peut être procédé, à titre volontaire, au contrôle d'autres animaux, notamment : les animaux utilisés pour la production laitière, les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST, les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés, les animaux nés de femelles infectées par une EST ou descendants de celles-ci, les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

5. Mesures à adopter à la suite des tests pratiqués sur les ovins et les caprins Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que le test rapide établisse un diagnostic négatif, sauf si elles sont détruites conformément au paragraphe 3 ou 4 de l'annexe V. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif à la suite d'un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément au paragraphe 3 ou 4 de l'annexe V, à l'exception des matériels conservés aux fins des registres conformément à la partie III du chapitre B.

6. Analyse génotypique 6.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez les animaux présentant des génotypes résistants à la maladie (ovins présentant des génotypes codant l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 ) doivent être déclarés immédiatement à la Commission. Dans la mesure du possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de détecter d'autres cas d'EST pour d'en identifier la souche. 6.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 6.1, il convient également de déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la partie II du chapitre A. Par dérogation, il peut être opté pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire. Chapitre B I. Informations devant figurer dans les rapports de la Principauté d'Andorre et des États membres

1. Le nombre de cas suspects par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application du point 1 de l'article 12.

2. Le nombre de cas suspects par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application du point 2 de l'article 12, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspects d'ovins et de caprins ont été confirmés et examinés, en application des point 1 et 2 de l'article 12.

4. La taille estimée de chaque sous-population figurant aux paragraphes 3 et 4 de la partie I du chapitre A.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application des paragraphes 2 à 5 de la partie I du chapitre A, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations figurant aux paragraphes 2 et 3 de la partie II du chapitre A, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 4, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la distribution par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux atteints de tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST confirmés chez des animaux autres que les bovins, les ovins et les caprins.

10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal de l'échantillon pour chaque sous-population en vertu des paragraphes 6.1 et 6.2 de la partie II du chapitre A. II. Informations devant figurer dans le document de synthèse de la Commission Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au minimum, les informations figurant à la partie I. III. Registres

1. L'autorité compétente consigne dans les registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes : le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de mouvement en application du point 1 de l'article 12 ; le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques figurant au point 1 de l'article 12 ; le nombre et les résultats des examens de laboratoire figurant au point 2 de l'article 12 ; le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance figurant au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques ; le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux épreuves, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photographies des immunoempreintes (Western- Blots).

En vigueur depuis le 08/10/2015 · nouvelle rédaction · Decret del 30-09-2015 de modificació del Reglament pel qual s’estableixen les regles de prevenció, el control i… (en catalan) (BOPA 2015-10-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Apartats I.2 i I.3 del capítol A substituïts. Les etiquetes «Apartat I.2.» i «Apartat I.3.» de la modificadora s'han integrat com a «2.» i «3.» per respectar la numeració de la part I. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 7% amb l'anterior]

Annexe IV.

Alimentation des animaux

1. Dans la Principauté d'Andorre, dans les États membres ou dans les régions des États membres qui, au moment de leur classement, sont inclus dans la catégorie 5, l'interdiction énoncée au point 1 de l'article 7 est étendue à :

a) l'alimentation de tout animal d'élevage avec des protéines provenant de mammifères,

b) l'alimentation de tout mammifère avec des protéines animales transformées provenant de mammifères ; cette interdiction ne s'applique pas à l'alimentation des chiens et des chats ni à la production d'aliments pour chiens et chats et

c) l'alimentation de tout ruminant avec des graisses fondues de ruminants.

2. L'interdiction énoncée aux points 1 et 2 de l'article 7 ne s'applique pas aux produits suivants provenant d'animaux en bonne santé :

a) lait et produits laitiers ;

b) gélatine dérivée de cuirs et peaux ;

c) protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10.000 Daltons :

i) obtenues à partir de cuirs et peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem, réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.I.1 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE- Andorre du 7-6-2000, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins dudit Règlement, et ii) produites selon une procédure de fabrication qui met en œuvre des mesures appropriées afin de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11, pendant plus de trois heures à une température de plus de 80°C, suivie à son tour d'un traitement thermique à plus de 140°C, pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar, ou selon une procédure de fabrication internationalement reconnue, et iii) provenant d'établissements qui ont appliqué un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP ;

d) phosphate dicalcique (sans traces de protéines ou de graisse) ;

e) plasma sec et autres produits dérivés du sang, à l'exception des produits sanguins d'origine bovine destinés à l'alimentation des ruminants.

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Annexe V.

Matériels à risque spécifiés

1. Doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés, selon la catégorie attribuée à la Principauté d'Andorre, à l'État membre ou au pays tiers d'origine ou de résidence de l'animal définie conformément à l'article 5, les tissus suivants : Catégories 1 et 2 Néant Catégories 3 et 4

a) Le crâne -y compris l'encéphale et les yeux-, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges.

b) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, et la rate des ovins caprins de tous âges. Catégorie 5

a) La tête entière à l'exception de la langue -y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales-, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges.

b) La colonne vertébrale, y compris les ganglions de la racine dorsale, des bovins âgés de plus de 30 mois.

c) Le crâne -y compris l'encéphale et les yeux-, les amygdales, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, et la rate des ovins caprins de tous âges.

2. Les matériels à risque spécifiés doivent être retirés :

a) dans les abattoirs ;

b) dans les ateliers de découpe, les usines de transformation à haut risque ou les locaux dûment autorisés en vertu des règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, sous la surveillance d'un agent désigné par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cet effet par l'autorité compétente. Toutefois, la colonne vertébrale peut être retirée dans les points de vente au consommateur situés sur le territoire du pays concerné. Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas retirés des animaux morts qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine, les parties du cadavre qui contiennent les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre sont traitées comme matériels à risque spécifiés.

