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Règlement en vigueur

Règlement portant création de la Commission du panier de services et produits de santé, du 6 février 2013

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel · art. 15 bis
    Ce que dit le préambule
    L’article 15 bis del Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009 , del 23 de gener, defineix la cartera de serveis i productes de salut

Article 1.

Objet L'objet du présent Règlement est de créer la Commission du Panier de services, d'en établir la composition, les fonctions et les directives de fonctionnement.

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Article 2.

Panier de services et produits de santé Le panier de services et produits de santé est l'ensemble des actes, des produits et des prestations offerts à la population en matière de santé et produits au moyen de techniques, de technologies et de processus fondés sur l'expérimentation, les études et les connaissances scientifiques.

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Article 3.

Commission du Panier de services et produits de santé Il est créé la Commission du Panier de services et produits de santé, dans le but de faciliter au Gouvernement la prise de décisions en matière de fourniture et de financement de services et de prestations de santé.

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Article 4.

Composition de la Commission La Commission est composée de :

1. Trois représentants du ministère chargé de la santé, nommés par le Gouvernement, qui exercent la présidence et le secrétariat de la Commission.

2. Deux membres représentants de la Caisse andorrane de sécurité sociale nommés par son Conseil d'administration.

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Article 5.

Fonctions de la Commission

1. La Commission a pour fonction principale d'évaluer, de rendre des avis et de formuler des propositions adressées au Gouvernement concernant :

a) L'inclusion ou l'exclusion de services et de prestations de santé à la charge du financement public par la sécurité sociale ou par le Gouvernement.

b) La passation de contrats ou de conventions de services dans le pays ou à l'étranger.

c) Les conditions dans lesquelles les services susmentionnés sont produits et effectués.

2. La Commission élabore également des rapports adressés principalement au Gouvernement et à la Caisse andorrane de sécurité sociale concernant la nomenclature, les tarifs de responsabilité, les pourcentages et les modalités de financement des prestations de remboursement de la sécurité sociale.

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Article 6.

Fonctionnement

1. Le fonctionnement de la Commission est établi dans le règlement intérieur correspondant.

2. Dans le cadre du règlement intérieur, la Commission établit un plan de travail sur deux ans, en tenant compte des domaines du panier de services qui sont prioritaires et des demandes qui peuvent émaner de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des prestataires de services sanitaires et du Gouvernement.

3. La fréquence des réunions est déterminée en fonction du plan de travail et un minimum de trois réunions annuelles est garanti.

4. Le résultat des travaux de la Commission est consigné dans les rapports correspondants, qui sont adressés au Gouvernement, au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou à d'autres prestataires de santé.

5. Pour mener à bien ses fonctions, la Commission doit solliciter, le cas échéant, l'avis des prestataires, des ordres professionnels et, en outre, elle peut requérir les conseils d'experts en évaluation de services sanitaires ou autres.

En vigueur depuis le 26/06/2014 · nouvelle rédaction · Decret del 18-06-2014 pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la… (en catalan) (BOPA 2014-06-25) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció també altera l'apartat 4 (destinataris dels informes: «altres prestadors de salut»), no només l'apartat 5 com indica l'inventari.

Article 7.

Critères pour le financement public

1. Pour que les services ou produits de santé soient inclus dans le financement public, la Commission doit évaluer le respect des critères suivants :

a) Répondre à des besoins réels du système sanitaire de responsabilité publique.

b) Ils doivent présenter une objectivité thérapeutique et diagnostique.

c) Être fournis par des professionnels qualifiés et dans des conditions d'efficacité et de sécurité.

d) Présenter un rapport coût-efficacité favorable.

e) Remplir les conditions requises techniques et administratives établies par la législation en vigueur.

f) Il ne doit pas être possible d'en prévoir des répercussions bioéthiques négatives.

2. Pour l'exclusion du financement public des services ou produits de santé, la Commission tient compte des aspects suivants :

a) Le non-respect des critères du paragraphe précédent.

b) La perte d'intérêt sanitaire ou l'existence d'alternatives présentant un meilleur rapport efficacité-coût.

c) Le fait qu'ils répondent à des finalités majoritairement esthétiques ou de confort.

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Article 8.

Procédure pour les évaluations de la Commission Les propositions d'incorporation, de modification ou de suppression de prestations du panier peuvent émaner de l'initiative du ministère chargé de la santé, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou des fournisseurs de services. La Commission définit sa position dans le rapport correspondant en vertu des dispositions de l'article 7.

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Article 9.

Nature du rapport

1. Les rapports de la Commission sont nécessaires dans les cas suivants :

a) Création ou suppression de services devant être financés publiquement.

b) Inclusion ou exclusion de prestations dans le financement de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

c) Signature de conventions avec des prestataires par la Caisse andorrane de sécurité sociale (nationaux et étrangers).

d) Détermination des conditions de prestation pour le financement public de certaines prestations.

e) Révision et mise à jour de la nomenclature.

f) Révision des prix et des tarifs publics.

g) Modifications des mécanismes de financement prévus par la réglementation.

2. Les rapports de la Commission sont émis à titre non contraignant.

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