Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74.
Toutefois, afin d'assurer les bases et la réalisation des objectifs explicités dans la politique sanitaire, le Gouvernement intervient de manière inexcusable :
a) En établissant, conformément aux dispositions du titre XI de la présente Loi, les autorisations accordées aux professionnels de santé exerçant en Andorre pour fournir leurs services aux bénéficiaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) En formulant auprès du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale des propositions concernant la nature des prestations sanitaires qu'il convient de couvrir, les tarifs de responsabilité, les pourcentages de remboursement et les conditions de couverture des prestations sanitaires reçues hors du Pays par ses bénéficiaires.
c) En exerçant les fonctions d'arbitrage dans les Conventions entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les professionnels de santé.
Art. 74 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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