3. Tous les matériels à risque spécifiés doivent être colorés au moyen d'une teinture et, le cas échéant, doivent être marqués au moyen d'un marqueur dès leur retrait, et doivent être intégralement détruits :

a) par incinération sans traitement préalable ; ou

b) à condition que la teinture ou le marqueur puissent être détectés après un traitement préalable :

i) conformément aux systèmes décrits dans les procédures légalement établies relatives à l'agrément de systèmes de traitement thermique de substitution pour la transformation de matières à haut risque : par incinération, par coïncinération ; ii) au minimum, conformément aux règles figurant dans les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux en vue d'assurer la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, par enfouissement dans une décharge autorisée.

4. Des dérogations aux dispositions des points 2 et 3 peuvent être prévues afin de permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, qui n'ont pas été préalablement colorés, ou, le cas échéant, sans retrait des matériels à risque spécifiés, dans les conditions fixées par voie réglementaire relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, et selon une méthode qui exclut tout risque de transmission d'une EST et qui est autorisée et supervisée par l'autorité compétente, notamment lorsque les animaux sont morts ou ont été abattus dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies, et ce sans préjudice des articles 12 et 13.

5. La mise en œuvre d'un test alternatif au retrait des matériels à risque spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes :

a) les tests sont appliqués dans un abattoir à tous les animaux qui ont été sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés ;

b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne quitte l'abattoir tant que l'autorité compétente n'a pas reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée chez l'un d'eux ;

c) lorsqu'un test alternatif donne un résultat positif, toute matière provenant de bovins, d'ovins et de caprins potentiellement contaminée à l'abattoir est détruite conformément au paragraphe 3, à moins que toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, puissent être identifiées et séparées.

6. La Principauté d'Andorre et les États membres procèdent à des contrôles officiels fréquents afin de vérifier l'application correcte du présent annexe et de s'assurer que des mesures sont prises pour éviter la contamination, notamment dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de transformation de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux autorisés par le pays en vertu de la réglementation relative à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, les points de vente au consommateur, les décharges et autres installations de stockage ou d'incinération.

7. La Principauté d'Andorre et les États membres établissent concrètement un système visant à garantir la vérification :

a) que les matériels à risque spécifiés utilisés lors de la production des produits figurant au paragraphe 2 de l'article 1 ne sont utilisés que pour l'usage autorisé ;

b) que, lorsque des bovins, ovins ou caprins entrent dans un État membre classé dans une catégorie de numéro inférieur, qui indique un meilleur statut au regard de l'ESB que celui des animaux qui entrent, ceux-ci sont maintenus sous contrôle officiel jusqu'à leur abattage ou leur sortie de son territoire ;

c) que les matériels à risque spécifiés, essentiellement lorsque l'élimination a lieu dans des établissements ou installations autres que les abattoirs, sont totalement séparés des autres déchets non destinés à l'incinération, qu'ils sont collectés séparément et éliminés conformément aux paragraphes 2, 3 et

4. La Principauté d'Andorre et les États membres peuvent autoriser l'expédition des têtes ou des carcasses contenant des matériels à risque spécifiés vers un autre État membre, si celui-ci accepte non seulement de recevoir ces matériels, mais aussi d'appliquer les conditions spécifiques applicables aux mouvements de ce type.

8. La Principauté d'Andorre et les États membres peuvent expédier les matériels à risque spécifiés ou les matériels qui en sont dérivés vers d'autres États membres en vue de leur incinération uniquement selon les modalités établies par voie réglementaire, dans la mesure où elles sont applicables. À cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) le pays de destination doit avoir autorisé la réception des matériels susmentionnés, et

b) les matériels, lorsqu'ils sont destinés à leur incinération ou à leur utilisation comme combustible, doivent être accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle de certificat figurant à l'annexe XII. Le présent point peut être modifié à la demande de l'un des États, afin d'autoriser l'expédition de matériels à risque spécifiés ou de matériels qui en sont dérivés vers des pays tiers en vue de leur incinération. Les conditions relatives à l'exportation sont adoptées simultanément et selon la même procédure.

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Annexe VI.

Règles relatives à certains produits d'origine animale dérivés de matières provenant de ruminants ou en contenant Conformément au point 1 de l'article 9, l'utilisation de matières provenant de ruminants est interdite pour la production des produits d'origine animale suivants :

a) viandes séparées mécaniquement ;

b) phosphate dicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage ;

c) gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de peaux de ruminants ;

d) dérivés de graisses fondues de ruminants ;

e) graisses fondues de ruminants, sauf si elles sont obtenues à partir de :

i) tissus adipeux différenciés déclarés propres à la consommation humaine ; ii) matières premières transformées conformément à la législation en vigueur relative à l'élimination et à la transformation des déchets animaux.

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Annexe VII.

Éradication de l'encéphalopathie spongiforme transmissible

1. L'enquête visée au paragraphe

b) du point 1 de l'article 13 doit identifier :

a) pour les bovins : tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les embryons, ovules et les derniers descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée et sur laquelle les embryons ont été collectés ou dont les descendants sont nés après l'apparition clinique de la maladie chez leur mère ou au cours des deux années qui l'ont précédée ; tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; l'origine possible de la maladie ; les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination ; le mouvement d'aliments, d'autres matières ou de tout autre support de transmission (cession) potentiellement contaminés susceptibles d'avoir transmis l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

b) pour les ovins et les caprins : tous les ruminants, à l'exception des ovins et des caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; dans la mesure où les parents peuvent être identifiés, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les animaux de la cohorte définis selon la législation en vigueur, à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux énumérés aux deuxième et troisième tirets ; l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination ; le mouvement d'aliments, d'autres matières ou de tout autre support de transmission (cession) potentiellement contaminés susceptibles d'avoir transmis l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de cette même exploitation.

