Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le Gouvernement oriente ses actions conformément aux objectifs de santé suivants :
a) Promotion et élévation du niveau de santé de l'ensemble de la population.
b) Prévention des maladies, au moyen de programmes spécifiques destinés aux groupes à risque élevé.
c) Contrôle et amélioration de la qualité hygiénique et de la salubrité du milieu général, professionnel et domestique.
d) Éducation sanitaire individuelle et collective, visant à favoriser l'acquisition et le développement d'habitudes de vie saines.
e) Assistance sanitaire de qualité, qui oblige à veiller à une pleine coordination fonctionnelle entre les services publics et privés et à promouvoir l'utilisation de ces services avec efficacité et efficience.
f) Rééducation physique et psychique du malade.
Art. 9 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-9
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