Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Afin de parvenir à un Système de santé intégré et d'éviter les doublons et les dysfonctionnements dans la prestation des soins de santé, et conformément aux dispositions de l'article quatre de la présente Loi :
a) Il appartient au Gouvernement de veiller à la définition et au maintien du modèle d'assistance sanitaire.
b) Il appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'assurer le recouvrement des cotisations de ses assurés et le financement des services de santé reçus par ses bénéficiaires, dans les limites de l'équilibre financier de sa Section Maladie. Le Gouvernement assure la conformité aux bases et aux objectifs explicités dans la politique sanitaire par son intervention au sein des organes d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Il appartient au Service andorran de soins de santé d'assurer la gestion des services de santé financés sur fonds publics.
Art. 72 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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