2. Les mesures prévues au paragraphe

c) du point 1 de l'article 13 comprennent au minimum :

a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, l'abattage et la destruction complète des individus ainsi que la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée aux premier, deuxième et troisième tirets de la lettre

a) du paragraphe 1. La Principauté d'Andorre ou l'État membre peut décider de ne pas abattre ni détruire tous les bovins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au premier tiret du paragraphe 1 a), en fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux présents dans cette exploitation ;

b) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, l'abattage et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visés aux tirets deux à six de la lettre

b) du paragraphe 1.

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Annexe VIII.

Mise sur le marché et exportation Chapitre A. Conditions applicables aux échanges d'animaux vivants, d'embryons et d'ovules I. Conditions applicables indépendamment de la catégorie du pays d'origine ou de résidence de l'animal

1. Les conditions qui figurent au point 1 de l'article 15 s'appliquent aux échanges.

2. Les conditions suivantes s'appliquent au mouvement d'embryons et d'ovules de bovins : les embryons et ovules de bovins doivent provenir de femelles qui, au moment de la collecte, n'étaient pas suspectes d'être infectées par l'ESB, remplissaient les conditions qui figurent à la partie II.

3. Les conditions qui s'appliquent aux échanges d'ovins et de caprins sont :

a) Les ovins ou caprins de reproduction et d'élevage doivent :

i) provenir d'une exploitation qui remplit les conditions suivantes : qu'elle soit soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers ; que les animaux soient identifiés conformément à la législation en vigueur ; que depuis au moins trois ans, aucun cas de tremblante n'y ait été confirmé, qu'un contrôle par échantillonnage soit effectué sur toutes les femelles adultes destinées à l'abattage ; que n'y soient introduites que des femelles provenant d'une exploitation qui remplit les mêmes conditions ; ii) être restés en permanence, depuis la naissance ou durant les trois dernières années, dans une ou plusieurs exploitations qui remplissent les conditions qui figurent au point

i) ; iii) présenter les garanties prévues par les programmes qui figurent au paragraphe

b) lorsqu'ils sont destinés à un pays qui bénéficie, pour tout le territoire ou une partie de ce territoire, des dispositions du paragraphe b).

b) La Principauté d'Andorre, de même que tout État membre, lorsqu'elle dispose d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante :

i) peut soumettre à la Commission, par la procédure établie par le sous-groupe vétérinaire, en indiquant essentiellement : la situation de la maladie ; la justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et du rapport coût/bénéfice ; la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué ; les différents statuts sanitaires applicables aux exploitations et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures des tests qui doivent être utilisés ; les procédures de contrôle du programme ; les conséquences de la perte du statut sanitaire de l'exploitation pour quelque motif que ce soit ; les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés à partir des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. ii) Le programme qui figure au point

i) peut être approuvé, dans le respect des critères indiqués audit point et selon la procédure établie par le sous-groupe vétérinaire. Selon la même procédure, en même temps ou au plus tard trois mois après l'approbation du programme, sont précisées les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que la Principauté d'Andorre ou l'État membre met en œuvre au niveau national.

c) La Principauté d'Andorre, de même qu'un État membre, lorsqu'elle estime être indemne de tremblante des ovins :

i) soumet à la Commission, par l'intermédiaire du sous-groupe vétérinaire, les justifications appropriées, en précisant notamment : l'historique de l'apparition de la maladie ; les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique ; la durée de la surveillance effectuée ; les normes qui permettent le contrôle de l'absence de la maladie. ii) Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées au sein du sous-groupe vétérinaire. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que la Principauté d'Andorre ou l'État membre applique au niveau national. iii) Le pays concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui figurent au point i). En fonction des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure établie. II. Conditions applicables selon la catégorie du pays d'origine ou de résidence de l'animal déterminées conformément au chapitre c de l'annexe II

1. Les conditions qui figurent au point 1 de l'article 15 s'appliquent aux échanges avec les États membres.

2. La classification du pays d'origine des bovins, ovins et caprins en ce qui concerne l'ESB est communiquée au pays de destination.

3. Les conditions détaillées ci-après s'appliquent aux mouvements de bovins qui figurent au paragraphe 1 lorsque ceux-ci ont résidé sur le territoire ou proviennent d'un pays ou de l'une de ses régions classés dans : Les catégories 3 et 4 Les animaux doivent :

a) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; ou

b) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction de nourrir les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement appliquée. Catégorie 5 Les animaux doivent :

a) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction de nourrir les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement appliquée ; et

b) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau d'un statut sanitaire équivalent. Chapitre B. Conditions relatives aux descendants d'animaux chez lesquels une infection par EST est suspectée ou confirmée, conformément au point 2 de l'article 15 Est interdite la mise sur le marché des derniers descendants des femelles bovines atteintes d'une EST ou d'ovins et de caprins atteints d'un cas d'ESB confirmé, pendant la période de deux ans précédant ou pendant la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie. Chapitre C. Conditions applicables aux échanges de certains produits d'origine animale I. Les produits d'origine animale suivants ne sont pas soumis à l'interdiction qui figure au point 3 de l'article 16, pourvu qu'ils proviennent d'animaux de l'espèce bovine qui satisfont aux exigences des parties II ou III mentionnées ci-après :

c) viandes fraîches,

d) viandes hachées,

e) préparations de viandes,

f) produits à base de viande,

g) aliments pour animaux de compagnie destinés aux carnivores domestiques. Régime fondé sur la date II. Les viandes fraîches désossées dont ont été retirés tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, et les produits d'origine animale qui figurent à la partie I, qui en dérivent et qui proviennent d'animaux éligibles issus de pays ou de régions qui relèvent de la catégorie 5, peuvent être commercialisés, conformément à l'alinéa deux du point 3 de l'article 16, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux nés après la date à partir de laquelle les normes relatives à l'alimentation des animaux qui figurent au point 2 de l'article 7 ont été effectivement appliquées et remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 1 et qu'ils ont été produits dans des établissements qui remplissent la condition qui figure au paragraphe 9. L'autorité compétente s'assure que les conditions relatives aux contrôles qui figurent aux paragraphes 2 à 8 et au paragraphe 10 sont remplies.

