Règlement régissant certains aspects de la vente et de la consommation des produits du tabac, du 16 juin 2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· art. 9 b) i art. 54 a)
Ce que dit le préambule
En aplicació de les disposicions, competències i facultats establertes per la Llei general de sanitat, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 72.2 de la Constitució, el Govern pot adoptar les disposicions reglamentàries
Article 1.
Aux fins du présent Règlement, on entend par produit du tabac toute substance ou tout produit manufacturé composé totalement ou partiellement de tabac, qui comprend des feuilles de tabac et/ou des concentrés de tabac.
Article 2.
Les produits du tabac sont déclarés nocifs pour la santé des personnes. En conséquence, en cas de conflit, le droit à la santé des non-fumeurs prévaut toujours sur le droit des fumeurs à consommer des produits du tabac dans les lieux et les circonstances prévus par le présent Règlement.
Article 3.
1. Il est interdit de vendre, d'offrir à la vente ou de remettre à des personnes âgées de moins de 18 ans des produits du tabac et d'autres produits qui l'imitent ou incitent à l'habitude de fumer et qui sont nocifs pour la santé.
2. Aux fins du respect des dispositions du paragraphe précédent, le vendeur peut exiger de l'acheteur qu'il présente des documents justifiant son âge.
Article 4.
Il ne peut être vendu ni offert à la vente de produits du tabac, sous la responsabilité de la personne, de l'entité ou de l'institution titulaire de l'établissement, dans les lieux suivants : Centres et établissements sanitaires. Établissements d'enseignement et garderies. Les établissements dont la clientèle est majoritairement jeune, âgée de moins de 18 ans, tels que les parcs d'attractions, les cinémas et les installations sportives.
Article 5.
1. La vente au moyen de distributeurs automatiques : Elle ne peut être réalisée qu'à l'intérieur des établissements. Elle ne peut être réalisée dans aucun des lieux indiqués à l'article 4.
2. L'utilisation de distributeurs automatiques est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Le titulaire des établissements où ils sont situés doit veiller au respect de cette interdiction.
Article 6.
Les titulaires des locaux où sont distribués ou vendus des produits du tabac doivent signaler à un endroit visible l'interdiction visée à l'article 3, et afficher des informations relatives aux effets nocifs du tabac pour la santé, conformément à la signalétique fournie par le ministère chargé de la santé.
Article 7 abrogé des del 13/12/2012 (Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces…)
Article 8 abrogé des del 13/12/2012 (Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces…)
Article 9 abrogé des del 13/12/2012 (Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces…)
Article 10.
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions établies par le présent Règlement est considéré comme une infraction sanitaire grave et est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret régissant la consommation et la vente de tabac dans certaines circonstances, du 10 octobre 1991, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 42, du 16 octobre 1991, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou sont contraires aux dispositions du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.