1. Un bovin est éligible selon le régime fondé sur la date s'il naît et est élevé dans le pays en question et si, au moment de l'abattage, il est démontré que les conditions suivantes ont été respectées :

a) l'animal a été clairement identifié tout au long de sa vie, de sorte qu'il peut être tracé jusqu'à sa mère et jusqu'au troupeau d'origine ; son numéro de marque auriculaire unique, son exploitation et sa date de naissance et tous les mouvements après la naissance sont enregistrés soit dans le passeport officiel de l'animal, soit dans un système officiel informatisé de traçage et d'identification ; l'identité de sa mère est connue ;

b) l'animal a plus de six mois et moins de 30 mois d'âge ; cela est établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ou par son passeport officiel ;

c) l'autorité compétente a obtenu et vérifié la preuve concrète qui certifie que la mère de l'animal a vécu au moins six mois après la naissance de l'animal éligible ;

d) la mère de l'animal n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB. Contrôles

2. Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent Règlement, l'animal doit être automatiquement rejeté et son passeport doit être confisqué. Si une information de ce type est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.

3. L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans les abattoirs non utilisés pour l'abattage de bovins autres que ceux qui sont abattus au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.

4. L'autorité compétente doit garantir que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été retirés : nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.

5. Il doit être possible de tracer l'historique des viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen d'un système officiel de traçage appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de tracer l'historique des viandes fraîches et des produits qui figurent à la partie I à partir de l'animal éligible afin de permettre de localiser le lot en question. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.

6. Toutes les carcasses éligibles autorisées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.

7. Le pays doit fixer des protocoles détaillés couvrant :

a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage ;

b) les contrôles effectués pendant l'abattage ;

c) les contrôles effectués pendant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage et jusqu'au point de vente.

8. L'autorité compétente doit appliquer un système d'enregistrement des contrôles de conformité, de manière qu'ils puissent être certifiés. L'établissement

9. Afin d'être agréé, l'établissement doit élaborer et appliquer un système qui permette d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de tracer l'historique de toutes les viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à toutes les phases des opérations, et les registres doivent être conservés au moins pendant deux ans. La direction de l'établissement doit remettre par écrit à l'autorité compétente des informations détaillées relatives au système utilisé.

10. L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système utilisé par l'établissement afin de veiller à ce que soient garanties une séparation intégrale des produits et la traçabilité au cours de tout le processus. Régime de certification des troupeaux III. Les viandes fraîches désossées dont ont été retirés tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, et les produits d'origine animale qui figurent à la partie I qui en dérivent, qui proviennent d'animaux éligibles issus de pays ou de régions qui relèvent de la catégorie 5 peuvent être commercialisés conformément à l'alinéa deux du point 3 de l'article 16, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux qui remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 2 et qui proviennent de troupeaux dans lesquels, d'une part, aucun cas d'ESB n'a été enregistré au cours des sept dernières années et, d'autre part, remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 1, et qui sont produits dans des établissements qui remplissent la condition qui figure au paragraphe 11. L'autorité compétente s'assure que les conditions qui figurent aux paragraphes 3 à 10 et au paragraphe 12 en ce qui concerne le système de traçage informatisé et les contrôles sont remplies. Conditions relatives aux troupeaux 1.

a) Un troupeau est un groupe d'animaux qui forme une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux qui sont conduits, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux et qui sont identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux.

b) Un troupeau est éligible lorsque, depuis au moins sept ans, il n'y a été enregistré, parmi tous les animaux encore présents dans le troupeau, aucun cas confirmé d'ESB ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'aurait pas été exclu.

c) Par dérogation au paragraphe b), un troupeau de moins de sept ans d'âge peut être considéré comme éligible après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente, si :

i) tous les animaux nés ou introduits dans le troupeau récemment constitué remplissent les conditions qui figurent aux paragraphes 2 a),

d) et

e) ; et ii) le troupeau a rempli les conditions qui figurent au paragraphe

b) pendant toute son existence.

d) Dans le cas d'un troupeau récemment constitué dans une exploitation qui a enregistré un cas confirmé d'ESB chez un animal encore présent dans le troupeau de l'exploitation ou qui l'a déjà quitté, le troupeau récemment constitué ne peut être éligible qu'après une investigation approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente qui certifie que, à sa satisfaction, chacune des conditions suivantes est remplie :

i) tous les animaux du troupeau en question qui étaient auparavant maintenus dans la même exploitation ont été retirés ou abattus ; ii) tous les aliments pour animaux ont été retirés ou détruits et tous les abreuvoirs et mangeoires ont été rigoureusement nettoyés ; iii) tous les locaux ont été vidés et, avant d'y introduire de nouveaux animaux, ils ont été rigoureusement nettoyés ; iv) toutes les conditions qui figurent au paragraphe

c) ont été remplies. Conditions relatives à l'animal 2.

a) L'ensemble des documents se rapportant à sa naissance, à son identité et à ses mouvements sont enregistrés dans un système officiel de traçage informatisé ;

b) il a plus de six mois et moins de 30 mois ; cela est établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ;

c) sa mère a vécu au moins six mois après sa naissance ;

d) sa mère n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB ;

e) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles. Système de traçage informatisé

3. Le système officiel de traçage informatisé qui figure au paragraphe 2

a) ne sera agréé que s'il fonctionne après une période suffisante pour contenir toutes les informations se rapportant à la vie et aux mouvements des animaux, nécessaires pour vérifier que les exigences du présent Règlement sont respectées, et ne se réfère qu'aux animaux nés postérieurement à l'entrée en fonctionnement de ce système. Les données historiques informatisées relatives à une période antérieure à l'entrée en fonctionnement du système ne seront pas acceptées. Contrôles

4. Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent Règlement, l'animal doit être automatiquement rejeté et son passeport doit être saisi. Si une information de ce type est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.

5. L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans les abattoirs exclusivement utilisés pour l'abattage d'animaux inclus au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.

6. L'autorité compétente doit garantir que les procédures appliquées dans les salles de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été retirés : nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.

7. Il doit être possible de tracer l'historique des viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen d'un système officiel de traçage informatisé appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de tracer l'historique des viandes fraîches et des produits qui figurent à la partie I à partir de l'animal éligible afin de permettre de localiser le lot en question. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.

8. Toutes les carcasses éligibles autorisées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.

9. Le pays doit fixer des protocoles détaillés couvrant :

a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage ;

b) les contrôles effectués pendant l'abattage ;

c) les contrôles effectués pendant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage et jusqu'au point de vente.

10. L'autorité compétente doit appliquer un système d'enregistrement des contrôles de conformité, de manière qu'ils puissent être certifiés. L'établissement

11. Afin d'être agréé, l'établissement doit élaborer et appliquer un système qui permette d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de tracer l'historique de toutes les viandes à partir des troupeaux d'origine ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à toutes les phases des opérations et les registres doivent être conservés au moins pendant deux ans. La direction de l'établissement doit remettre par écrit à l'autorité compétente des informations détaillées relatives au système utilisé.

12. L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système de l'établissement afin de veiller à ce que soient garanties une séparation intégrale des produits et la traçabilité au cours de tout le processus. Chapitre D. Conditions applicables aux exportations Les bovins vivants et les produits d'origine animale qui en proviennent sont soumis - pour leurs exportations vers des pays tiers - aux normes prévues par le présent Règlement pour les échanges.

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Annexe IX.

Importations d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale Chapitre A Lorsqu'il y a des importations en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 1, l'autorité compétente tient compte, pour les bovins et toutes les marchandises d'origine bovine pour lesquels le présent Règlement fixe des règles spécifiques, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que le pays ou la région répondent aux conditions énoncées au chapitre C de l'annexe II, pour être classé dans cette catégorie. Chapitre B. Importations de bovins A. Les importations de bovins de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que :

a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ;

b) les bovins sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes. B. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2) les bovins sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée. C. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les animaux

a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et

b) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou

c) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée. D. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les bovins malades sont abattus et entièrement détruits, de même que :

a) s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie ;

b) tous les bovins appartenant à la même cohorte si ces animaux sont encore vivants dans le pays ou la région ; 3) les animaux

a) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des farines de protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée ;

b) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB ;

c) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a jamais été confirmé et qui ne comptaient que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux du même statut sanitaire, ou

d) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels, depuis au moins sept ans, aucun cas d'ESB n'a été confirmé et qui ne comptent que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux du même statut sanitaire. Chapitre C. Importations de viandes fraîches et de produits d'origine animale des espèces bovines A. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale obtenus à partir de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée. B. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale obtenus à partir de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que :

a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ;

b) les viandes fraîches et les produits d'origine animale obtenus à partir de bovins ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.

C. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les viandes fraîches et les produits d'origine animale obtenus à partir de bovins ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.

D. Les importations de viandes fraîches et de produits d'origine animale des espèces bovines en provenance de pays ou de régions classées dans la catégorie 5 sont interdites, à l'exception des importations de produits d'origine animale figurant à la section I du chapitre C de l'annexe VIII.

Ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant : 1) que les conditions prévues au point 2 de l'article 16 et celles figurant aux sections II et III du chapitre C de l'annexe VIII sont respectées ; 2) que les produits à base de viande ne contiennent pas ou ne sont dérivés d'aucun des produits figurant au chapitre F, ni de matériels à risque spécifiés tels que définis à l'annexe V ; 3) qu'il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d'origine des bovins dont proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande ; 4) que les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande :

a) étaient identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine ;

b) ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et soit : sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, soit sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; 5) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement appliquée ; 6) les bovins sont abattus et entièrement détruits, de même que :

a) s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période de deux ans précédents ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie ;

b) tout bovin appartenant à la même cohorte pour autant qu'il soit vivant dans le pays ou la région. Chapitre D. Importations d'ovules et d'embryons de bovins A. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. B. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules/embryons proviennent de femelles qui :

a) étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches atteintes d'ESB ;

b) ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

c) n'étaient pas suspectées d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons ; 3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. C. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules et embryons proviennent de femelles :

a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

b) qui ne sont pas atteintes d'ESB ;

c) qui n'étaient pas suspectées d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons ; et

i) soit sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; 3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. D. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les bovins malades sont abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période des deux ans précédents ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie, si cet animal est encore vivant dans le pays ou la région ; 3) les ovules/ embryons proviennent de femelles :

a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

b) qui ne sont pas atteintes d'ESB ;

c) qui n'étaient pas suspectes d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons, et

i) soit sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit n'ont jamais été nourries avec des protéines provenant de mammifères et sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comptent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau ayant un statut sanitaire équivalent ; 4) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur.

Chapitre E. Importations d'ovins et de caprins Les ovins et les caprins en provenance de pays tiers répondent aux exigences prévoyant des garanties sanitaires équivalentes à celles exigées par le présent Règlement ou en vertu du présent Règlement.

Chapitre F Les importations en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers classées dans la catégorie 5 des produits d'origine animale figurant au chapitre C de l'annexe VIII, conformément au point 3 de l'article 16, sont interdites lorsqu'ils contiennent des produits ou matériels provenant de ruminants ou dérivés suivants : viandes séparées mécaniquement ; phosphate bicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage ; gélatine, sauf lorsqu'elle est obtenue à partir de cuirs et peaux ; graisses fondues de ruminants et leurs dérivés sauf lorsqu'elles ont été produites à partir de tissus adipeux différenciés qui ont eux-mêmes été déclarés propres à la consommation humaine, ou à partir de matières premières qui ont été transformées conformément aux mesures applicables au traitement de certains déchets animaux.

Chapitre G En cas d'importation de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas classés dans la catégorie 1, les certificats correspondants exigés par la législation en vigueur doivent être complétés par une déclaration signée par l'autorité compétente du pays de production et rédigée de la manière suivante : « Le produit d'origine animale ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de la tête ou de la colonne vertébrale de bovins.

Ces animaux n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort instantanément selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument en forme de tige introduit dans la cavité crânienne. »

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Annexe X.

Laboratoires de référence, échantillonnage et méthodes d'analyse en laboratoire Chapitre A. Laboratoire de référence national

1. Le laboratoire national désigné :

a) doit disposer d'installations et de personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et essentiellement dès les premières manifestations de la maladie en question, le type et la souche de l'agent des EST. S'il n'a pas la capacité d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure qui garantit que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence communautaire ;

b) doit vérifier que les méthodes de diagnostic utilisées sont celles qui sont internationalement reconnues ;

c) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. À cette fin : il doit se procurer les réactifs de diagnostic ; il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic ; il participe périodiquement à des tests comparatifs ; il conserve les échantillons des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants qui en contiennent, provenant de cas confirmés dans le pays ; il confirme les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic désignés ou dans ceux avec lesquels il a conclu une convention de collaboration ;

d) coopère avec le laboratoire de référence communautaire.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, si la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'un laboratoire de référence national, elle peut recourir aux services du laboratoire de référence communautaire ou de laboratoires de référence nationaux des autres États membres. Chapitre B. Laboratoire de référence communautaire Le laboratoire de référence communautaire pour les EST est : The Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB Royaume-Uni Chapitre C. Échantillonnage et tests de laboratoire

1. Échantillonnage Tout échantillon devant être examiné en vue de détecter une EST doit être prélevé selon les méthodes et les protocoles fixés dans la dernière édition du Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé « le manuel »). À défaut de ces méthodes et protocoles, les échantillons sont prélevés d'une manière adaptée à la bonne application des tests. Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct en ce qui concerne l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.

2. Laboratoires Tout examen de laboratoire relatif aux EST doit être effectué dans un laboratoire agréé à cet effet.

3. Méthodes et protocoles 3.1. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de l'ESB chez les bovins

a) Cas suspects Les tissus issus de bovins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12, font l'objet d'un examen histopathologique, tel que prévu dans la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas convaincants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué selon l'une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le Manuel susmentionné (immunocytochimie, immunotransfert ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques à l'examen en microscopie électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.

b) Contrôle de l'ESB Les tissus issus de bovins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions de la partie I du chapitre A de l'annexe III (Contrôle des bovins), sont soumis à un test rapide. Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas concluants, ou sont positifs, les tissus sont immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour toute autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas concluants, ou sont négatifs, ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué selon l'une des autres méthodes de diagnostic décrites au paragraphe a). Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas concluants, et : les résultats de l'examen histopathologique pratiqué ultérieurement sont positifs, ou les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au paragraphe

a) sont positifs. 3.2. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de la tremblante chez les ovins et les caprins

a) Cas suspects Les tissus issus d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12, font l'objet d'un examen histopathologique, tel que prévu dans la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas concluants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen d'immunocytochimie ou d'immunotransfert conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

b) Contrôle de la tremblante Les tissus issus d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions de la partie II du chapitre A de l'annexe III (Contrôle des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas concluants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel afin d'être soumis aux examens de confirmation par immunocytochimie ou immunotransfert, tel que prévu au paragraphe a).

Un animal est considéré comme un cas positif de tremblante si les résultats de l'examen de confirmation sont positifs. 3.3. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'autres EST que celles figurant aux points 3.1 et 3.2 Les tests effectués en vue de confirmer la présence d'une suspicion d'EST autres que ceux figurant aux points 3.1 et 3.2 comprennent au minimum l'examen histopathologique des tissus cérébraux.

L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunotransfert, ou la mise en évidence de fibrilles caractéristiques à l'examen en microscopie électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie.

Si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu concluant, il faut procéder au minimum à un autre examen de laboratoire.

Si la maladie se manifeste pour la première fois, au minimum trois examens différents doivent être effectués.

En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, les échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.

4. Tests rapides Afin de procéder aux tests conformément au point 3 de l'article 5 et au point 1 de l'article 6, les procédures de test suivantes sont utilisées pour les tests de diagnostic rapide selon ce qui figure dans le présent Règlement : test fondé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases PrPRes (test Prionics Check) ; test ELISA en chimiluminescence qui fait appel à une procédure d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimiluminescent renforcé (test Enfer) ; immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode « en sandwich », après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Platelia).

5. Autres tests En fonction des connaissances scientifiques, de nouveaux tests de diagnostic peuvent être incorporés lorsqu'ils sont homologués au niveau international.

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Annexe XI.

Mesures transitoires Mesures transitoires figurant aux articles 22 I 23 A. Matériels à risque spécifiés, viandes séparées mécaniquement et techniques d'abattage 1.Les matériels à risque spécifiés cités ci-après sont retirés et détruits conformément aux points 5 à 8 et, le cas échéant, au point 11.

a) Sont considérés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants :

i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux ; les amygdales ; la colonne vertébrale, à l'exception des vertèbres caudales et des apophyses tranverses des vertèbres lombaires, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges ; ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant déjà percé la gencive, ainsi que la rate des ovins et caprins de tous âges. L'âge fixé ci-dessus pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins peut être ajusté au moyen d'une modification du présent Règlement, compte tenu de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine, conformément aux résultats du contrôle de l'ESB, prévue au chapitre A.I et au point 1 du chapitre B de l'annexe III.

b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au paragraphe a), figurent comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants : la tête entière, à l'exception de la langue, mais y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trijumeaux et les amygdales, ainsi que le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.

2. Par dérogation aux dispositions du point 1

a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure établie par le sous-groupe vétérinaire afin d'autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidis provenant de bovins :

a) nés, élevés et abattus dans des pays dans lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez les bovins indigènes est très peu probable ou improbable, mais non exclue, ou

b) nés postérieurement à la date d'application effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant de pays ayant déclaré des cas d'ESB chez les animaux indigènes ou dans lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez les bovins indigènes est probable. Le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation conformément aux preuves qui ont été soumises et évaluées antérieurement. La Principauté d'Andorre, ainsi que les autres États membres, peut demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes relatives aux paragraphes

a) ou b). La Principauté d'Andorre et les États membres qui bénéficient de cette dérogation veillent non seulement à ce que les prescriptions de la partie I du chapitre A de l'annexe III soient respectées, mais aussi à ce que soit effectué l'un des tests rapides autorisés figurant au point a du chapitre C de l'annexe X, sur tous les bovins âgés de plus de trente mois :

a) morts dans l'exploitation ou pendant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions éloignées où la densité de ces animaux est faible et qui proviennent de pays où la présence de l'ESB est peu probable ;

b) soumis à un abattage normal pour la consommation humaine.

3. Les os de bovins, d'ovins et de caprins ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.

4. La lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne après l'étourdissement ne doit pas être utilisée sur les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

5. Les matériels à risque spécifiés sont retirés :

a) dans les abattoirs ;

b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins ;

c) dans les usines de transformation à haut risque ou dans les locaux dûment autorisés, sous la surveillance d'un agent chargé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être autorisés à cette fin par l'autorité compétente. Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas retirés des animaux morts, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre doivent être traitées comme des matériels à risque spécifiés. Toutefois, les cadavres entiers peuvent être exemptés de l'obligation d'être enduits prévue au point 7 ci-dessous.

6. Par dérogation au point 5, la Principauté d'Andorre et les États membres peuvent décider d'autoriser :

a) la récupération de la viande des joues et de la langue des têtes de bovins, d'ovins et de caprins dans les ateliers de découpe spécialement autorisés à cet effet ;

b) le retrait de la moelle épinière d'ovins et de caprins dans les ateliers de découpe spécialement autorisés à cet effet ;

c) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans les boucheries spécifiquement autorisées, contrôlées et enregistrées à cet effet.

7. Tous les matériels à risque spécifiés sont enduits à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués dès le moment où ils sont retirés, puis détruits intégralement :

a) par incinération sans traitement préalable, ou

b) après traitement préalable :

i) selon les procédés autorisés de systèmes thermiques de substitution pour la transformation de matières à haut risque : par incinération, par coïncinération ; ii) au minimum, conformément aux normes applicables au traitement de certains déchets animaux en vue d'assurer la protection contre les EST. Les matériels ayant fait l'objet d'un traitement préalable sont de nouveau enduits ou, le cas échéant, marqués de nouveau si la teinture n'est plus visible ou si le marquage ne peut être détecté.

8. La Principauté d'Andorre et les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 5 et 7 afin de permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans avoir été enduits préalablement ou, le cas échéant, sans retrait des matériels à risque spécifiés, dans les circonstances définies par les normes sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, et selon une méthode : qui exclue tout risque de transmission d'une EST, et autorisée et vérifiée par l'autorité compétente.

9. La Principauté d'Andorre et les États membres ne peuvent expédier des matériels à risque spécifiés ou des matériels transformés à partir de ceux-ci vers d'autres États membres qu'en vue de leur incinération ultérieure, conformément aux dispositions de l'annexe XII du présent règlement, ou, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe

b) du point

11. Le présent point peut être modifié à la demande de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre afin d'autoriser l'expédition vers des pays tiers de matériels à risque spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci en vue de leur incinération, une fois adoptées les conditions régissant cette exportation. 10.

a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation fixées au paragraphe

b) : matériels à risque spécifiés figurant au point 1 a), viandes fraîches, viandes hachées et préparations de : produits à base de viande, autres produits d'origine animale, les graisses fondues, la gélatine, les aliments pour animaux domestiques, les protéines animales transformées, les os et les produits à base d'os, les matières premières pour la production d'aliments pour animaux, définis conformément à la législation en vigueur. Toute référence aux « produits d'origine animale » désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et n'implique pas les autres produits d'origine animale qui contiennent ces produits d'origine animale ou qui en sont dérivés.

b) Lorsque les produits d'origine animale susmentionnés, qui contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés de pays tiers ou de régions de ces pays, le certificat sanitaire requis est accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit : « Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé : soit (*) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du Règlement (CE) n° 999/2001 produits postérieurement au 31 de març de 2001, ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins et de caprins, produites postérieurement au 31 de març de 2001. Les animaux n'ont pas été abattus après le 31 de març de 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort par la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne. Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasse importés peuvent contenir la colonne vertébrale ; soit (*) de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux des animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants : Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Salvador Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Uruguay Singapour Swaziland (*) Rayer la mention inutile. »

11. La Principauté d'Andorre et les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à ce que des mesures soient appliquées pour éviter toute contamination, notamment dans les abattoirs, ateliers de découpe, usines de traitement de déchets animaux, usines de transformation à haut risque ou dans les locaux dûment autorisés, les boucheries enregistrées conformément au point 6, les lieux de déchargement et autres installations d'entreposage ou d'incinération. La Principauté d'Andorre et les États membres, en particulier, appliquent un système destiné à garantir et à vérifier que :

a) les matériels à risque spécifiés utilisés pour la fabrication de produits figurant au point 2 de l'article 1 sont utilisés uniquement aux fins autorisées ;

b) essentiellement lorsque le retrait est effectué dans un autre établissement ou local distinct de l'abattoir, les matériels à risque spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qui sont collectés à part et détruits conformément au point 1 et aux points 5 à

9. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés vers un autre État membre, une fois que ce dernier a accepté de les recevoir et a approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports. Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses et les quartiers de carcasse qui ne contiennent pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidis, peuvent être importés dans la Principauté d'Andorre, ou dans un État membre, ou peuvent être expédiés vers la Principauté d'Andorre, ou vers un autre État membre, sans l'autorisation préalable de ce dernier.

12. Pour le retrait de la colonne vertébrale, un système de contrôle est appliqué tel qu'indiqué au point 1

a) i). Ce système comprend au minimum les mesures suivantes :

a) les carcasses ou parties de carcasses des bovins, telles qu'elles figurent dans la directive 64/433/CEE, sont identifiées au moyen d'une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans la réglementation en vigueur relative à l'étiquetage de la viande bovine, lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé ;

b) le nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins pour lesquelles le retrait de la colonne vertébrale est obligatoire et le nombre de carcasses ou de parties de carcasses pour lesquelles il ne l'est pas sont ajoutés de manière expresse dans les différents documents commerciaux prévus par la législation en vigueur ;

c) les boucheries conservent pendant un an, au minimum, les documents commerciaux figurant au paragraphe b). B. En ce qui concerne les interdictions en matière d'alimentation des animaux Le Décret établissant certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation animale, du 20 décembre 2000. Ainsi que, au niveau communautaire, la décision 2000/766/CE relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, ainsi que l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux et la décision 2001/9/CE, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE, sont maintenus en vigueur en tant que mesures transitoires. Une décision peut être prise selon la procédure prévue par le sous-groupe vétérinaire afin d'adapter la législation existante à la situation de la Principauté d'Andorre, ainsi que de chaque État membre, compte tenu des résultats des inspections de la Commission et de l'incidence de l'ESB, conformément aux résultats du contrôle de l'ESB, en accordant une attention particulière à la réalisation de tests sur les bovins prévue à l'annexe III. C. En ce qui concerne la mise sur le marché et les exportations

1. La Principauté d'Andorre applique de manière transitoire les dispositions maintenues en vigueur dans l'Union européenne en tant que mesures transitoires, jusqu'à leur abrogation.

2. Les importations de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant :

a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction effectivement appliquée ;

b) que les bovins sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant la traçabilité jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.

3. Les importations d'embryons et d'ovules de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des animaux fait l'objet d'une interdiction effectivement appliquée.

4. Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants, ni aux importations d'embryons et d'ovules provenant de ces animaux : Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Salvador Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Uruguay Singapour Swaziland

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe XII.

Chapitre A Conditions pour les échanges et/ou l'exportation de matières et/ou de déchets de mammifères destinés à la destruction

1. Des matières ou des déchets dérivés de mammifères ne peuvent être destinés aux échanges et/ou à l'exportation que lorsque les autorités compétentes du pays de destination en ont autorisé la réception ;

2. Les déchets ou matières : lorsqu'ils sont destinés à l'incinération à être utilisés comme combustible doivent être accompagné d'un certificat officiel conforme au modèle figurant au chapitre B de la présente annexe. La mention « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale

  • Uniquement pour l'incinération ou pour une utilisation comme combustible » doit figurer de façon visible sur les conteneurs dans les langues du pays d'origine, de destination et de transit ; ou lorsqu'ils sont destinés à une transformation ultérieure, doivent être accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle figurant au chapitre C de la présente annexe. La mention « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale
  • Uniquement pour sa transformation ultérieure » doit figurer de façon visible sur les conteneurs dans les langues du pays d'origine, de destination et de transit.

3. La matière doit être transportée dans des conteneurs ou des véhicules couverts et plombés, de façon à éviter d'éventuelles pertes, et doit être acheminée directement au lieu d'incinération ou de combustion ou à l'usine d'extraction des graisses :

4. La matière ne peut être expédiée qu'aux usines ou centres de traitement dûment autorisés par les autorités compétentes du pays où ils se trouvent et qui figurent sur les listes d'usines ou de centres reconnus par les instances internationales.

5. Lorsque des matières sont destinées aux échanges, chaque envoi doit être communiqué à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système ANIMO. Le message ANIMO doit comporter, selon le cas, la mention « Uniquement pour l'incinération ou pour une utilisation comme combustible » ou « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale - Uniquement pour sa transformation ultérieure ».

6. L'autorité compétente du pays de destination, au moyen du système ANIMO, informe l'autorité compétente du pays d'origine de l'arrivée de chaque envoi ; Chapitre B Téléchargez le document Chapitre C Téléchargez le document

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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